Tableau 66 · Régime Général · En vigueur

Rhinites et asthmes professionnels

Le tableau 66 RG couvre les rhinites et asthmes professionnels de mécanisme allergique, objectivés par tests (EFR, DEP, provocation, tests cutanés). Sa liste limitative recense 34 travaux exposant à de nombreux agents sensibilisants : farines (asthme du boulanger), persulfates, latex, aldéhydes, ammoniums quaternaires, sels de platine. Délai de prise en charge de 7 jours.

Numéro
66
Régime
Régime Général
Agent causal
Agents sensibilisants respiratoires
Type de liste
Limitative
Dernière modif.
11/02/2003

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale. Tableau créé par le décret du 2 juin 1977, dernière modification par décret n° 2003-110 du 11 février 2003 (en vigueur depuis le 13 février 2003). Source : Légifrance — LEGIARTI000006750197.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test. 7 jours 1. Travail en présence de toute protéine en aérosol.
2. Elevage et manipulation d'animaux (y compris la préparation et le conditionnement d'arthropodes et de leurs larves).
3. Utilisation et conditionnement de carmin et poudres d'insectes.
4. Préparation et manipulation des fourrures et feutres naturels.
5. Préparation, emploi, manipulation de produits contenant de la séricine.
6. Emploi de plumes et de duvets.
7. Travaux exposant aux résidus d'extraction des huiles, notamment de ricin et d'ambrette.
8. Broyage des grains de céréales alimentaires, ensachage, utilisations de farines.
9. Préparation et manipulation des substances d'origine végétale suivantes : ipéca, quinine, henné, pollens et spores, notamment de lycopode.
10. Ouverture des balles, cardage, peignage, filature et tissage de textiles d'origine végétale (notamment coton, sisal, kapok, chanvre, lin).
11. Travaux comportant l'emploi de gomme végétales : pulvérisées (arabique, adragante, psyllium, karaya notamment).
12. Préparation et manipulation du tabac.
13. Manipulation du café vert et du soja.
14. Exposition à des poussières végétales, notamment asparagées, légumineuses, papilionacés, ombellifères, labiées, solanacées, pyrèthres.
15. Manipulation de gypsophile (Gypsophila paniculata).
16. Manipulation ou emploi des macrolides (notamment spiramycine et oléandomycine), de médicaments et de leurs précurseurs.
17. Travaux exposant aux sulfites, aux bisulfites ou aux persulfates alcalins.
18. Préparation, emploi, manipulation de chloroplatinates pentoxyde de vanadium, notamment dans la fabrication des catalyseurs.
19. Travaux exposant à l'inhalation d'anhydrides d'acides volatils, notamment anhydrides maléique, phtalique, trimellitique, tétrachlorophtalique, hexahydrophtalique, himique.
20. Fabrication, manipulation et utilisation de fungicides, notamment les phtalimide et tetrachlorophtalonitrile.
21. Travaux exposant à la colophane chauffée, notamment de la soudure en électronique.
22. Travaux exposant à des émanations de produits de pyrolyse du chlorure de polyvinyle (notamment dans sa soudure thermique), fréons, polyéthylène, polypropylène.
23. Travaux exposant à l'azodicarbonamide, notamment dans l'industrie des plastiques et du caoutchouc et au styrène, isophoronediamine, aziridine polyfonctionnelle, triglycidyl isocyanurate.
24. Préparation et mise en œuvre de colorants, notamment à hétérocycles halogénés, acryloylamines ou vinyl-sulfones, pipéridinyl triazine, ninhydrine.
25. Préparation et utilisation de colles au cyanoacrylate.
26. Travaux exposant à des émanations de glutaraldéhyde.
27. Travaux exposant à des émanations d'oxyde d'éthylène, notamment lors de la stérilisation.
28. Travaux de désinfection et de stérilisation exposant à des émanations de : chlorhexidine, hexachlorophène, benzisothiazoline-3-one et ses dérivés, organomercuriels, ammoniums quaternaires et leurs dérivés, notamment le benzalkonium et le chlorure de lauryl dimethylbenzylammonium.
29. Fabrication et utilisation de détergents, notamment l'isononanoyl oxybenzène sulfonate de sodium.
30. Fabrication et conditionnement de chloramine T.
31. Fabrication et utilisation de tétrazène.
32. Synthèse des polypeptides exposant notamment au dicyclohexyl carbodiimide, 4méthyl-morpholine, dichlorobenzène sulfonate.
33. Travaux de reprographie exposant notamment aux sels de diazonium ou à l'hydroquinone.
34. Travaux exposant aux dérivés aminés des produits chlorés tels que la chloramine dans les piscines.
Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test. 7 jours
Insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique. 1 an
Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. En cas d'exposition à un agent sensibilisant hors de cette liste, le dossier relève du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 66 du régime général couvre les rhinites et asthmes professionnels de mécanisme allergique provoqués par l'inhalation, sur le lieu de travail, d'agents dits « sensibilisants respiratoires ». C'est l'un des tableaux les plus transversaux de l'Annexe II : sa liste limitative recense 34 catégories de travaux et des dizaines d'agents asthmogènes, depuis les farines de céréales jusqu'aux ammoniums quaternaires des désinfectants.

