Affections malignes provoquées par le bis(chlorométhyle)éther
Le tableau 81 RG reconnaît comme maladie professionnelle le cancer bronchique primitif consécutif aux travaux de fabrication du chlorométhyl-méthyléther (bis(chlorométhyle)éther, BCME), cancérogène avéré de catégorie 1A. Délai de prise en charge : 40 ans. Liste limitative.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret n° 87-582 du 22 juillet 1987 (JORF du 28 juillet 1987). Source : Légifrance — LEGIARTI000006746402.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Cancer bronchique primitif. 40 ans Travaux de fabrication du chlorométhyl-méthyléther. Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 CSS). En cas d'exposition au bis(chlorométhyle)éther en dehors de ces opérations, le dossier relève du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) sur le fondement de l'article L. 461-1 al. 4 CSS.
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 81 du régime général reconnaît comme maladie professionnelle le cancer bronchique primitif consécutif à l'exposition au bis(chlorométhyle)éther (également écrit « chlorométhyl-méthyléther » ou CMME), au cours des travaux de fabrication de ce composé. Le délai de prise en charge est de 40 ans.
Qu'est-ce que le bis(chlorométhyle)éther ?
Le bis(chlorométhyle)éther (BCME, CAS n° 542-88-1) est un composé organique chloré, intermédiaire de synthèse historiquement utilisé dans la fabrication de résines échangeuses d'ions (notamment des résines anioniques chlorométhylées). Il se forme par réaction du formaldéhyde et du chlorure d'hydrogène, ou comme sous-produit lors de la production de chlorométhyl-méthyléther (CMME), qui en contient toujours des traces. Liquide incolore, très volatil, à odeur suffocante, il s'hydrolyse rapidement à l'air humide en formaldéhyde et acide chlorhydrique.
Pourquoi un cancérogène avéré ?
Le BCME est classé cancérogène avéré pour l'homme — catégorie 1A selon le règlement CLP (UE) n° 1272/2008 et groupe 1 par le CIRC (IARC) depuis 1987. Des études épidémiologiques menées dès les années 1970 sur des cohortes d'ouvriers américains et européens employés dans la production de résines échangeuses d'ions ont mis en évidence un excès massif de cancers bronchiques, principalement de type carcinome à petites cellules (small cell lung carcinoma), survenant souvent chez de jeunes salariés et chez des non-fumeurs.
Une exposition aujourd'hui rare mais une latence très longue
L'utilisation industrielle du BCME a été drastiquement réduite à partir des années 1980, et son usage est strictement encadré en France au titre des agents CMR (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques) par les articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail (substitution obligatoire si techniquement possible, exposition réduite au plus bas niveau techniquement réalisable). Le délai de prise en charge de 40 ans inscrit au tableau reflète la latence prolongée du cancer bronchique chimio-induit : des salariés exposés dans les années 1970-1990 peuvent encore aujourd'hui développer un cancer reconnaissable au titre du tableau 81.
Qui est concerné ?
Les expositions historiques concernent principalement : ouvriers et techniciens de l'industrie chimique ayant participé à la fabrication du chlorométhyl-méthyléther et des résines échangeuses d'ions chlorométhylées, opérateurs de polymérisation, agents d'entretien et de maintenance des installations concernées, personnels de laboratoire R&D ayant manipulé le composé. Aujourd'hui, les expositions sont marginales mais subsistent dans certains laboratoires de synthèse organique et lors d'opérations de maintenance sur des installations historiques.
Sources : INRS — Tableau 81 RG ; CIRC Monographie 100F — Bis(chloromethyl) ether ; règlement CLP (UE) n° 1272/2008.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'un cancer bronchique au titre du tableau 81 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les trois conditions sont réunies (diagnostic de cancer bronchique primitif + survenue dans le délai de 40 ans à compter de la cessation d'exposition + travaux figurant sur la liste limitative), le caractère professionnel est acquis sans démonstration de causalité.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (pneumologue, oncologue, médecin traitant ou médecin du travail) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 81 RG et l'affection visée (« cancer bronchique primitif — tableau 81 RG »). Le diagnostic doit être confirmé histologiquement (biopsie). Le CMI marque le point de départ de la procédure et du délai de prescription.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation d'exposition fournie par l'employeur ou reconstituée à partir des bulletins de salaire et fiches de poste. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction par la CPAM
La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet (article R. 461-9 CSS), prolongeable de 120 jours supplémentaires en cas d'investigations complémentaires. Le dossier est consultable par l'employeur pendant 10 jours avant décision. L'enquêteur cherche à établir la réalité des travaux de fabrication du chlorométhyl-méthyléther (fiches de poste, témoignages, registre des expositions CMR au titre de l'article R. 4412-78 du Code du travail).
