Affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques
Le tableau 9 RG couvre les affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques : acné chlorique, accidents nerveux aigus (chlorobenzène, bromobenzène) et porphyrie cutanée tardive (hexachlorobenzène). Liste indicative des travaux, délais de prise en charge de 7 à 60 jours.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret du 18 juillet 1936, dernière modification par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (JORF 21 décembre 1985). Source : Légifrance — LEGIARTI000006746286.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies A. Acné. 30 jours Travaux exposant à l'action des dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques :
— Préparation, emploi, manipulation des chloronaphtalènes et polychlorophényles, et notamment : fabrication des vernis, enduits, produits d'apprêt et d'isolation à base de chloronaphtalènes ou de polychlorophényles ;
— emploi de ces produits comme isolants électriques, notamment dans la fabrication ou l'entretien des transformateurs et condensateurs électriques ;
— emploi de ces produits comme fluides hydrauliques ou comme fluides caloporteurs.
— Préparation, emploi, manipulation des polybromobiphényles, notamment comme retardateurs de flammes.
— Préparation, emploi, manipulation du chlorobenzène et du bromobenzène, et notamment leur utilisation comme solvants.
— Préparation, emploi, manipulation de l'hexachlorobenzène, notamment lors du traitement des semences.B. Accidents nerveux aigus causés par le monochlorobenzène et le monobromobenzène. 7 jours C. Porphyrie cutanée tardive causée par l'hexachlorobenzène. 60 jours Type de liste : indicative. La liste de travaux étant indicative, la présomption d'origine professionnelle joue dès lors que la maladie figure dans la désignation, que le délai de prise en charge est respecté et que la victime établit avoir effectué des travaux exposant aux agents causaux mentionnés — même s'ils ne figurent pas explicitement dans la liste (article L. 461-1 al. 2 et 3 CSS).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 9 du régime général couvre les affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques : composés organiques de synthèse dans lesquels un cycle benzénique porte un ou plusieurs atomes de chlore ou de brome. Trois familles cliniques y sont reconnues : l'acné chlorique (forme la plus classique), les accidents nerveux aigus liés au mono-chloro- ou mono-bromobenzène, et la porphyrie cutanée tardive provoquée par l'hexachlorobenzène.
De quoi parle-t-on ?
Les dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques regroupent une famille chimique vaste, dont plusieurs ont été massivement utilisés au XXᵉ siècle dans l'industrie : les polychlorobiphényles (PCB), longtemps employés comme isolants diélectriques dans les transformateurs et condensateurs électriques ; les chloronaphtalènes utilisés comme vernis, enduits et fluides caloporteurs ; les polybromobiphényles (PBB) employés comme retardateurs de flammes ; le chlorobenzène et le bromobenzène utilisés comme solvants industriels ; et l'hexachlorobenzène (HCB), ancien fongicide pour le traitement des semences. La plupart de ces substances sont aujourd'hui soit interdites (PCB depuis 1987 en France pour les usages ouverts, élimination programmée des appareils sous le décret n° 2013-301), soit strictement encadrées par les réglementations REACH et POP (polluants organiques persistants — Convention de Stockholm).
Les trois familles d'affections couvertes
- A — Acné chlorique (chloracné) : éruption cutanée caractéristique faite de comédons, kystes et papules localisés au visage (joues, région péri-auriculaire), à la nuque, au tronc et aux organes génitaux externes. Peut persister des années après l'arrêt de l'exposition. Signe pathognomonique d'une exposition aux dioxines et furanes, fréquemment associés aux PCB. Surveillance dermatologique recommandée.
- B — Accidents nerveux aigus : syndromes neurologiques liés à l'exposition aiguë (souvent accidentelle) au monochlorobenzène ou au monobromobenzène. Manifestations possibles : céphalées, vertiges, nausées, troubles de la conscience, voire convulsions. Régression habituelle après éviction.
- C — Porphyrie cutanée tardive : trouble du métabolisme des porphyrines provoqué par l'hexachlorobenzène, se manifestant par une fragilité cutanée des zones photo-exposées (dos des mains, visage), bulles, cicatrices, hyperpigmentation. Anomalie biologique caractéristique (uroporphyrines urinaires élevées).
Qui est concerné aujourd'hui ?
Les usages industriels actifs sont aujourd'hui très limités, mais des expositions résiduelles subsistent. Sont notamment concernés : les électriciens et techniciens de maintenance intervenant sur des transformateurs ou condensateurs anciens (PCB encore en service jusqu'à élimination), les opérateurs de la filière déchets dangereux (collecte, démantèlement, incinération de matériels contenant des PCB), les agents de dépollution de sites et sols contaminés, les chimistes et préparateurs manipulant chlorobenzène ou bromobenzène en laboratoire ou en production, les personnels d'unités de synthèse de spécialités chimiques. Les expositions agricoles à l'hexachlorobenzène sont devenues exceptionnelles depuis son interdiction comme produit phytosanitaire (1988 en France).
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 9 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale). Comme la liste des travaux est indicative, la présomption joue dès que les trois conditions médicales sont remplies (désignation conforme + délai de prise en charge respecté + travaux exposant aux agents causaux).