De quoi parle-t-on ?

L'asthme professionnel est une maladie inflammatoire des bronches déclenchée ou aggravée par un agent présent dans l'environnement de travail. Dans le cas du tableau 66, le mécanisme est allergique (immuno-allergique) : après une phase de sensibilisation silencieuse, l'organisme réagit à de très faibles concentrations de l'agent par une rhinite (nez qui coule, éternuements, obstruction nasale) puis, souvent, par un asthme (gêne respiratoire, sifflements, toux, oppression thoracique).

La rhinite précède fréquemment l'asthme : elle constitue un signal d'alerte précoce. La progression rhinite → asthme → insuffisance respiratoire chronique obstructive justifie les trois lignes du tableau, avec des délais de prise en charge croissants (7 jours pour la rhinite et l'asthme, 1 an pour l'insuffisance respiratoire chronique).

Comment la maladie est-elle objectivée ?

Le tableau exige une preuve médicale objective, pas une simple plainte du salarié. La reconnaissance repose sur :

  • la récidive en cas de nouvelle exposition au risque (amélioration le week-end ou en congés, rechute au retour au poste) ;
  • ou la confirmation par test : explorations fonctionnelles respiratoires (EFR, spirométrie), mesures répétées du débit expiratoire de pointe (DEP / peak-flow) en période de travail et hors travail, tests de provocation bronchique spécifiques, et tests cutanés allergologiques (prick-tests) ou dosage des IgE spécifiques.

Les agents asthmogènes les plus fréquents

  • Farines de céréales (item 8) : l'asthme du boulanger est la première cause d'asthme professionnel en France.
  • Persulfates alcalins (item 17) : produits de décoloration capillaire, très impliqués dans l'asthme des coiffeurs.
  • Protéines de latex et protéines en aérosol (items 1 et 5), animaux de laboratoire (item 2) : milieux de soin, recherche, élevage.
  • Aldéhydes (glutaraldéhyde), oxyde d'éthylène, ammoniums quaternaires, chloramine (items 26, 27, 28, 34) : désinfection, stérilisation, nettoyage, piscines.
  • Anhydrides d'acides, colophane chauffée, colorants, colles cyanoacrylate (items 19, 21, 24, 25) : peinture, électronique, plasturgie.
  • Chloroplatinates (sels de platine) (item 18) : catalyse, raffinage, bijouterie-métallurgie des métaux précieux.

D'autres agents respiratoires majeurs relèvent de tableaux dédiés : les isocyanates du tableau 62, les enzymes du tableau 63, les poussières de bois du tableau 47, certains antibiotiques des tableaux 31 et 41. Les pneumopathies d'hypersensibilité d'origine immuno-allergique relèvent quant à elles du tableau 66 bis.

