Affections oculaires dues au rayonnement thermique
Le tableau 71 du régime général reconnaît la cataracte comme maladie professionnelle chez les salariés exposés de façon habituelle au rayonnement thermique infrarouge du verre ou du métal portés à incandescence (verriers, sidérurgistes, forgerons, fondeurs). Délai de prise en charge : 15 ans. Liste limitative.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation de la maladie, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret du 17 septembre 1982, dernière modification par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (JORF du 21 décembre 1985). Source : Légifrance — LEGIARTI000006746387.
Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie Cataracte. 15 ans Travaux exposant habituellement au rayonnement thermique de verre ou de métal portés à incandescence. Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. En cas d'exposition au rayonnement thermique hors de cette liste, le dossier relève du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 71 du régime général reconnaît la cataracte comme maladie professionnelle chez les salariés exposés de façon habituelle au rayonnement thermique infrarouge émis par le verre ou le métal porté à incandescence. Sont principalement concernés les verriers de bouche, les souffleurs de verre, les sidérurgistes travaillant à proximité des hauts-fourneaux, des fours de réchauffage ou des aciéries, ainsi que les forgerons.
De quoi parle-t-on ?
La cataracte est une opacification progressive du cristallin, qui se traduit par une baisse de la vision, un éblouissement et une altération des couleurs. Lorsqu'elle est d'origine professionnelle, elle est typiquement bilatérale, postérieure (cataracte sous-capsulaire postérieure) et survient à un âge plus jeune que la cataracte sénile. Le rayonnement infrarouge intense émis par les matériaux portés à incandescence (verre fondu, métal en fusion, lingots rouges) traverse la cornée et est absorbé par le cristallin, où il provoque, sur plusieurs années, une dénaturation thermique des protéines cristalliniennes (cristallines).
Mécanisme : le rayonnement thermique infrarouge
Un matériau porté à incandescence (température supérieure à environ 525 °C, début de l'émission visible rouge sombre) rayonne intensément dans le proche infrarouge (IR-A, 780-1400 nm) et l'infrarouge moyen. Ces longueurs d'onde sont peu absorbées par les milieux antérieurs de l'œil et atteignent le cristallin où elles produisent un échauffement local. La répétition quotidienne d'expositions, sur des années, suffit à initier la cataracte : c'est un effet cumulatif, non un accident aigu.
Qui est concerné ?
Les métiers historiquement les plus exposés :
- Verre : souffleurs de verre, cueilleurs, conducteurs de four verrier, opérateurs sur machines IS (Individual Section), tireurs de canne.
- Sidérurgie / métallurgie : opérateurs de haut-fourneau et d'aciérie, conducteurs de four de réchauffage, lamineurs à chaud, fondeurs, conducteurs de poche.
- Forge et travail à chaud : forgerons industriels, conducteurs de presse à chaud, opérateurs en estampage à chaud.
- Coulée et fonderie : personnels en bord de coulée continue, fondeurs de seconde fusion.
À distinguer du tableau 6 (rayonnements ionisants)
La cataracte radio-induite (rayons X, gamma, neutrons) relève du tableau 6 du régime général et non du tableau 71. Le tableau 71 cible exclusivement le rayonnement thermique (infrarouge) émis par des matériaux incandescents. La cataracte due aux rayonnements UV (soudage à l'arc, par exemple) ne relève pas non plus du tableau 71 stricto sensu.
Sources : INRS — Fiche MP tableau 71 ; Légifrance — Tableau 71 RG.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une cataracte au titre du tableau 71 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) dès lors que les trois conditions sont réunies : désignation médicale (cataracte) + délai de prise en charge de 15 ans respecté + exposition habituelle au rayonnement thermique du verre ou du métal incandescent figurant dans la liste limitative.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le diagnostic est posé par un ophtalmologiste, qui établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 71 du régime général et la nature de la cataracte (de préférence avec son caractère bilatéral et sous-capsulaire postérieur, marqueur étiologique de l'exposition aux infrarouges). Le CMI doit indiquer la date de première constatation médicale : c'est elle qui sera comparée au délai de prise en charge.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime (ou ses ayants droit) adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction par la CPAM
La CPAM dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec extension possible à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. Elle vérifie notamment : les périodes d'exposition (bulletins de salaire, attestation d'exposition, fiches de poste), l'exercice habituel des travaux exposants (la simple présence ponctuelle ne suffit pas), et le respect du délai de prise en charge (15 ans entre la fin de l'exposition et le CMI).
