Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques
Le tableau 62 RG couvre les affections provoquées par les isocyanates organiques (TDI, MDI, HDI), parmi les premières causes d'asthme professionnel en France : blépharo-conjonctivite, rhinite, asthme objectivé, lésions eczématiformes et pneumopathies d'hypersensibilité. Délais de prise en charge de 3 jours à 3 ans.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale. Tableau créé par le décret du 23 février 1973, dernière modification par le décret n° 2006-986 du 1ᵉʳ août 2006 (en vigueur depuis le 4 août 2006). Source : Légifrance — LEGIARTI000006746375 · INRS — RG 62.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Blépharo-conjonctivite récidivante. 3 jours Travaux exposant à l'inhalation ou à la manipulation d'isocyanates organiques, notamment :
— Fabrication et application de vernis et laques de polyuréthanes ; fabrication de fibres synthétiques ;
— Préparation des mousses polyuréthanes et application de ces mousses à l'état liquide ;
— Fabrication et utilisation des colles à base de polyuréthanes ;
— Fabrication et manipulation de peintures contenant des isocyanates organiques.Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test. 7 jours Syndrome bronchique récidivant. 7 jours Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test. 7 jours Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané. 15 jours Pneumopathie interstitielle aiguë ou subaiguë (alvéolite allergique extrinsèque) confirmée par les examens appropriés. 30 jours Pneumopathie chronique d'hypersensibilité (fibrose pulmonaire) avec signes radiologiques et perturbations fonctionnelles respiratoires, confirmée par les examens appropriés. 3 ans Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. En cas d'exposition aux isocyanates organiques hors de cette liste, le dossier relève du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), au titre de l'article L. 461-1 al. 4 du Code de la sécurité sociale.
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 62 du régime général couvre les affections provoquées par les isocyanates organiques, une famille de composés chimiques très réactifs utilisés dans la fabrication des polyuréthanes (peintures, vernis, mousses, colles). Ces substances sont parmi les premières causes d'asthme professionnel en France. Les pathologies reconnues vont de la simple irritation (conjonctivite, rhinite) jusqu'à l'asthme et l'alvéolite allergique chronique.
De quoi parle-t-on ?
Les isocyanates organiques sont des molécules portant un groupement —N=C=O extrêmement réactif. Les trois plus répandus en milieu industriel sont :
- TDI — toluène diisocyanate (toluylène diisocyanate) : très volatil, historiquement le plus mis en cause dans l'asthme professionnel, utilisé dans les mousses souples et certaines peintures.
- MDI — diphénylméthane diisocyanate : moins volatil, présent dans les mousses rigides, les colles et les liants de fonderie.
- HDI — hexaméthylène diisocyanate : largement employé dans les peintures polyuréthane bi-composants, notamment en carrosserie automobile, sous forme de polyisocyanates ou d'aérosols.
Comment surviennent les maladies ?
Deux mécanismes coexistent. Un mécanisme irritatif direct sur les muqueuses (yeux, nez, bronches, peau) lors d'expositions à des concentrations élevées. Et surtout un mécanisme allergique (hypersensibilité) : après une période de sensibilisation, même de très faibles concentrations peuvent déclencher une crise. C'est ce qui explique l'asthme professionnel récidivant à chaque nouvelle exposition, ainsi que les alvéolites allergiques (pneumopathies d'hypersensibilité) qui peuvent évoluer vers une fibrose pulmonaire chronique.
Les affections couvertes
- Atteintes ORL et oculaires : blépharo-conjonctivite, rhinite récidivante.
- Atteintes bronchiques : syndrome bronchique récidivant, asthme professionnel objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires.
- Atteintes cutanées : lésions eczématiformes (dermites de contact allergiques).
- Atteintes pulmonaires profondes : pneumopathie interstitielle aiguë ou subaiguë (alvéolite allergique), puis pneumopathie chronique d'hypersensibilité avec fibrose.
Qui est concerné ?
