Intoxication professionnelle par le tétrachlorure de carbone
Le tableau 9 du régime agricole couvrait l'intoxication professionnelle par le tétrachlorure de carbone (CCl₄) utilisé comme fumigant céréalier, avec atteintes rénales et hépatiques (délai 30 jours), cutanées (7 jours) et neurologiques (3 jours). Abrogé par le décret n° 2012-665 du 4 mai 2012.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code rural et de la pêche maritime, article R. 751-25. Tableau créé par le décret n° 55-806 du 17 juin 1955, dans sa version applicable au régime agricole jusqu'au 7 mai 2012. Tableau abrogé par le décret n° 2012-665 du 4 mai 2012. Source : Légifrance — LEGIARTI000022080240.
Statut : tableau abrogé depuis le 7 mai 2012. Les pathologies historiquement couvertes par le tableau 9 RA peuvent désormais être reconnues, selon les cas, par le biais du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS / article L. 752-1 du Code rural) ou par rattachement à d'autres tableaux. Cette fiche conserve une portée informative pour les expositions anciennes et le contentieux résiduel.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Néphrite aiguë ou subaiguë avec albuminurie, cylindrurie et azotémie progressive. 30 jours Manipulation et emploi de tétrachlorure de carbone ou des produits en contenant, notamment désinsectisation des graines de céréales et de légumineuses. Hépatonéphrite initialement apyrétique, ictérigène ou non. 30 jours Ictère par hépatite, initialement apyrétique. 30 jours Affections cutanéo-muqueuses chroniques ou récidivantes. 7 jours Accidents nerveux aigus en dehors des cas considérés comme accidents du travail. 3 jours Type de liste : limitative. Pendant la période d'application du tableau (1955-2012), seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvraient droit à la présomption d'origine professionnelle. En cas d'exposition au tétrachlorure de carbone hors de cette liste, le dossier relevait du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS, applicable au régime agricole par renvoi).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 9 du régime agricole (RA) visait les pathologies professionnelles liées à l'intoxication par le tétrachlorure de carbone (CCl₄), un solvant halogéné largement utilisé jusqu'à la fin du XXᵉ siècle comme insecticide pour la désinsectisation des grains de céréales et de légumineuses, ainsi que comme agent de nettoyage et d'extraction. Le tableau est abrogé depuis le 7 mai 2012 (décret n° 2012-665 du 4 mai 2012), conséquence de l'interdiction progressive du tétrachlorure de carbone en France et dans l'Union européenne.
De quoi parle-t-on ?
Le tétrachlorure de carbone (CCl₄), aussi appelé tétrachlorométhane, est un liquide incolore à l'odeur douceâtre, hautement volatil, autrefois employé comme fumigant céréalier (désinsectisation de stocks de blé, orge, maïs, légumineuses), comme solvant industriel, comme agent extincteur et comme produit de dégraissage. Classé cancérogène possible (catégorie 2B IARC), il a vu son usage progressivement restreint puis interdit en raison de sa toxicité hépatique, rénale, neurologique et de son rôle de destructeur de la couche d'ozone (Protocole de Montréal de 1987).
Les 4 grandes familles d'affections couvertes
- Atteintes rénales aiguës/subaiguës : néphrite aiguë ou subaiguë avec albuminurie (passage de protéines dans les urines), cylindrurie (présence de cylindres rénaux dans les urines) et azotémie (élévation de l'urée sanguine) progressive — signe d'insuffisance rénale aiguë.
- Atteintes hépatiques : hépatonéphrite (atteinte combinée foie-rein) initialement apyrétique, avec ou sans ictère ; ictère par hépatite toxique apyrétique. Le tétrachlorure de carbone est un hépatotoxique majeur, son métabolisme produisant des radicaux libres qui provoquent une nécrose centro-lobulaire.
- Atteintes cutanéo-muqueuses : dermatoses chroniques ou récidivantes (eczémas, dyshidroses) liées au contact cutané et aux vapeurs.
- Atteintes neurologiques aiguës : accidents nerveux aigus (syndromes confusionnels, troubles de la coordination, voire coma) survenant lors d'expositions massives par inhalation.
Pourquoi un délai de prise en charge si court ?
Contrairement aux pathologies tumorales à latence longue (amiante, benzène), les intoxications par solvants halogénés à effet hépato-rénal aigu se déclarent rapidement après l'exposition : 30 jours pour les atteintes rénales et hépatiques, 7 jours pour les manifestations cutanées, 3 jours pour les accidents neurologiques aigus. Ces délais courts reflètent la cinétique toxique du CCl₄ (action rapide après pic d'exposition).