Étape 4 — Recours au CRRMP si nécessaire
Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai de 40 ans dépassé, exposition au BCME en dehors des travaux de fabrication listés — par exemple lors d'opérations de maintenance, de R&D ou d'utilisation aval de résines), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM.
Étape 5 — Reconstitution de l'exposition
Compte tenu de l'ancienneté des expositions (souvent années 1970-1990) et de la disparition fréquente des entreprises concernées, la reconstitution s'appuie sur : bulletins de salaire, fiches de poste, attestations de collègues, archives d'inspection du travail, dossier médical en santé au travail (DMST) conservé 40 ans (article R. 4624-46 du Code du travail), registre des expositions CMR. L'INRS et la CNAM peuvent être sollicités pour expertise.
Sources : Améli — Reconnaissance MP ; articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
La reconnaissance d'un cancer bronchique au titre du tableau 81 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives versées par la branche AT/MP de la Sécurité sociale, à compter de la date du certificat médical initial.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire), selon les modalités de l'article R. 433-1 CSS :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Le plafond annuel est fixé à 1/365ᵉ du gain maximal annuel revalorisé chaque année. La convention collective applicable peut prévoir un complément employeur.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Le cancer bronchique étant une pathologie souvent grave et évolutive, l'IPP est généralement élevée. Le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS).
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois.
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, taux × 1,5 au-delà).
- IPP ≥ 66 % : la rente peut être majorée pour assistance d'une tierce personne (article L. 434-2 CSS).
En cas de décès : rentes ayants droit
Le décès d'un travailleur d'un cancer bronchique reconnu au titre du tableau 81 ouvre droit pour les ayants droit à des rentes survivants proportionnelles au salaire annuel du défunt : 40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge (15 % au-delà du 3ᵉ enfant), dans la limite de 85 % au total (articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS). Un capital décès peut également être versé (article L. 361-1 CSS).
Faute inexcusable de l'employeur
Si la victime (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice d'anxiété, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle. Le caractère cancérogène avéré du BCME, connu depuis les années 1970 et confirmé par le CIRC en 1987, facilite la démonstration de la conscience du danger pour les expositions postérieures.
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.
Jurisprudence
Le contentieux propre au tableau 81 est peu volumineux à raison du faible nombre d'exposés (production industrielle de BCME limitée et ancienne). Toutefois, plusieurs principes jurisprudentiels développés sur des tableaux voisins (amiante, benzène, hydrocarbures, autres CMR) s'appliquent pleinement : obligation de sécurité, faute inexcusable, préjudice d'anxiété.
1. L'obligation de sécurité de l'employeur pour les agents CMR
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 et autres (arrêts « amiante ») — La Cour de cassation a posé le principe que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, dont le manquement a le caractère d'une faute inexcusable « lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Cette jurisprudence s'applique aux expositions à tout agent CMR, y compris le bis(chlorométhyle)éther, dont la cancérogénicité était documentée dans la littérature scientifique internationale dès le début des années 1970 et a été confirmée par le CIRC en 1987.
2. Le préjudice d'anxiété étendu à tous les CMR
Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442 — Revirement : la Cour de cassation a admis que « tout salarié justifiant d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave » peut demander réparation de son préjudice d'anxiété, y compris hors dispositif ACAATA. Confirmé par Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-24.879. Cette jurisprudence s'applique à toute substance CMR de catégorie 1A ou 1B, et donc au BCME.
3. Imputabilité du cancer bronchique chez un salarié fumeur
Cass. 2ᵉ civ., 9 mai 2019, n° 18-17.165 (rendu sur l'amiante mais transposable) — La Cour rappelle que la présomption d'origine professionnelle joue de plein droit dès lors que les conditions du tableau sont remplies. Le tabagisme du salarié ne constitue pas une cause d'exclusion de la prise en charge : il s'agit au mieux d'un cofacteur multiplicatif, et la jurisprudence retient une présomption d'imputabilité bénéficiant à la victime. Le doute profite au salarié.
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « tableau 81 + cancer bronchique » ou « CMR + faute inexcusable ».
Prévention
Le bis(chlorométhyle)éther est un agent cancérogène avéré pour l'homme — catégorie 1A (règlement CLP). Sa prévention relève du dispositif renforcé applicable aux agents CMR du Code du travail : articles R. 4412-59 à R. 4412-93.
Substitution obligatoire
L'article R. 4412-66 du Code du travail impose à l'employeur de substituer tout agent CMR par un produit ou un procédé non dangereux ou moins dangereux, dès lors que cela est techniquement possible. Le BCME ayant un usage industriel très restreint et des alternatives existant pour la plupart des synthèses de résines échangeuses d'ions, la substitution est aujourd'hui la règle.
