Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon
Le tableau n° 91 RG reconnaît comme maladie professionnelle la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) du mineur de charbon, dès lors que le VEMS est abaissé d'au moins 30 % par rapport à la valeur théorique, après 10 ans d'exposition au fond et dans un délai de prise en charge de 10 ans.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation de la maladie, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret n° 92-1348 du 23 décembre 1992, dernière modification par le décret n° 2005-1353 du 31 octobre 2005. Source : Légifrance — LEGIARTI000006746416.
Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie Broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l'association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d'un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) abaissé d'au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique. 10 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)Travaux au fond dans les mines de charbon. Type de liste : limitative. Seuls les travaux au fond dans les mines de charbon ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. Hors de cette liste, le dossier relève du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 91 du régime général reconnaît comme maladie professionnelle la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) du mineur de charbon, lorsqu'elle entraîne un déficit respiratoire chronique attesté par un VEMS abaissé d'au moins 30 %. Il complète historiquement les tableaux 25 (silicose) et 94 (BPCO du mineur de fer) dans la prise en charge des pathologies respiratoires chroniques des mineurs.
De quoi parle-t-on ?
La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie respiratoire chronique caractérisée par une obstruction permanente et progressive des voies aériennes. Elle se manifeste par une toux chronique, une expectoration et une dyspnée à l'effort puis au repos. Le diagnostic repose sur la spirométrie : le volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) est abaissé, et le rapport VEMS/CVF est inférieur à 0,7. Le tableau 91 exige spécifiquement un VEMS abaissé d'au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique pour ouvrir droit à la présomption d'origine professionnelle.
Pourquoi les mineurs de charbon ?
L'inhalation chronique de poussières de charbon au fond des mines, sur des décennies, provoque une inflammation bronchique persistante, une destruction des structures alvéolaires (emphysème) et un remodelage des petites voies aériennes. À la différence de la silicose (tableau 25), la BPCO du mineur n'est pas nécessairement associée à des lésions de fibrose nodulaire visibles à l'imagerie : c'est l'altération fonctionnelle (VEMS) qui prime. La reconnaissance professionnelle de cette pathologie chez les mineurs de fond résulte des travaux épidémiologiques menés dans les années 1980-1990, qui ont démontré le sur-risque indépendant du tabagisme.
Qui est concerné ?
La population concernée est aujourd'hui essentiellement constituée d'anciens mineurs de fond retraités, ayant exercé dans les bassins houillers français (Nord–Pas-de-Calais, Lorraine, Cévennes, Centre–Midi) avant la fermeture des dernières mines de charbon en 2004 (Lorraine). Les expositions résiduelles sont nulles en France pour cette activité, mais les pathologies continuent de se déclarer du fait du caractère évolutif de la BPCO, qui peut s'aggraver des années après la fin de l'exposition.
Particularité du tableau 91 par rapport au tableau 94
Le tableau 94 couvre la BPCO du mineur de fer (sidérose) ; le tableau 91 couvre la BPCO du mineur de charbon. Les deux tableaux ont des critères médicaux similaires (VEMS abaissé de 30 %, délai de prise en charge de 10 ans, durée d'exposition de 10 ans), mais une liste de travaux distincte. Pour les silicoses (avec lésions fibreuses caractéristiques), les mineurs relèvent du tableau 25.
Sources : INRS — Tableau 91 RG ; Légifrance — Annexe II CSS, tableau 91.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une BPCO inscrite au tableau 91 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les trois conditions (désignation médicale, délai de prise en charge de 10 ans, durée d'exposition de 10 ans de travaux au fond dans les mines de charbon) sont réunies, le caractère professionnel est acquis sans démonstration de causalité par la victime.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (pneumologue, médecin du travail ou généraliste) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 91 et l'affection (« BPCO avec déficit respiratoire chronique — tableau 91 RG »). Le CMI doit être étayé par une spirométrie objectivant un VEMS abaissé d'au moins 30 % par rapport à la valeur théorique.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse à sa CPAM (ou pour les anciens mineurs, à la CANSSM — Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, intégrée à la CNAM depuis 2018) le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et des justificatifs d'activité (états de services miniers, attestations d'employeur, livret individuel de mineur). Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction
La caisse dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), prolongeables à 240 jours si des investigations complémentaires sont nécessaires (expertise pneumologique, recherche d'antécédents d'exposition). L'ancien employeur (souvent les Charbonnages de France, en liquidation depuis 2007) ou ses ayants droit reçoivent communication du dossier.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si l'une des conditions n'est pas remplie (durée d'exposition documentée inférieure à 10 ans, délai de prise en charge dépassé, VEMS abaissé entre 20 et 30 % par exemple), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la BPCO est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Pour les anciens mineurs, la documentation épidémiologique très solide facilite la reconnaissance hors-tableau.