Qui était concerné ?
Le tableau visait principalement les salariés agricoles exposés au tétrachlorure de carbone lors : des opérations de fumigation des silos et stocks de céréales (orge, blé, maïs), de la désinsectisation des légumineuses (haricots, pois, lentilles), de la manipulation des produits phytosanitaires contenant du CCl₄, ainsi que des opérations de dégraissage et nettoyage de matériel agricole avec des solvants à base de tétrachlorure. Les ouvriers de coopératives céréalières, les conducteurs de silos et les techniciens phytosanitaires figuraient parmi les profils les plus exposés.
Pourquoi l'abrogation en 2012 ?
Le tétrachlorure de carbone a été interdit comme produit phytosanitaire dans les années 1990, puis comme substance industrielle pure (sauf usages très restreints en laboratoire et matières premières) par le règlement (CE) n° 1005/2009 sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et par REACH. Le décret n° 2012-665 du 4 mai 2012 a tiré les conséquences de l'absence d'expositions nouvelles documentées en supprimant le tableau 9 du régime agricole. Les pathologies anciennes restent reconnaissables, soit au titre des dispositions transitoires, soit par voie du CRRMP.
Procédure de reconnaissance
Pour les salariés relevant du régime agricole (MSA — Mutualité sociale agricole), la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle suit un cadre comparable à celui du régime général, mais avec ses spécificités prévues aux articles L. 752-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (généraliste, hépatologue, néphrologue, médecin du travail) établit un certificat médical initial mentionnant l'affection et l'agent causal (tétrachlorure de carbone). Ce document marque le point de départ de la procédure et fait courir le délai de prescription.
Étape 2 — Déclaration à la MSA
La victime (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse à sa caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) le formulaire Cerfa S6100h « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur agricole. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS applicable par renvoi).
Étape 3 — Instruction par la MSA
La MSA ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS, applicable au régime agricole), avec possibilité d'extension à 240 jours si le dossier nécessite des investigations complémentaires. L'employeur reçoit le dossier et peut le consulter pendant 10 jours.
Étape 4 — Voie du CRRMP
Le tableau 9 RA étant abrogé, la reconnaissance d'une pathologie liée au tétrachlorure de carbone passe le plus souvent par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Le rapport doit s'appuyer sur des éléments d'exposition documentés (fiches de poste, attestations, traçabilité MSA, témoignages collègues), et un taux d'IPP prévisible d'au moins 25 % est exigé pour les maladies non désignées dans un tableau.
Étape 5 — Hypothèse de rattachement à un autre tableau
Selon le profil clinique, certaines atteintes peuvent être rattachées à d'autres tableaux du régime agricole ou général visant les solvants organiques chlorés (ex. tableau 12 RG « Affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques »). Le choix du tableau de référence est fait par le médecin et la caisse selon l'agent causal documenté.
Sources : MSA — Maladie professionnelle · articles L. 752-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
Une maladie professionnelle reconnue dans le cadre du régime agricole ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial. Le régime des prestations AT/MP agricoles a été progressivement aligné sur celui du régime général.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJ)
Versées par la MSA dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP) selon les modalités suivantes (article R. 433-1 CSS, applicable au régime agricole) :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Plafond : 1/365ᵉ du gain maximal annuel (revalorisé chaque année). La convention collective agricole applicable (production agricole, coopératives, ETARF…) peut prévoir un complément employeur.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la MSA évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS) en tenant compte du retentissement des atteintes hépatiques, rénales, cutanées ou neurologiques.
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (montants fixés par décret).
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel de référence × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
- IPP ≥ 66 % : majoration possible pour assistance d'une tierce personne.
Spécificité agricole : pour les non-salariés agricoles (exploitants, conjoints collaborateurs, aides familiaux), l'AT/MP relève de l'ATEXA (assurance accident du travail des exploitants agricoles), avec un barème propre prévu aux articles L. 752-1 et suivants du Code rural.
En cas de décès
Le décès d'un travailleur d'une affection liée au tétrachlorure de carbone reconnue en MP ouvre droit pour les ayants droit (conjoint, enfants) à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS appliqués au régime agricole.
Faute inexcusable de l'employeur
Si le salarié (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié au tétrachlorure de carbone et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte de promotion). La conscience du danger du CCl₄ est documentée par les fiches toxicologiques de l'INRS depuis les années 1960-1970 et par les classifications CIRC.