Manifestations associées

Chez certains patients, l'asthme s'inscrit dans un syndrome de Widal (ou maladie de Fernand-Widal) : association d'un asthme, d'une polypose naso-sinusienne et d'une intolérance à l'aspirine et aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. L'exposition professionnelle à un agent sensibilisant peut révéler ou aggraver ce terrain.

Qui est concerné ?

Du fait de la diversité des agents, le tableau 66 touche de très nombreux secteurs : boulangerie-pâtisserie et meunerie, coiffure, santé et milieu de soins (stérilisation, désinfection), peinture et carrosserie, menuiserie et plasturgie, agriculture et élevage, nettoyage et entretien, industrie chimique et pharmaceutique, électronique (soudure à la colophane), laboratoires et maîtres-nageurs / agents de piscine (chloramine).

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une rhinite ou d'un asthme inscrit au tableau 66 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les trois conditions du tableau sont réunies (désignation médicale objectivée + délai de prise en charge de 7 jours respecté + travail figurant sur la liste limitative), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.

Étape 1 — Objectivation médicale et certificat médical initial (CMI)

La difficulté propre au tableau 66 est la preuve objective. Le médecin (pneumologue, allergologue, médecin du travail) documente la maladie par EFR/spirométrie, suivi du débit expiratoire de pointe (DEP) au poste et hors poste, tests de provocation bronchique spécifiques et tests cutanés. Il établit ensuite un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 66 et l'affection (rhinite, asthme ou insuffisance respiratoire chronique obstructive).

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Instruction

La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec une extension possible à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. L'employeur peut consulter le dossier avant la décision.

Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP

Si une condition du tableau n'est pas remplie — par exemple si l'agent sensibilisant ne figure pas explicitement dans la liste limitative des 34 travaux, ou si le délai de 7 jours n'est pas tenu — le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Étape 5 — Reclassement et aptitude

L'asthme professionnel impose souvent une éviction de l'agent causal. Le médecin du travail peut formuler des restrictions d'aptitude, voire un avis d'inaptitude au poste, ouvrant la voie à un reclassement (articles L. 4624-3 et s. du Code du travail). L'éviction précoce est le seul moyen d'éviter l'évolution vers l'insuffisance respiratoire chronique.

Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale · INRS — Tableau 66.

Indemnisation

Une rhinite ou un asthme reconnu au titre du tableau 66 ouvre droit aux prestations de la branche AT/MP, à partir de la date du certificat médical initial.

Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)

Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP) selon les modalités de l'article R. 433-1 CSS :

  • du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
  • à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.

Le montant est plafonné (1/365ᵉ du gain maximal annuel, revalorisé chaque année). La convention collective peut prévoir un complément employeur.

À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)

Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). Pour l'asthme, le taux dépend du retentissement fonctionnel respiratoire (EFR) et de la nécessité d'un traitement de fond.

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois.
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère calculée sur le salaire annuel × taux d'IPP corrigé.

Une rhinite isolée ou un asthme bien contrôlé après éviction donne souvent un taux faible ; une insuffisance respiratoire chronique obstructive (3ᵉ ligne du tableau) justifie un taux nettement plus élevé.

Reconversion et perte d'emploi

L'éviction de l'agent causal peut entraîner une inaptitude au poste et une reconversion professionnelle. Le préjudice de carrière (perte de promotion, reclassement à un poste moins rémunéré) peut être indemnisé dans le cadre d'une action en faute inexcusable.

Faute inexcusable de l'employeur

Si la victime démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (absence de captage à la source, de protection respiratoire, de surveillance médicale renforcée alors que l'agent est connu comme sensibilisant) et n'a pas pris les mesures nécessaires (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée et la victime obtient l'indemnisation de ses préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 et s., L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.

Jurisprudence

Le contentieux de l'asthme professionnel se structure autour de l'obligation de sécurité de l'employeur, de l'objectivation médicale de la maladie et du recours au CRRMP lorsque l'agent n'est pas listé. Les principes ci-dessous sont issus de la jurisprudence constante de la Cour de cassation en matière de maladies professionnelles.

