Tableau 89 · Régime Général · En vigueur

Affection provoquée par l'halothane

Le tableau 89 RG reconnaît comme maladie professionnelle l'hépatite récidivante provoquée par une exposition à l'halothane, anesthésique halogéné utilisé en salles d'opération, d'accouchement et de réveil. Délai de prise en charge : 15 jours. Liste indicative des travaux.

Numéro
89
Régime
Régime Général
Agent causal
Halothane
Type de liste
Indicative
Durée d'exposition
Non précisée
Dernière modif.
13/09/1989

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret n° 89-667 du 13 septembre 1989 (JORF du 17 septembre 1989). Source : Légifrance — LEGIARTI000006746413.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Hépatite ayant récidivé après nouvelle exposition au produit, après exclusion de toute autre étiologie et confirmée par des tests biochimiques. 15 jours Travaux exposant aux vapeurs d'halothane, notamment :
— travaux effectués dans les salles d'opération et d'accouchement ;
— travaux effectués dans les salles de réveil.
Type de liste : indicative. La présomption d'origine professionnelle est appréciée plus souplement : l'exposition à l'halothane peut être démontrée en dehors des travaux explicitement listés, dès lors qu'elle est documentée. À défaut, le dossier peut être instruit par le CRRMP au titre de l'alinéa 3 ou 4 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 89 du régime général couvre une pathologie spécifique : l'hépatite professionnelle provoquée par l'halothane, un anesthésique volatil halogéné historiquement utilisé en anesthésie générale, qui peut entraîner une atteinte hépatique chez les soignants chroniquement exposés à ses vapeurs.

Qu'est-ce que l'halothane ?

L'halothane (2-bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroéthane) est un anesthésique général administré par inhalation, introduit dans la pratique médicale en 1956. Très largement utilisé jusque dans les années 1990, il a été progressivement abandonné en France au profit d'anesthésiques moins hépatotoxiques (sévoflurane, desflurane, isoflurane). Son usage reste marginal aujourd'hui mais persiste dans certains contextes pédiatriques ou vétérinaires.

Mécanisme : l'hépatite à l'halothane

L'halothane est métabolisé par le foie via le cytochrome P450 (CYP2E1) en métabolites réactifs (acide trifluoroacétique) qui se lient covalemment aux protéines hépatocytaires. Ces néo-antigènes peuvent déclencher une réaction immunoallergique conduisant, après une seconde exposition (« réexposition »), à une hépatite aiguë parfois fulminante. La forme professionnelle, plus rare que la forme post-anesthésique du patient, touche les soignants exposés de manière répétée aux vapeurs résiduelles.

Signes cliniques

  • Tableau d'hépatite cytolytique : élévation des transaminases (ASAT, ALAT) souvent > 10 fois la normale.
  • Asthénie, anorexie, nausées, fièvre, myalgies dans les jours suivant la réexposition.
  • Ictère, urines foncées, selles décolorées.
  • Dans les formes graves : insuffisance hépatique aiguë, troubles de la coagulation (TP effondré), encéphalopathie hépatique.
  • Diagnostic différentiel impératif : hépatites virales (A, B, C, E), médicamenteuses, alcooliques, auto-immunes, ischémiques.

Qui est concerné ?

Les professionnels exposés sont essentiellement : anesthésistes-réanimateurs, infirmiers anesthésistes (IADE), infirmiers de bloc opératoire (IBODE), sages-femmes (salles d'accouchement utilisant l'halothane), aides-soignants de salle de réveil (SSPI), personnels d'entretien des blocs opératoires, vétérinaires et auxiliaires vétérinaires (l'halothane reste utilisé en anesthésie vétérinaire).

L'exposition est principalement aérienne, par fuite des circuits anesthésiques, exhalation du patient en post-opératoire, défaillance des systèmes d'évacuation des gaz (SEGA). Les recommandations de l'INRS fixent une VLEP indicative à 5 ppm pour l'halothane (valeur basée sur la circulaire DRT 95-7 du 14 avril 1995 et reprise par l'INRS).

Sources : INRS — Tableau 89 RG ; INRS — Fiche toxicologique FT 114 Halothane ; Société française d'anesthésie et de réanimation (SFAR) — Recommandations sur la pollution des blocs opératoires.

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une hépatite à l'halothane au titre du tableau 89 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 CSS), dès lors que les trois conditions sont remplies : désignation médicale (hépatite récidivante confirmée par tests biochimiques après exclusion des autres étiologies), délai de prise en charge (15 jours entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale), et travaux exposants (liste indicative — donc d'interprétation souple).