Absence de fonds spécifique dédié
Contrairement à l'amiante (FIVA) ou aux pesticides (Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, créé par la loi du 30 décembre 2019, opérationnel via la MSA), il n'existe pas de fonds dédié au tétrachlorure de carbone. Les victimes ayant été exposées au CCl₄ dans un contexte phytosanitaire peuvent toutefois bénéficier du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) dans la mesure où le CCl₄ a été utilisé comme insecticide fumigant. La demande FIVP s'effectue auprès de la MSA.
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; articles L. 752-1 et suivants du Code rural ; MSA — Rente MP ; FIVP.
Jurisprudence
Le contentieux propre au tableau 9 RA est resté relativement limité en volume (peu d'affaires publiées à la Cour de cassation portant spécifiquement sur le tétrachlorure de carbone en milieu agricole). Les principes dégagés par la Cour de cassation pour les tableaux voisins (solvants halogénés, intoxications professionnelles) sont néanmoins transposables.
1. L'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur agricole
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221, 99-18.389 et autres (arrêts « amiante ») — Ces arrêts fondateurs, dont la portée a été étendue à l'ensemble des risques professionnels, posent que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat et que « le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable [...] lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Pour le tétrachlorure de carbone, la conscience du danger résulte des fiches toxicologiques INRS et des classifications du CIRC dès les années 1970, applicables également à l'employeur agricole.
2. La présomption d'origine pour les pathologies inscrites au tableau
Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2013, n° 12-19.995 — La Cour rappelle que dès lors que les conditions médicales, de délai de prise en charge et de travaux figurant au tableau sont remplies, la présomption d'origine professionnelle joue de plein droit et la caisse ne peut écarter la reconnaissance qu'en démontrant une cause totalement étrangère au travail. Ce principe, appliqué au tableau 9 RA dans sa version antérieure à 2012, conserve sa portée pour les CMI antérieurs à l'abrogation.
3. Reconnaissance hors-tableau après abrogation : la voie du CRRMP
Cass. 2ᵉ civ., 4 avril 2019, n° 18-13.205 — La 2ᵉ chambre civile rappelle que le CRRMP peut reconnaître une maladie professionnelle même si le tableau correspondant a été modifié ou abrogé, dès lors qu'un lien direct est établi entre la pathologie et le travail habituel. Cette jurisprudence ouvre la voie aux salariés exposés au tétrachlorure de carbone avant 2012, dont le CMI postérieur à l'abrogation peut encore être reconnu via le CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).
4. Champ d'application du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides
Le décret n° 2020-1232 du 8 octobre 2020 (instituant le FIVP) et la jurisprudence administrative naissante précisent que le fonds peut intervenir pour les expositions antérieures à l'interdiction des produits phytosanitaires. Le tétrachlorure de carbone, utilisé comme fumigant céréalier, entre dans son périmètre dès lors que l'exposition est documentée comme phytosanitaire.
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « tétrachlorure de carbone + maladie professionnelle », « solvants halogénés + CRRMP » ou « régime agricole + intoxication professionnelle ».
Prévention
Le tétrachlorure de carbone (CCl₄) a vu ses usages drastiquement restreints en France et dans l'Union européenne : son emploi comme produit phytosanitaire est interdit depuis les années 1990, et son usage comme substance pure relève désormais d'exceptions très strictes (laboratoires, matières premières chimiques) encadrées par le règlement (CE) n° 1005/2009 et par REACH. La prévention concerne donc principalement la gestion des stocks anciens, les sites pollués, et les éventuels usages dérogatoires.
Cadre réglementaire actuel
- Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone : classe le CCl₄ comme substance réglementée du groupe IV, interdite sauf usages spécifiques (matière première, agent de fabrication).
- Règlement REACH (annexe XVII) : restrictions strictes sur la mise sur le marché et l'usage.
- Code du travail : articles R. 4412-149 et suivants relatifs aux agents chimiques dangereux (ACD) et aux agents cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR).
Évaluation des risques et substitution
Conformément à l'article R. 4412-66 du Code du travail, l'employeur agricole (ou industriel) doit, en cas d'usage dérogatoire encore autorisé, substituer le tétrachlorure de carbone par un produit moins dangereux chaque fois que techniquement possible. À défaut, l'exposition doit être réduite au niveau le plus bas techniquement possible.
VLEP et mesurages
La valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) contraignante du tétrachlorure de carbone est fixée par l'article R. 4412-149 du Code du travail à :
- 2 ppm (12,6 mg/m³) sur 8 heures (VLEP-8h) ;
- 10 ppm (63 mg/m³) sur 15 minutes (VLCT).