1. L'obligation de sécurité et la faute inexcusable

En vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité. La Cour de cassation juge de manière constante que « le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » (principe posé par les arrêts Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 et suivants, transposable aux agents chimiques sensibilisants). Pour les agents du tableau 66 (farines, persulfates, isocyanates, aldéhydes…), la conscience du danger est d'autant plus admise que le caractère asthmogène de ces substances est documenté de longue date par l'INRS et le Code du travail.

2. La présomption d'origine est subordonnée aux conditions du tableau

La 2ᵉ chambre civile rappelle régulièrement que la présomption d'imputabilité ne joue que si toutes les conditions du tableau sont réunies (désignation, délai de prise en charge, travaux listés). À défaut — notamment lorsque l'agent sensibilisant ne figure pas dans la liste limitative des 34 travaux — la reconnaissance ne peut intervenir que par la voie du CRRMP sur démonstration d'un lien direct avec le travail habituel (article L. 461-1 al. 4 CSS).

3. L'objectivation médicale est déterminante

Le tableau 66 exige une maladie « objectivée » ou « confirmée par test ». Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale (pôle social du tribunal judiciaire, cour d'appel) accordent un poids décisif aux explorations fonctionnelles respiratoires, au suivi du débit expiratoire de pointe au poste de travail et aux tests de provocation : l'absence d'objectivation est l'un des principaux motifs de refus ou de transmission au CRRMP.

Pour suivre l'évolution récente, rechercher sur Judilibre les mots-clés « asthme professionnel + tableau 66 » ou « maladie professionnelle + faute inexcusable ».

Prévention

L'asthme professionnel est en grande partie évitable. La prévention repose sur la suppression ou la réduction de l'exposition aux agents sensibilisants et sur un suivi médical adapté, encadrés par les articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail relatifs aux agents chimiques dangereux.

Évaluation et substitution

L'employeur doit évaluer le risque chimique et le consigner dans le document unique d'évaluation des risques (DUERP). La première mesure à rechercher est la substitution de l'agent sensibilisant par un produit moins dangereux (par exemple farines à faible teneur en allergènes, désinfectants sans glutaraldéhyde, alternatives aux persulfates en coiffure).

Mesures de protection collective

  • Captage à la source : aspiration des poussières de farine au pétrin et au fleurage, ventilation des cabines de peinture, captage des vapeurs en stérilisation.
  • Travail en vase clos pour les manipulations de poudres et de produits volatils.
  • Empoussièrement maîtrisé : nettoyage par aspiration plutôt que par soufflage, limitation de la mise en suspension.

Protection individuelle

En complément des mesures collectives : appareils de protection respiratoire adaptés (masques FFP2/FFP3 ou à ventilation assistée selon l'agent et le niveau d'exposition), gants et lunettes pour les produits irritants. Les EPI ne sont qu'un complément : ils ne dispensent jamais de réduire l'exposition à la source.

Surveillance médicale

Les salariés exposés à des agents sensibilisants bénéficient d'un suivi par le médecin du travail incluant un interrogatoire orienté (symptômes rythmés par le travail) et, si besoin, des explorations fonctionnelles respiratoires. La détection d'une rhinite doit être considérée comme un signal d'alerte : elle précède souvent l'asthme et impose de revoir l'exposition sans attendre.

Information et droit de retrait

Les salariés doivent être informés du caractère sensibilisant des produits manipulés (fiches de données de sécurité, étiquetage CLP, mentions H334 « peut provoquer des symptômes allergiques ou de l'asthme »). En cas de danger grave et imminent, le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail).

Sources : INRS — Asthmes professionnels ; articles R. 4412-1 à R. 4412-93 du Code du travail (agents chimiques dangereux).

Cas pratiques

Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et le contentieux de la sécurité sociale. Ils n'identifient aucune entreprise.