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai dépassé, travaux non cités tels que rayonnement IR d'une autre source, exposition discontinue), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la cataracte est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Pour la cataracte, le CRRMP s'appuie sur l'expertise ophtalmologique (type morphologique, bilatéralité) et l'enquête d'exposition.
Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
La reconnaissance d'une cataracte au titre du tableau 71 ouvre droit aux prestations de la branche AT/MP, à compter de la date du certificat médical initial. La prise en charge couvre les soins, l'éventuel arrêt de travail et, le cas échéant, l'indemnisation d'une incapacité permanente après la chirurgie.
Prise en charge des soins
Les consultations ophtalmologiques, examens (acuité visuelle, lampe à fente, biométrie pré-opératoire), l'intervention chirurgicale de la cataracte (phacoémulsification avec implantation d'un cristallin artificiel) et le suivi post-opératoire sont pris en charge à 100 % au titre de la MP (article L. 431-1 CSS), sans avance de frais.
Indemnités journalières (IJSS)
En cas d'arrêt de travail prescrit pour la pathologie ou son traitement chirurgical, l'IJSS est versée sans délai de carence (R. 433-1 CSS) :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état est consolidé (généralement après la chirurgie et stabilisation visuelle), le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'IPP selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). Pour la cataracte opérée, le taux dépend du résultat visuel résiduel (acuité après correction, troubles de l'éblouissement persistants, perte d'accommodation). En l'absence de complication, le taux est souvent faible (quelques pour cent) ; il peut être plus élevé en cas de cataracte bilatérale avec perte visuelle résiduelle significative.
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (montants fixés par décret).
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel × taux d'IPP corrigé.
Faute inexcusable de l'employeur
Si la victime démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié au rayonnement infrarouge et n'a pas pris les mesures de protection nécessaires (lunettes IR adaptées, écrans, rotation des postes, surveillance ophtalmologique), la rente peut être majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte de chance professionnelle (article L. 452-1 CSS).
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.
Jurisprudence
Le contentieux de la cataracte professionnelle est moins abondant que celui de l'amiante ou des TMS, mais la Cour de cassation s'est prononcée à plusieurs reprises sur les conditions d'application du tableau 71 et sur les voies alternatives via le CRRMP. Trois axes ressortent.
1. L'obligation de sécurité de l'employeur face aux rayonnements
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 et arrêts du même jour — Les arrêts fondateurs sur l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur s'appliquent à l'ensemble des expositions professionnelles, y compris aux rayonnements infrarouges. L'employeur est tenu d'évaluer le risque et de mettre en œuvre les protections collectives et individuelles dès lors qu'il « avait ou aurait dû avoir conscience du danger ». Pour le rayonnement IR en verrerie et sidérurgie, la conscience du danger est documentée de longue date dans la littérature scientifique et les recommandations INRS.
2. Caractère « habituel » de l'exposition : appréciation in concreto
La Cour de cassation et les juridictions du fond rappellent régulièrement que la liste limitative du tableau 71 exige une exposition habituelle : une présence occasionnelle à proximité de matériaux incandescents ne suffit pas à ouvrir droit à la présomption. Les juges examinent les fiches de poste, les attestations d'exposition et, le cas échéant, les mesurages d'éclairement énergétique.
3. Voie CRRMP en cas de tableau non strictement rempli
Lorsqu'un salarié expose une cataracte précoce (avant 60 ans), bilatérale, sous-capsulaire postérieure, mais que les conditions du tableau ne sont pas toutes remplies — par exemple parce que la source du rayonnement n'est pas le verre ou le métal incandescent stricto sensu — le dossier peut être présenté au CRRMP sur le fondement de l'article L. 461-1 al. 4 CSS. La jurisprudence valide ces reconnaissances dès lors que l'expertise médicale établit un lien direct entre l'exposition et la pathologie.
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « cataracte + tableau 71 » ou « rayonnement thermique + maladie professionnelle ».
Prévention
La prévention de la cataracte thermique repose sur la réduction de l'exposition oculaire au rayonnement infrarouge émis par les matériaux incandescents. L'employeur est tenu d'évaluer le risque (article R. 4121-1 du Code du travail — document unique) et d'agir en suivant la hiérarchie des mesures de prévention : suppression du risque, protection collective, puis protection individuelle.
Évaluation du risque
L'exposition aux rayonnements optiques artificiels est encadrée par les articles R. 4452-1 à R. 4452-31 du Code du travail (transposition de la directive 2006/25/CE). L'employeur évalue l'éclairement énergétique (W/m²) et la radiance des sources et compare les valeurs aux valeurs limites d'exposition (VLE) définies pour les rayonnements optiques incohérents, y compris infrarouges. Au-dessus des VLE, des mesures de prévention sont obligatoires.