Étape 5 — Spécificités du régime des mines
Les anciens mineurs bénéficient d'un régime spécial historiquement géré par la CANSSM. Depuis l'ordonnance du 8 février 2018, la gestion de l'assurance maladie des mineurs est intégrée à la CNAM, mais les prestations spécifiques (rentes, suivi médical post-professionnel) restent maintenues. La Filieris (réseau de santé minier) assure le suivi médical des anciens mineurs et oriente vers la procédure de reconnaissance.
Sources : Améli — Reconnaissance MP ; articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale ; ordonnance n° 2018-100 du 8 février 2018 relative à l'intégration au régime général du régime des mines.
Indemnisation
La reconnaissance d'une BPCO au titre du tableau 91 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial. Pour les anciens mineurs déjà retraités, la prestation principale est la rente d'incapacité permanente, qui se cumule avec la pension de retraite.
Pendant un arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Si la victime est encore en activité, la CPAM verse des indemnités journalières dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire) selon les modalités de l'article R. 433-1 CSS :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
En pratique, la majorité des cas reconnus au tableau 91 concerne des retraités du régime des mines : l'IJSS est alors sans objet.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état est stabilisé, le médecin conseil de la caisse évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS), section « Appareil respiratoire ». Le taux d'IPP retenu pour les BPCO du mineur dépend du degré d'altération fonctionnelle (VEMS, gaz du sang, dyspnée).
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois.
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur le salaire annuel de référence × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
- IPP élevée avec assistance d'une tierce personne : majoration possible (article L. 434-2 CSS).
En cas de décès
Le décès consécutif à une BPCO inscrite au tableau 91 ouvre droit pour les ayants droit (conjoint, enfants à charge) à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.
Faute inexcusable de l'employeur
Si la victime (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger des poussières de charbon et n'a pas pris les mesures nécessaires (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément, préjudice esthétique. La jurisprudence considère que la dangerosité des poussières de charbon est documentée de longue date.
Articulation avec la pension de retraite
La rente AT/MP se cumule intégralement avec la pension de retraite minière ou la pension du régime général (article L. 434-15 CSS). Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu (article 81, 8° du CGI).
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-15, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; article 81, 8° du Code général des impôts ; Améli — Rente MP.
Jurisprudence
Le contentieux du tableau 91 est moins abondant que celui des tableaux amiante ou TMS, mais quelques décisions structurent la reconnaissance des BPCO du mineur de charbon, principalement sur la faute inexcusable, l'imputabilité et le rôle du tabagisme associé.
1. Obligation de sécurité et faute inexcusable de l'employeur minier
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 et autres (arrêts « amiante ») — Si ces arrêts fondateurs concernent l'amiante, leur portée s'étend à l'ensemble des employeurs vis-à-vis du risque de maladie professionnelle : l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont le manquement constitue une faute inexcusable lorsqu'il « avait ou aurait dû avoir conscience du danger ». Pour les poussières de charbon en mine de fond, la conscience du danger est admise par la doctrine de longue date, les pathologies respiratoires des mineurs étant connues dès la fin du XIXᵉ siècle.
2. Tabagisme et présomption d'origine professionnelle
Cass. 2ᵉ civ., 9 février 2017, n° 16-10.490 — La Cour de cassation rappelle un principe important pour les BPCO des mineurs : dès lors que les conditions du tableau (désignation médicale, délai, durée d'exposition, travaux listés) sont remplies, la présomption d'origine professionnelle s'applique de plein droit, et l'existence d'un tabagisme associé ne fait pas obstacle à la reconnaissance. Le tabagisme peut influer sur le taux d'IPP retenu par le médecin conseil, mais non sur le principe même de la reconnaissance.
3. Reconnaissance hors-tableau par le CRRMP
Cass. 2ᵉ civ., 8 octobre 2020, n° 19-19.044 — La 2ᵉ chambre civile rappelle que la procédure CRRMP suppose un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, sans exigence de causalité exclusive. Pour les anciens mineurs présentant une BPCO sans remplir strictement les conditions du tableau 91 (durée d'exposition documentée inférieure à 10 ans, VEMS abaissé entre 20 et 30 %), le CRRMP peut retenir le lien direct au regard de l'ancienneté de l'exposition et de la documentation épidémiologique.
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « tableau 91 + mineur » ou « BPCO + mine + faute inexcusable » pour suivre l'évolution récente.
Prévention
Les mines de charbon françaises ont définitivement fermé en avril 2004 (puits de La Houve, Lorraine) ; il n'y a donc plus d'exposition active à ce poste en France. La prévention concerne aujourd'hui : (1) le suivi médical post-professionnel des anciens mineurs, (2) la prévention des expositions analogues dans d'autres activités souterraines, et (3) la prévention plus large des BPCO professionnelles dans les secteurs poussiéreux.