Les professionnels exposés travaillent dans : l'application de peintures polyuréthane (carrosserie automobile, peinture industrielle, finition du bois), la fabrication de mousses polyuréthane (matelas, literie, isolation, ameublement), la mise en œuvre de colles et vernis PU, la fonderie (résines et liants à base d'isocyanates pour les noyaux), et la vitrification de parquets au moyen de vernis polyuréthane.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 62 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les trois conditions du tableau sont réunies (désignation médicale + délai de prise en charge + travaux figurant sur la liste limitative), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (pneumologue, allergologue, médecin du travail, généraliste) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 62 et l'affection visée (ex. : « asthme professionnel — tableau 62 »). Pour l'asthme et la rhinite, le diagnostic est souvent étayé par des explorations fonctionnelles respiratoires, un suivi du débit expiratoire de pointe (DEP) au poste de travail, voire un test de provocation spécifique.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction
La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec extension possible à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. L'employeur peut consulter le dossier avant la décision.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai de prise en charge dépassé, travaux hors liste limitative), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le comité examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Son avis s'impose à la CPAM.
Étape 5 — Reclassement et inaptitude
L'asthme professionnel aux isocyanates impose le plus souvent une éviction définitive de l'exposition : la poursuite de l'activité au contact des isocyanates est contre-indiquée. Le médecin du travail peut prononcer un avis d'inaptitude au poste, déclenchant une obligation de reclassement de l'employeur (articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail).
Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale · INRS — Critères de reconnaissance RG 62.
Indemnisation
Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 62 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP) selon les modalités de l'article R. 433-1 CSS :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Un complément employeur peut être prévu par la convention collective.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). Pour un asthme professionnel, le taux dépend de la sévérité du trouble ventilatoire et du retentissement fonctionnel.
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois.
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
Conséquences professionnelles
L'éviction du risque isocyanates entraîne fréquemment un changement de poste, voire un licenciement pour inaptitude lorsque le reclassement est impossible. En cas d'origine professionnelle, l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice sont doublées (article L. 1226-14 du Code du travail).
Faute inexcusable de l'employeur
Si le salarié démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (absence de captage à la source, absence de protection respiratoire, dépassement de la VLEP) et n'a pas pris les mesures nécessaires (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément, perte de chance de promotion professionnelle.
Montants indicatifs, dépendant du barème CPAM, du taux d'IPP et du salaire de référence. Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 et s., L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.
Jurisprudence
Le contentieux du tableau 62 porte essentiellement sur l'asthme professionnel et la faute inexcusable de l'employeur. Deux lignes jurisprudentielles structurent la matière.
1. L'obligation de sécurité et la faute inexcusable
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 (arrêts « amiante ») — Bien que rendus à propos de l'amiante, ces arrêts fondateurs posent le principe général applicable à tous les risques professionnels : l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité, et « le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable [...] lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Pour les isocyanates, la conscience du danger est d'autant plus aisée à établir que le tableau 62 existe depuis 1973 et que les fiches de données de sécurité signalent leur caractère sensibilisant respiratoire.
2. La faute inexcusable retenue en matière d'asthme aux isocyanates
Les juridictions du fond, confirmées par la Cour de cassation, retiennent régulièrement la faute inexcusable lorsque l'exposition aux isocyanates n'a pas été correctement prévenue. Sont fréquemment relevés : l'absence de captage des vapeurs à la source et de ventilation conforme, l'absence de protection respiratoire adaptée et de gants spéciaux, l'absence d'étiquetage et de signalisation du danger des fûts d'isocyanates, et le défaut d'information du salarié sur le risque de sensibilisation. Le constat de tels manquements aux règles du Code du travail caractérise la conscience du danger et l'inaction de l'employeur.
3. Présomption d'origine et conditions du tableau
Lorsque les trois conditions du tableau 62 sont réunies (désignation médicale, délai de prise en charge, travaux de la liste limitative), la présomption d'origine professionnelle joue de plein droit : l'employeur qui conteste doit rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, preuve particulièrement difficile à apporter pour un asthme objectivé récidivant à chaque réexposition au risque.
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « asthme professionnel + isocyanates + tableau 62 » pour suivre l'évolution récente du contentieux.
Prévention
Les isocyanates organiques étant de puissants sensibilisants respiratoires et cutanés, la prévention vise d'abord à supprimer ou réduire l'exposition. Une fois un salarié sensibilisé, même une exposition très faible peut déclencher une crise : l'éviction devient alors la seule mesure efficace. Le cadre réglementaire relève des articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail (risque chimique).
