Lésions chroniques du segment antérieur de l'oeil provoquées par l'exposition à des particules en circulation dans les puits de mine de charbon
Le tableau 93 RG couvre la conjonctivite chronique et la blépharoconjonctivite chronique provoquées par l'exposition à des particules en circulation dans les puits de retour d'air des mines de charbon. Délai de prise en charge de 90 jours sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret n° 95-52 du 12 janvier 1995 (JO du 18 janvier 1995). Source : Légifrance — LEGIARTI000006746418.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Conjonctivite chronique ou blépharoconjonctivite chronique. 90 jours
(sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans)Travaux dans les puits de retour d'air des mines de charbon. Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. En cas d'exposition à des particules de mines de charbon hors de cette liste, le dossier relève du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS) qui appréciera le lien direct avec le travail habituel.Intitulé officiel du tableau : « Lésions chroniques du segment antérieur de l'œil provoquées par l'exposition à des particules en circulation dans les puits de mine de charbon ».
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 93 du régime général couvre les lésions chroniques du segment antérieur de l'œil (conjonctivite chronique, blépharoconjonctivite chronique) provoquées par l'exposition à des particules en circulation dans les puits de retour d'air des mines de charbon. C'est un tableau de portée géographiquement très restreinte : seuls les mineurs ayant travaillé dans les puits de retour d'air des houillères y sont éligibles.
De quoi parle-t-on ?
Dans une exploitation minière de charbon, l'aérage est assuré par deux types de puits : les puits d'entrée d'air (air frais introduit dans la mine) et les puits de retour d'air, par lesquels remonte l'air vicié chargé de poussières de charbon, de schiste, et parfois de gaz de combustion. Les travailleurs affectés à la maintenance, au gardiennage ou à la circulation dans ces puits de retour respirent et reçoivent en permanence ces particules au niveau des yeux, ce qui irrite la conjonctive et les bords libres des paupières.
Les deux affections couvertes
- Conjonctivite chronique : inflammation persistante de la conjonctive (membrane qui tapisse l'intérieur des paupières et la surface de l'œil). Signes : rougeur oculaire, larmoiement, sensation de sable dans l'œil, photophobie, sécrétions. Évolution sur plus de 4 semaines.
- Blépharoconjonctivite chronique : association d'une conjonctivite chronique et d'une blépharite (inflammation du bord libre des paupières). Signes : paupières rouges, croûteuses, prurit, perte de cils, hyperhémie conjonctivale.
Un tableau au périmètre historiquement limité
Le tableau 93 a été créé tardivement, par le décret n° 95-52 du 12 janvier 1995 — soit après l'arrêt programmé de l'extraction charbonnière française. Les dernières mines de charbon ont fermé en 2004 (Houillères du Bassin de Lorraine). Le tableau reste néanmoins applicable aux anciens mineurs dont les lésions oculaires apparaissent ou sont diagnostiquées dans le délai de prise en charge de 90 jours après la fin d'exposition, ainsi qu'aux travailleurs des sites miniers étrangers rapatriés au régime général.
Qui est concerné ?
Le tableau vise spécifiquement les salariés ayant exécuté des travaux dans les puits de retour d'air des mines de charbon : agents de maintenance des ouvrages d'aérage, ouvriers d'entretien des galeries de retour, électromécaniciens intervenant sur les ventilateurs principaux, contrôleurs de l'aérage. Les mineurs de fond classiques (abattage, soutènement, transport) relèvent quant à eux du tableau 25 (silicose) et de tableaux complémentaires (anthracose pour les pneumoconioses charbonneuses, etc.).
À noter : pour les conjonctivites chroniques d'origine professionnelle dans d'autres secteurs (poussières de bois, fumées de soudage, vapeurs irritantes…), aucun tableau spécifique n'existe au régime général ; les victimes doivent alors saisir le CRRMP sur le fondement de l'article L. 461-1 al. 4 CSS.