Suivi médical post-professionnel
Les anciens mineurs de charbon bénéficient d'un suivi médical post-professionnel à la charge de la caisse (arrêté du 6 décembre 2011 fixant les modalités, modifié), comprenant :
- un examen clinique périodique avec interrogatoire orienté (toux, dyspnée, expectoration) ;
- une spirométrie avec mesure du VEMS et du rapport VEMS/CVF ;
- une radiographie thoracique de référence pour dépister une éventuelle silicose associée.
Le réseau Filieris (anciennement Régime minier) coordonne ce suivi pour les anciens affiliés.
Prévention des expositions résiduelles aux poussières minérales
Pour les activités souterraines (creusement de tunnels, métros, carrières souterraines, génie civil), le Code du travail impose :
- une évaluation des risques spécifiques aux poussières (article R. 4412-5 et s.) ;
- la mesure de l'empoussièrement et le respect de la VLEP poussières inhalables fixée à 10 mg/m³ et de la VLEP poussières alvéolaires fixée à 5 mg/m³ (article R. 4222-10 du Code du travail) ;
- la mise en œuvre de mesures collectives (ventilation, abattage humide, aspiration à la source) en priorité sur les EPI ;
- la fourniture d'EPI respiratoires adaptés (masques FFP2 ou FFP3 selon l'empoussièrement) en complément.
Surveillance médicale renforcée
Les travailleurs exposés à des poussières classées cancérogènes ou présentant un risque respiratoire bénéficient d'un suivi individuel renforcé par le médecin du travail (article R. 4624-23 du Code du travail), avec spirométries périodiques. À la cessation d'activité, une attestation d'exposition est remise au salarié : c'est elle qui permet d'obtenir le suivi médical post-professionnel.
Droit d'alerte et de retrait
Tout salarié constatant un danger grave et imminent (ventilation défaillante, empoussièrement excessif, absence d'EPI adapté) peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans encourir de sanction.
Sources : INRS — Dossier poussières ; articles R. 4222-10, R. 4412-1 à R. 4412-58, R. 4624-23 du Code du travail ; arrêté du 6 décembre 2011 relatif au suivi post-professionnel.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les caisses (CANSSM puis CPAM) et les juridictions sociales. Ils n'identifient aucune entreprise ni personne réelle.
Cas 1 — BPCO chez un ancien mineur de fond (tableau 91 strict)
M. A., 71 ans, retraité, a travaillé 28 ans au fond dans un bassin houiller du Nord–Pas-de-Calais (1965-1993). Suivi par Filieris, il présente depuis plusieurs années une dyspnée d'effort croissante. La spirométrie objective un VEMS à 55 % de la valeur théorique (donc abaissé de 45 %), avec un rapport VEMS/CVF à 0,58. Le pneumologue établit le CMI au titre du tableau 91. La caisse reconnaît la MP : durée d'exposition (28 ans) et VEMS abaissé d'au moins 30 % sont conformes au tableau. IPP fixée à 30 %, ouvrant droit à une rente trimestrielle.
Cas 2 — Tabagisme associé sans obstacle à la reconnaissance
M. B., 68 ans, ancien mineur de fond pendant 15 ans, ancien fumeur (20 paquets-années, sevré à 50 ans). Diagnostiqué BPCO stade 2 GOLD avec VEMS à 60 % (abaissé de 40 %). La caisse, malgré le tabagisme, reconnaît la MP au titre du tableau 91 : les conditions sont objectivement remplies et la présomption d'origine professionnelle joue de plein droit (Cass. 2ᵉ civ., 9 février 2017, n° 16-10.490). Le tabagisme est pris en compte dans l'évaluation médicale du taux d'IPP, fixé à 20 %.
Cas 3 — Durée d'exposition insuffisante, saisine du CRRMP
M. C., 64 ans, a exercé 7 ans au fond dans un bassin lorrain avant une reconversion industrielle. Diagnostic de BPCO avec VEMS abaissé de 35 %. La caisse constate que la durée d'exposition de 10 ans exigée par le tableau 91 n'est pas atteinte. Le dossier est transmis au CRRMP, qui retient le lien direct avec le travail habituel au regard de la documentation épidémiologique des BPCO du mineur de charbon et de l'intensité d'exposition pendant les 7 années. La MP est reconnue hors-tableau (article L. 461-1 al. 4 CSS). IPP fixée à 15 %.
Cas 4 — Décès consécutif à une BPCO sévère, ayants droit et faute inexcusable
M. D., 76 ans, ancien mineur de fond pendant 32 ans (1958-1990), décède d'une insuffisance respiratoire chronique terminale sur BPCO post-occupationnelle. La MP avait été reconnue au tableau 91 sept ans plus tôt avec une IPP de 60 %. Sa veuve obtient une rente survivants à 40 % du salaire annuel de référence et engage une action en faute inexcusable. Les juridictions retiennent que l'employeur, à l'époque des faits, ne pouvait ignorer le risque respiratoire chronique documenté de longue date dans la profession. La rente est majorée au taux maximum et les préjudices personnels (souffrances morales, préjudice d'accompagnement de la veuve) indemnisés.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 29/05/2026.