Protections collectives
- Écrans thermiques et rideaux d'eau autour des sources incandescentes (fours, lingots, coulées).
- Cabines de pilotage isolées pour les conducteurs de four et de laminoir.
- Automatisation et téléopération des opérations à proximité immédiate des matériaux incandescents.
- Rotation des postes pour limiter la durée d'exposition individuelle.
Protections individuelles (EPI)
Lorsque les protections collectives sont insuffisantes, des lunettes ou écrans faciaux à filtre infrarouge sont obligatoires, conformes à la norme NF EN 171 (filtres pour l'infrarouge, échelons 4-1 à 4-10 selon l'intensité). Pour le travail du verre et du métal en fusion, les lunettes de verrier (échelons 4-5 à 4-7) sont la référence. Les lunettes de soudeur (NF EN 169) protègent contre l'UV et le visible mais ne sont pas toujours adaptées à un IR intense pur.
Surveillance médicale
Les travailleurs exposés bénéficient d'un suivi individuel par le médecin du travail (article R. 4624-10 et s. du Code du travail), comprenant un examen ophtalmologique régulier permettant le dépistage précoce d'une opacification du cristallin. Une attestation d'exposition est délivrée à la cessation d'exposition et permet d'accéder au suivi médical post-professionnel à la charge de la CPAM.
Droit d'alerte et de retrait
Le salarié qui constate un défaut de protection (écran manquant, lunettes IR non fournies, dépassement manifeste des VLE) peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter.
Sources : INRS — Dossier rayonnements optiques ; articles R. 4452-1 à R. 4452-31 du Code du travail ; normes NF EN 171 et NF EN 166.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et les juridictions du contentieux de la sécurité sociale. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Cataracte bilatérale chez un ancien souffleur de verre
M. A., 62 ans, a exercé pendant 32 ans comme souffleur de verre dans une cristallerie d'art. Il signale une baisse progressive de la vision et une gêne marquée à la conduite de nuit (éblouissement). L'ophtalmologiste diagnostique une cataracte sous-capsulaire postérieure bilatérale et rédige un CMI au titre du tableau 71 RG. La CPAM reconnaît la MP : exposition habituelle au verre incandescent documentée sur fiches de poste, délai de prise en charge respecté. M. A. est opéré des deux yeux à six mois d'intervalle. Après consolidation, l'IPP est fixée à 8 % (gêne fonctionnelle résiduelle modérée), donnant lieu à une indemnité en capital.
Cas 2 — Lamineur à chaud, dossier orienté CRRMP
M. B., 67 ans, ancien lamineur à chaud en aciérie pendant 28 ans, présente une cataracte bilatérale diagnostiquée 16 ans après la cessation d'exposition. Le délai de prise en charge du tableau 71 (15 ans) est dépassé d'un an. La CPAM transmet le dossier au CRRMP, qui retient un lien direct avec le travail habituel au vu de l'intensité de l'exposition (proximité quotidienne des fours et des produits sidérurgiques rouges, absence documentée de protection oculaire IR avant les années 1990) et du caractère morphologique évocateur de la cataracte (sous-capsulaire postérieure bilatérale). Reconnaissance acquise sur avis favorable du CRRMP.
Cas 3 — Forgeron, faute inexcusable retenue
M. C., 60 ans, forgeron industriel depuis l'âge de 20 ans, est opéré d'une cataracte bilatérale à 58 ans. La MP est reconnue au titre du tableau 71. M. C. engage une action en faute inexcusable : l'enquête établit que l'employeur n'avait jamais évalué le risque rayonnements optiques au titre des articles R. 4452-1 et s. du Code du travail, n'avait fourni aucune lunette filtre IR conforme à la norme NF EN 171, et n'avait pas organisé de suivi ophtalmologique du salarié. Le tribunal judiciaire (pôle social) retient la faute inexcusable : rente majorée et indemnisation des préjudices personnels (souffrances endurées, préjudice d'agrément lié à la perte d'autonomie visuelle avant chirurgie).
Cas 4 — Cataracte de salarié polyvalent, refus de reconnaissance
Mme D., 55 ans, agent polyvalent dans une PME de transformation métallique, présente une cataracte unilatérale. Le dossier est instruit par la CPAM : l'enquête révèle que l'exposition au métal incandescent était ponctuelle et non habituelle (quelques opérations par mois en remplacement). La condition d'exposition habituelle du tableau 71 n'étant pas remplie et le CRRMP ne retenant pas de lien direct prépondérant, la reconnaissance est refusée. Mme D. conserve une prise en charge au titre de la maladie ordinaire.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 28/05/2026.