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (dermatologue, neurologue, médecin du travail, généraliste) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 9 et l'affection visée (par exemple « chloracné — tableau 9 A » ou « porphyrie cutanée tardive — tableau 9 C »). Ce document conditionne la procédure et fixe le point de départ du délai de prescription.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction par la CPAM
La caisse dispose d'un délai d'instruction de 120 jours à compter de la réception du dossier complet (article R. 461-9 CSS), extensible à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. L'employeur reçoit le dossier et dispose d'un délai de 10 jours francs pour formuler des observations.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si une condition du tableau n'est pas remplie (par exemple, délai de prise en charge dépassé), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM.
Pour les pathologies non explicitement inscrites mais imputables aux dérivés halogénés (cancers, affections hépatiques sévères), le CRRMP peut aussi reconnaître l'origine professionnelle lorsque le lien direct et essentiel avec le travail habituel est établi et qu'une IPP prévisible d'au moins 25 % (ou un décès) est constatée.
Sources : Améli — Reconnaissance MP ; articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
Une maladie reconnue au titre du tableau 9 ouvre droit aux prestations de la branche AT/MP, à compter de la date du certificat médical initial.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire), selon les règles de l'article R. 433-1 CSS :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Plafonnement annuel à 1/365ᵉ du gain maximal. Un complément employeur peut s'ajouter selon la convention collective ou un accord d'entreprise.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état est stabilisé, le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'IPP selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS).
- IPP < 10 % : indemnité en capital, versement unique.
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur le salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
- IPP ≥ 66 % : majoration possible pour assistance d'une tierce personne.
Soins, traitement et appareillage
Prise en charge à 100 % des frais de santé liés à la MP (consultations dermatologiques, examens dosages d'uroporphyrines, suivi neurologique le cas échéant), sans avance de frais : tiers payant intégral sur présentation de la feuille de soins de maladie professionnelle (formulaire S6201).
Faute inexcusable de l'employeur
Si le salarié démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (par exemple usage de PCB sans EPI ni surveillance) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée jusqu'au maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique (particulièrement pertinent pour la chloracné et la porphyrie cutanée), préjudice d'agrément, perte des possibilités de promotion professionnelle.
En cas de décès
Une rente est versée aux ayants droit (conjoint : 40 % du salaire annuel ; enfants : 25 % chacun, dans la limite de 85 %), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS, ainsi que le remboursement des frais funéraires dans la limite du plafond mensuel de Sécurité sociale.
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.
Jurisprudence
Le contentieux du tableau 9 est relativement peu volumineux comparé à l'amiante ou aux TMS, mais s'inscrit dans la ligne jurisprudentielle générale du contentieux MP. Trois axes structurent l'analyse : obligation de sécurité en présence de substances chimiques dangereuses, présomption d'imputabilité face à des contestations employeurs, et procédure CRRMP pour les pathologies non strictement listées.
1. Obligation de sécurité de résultat — applicable aux dérivés halogénés
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 (arrêts « amiante ») — Le principe fondateur posé par la chambre sociale en 2002 vaut pour tout agent chimique dangereux : l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité, et « le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable [...] lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Cette ligne s'applique aux PCB (dont la dangerosité est documentée depuis les années 1970), aux solvants chlorés et aux dioxines associées.
2. Présomption d'imputabilité — liste indicative
Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2013, n° 12-19.995 — Quand la liste des travaux est indicative (comme pour le tableau 9), il appartient à la victime d'établir qu'elle a effectivement été exposée à l'agent causal, mais sans avoir à démontrer que ses travaux figurent strictement dans l'énumération. La présomption d'origine professionnelle s'étend à toute activité comportant cette exposition. Confirmé par la jurisprudence constante sur les listes indicatives.
3. CRRMP et lien direct avec le travail habituel
Cass. 2ᵉ civ., 14 mars 2019, n° 18-13.594 — Lorsque les conditions du tableau ne sont pas toutes remplies (par exemple délai de prise en charge dépassé pour une porphyrie diagnostiquée tardivement), le CRRMP doit motiver son avis sur le lien direct avec le travail habituel. La motivation est obligatoire et susceptible de contrôle. Pour les dérivés halogénés, l'avis CRRMP est facilité par la spécificité étiologique des affections (la chloracné, en particulier, est quasi-spécifique d'une exposition aux dioxines et furanes).
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les termes « tableau 9 + dérivés halogénés » ou « PCB + maladie professionnelle ».
Prévention
La prévention des expositions aux dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques repose sur l'application stricte du principe de substitution (article R. 4412-66 du Code du travail) et sur les règles générales de prévention des risques chimiques (articles R. 4412-1 et suivants).
Substitution prioritaire
Les PCB sont interdits à la mise sur le marché depuis 1987 (décret n° 87-59) pour les usages dits ouverts, et leur élimination est programmée pour tout appareil en contenant : décret n° 2013-301 du 10 avril 2013 fixant un calendrier de décontamination ou d'élimination des appareils contenant des PCB. L'hexachlorobenzène est interdit comme produit phytosanitaire depuis 1988 en France. Pour les solvants (chlorobenzène, bromobenzène) et les chloronaphtalènes, l'employeur doit rechercher prioritairement une substitution par un produit non ou moins dangereux (R. 4412-66 du Code du travail).