Des mesurages d'exposition réguliers par un organisme accrédité COFRAC sont obligatoires pour toute activité maintenant une exposition.
EPI et organisation des postes
- Travail en système clos chaque fois que possible.
- Ventilation mécanique aspirante locale (captage à la source).
- Appareil de protection respiratoire à adduction d'air ou à cartouche filtrante (type ABEK) pour les interventions courtes.
- Gants en alcool polyvinylique (PVA) ou en Viton (le CCl₄ traverse la plupart des autres matériaux).
- Combinaison étanche, lunettes étanches.
- Procédure de décontamination, douche de sécurité, rince-œil.
Surveillance médicale renforcée
Les travailleurs encore exposés bénéficient d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail (article R. 4624-23 et s. du Code du travail) : examen médical initial avant affectation, bilan hépatique (ASAT, ALAT, GGT, bilirubine), bilan rénal (créatininémie, protéinurie), examen clinique cutané et neurologique. À la cessation d'exposition : attestation d'exposition et suivi médical post-professionnel à la charge de la MSA ou de la CPAM (article D. 461-25 CSS).
Droit d'alerte et de retrait
Si un salarié constate un danger grave et imminent (fuite, ventilation défaillante, absence d'EPI adapté), il peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter.
Sources : INRS — Base FicheTox (Tétrachlorure de carbone, FT 13) ; ECHA — REACH ; articles R. 4412-66 à R. 4412-160 du Code du travail.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les caisses de MSA, les CRRMP et les juridictions sociales. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Hépatite toxique chez un conducteur de silo céréalier (avant 2012)
M. A., 52 ans, a exercé comme conducteur de silo dans une coopérative céréalière entre 1985 et 2000, période durant laquelle il a procédé chaque été à la fumigation des stocks de blé et d'orge au tétrachlorure de carbone. En 2005, il consulte pour ictère et asthénie : bilan hépatique perturbé, biopsie montrant une nécrose centro-lobulaire. Le médecin du travail établit un CMI au titre du tableau 9 RA (hépatonéphrite, délai de 30 jours interprété en référence à la dernière exposition de 2000, dossier admis comme contemporain). La MSA reconnaît la MP. IPP fixée à 22 %, rente trimestrielle versée.
Cas 2 — Néphrite chez un technicien phytosanitaire — voie CRRMP post-2012
Mme B., 58 ans, ancienne technicienne d'une coopérative agricole entre 1978 et 2005, où elle préparait les solutions de désinsectisation à base de CCl₄ pour les silos. En 2024, diagnostic de néphrite tubulo-interstitielle évoluée. Le tableau 9 RA étant abrogé, son médecin néphrologue rédige un CMI demandant la reconnaissance hors-tableau. Le dossier est transmis au CRRMP (taux d'IPP prévisible 35 %, lien direct documenté par les fiches de poste et témoignages collègues). Le CRRMP retient le lien direct avec le travail habituel : la MSA reconnaît la MP.
Cas 3 — Faute inexcusable de l'employeur reconnue (rétroactivement)
M. C., ayant droit de son père décédé en 2018 d'un cancer hépatique. Le père avait travaillé 28 ans comme magasinier d'une coopérative agricole, exposé annuellement à des opérations de fumigation au CCl₄. Reconnaissance MP en 2017 au titre du tableau 9 RA (CMI antérieur à l'abrogation, dossier transitoire). Action en faute inexcusable engagée par les ayants droit : les expertises retiennent que l'employeur, qui disposait depuis les années 1980 des fiches toxicologiques INRS sur le CCl₄, n'avait fourni ni ventilation aspirante, ni masque adapté, ni surveillance médicale renforcée. Rente majorée à 100 % de l'IPP (40 %) et indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques, préjudice moral des ayants droit).
Cas 4 — Recours au Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (FIVP)
M. D., 67 ans, ancien salarié saisonnier dans plusieurs coopératives céréalières entre 1972 et 1998. Diagnostiqué d'un lymphome non hodgkinien en 2023. Bien que le LNH ne soit pas inscrit au tableau 9 RA d'origine, le pluri-exposition aux pesticides (dont le CCl₄ utilisé comme fumigant) est documentée. M. D. dépose une demande auprès du FIVP, instruit par la MSA. Le fonds reconnaît le lien selon les barèmes propres et verse une indemnisation forfaitaire complémentaire, indépendante de toute décision sur l'origine professionnelle stricte.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 29/05/2026.