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le médecin (hépatologue, médecin du travail, généraliste) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 89 RG et l'affection : « Hépatite récidivante après réexposition professionnelle à l'halothane — tableau 89 RG ». Le CMI doit s'accompagner des tests biochimiques (bilan hépatique) et de l'exclusion documentée des autres étiologies (sérologies virales, bilan auto-immun, échographie hépatique).

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

Le salarié (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Instruction par la CPAM

La CPAM dispose de 120 jours à compter du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), prolongeables à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. Elle vérifie l'exposition professionnelle (questionnaire au salarié et à l'employeur, enquête de l'agent enquêteur) et la conformité aux conditions du tableau. L'employeur dispose d'un délai de consultation contradictoire du dossier de 10 jours francs avant clôture.

Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP

Si l'une des conditions du tableau n'est pas remplie (par exemple, délai de prise en charge dépassé ou exposition difficile à documenter rétrospectivement), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision motivée s'impose à la CPAM.

Étape 5 — En cas d'hépatite fulminante

Les formes graves peuvent justifier une déclaration en urgence et la mise en jeu rapide des prestations d'incapacité temporaire. En cas de décès, les ayants droit disposent d'un délai de 2 ans à compter du décès pour engager la procédure de reconnaissance MP.

Sources : Améli — Reconnaissance MP ; articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.

Indemnisation

La reconnaissance d'une hépatite à l'halothane au titre du tableau 89 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives versées par la branche AT/MP de la Sécurité sociale, à partir de la date du certificat médical initial.

Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)

Les IJSS sont versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire), selon les modalités de l'article R. 433-1 CSS :

  • du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
  • à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.

La convention collective des établissements de santé peut prévoir un complément employeur maintenant tout ou partie du salaire.

À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)

Lorsque l'état hépatique est stabilisé (généralement après plusieurs mois d'évolution), le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS), en tenant compte de la sévérité résiduelle (fibrose, cirrhose post-hépatique, insuffisance hépato-cellulaire) et du retentissement fonctionnel.

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois.
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
  • IPP ≥ 66 % : la rente peut être majorée pour l'assistance d'une tierce personne en cas d'insuffisance hépatique sévère.

En cas de décès

Une hépatite fulminante peut être mortelle. Le décès consécutif à une affection inscrite au tableau 89 ouvre droit pour les ayants droit (conjoint, enfants à charge) à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.

Faute inexcusable de l'employeur

Si la victime (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (notamment : absence de système d'évacuation des gaz anesthésiques, défaut de mesurage atmosphérique, absence de surveillance médicale renforcée) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée jusqu'au taux maximum et l'indemnisation s'étend aux préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle).

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP. Tous les montants sont indicatifs et dépendent du taux d'IPP retenu, du salaire de référence et des barèmes en vigueur.

Jurisprudence

Le contentieux des hépatites à l'halothane est numériquement très limité en raison du faible nombre de cas reconnus annuellement (l'halothane ayant été quasi-abandonné en anesthésie humaine en France), mais il s'inscrit dans les grandes lignes jurisprudentielles applicables à toutes les MP des soignants.

1. Obligation de sécurité de l'employeur hospitalier

Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 et arrêts subséquents — Les arrêts fondateurs sur la faute inexcusable rappellent que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers le salarié et que son manquement, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger, constitue une faute inexcusable. Cette jurisprudence est transposable aux établissements de santé : la pollution des blocs opératoires par les vapeurs anesthésiques fait l'objet de recommandations officielles depuis les années 1980 (circulaire DH/EM 1 95/4 du 3 novembre 1995 sur les blocs opératoires) ; tout employeur hospitalier en France métropolitaine est censé avoir connaissance des risques chroniques d'exposition aux halogénés depuis cette époque.

2. Présomption d'imputabilité maintenue malgré les co-facteurs

Cass. 2ᵉ civ., 8 octobre 2020, n° 19-21.500 (principe général applicable) — La Cour de cassation rappelle régulièrement que la présomption d'origine professionnelle attachée aux maladies inscrites aux tableaux n'est renversée que par la preuve, à la charge de la caisse ou de l'employeur, d'une cause totalement étrangère au travail. La présence de co-facteurs (consommation modérée d'alcool, prise de médicaments hépatotoxiques) ne suffit pas à écarter la reconnaissance dès lors que l'exclusion des autres étiologies majeures (hépatites virales, auto-immunes) est documentée.