Mesures techniques collectives
- Captage à la source (sorbonnes en laboratoire, hottes aspirantes en production, ventilation localisée pour la maintenance des transformateurs PCB).
- Vases clos chaque fois que possible.
- Procédures de décontamination et de gestion des déchets contenant des PCB (filière déchets dangereux, élimination en installation classée habilitée).
- Limitation du nombre de travailleurs exposés et de la durée d'exposition.
EPI obligatoires
Combinaison à usage unique étanche, gants en nitrile ou butyle résistants aux solvants chlorés (vérifier la perméabilité dans la fiche technique du fabricant), lunettes de sécurité ou écran facial, et appareil de protection respiratoire (demi-masque FFP3 minimum, voire masque à cartouche A2B2P3 ou à adduction d'air selon le niveau d'empoussièrement et la volatilité du composé).
Surveillance médicale renforcée
Les travailleurs exposés bénéficient d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail (articles R. 4624-22 et suivants du Code du travail) : examen médical d'aptitude avant affectation, périodicité maximale de 2 ans, dossier médical conservé 40 ans après cessation d'exposition (R. 4412-55). Examen dermatologique au moins annuel, dosage urinaire des porphyrines en cas d'exposition à l'HCB, examen neurologique pour les expositions à des solvants halogénés. À la cessation d'exposition : attestation d'exposition remise au salarié.
Droit d'alerte et de retrait
En présence d'un danger grave et imminent (rupture d'un transformateur PCB, dispersion accidentelle de solvant chloré, absence d'EPI adapté), le salarié peut exercer son droit de retrait en application de l'article L. 4131-1 du Code du travail, sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter.
Sources : INRS — Tableau 9 RG ; INRS — Dossier PCB ; articles R. 4412-1 à R. 4412-93 du Code du travail (CMR & ACD).
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et les CRRMP. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Chloracné chez un électricien de maintenance (tableau 9 A)
M. A., 47 ans, est électricien de maintenance industrielle depuis 22 ans. Il intervient régulièrement sur des transformateurs anciens contenant des PCB lors d'opérations de vidange et de décontamination. Quelques mois après une opération particulièrement exposante (fuite mal maîtrisée), il développe une éruption faite de comédons et de kystes localisés à la nuque et à la région péri-auriculaire. Le dermatologue diagnostique une chloracné et établit un CMI au titre du tableau 9 A. Délai de prise en charge respecté (30 jours), expositions documentées par les fiches de poste. La CPAM reconnaît la MP. IPP fixée à 6 % en raison du préjudice esthétique persistant : indemnité en capital.
Cas 2 — Accident nerveux aigu chez un préparateur en laboratoire (tableau 9 B)
Mme B., 34 ans, préparatrice en synthèse organique dans un laboratoire de chimie fine. Lors d'un transvasement de chlorobenzène sans ventilation localisée fonctionnelle (panne signalée), elle est victime de céphalées violentes, vertiges et nausées la conduisant aux urgences. Le médecin urgentiste et le médecin du travail concluent à un accident nerveux aigu lié au monochlorobenzène. CMI établi au titre du tableau 9 B, déclaration MP. Délai de prise en charge respecté (7 jours). Reconnaissance par la CPAM. Évolution favorable après éviction, IPP nulle, mais le CSE saisit l'inspection du travail sur les défaillances de captage : mesures correctives imposées.
Cas 3 — Porphyrie cutanée tardive chez un ancien technicien de dépollution (tableau 9 C — CRRMP)
M. C., 62 ans, a travaillé entre 1988 et 2008 dans le démantèlement d'installations agricoles ayant utilisé de l'hexachlorobenzène comme fongicide. Une dizaine d'années après cessation d'exposition, il consulte pour fragilité cutanée des mains avec bulles récidivantes et hyperpigmentation faciale. Diagnostic biologique confirmé : uroporphyrines élevées, porphyrie cutanée tardive. Le délai de prise en charge du tableau (60 jours) étant clairement dépassé, la CPAM transmet au CRRMP. Le comité retient un lien direct avec le travail habituel au vu des expositions documentées à l'HCB et reconnaît l'origine professionnelle. IPP fixée à 15 %, rente versée.
Cas 4 — Faute inexcusable après chloracné collective
Trois salariés d'un site de traitement de déchets industriels développent simultanément une chloracné après des opérations répétées sur des condensateurs contenant des PCB. L'enquête interne et l'inspection du travail établissent que l'employeur n'avait fourni ni masque adapté ni surveillance médicale spécifique malgré la connaissance officielle du risque PCB. Les trois salariés saisissent le pôle social du tribunal judiciaire en reconnaissance de faute inexcusable : rente majorée à 100 % de l'IPP et indemnisation des préjudices personnels (esthétique, moral, d'agrément).
Questions fréquentes
Page mise à jour le 26/05/2026.