Substitution et réduction à la source
Lorsque c'est techniquement possible, privilégier les produits à base d'isocyanates moins volatils (préférer les polyisocyanates au monomère TDI libre) ou des systèmes sans isocyanates. À défaut, travailler en système clos et limiter les opérations générant des aérosols (pistolage).
Captage à la source et ventilation
Les opérations de pistolage de peintures polyuréthane doivent se faire en cabine ventilée avec aspiration efficace ; les postes de coulée de mousses et d'encollage doivent disposer d'une ventilation localisée. La ventilation générale ne suffit jamais seule à maîtriser le risque.
Protection individuelle (EPI)
Lorsque l'exposition résiduelle subsiste : appareil de protection respiratoire adapté (cartouches contre vapeurs organiques de type A, voire adduction d'air pour le pistolage), gants imperméables résistants aux solvants, combinaison et protection oculaire. Les masques à filtre ne protègent pas durablement contre les isocyanates très réactifs : l'adduction d'air est recommandée pour les opérations les plus exposantes.
Surveillance médicale renforcée
Les travailleurs exposés bénéficient d'un suivi individuel renforcé par le médecin du travail (article R. 4624-23 du Code du travail) : examen avant affectation, recherche d'antécédents allergiques, et surtout surveillance de la fonction respiratoire (explorations fonctionnelles, suivi du débit expiratoire de pointe). Toute apparition de symptômes respiratoires ou cutanés doit conduire à réévaluer l'aptitude.
Droit d'alerte et de retrait
En cas de danger grave et imminent (rejet massif de vapeurs, absence de protection respiratoire, ventilation défaillante), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans encourir de sanction.
Sources : INRS — Prévention médicale RG 62 ; articles R. 4412-1 et s. et R. 4624-23 du Code du travail.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM, les services de santé au travail et les juridictions de sécurité sociale. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Asthme professionnel chez un carrossier-peintre
M. A., 41 ans, peintre en carrosserie automobile depuis 12 ans, applique au pistolet des apprêts et vernis polyuréthane bi-composants (durcisseurs à base de HDI). Il développe une toux nocturne et une dyspnée sifflante survenant systématiquement en fin de semaine de travail et s'améliorant en congés. Le suivi du débit expiratoire de pointe au poste confirme une chute liée à l'exposition ; les explorations fonctionnelles respiratoires objectivent un asthme. CMI au titre du tableau 62, délai de 7 jours respecté, travaux figurant sur la liste limitative : la CPAM reconnaît la maladie professionnelle. Une éviction définitive du risque est prononcée.
Cas 2 — Rhinite puis asthme chez une opératrice de fabrication de mousses
Mme B., 35 ans, travaille à la coulée de mousses polyuréthane (literie). Elle présente d'abord une rhinite récidivante à chaque reprise de poste, puis, faute d'éviction, un asthme objectivé deux ans plus tard. La rhinite (délai 7 jours) puis l'asthme (délai 7 jours) sont successivement reconnus au tableau 62. L'enquête révèle une ventilation localisée défaillante au poste de coulée : une procédure en faute inexcusable est engagée.
Cas 3 — Lésions eczématiformes chez un applicateur de colles PU
M. C., 48 ans, applique manuellement des colles polyuréthane dans l'ameublement, sans port systématique de gants adaptés. Il développe des lésions eczématiformes des mains et des avant-bras, confirmées par un test épicutané positif aux isocyanates. CMI au titre du tableau 62 (délai 15 jours), reconnaissance par la CPAM. Le médecin du travail impose le port de gants imperméables et une adaptation du poste.
Cas 4 — Alvéolite allergique chez un vernisseur de parquets, CRRMP saisi
M. D., 54 ans, vitrificateur de parquets au moyen de vernis polyuréthane pendant 20 ans, présente une pneumopathie d'hypersensibilité subaiguë avec dyspnée d'effort et anomalies au scanner thoracique. La désignation correspond au tableau 62 (délai 30 jours), mais la durée d'exposition documentée est fragmentaire selon les chantiers. La CPAM transmet le dossier au CRRMP, qui retient un lien direct avec le travail habituel au vu de l'historique professionnel et conclut à la reconnaissance.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 27/05/2026.