3. Compétence du CRRMP et liste indicative

Principe issu de l'article L. 461-1 al. 3 et 4 CSS — Pour les tableaux à liste indicative comme le tableau 89, le CRRMP est saisi lorsque l'une des conditions n'est pas strictement remplie. La jurisprudence reconnaît une large appréciation du « lien direct avec le travail habituel » pour les expositions documentées en bloc opératoire ou en salle de réveil, dès lors que l'enquête professionnelle établit la réalité de l'exposition (questionnaire de poste, mesurages atmosphériques s'ils existent, ancienneté en bloc).

Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « hépatite professionnelle », « halothane », « tableau 89 », « anesthésistes » pour suivre l'évolution récente. Le contentieux étant rare, peu d'arrêts spécifiques à ce tableau sont publiés.

Prévention

La prévention de l'exposition aux gaz anesthésiques halogénés (halothane, isoflurane, sévoflurane, desflurane) en bloc opératoire, en salle d'accouchement et en SSPI est encadrée par les obligations générales du Code du travail (articles L. 4121-1 et suivants), les principes de prévention des agents chimiques dangereux (articles R. 4412-1 à R. 4412-58) et les recommandations spécifiques de l'INRS et de la SFAR.

Évaluation et substitution

Conformément au principe de substitution (article R. 4412-15 du Code du travail), l'employeur doit privilégier les agents les moins dangereux. C'est ce qui a conduit à l'abandon progressif de l'halothane en anesthésie humaine en France au profit du sévoflurane et du desflurane, à hépatotoxicité moindre. Le maintien éventuel d'halothane en pratique vétérinaire ou pédiatrique doit être justifié.

Captage à la source et SEGA

Tout bloc opératoire et toute salle de réveil utilisant des anesthésiques volatils doit être équipé d'un système d'évacuation des gaz anesthésiques (SEGA) raccordé aux ventilateurs et masques. Le SEGA capte les gaz exhalés et fuites au plus près de la source, avec rejet à l'extérieur. La maintenance préventive du SEGA et du circuit anesthésique est obligatoire : contrôle des fuites, étanchéité des connexions, remplacement des cartouches absorbantes.

Ventilation des locaux

Les blocs opératoires doivent être ventilés avec un débit d'air neuf suffisant. Les normes NF S 90-351 (zones à empoussièrement maîtrisé) imposent un taux de renouvellement élevé. Les recommandations SFAR et INRS préconisent une VLEP indicative pour l'halothane de 5 ppm (40 mg/m³) sur 8 heures, avec mesurages atmosphériques périodiques.

Surveillance médicale renforcée

Les personnels exposés aux gaz anesthésiques bénéficient d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail (article R. 4624-23 et suivants du Code du travail) : examen médical initial avant affectation au bloc, visite périodique (périodicité ≤ 2 ans), bilan hépatique annuel chez les personnels les plus exposés. Une attestation d'exposition est remise à la cessation d'activité et ouvre droit au suivi médical post-professionnel à la charge de la CPAM.

Information et formation

L'employeur doit assurer une information et une formation à la sécurité (article R. 4412-38 du Code du travail) sur les risques des gaz anesthésiques, le port des EPI, la conduite à tenir en cas de fuite, et la déclaration des situations dangereuses au CSE et au médecin du travail.

Droit d'alerte et de retrait

En cas de défaillance du SEGA, de fuite avérée du circuit anesthésique ou de défaut de ventilation du bloc, le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail). La direction et le CSE doivent être saisis sans délai.

Sources : INRS — Gaz et vapeurs anesthésiques ; SFAR — Société française d'anesthésie et de réanimation ; articles R. 4412-1 à R. 4412-58 du Code du travail ; norme NF S 90-351.

Cas pratiques

Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types décrites dans la littérature médicale, les fiches INRS et les rapports d'études. Ils n'identifient aucune entreprise ni aucun établissement.

Cas 1 — IADE de bloc opératoire, hépatite récidivante

Mme A., 45 ans, infirmière anesthésiste (IADE) depuis 15 ans dans un bloc de chirurgie utilisant de l'halothane pour certaines interventions pédiatriques. Présente un premier épisode d'hépatite cytolytique à transaminases > 20 N (ASAT 850 UI/L, ALAT 1200 UI/L) trois semaines après une période de surcharge en salle d'opération, sans cause virale ni médicamenteuse identifiée. Amélioration en quelques semaines après éviction. Trois mois plus tard, après reprise progressive en bloc, récidive cytolytique sévère. Le bilan exhaustif (sérologies, écho, auto-anticorps) exclut les autres étiologies. CMI rédigé au titre du tableau 89 RG. La CPAM reconnaît la MP : délai de prise en charge respecté, travaux exposants documentés, hépatite confirmée par tests biochimiques après réexposition.