Système clos et confinement
Lorsque la substitution est impossible, l'article R. 4412-67 impose le travail en système clos. Toute manipulation du BCME doit être réalisée en réacteur fermé, sous hotte ou en boîte à gants ventilée à dépression contrôlée. Les opérations de transfert, prélèvement et nettoyage doivent prévenir toute émission atmosphérique.
Évaluation et mesurage de l'exposition
Le BCME ne dispose pas en France d'une VLEP (valeur limite d'exposition professionnelle) réglementaire contraignante spécifique à ce jour, mais l'article R. 4412-77 impose de maintenir l'exposition au niveau le plus bas techniquement possible et de réaliser des mesurages réguliers par un organisme accrédité COFRAC.
EPI et hygiène
En complément du confinement : gants nitrile butyle adaptés (résistance chimique vérifiée), combinaison étanche aux gaz, appareils de protection respiratoire isolants à adduction d'air pour les opérations à risque résiduel d'émission, lunettes-masque. Vestiaires séparés (vêtements de ville / vêtements de travail) et douches en sortie de zone, conformément aux articles R. 4412-70 et R. 4412-72.
Surveillance médicale et registre des expositions
Les travailleurs exposés bénéficient d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail (article R. 4624-23 du Code du travail) avec examen médical avant affectation puis périodicité maximale de 2 ans. Le dossier médical en santé au travail est conservé 40 ans après la cessation d'exposition (article R. 4624-46). À la cessation d'exposition, le salarié reçoit une attestation d'exposition (article D. 4624-46) lui permettant de bénéficier du suivi médical post-professionnel à la charge de la CPAM (article D. 461-25 CSS).
Droit d'alerte et de retrait
Tout salarié constatant un défaut de confinement, une absence d'EPI ou un mode opératoire non conforme peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter, et signaler la situation au CSE et à l'inspection du travail.
Sources : INRS — Agents CMR ; CIRC Monographie 100F ; articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et les juridictions du contentieux de la Sécurité sociale. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Cancer bronchique chez un ancien opérateur de polymérisation
M. A., 67 ans, a travaillé entre 1975 et 1992 comme opérateur sur une ligne de fabrication de résines échangeuses d'ions impliquant la synthèse de chlorométhyl-méthyléther. Diagnostiqué à 65 ans d'un carcinome bronchique à petites cellules, son pneumologue rédige un CMI au titre du tableau 81 RG. La CPAM reconnaît la MP : délai de prise en charge de 40 ans respecté (cessation d'exposition en 1992, diagnostic en 2024), travaux figurant sur la liste limitative (fabrication du CMME). IPP fixée à 80 % donnant lieu à une rente viagère. Action en faute inexcusable engagée : la conscience du danger par l'employeur est retenue au vu des publications scientifiques disponibles dès les années 1970.
Cas 2 — Diagnostic dans le cadre du suivi post-professionnel
M. B., 70 ans, ancien technicien R&D dans un laboratoire de chimie organique (1972-1998), bénéficie depuis sa retraite d'un suivi médical post-professionnel (article D. 461-25 CSS) au titre de son exposition au BCME documentée par son attestation d'exposition. Un scanner thoracique de surveillance détecte une lésion suspecte, biopsiée et diagnostiquée comme adénocarcinome bronchique primitif. CMI rédigé au titre du tableau 81, reconnaissance par la CPAM. M. B. perçoit une rente MP à compter du CMI.
Cas 3 — Saisine du CRRMP : exposition hors liste limitative
M. C., 64 ans, agent de maintenance dans une usine chimique (1985-2015), n'a pas participé directement à la fabrication du chlorométhyl-méthyléther mais est intervenu pendant plus de 20 ans pour des opérations de maintenance, nettoyage de réacteurs et démontage d'équipements contenant des résidus de BCME. Diagnostic d'un cancer bronchique primitif. La CPAM constate que les travaux ne figurent pas strictement dans la liste limitative et transmet au CRRMP. Au vu du dossier (registre des expositions CMR, fiches de poste, témoignages), le CRRMP retient un lien direct avec le travail habituel (article L. 461-1 al. 4 CSS) et conclut à la reconnaissance.
Cas 4 — Décès et rente ayants droit
M. D., décédé à 71 ans d'un cancer bronchique métastatique, avait travaillé entre 1978 et 1995 sur une unité de production de résines échangeuses d'ions. Le diagnostic histologique et la documentation des expositions sont fournis par le pneumologue et la médecine du travail. La veuve dépose une déclaration MP post-mortem dans le délai de 2 ans. La CPAM reconnaît la MP au titre du tableau 81. La veuve perçoit une rente survivant à 40 % du salaire de référence et engage une action en faute inexcusable : indemnisation complémentaire des préjudices personnels (souffrances endurées, préjudice d'accompagnement, préjudice d'anxiété rétrospectif).
Questions fréquentes
Page mise à jour le 28/05/2026.