Cas 1 — Asthme du boulanger (tableau 66, item 8)

M. A., 34 ans, boulanger depuis 12 ans, présente une rhinite puis une gêne respiratoire avec sifflements qui s'améliorent nettement pendant ses congés et rechutent au fournil. Le pneumologue documente l'asthme par EFR et suivi du débit expiratoire de pointe (effondrement les jours travaillés), confirmé par des tests cutanés positifs aux farines de blé. CMI au titre du tableau 66. Le délai de 7 jours et le travail listé (utilisation de farines) étant remplis, la CPAM reconnaît la MP. Une éviction et un captage des poussières au pétrin sont préconisés par le médecin du travail.

Cas 2 — Asthme aux persulfates chez une coiffeuse (tableau 66, item 17)

Mme B., 28 ans, coiffeuse, développe une toux et une oppression thoracique lors des décolorations capillaires. Le bilan allergologique met en cause les persulfates alcalins contenus dans les produits de décoloration. L'asthme est objectivé par test de provocation. Le travail figure dans la liste limitative (item 17), le délai est respecté : la MP est reconnue. La salariée est orientée vers des produits sans persulfates et une ventilation adaptée du salon.

Cas 3 — Asthme au glutaraldéhyde en milieu de soins, CRRMP saisi (tableau 66, item 26)

Mme C., 45 ans, aide de stérilisation à l'hôpital, présente un asthme objectivé. Elle a manipulé du glutaraldéhyde (item 26), mais aussi d'autres désinfectants, et la documentation de l'exposition précise est incomplète. La CPAM, estimant qu'une condition n'est pas pleinement établie, transmet au CRRMP, qui retient un lien direct avec le travail habituel au vu des fiches de poste et des FDS, et conclut à la reconnaissance.

Cas 4 — Insuffisance respiratoire chronique chez un peintre (tableau 66, 3ᵉ ligne)

M. D., 59 ans, peintre industriel exposé pendant des années à des anhydrides d'acides (item 19) sans protection respiratoire adaptée, voit son asthme évoluer, faute d'éviction précoce, vers une insuffisance respiratoire chronique obstructive. Le CMI vise la 3ᵉ ligne du tableau (délai de prise en charge d'un an). La MP est reconnue avec une IPP élevée. Une action en faute inexcusable est engagée, les expertises retenant l'absence de captage à la source et de surveillance médicale renforcée malgré le caractère sensibilisant connu de l'agent.

Questions fréquentes

Le délai est de 7 jours pour la rhinite et pour l'asthme. Il est porté à 1 an pour l'insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique. Ce délai correspond au temps maximal entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale.

L'asthme du boulanger, provoqué par l'inhalation de farines de céréales (item 8 du tableau 66), est la première cause d'asthme professionnel en France. Viennent ensuite les asthmes liés aux persulfates (coiffure), aux isocyanates (tableau 62) et aux aldéhydes.

Le tableau 66 exige une maladie objectivée ou confirmée par test : explorations fonctionnelles respiratoires (EFR), suivi du débit expiratoire de pointe (DEP) au poste et hors poste, tests de provocation bronchique spécifiques et tests cutanés allergologiques. La récidive lors d'une nouvelle exposition au risque est également un critère.

Oui, la liste des 34 travaux est limitative. Si l'agent sensibilisant à l'origine de l'asthme ne figure pas dans cette liste, le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui examine le lien direct avec le travail habituel.

Le tableau 66 vise notamment les farines, persulfates, protéines en aérosol, animaux de laboratoire, anhydrides d'acides, colophane, glutaraldéhyde, oxyde d'éthylène, ammoniums quaternaires, chloramine des piscines et sels de platine. Les isocyanates relèvent du tableau 62, les enzymes du tableau 63, les poussières de bois du tableau 47 et les pneumopathies d'hypersensibilité du tableau 66 bis.

La rhinite précède souvent l'asthme : elle constitue un signal d'alerte. Il faut consulter le médecin du travail sans attendre, car l'éviction précoce de l'agent causal est le meilleur moyen d'éviter l'évolution vers un asthme puis vers une insuffisance respiratoire chronique.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 27/05/2026.