Cas 2 — Vétérinaire, hépatite à l'halothane et réorientation professionnelle

M. B., 38 ans, vétérinaire en clinique pratiquant régulièrement des anesthésies sur petits animaux avec circuit ouvert à l'halothane, sans SEGA performant. Après deux ans d'activité, asthénie chronique et bilan hépatique perturbé (ALAT à 5 N). Première éviction : normalisation. Reprise sans modification du poste : rechute cytolytique avec ictère modéré. Diagnostic d'hépatite à l'halothane confirmé après exclusion des hépatites virales, auto-immunes et toxiques. Reconnaissance MP au titre du tableau 89 RG. IPP fixée à 12 % (atteinte hépatique chronique modérée). Le praticien réorganise sa pratique en privilégiant l'isoflurane et en installant un système de captage des gaz.

Cas 3 — Aide-soignant en SSPI, dossier CRRMP

M. C., 52 ans, aide-soignant en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI) pendant 22 ans, dans un établissement qui a longtemps utilisé l'halothane jusqu'au début des années 2000. Diagnostic récent d'une hépatite chronique cytolytique d'étiologie indéterminée. Le CMI est rédigé au titre du tableau 89 RG. La CPAM estime que le délai de prise en charge de 15 jours entre la dernière exposition documentée et la première constatation médicale n'est pas respecté (exposition ancienne, cessation en 2003). Le dossier est transmis au CRRMP qui examine le lien direct entre la pathologie et le travail habituel au regard de l'historique d'exposition et des données médicales. Le CRRMP rend une décision motivée après instruction.

Cas 4 — Sage-femme exposée en salle de naissance

Mme D., 41 ans, sage-femme exerçant en salle de naissance d'une maternité utilisant ponctuellement l'halothane pour des analgésies obstétricales (pratique aujourd'hui marginale). Hépatite aiguë récidivante après deux gardes consécutives. Bilan négatif pour les autres causes. CMI au titre du tableau 89 RG. La CPAM diligente une enquête de poste : mesurages atmosphériques anciens et entretiens avec l'équipe biomédicale confirment l'exposition récurrente. Reconnaissance MP acquise. Une action en faute inexcusable est engagée pour défaut de mise en place du SEGA et absence de bilan hépatique périodique dans le cadre du suivi médical renforcé.

Questions fréquentes

Le délai de prise en charge est de 15 jours. C'est le délai maximal entre la fin de l'exposition à l'halothane et la première constatation médicale de l'hépatite pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle.

La liste est indicative. Elle vise notamment les travaux effectués en salles d'opération, d'accouchement et de réveil, mais d'autres expositions documentées à l'halothane peuvent être prises en compte. Si les conditions du tableau ne sont pas strictement remplies, le dossier est instruit par le CRRMP.

Les principaux exposés sont les infirmiers anesthésistes (IADE), médecins anesthésistes-réanimateurs, infirmiers de bloc opératoire (IBODE), sages-femmes, personnels de salle de réveil, aides-soignants et agents d'entretien des blocs, ainsi que les vétérinaires et auxiliaires vétérinaires utilisant l'halothane en anesthésie animale.

L'halothane a été progressivement abandonné en anesthésie humaine en France à partir des années 1990, au profit du sévoflurane, du desflurane et de l'isoflurane, moins hépatotoxiques. Son usage persiste de façon marginale en pédiatrie et reste plus présent en anesthésie vétérinaire.

Le salarié doit obtenir un certificat médical initial mentionnant le tableau 89 RG, avec exclusion documentée des autres étiologies (hépatites virales, auto-immunes, médicamenteuses). Il déclare ensuite la maladie à sa CPAM via le formulaire Cerfa S6100 dans un délai de 2 ans à compter du CMI. La CPAM dispose de 120 jours pour statuer.

La victime perçoit des indemnités journalières sans délai de carence (60 % puis 80 % du salaire), puis selon le taux d'incapacité permanente : une indemnité en capital si l'IPP est inférieure à 10 %, ou une rente viagère si l'IPP est supérieure ou égale à 10 %. En cas de faute inexcusable de l'employeur, la rente est majorée et les préjudices personnels sont indemnisés.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 29/05/2026.