Sources : Légifrance — Tableau 93 ; INRS — Fiche MP RG 93.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 93 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les trois conditions du tableau sont remplies (conjonctivite ou blépharoconjonctivite chronique + délai de prise en charge de 90 jours + travaux dans les puits de retour d'air des mines de charbon pendant au moins 2 ans), le caractère professionnel est acquis sans preuve à apporter par la victime.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (généraliste, ophtalmologue, médecin du travail) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 93 et l'affection visée (ex. : « blépharoconjonctivite chronique — tableau 93 RG »). Pour cette pathologie, un avis ophtalmologique est généralement requis pour caractériser le caractère chronique des lésions.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur (ou des bulletins de salaire des houillères pour un ancien mineur). Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction
La CPAM ouvre une enquête contradictoire et dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec extension possible à 240 jours. L'employeur (ou son successeur juridique pour les anciennes houillères : l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs — ANGDM) reçoit le dossier et peut le consulter.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai dépassé, durée d'exposition inférieure à 2 ans, travaux non strictement dans un puits de retour d'air), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS).
Spécificité : les anciens mineurs et le régime spécial
Les mineurs en activité avant la fermeture des houillères relevaient du régime spécial de sécurité sociale dans les mines. Depuis l'intégration progressive au régime général, les pensions et rentes MP sont gérées par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) ou son successeur (CDC pour la gestion administrative). Les anciens mineurs doivent adresser leur déclaration à leur caisse de rattachement actuelle.
Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale · ANGDM.
Indemnisation
Une conjonctivite chronique ou blépharoconjonctivite chronique reconnue au titre du tableau 93 ouvre droit aux prestations classiques de la branche AT/MP, à partir de la date du certificat médical initial. Les montants restent toutefois modestes au regard du faible taux d'IPP généralement retenu pour ce type d'affection.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP) selon les modalités de l'article R. 433-1 CSS :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Dans la pratique, une conjonctivite chronique n'entraîne pas d'arrêt de travail prolongé : les traitements (collyres anti-inflammatoires, lavages oculaires, éviction de l'exposition) sont compatibles avec une reprise rapide, sauf complications.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). Pour une conjonctivite chronique sans complication :
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (montants barémisés, de quelques centaines à environ 5 000 € selon le taux).
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé.
Les taux d'IPP supérieurs à 10 % sont rares pour cette pathologie ; ils peuvent être retenus en cas de complications (kératite, troubles visuels, gêne fonctionnelle marquée).
Prise en charge des soins
Tous les soins en lien avec l'affection reconnue (consultations ophtalmologiques, collyres prescrits, examens complémentaires) sont pris en charge à 100 % du tarif conventionnel par la branche AT/MP, sans avance de frais (tiers payant).
Faute inexcusable de l'employeur
Si la victime (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'exposition aux particules dans les puits de retour d'air, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires (ventilation insuffisante, absence d'EPI oculaire, absence de surveillance médicale) — article L. 452-1 CSS — la rente est majorée et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique le cas échéant).
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.
Jurisprudence
Le contentieux propre au tableau 93 est rare en raison du périmètre étroit du tableau (seuls les puits de retour d'air des mines de charbon) et de l'extinction de l'activité minière française. Les principes jurisprudentiels applicables sont toutefois ceux qui régissent l'ensemble du contentieux des maladies professionnelles à présomption d'origine.
1. La présomption d'origine : triple condition stricte
Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2013, n° 12-19.995 — La Cour de cassation rappelle de façon constante que la présomption d'origine prévue par l'article L. 461-1 al. 2 CSS suppose la réunion cumulative des trois conditions du tableau : désignation de la maladie, délai de prise en charge, et travaux figurant dans la liste limitative ou indicative. À défaut d'une seule de ces conditions, la victime doit saisir le CRRMP. Cette règle s'applique pleinement au tableau 93.
2. Obligation de sécurité de l'employeur : faute inexcusable
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 (arrêts « amiante »), principe transposable à toutes les MP — l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat ; « le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable [...] lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Pour les anciennes houillères, la conscience du danger des poussières en circulation dans les puits de retour est documentée par les travaux INRS et Charbonnages de France dès les années 1970.
3. Le CRRMP et le « lien direct »
Cass. 2ᵉ civ., 14 février 2019, n° 18-10.158 — La Cour précise que lorsque les conditions du tableau ne sont pas toutes réunies, le CRRMP doit rechercher si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Une exposition partielle aux particules de mine — par exemple un agent de maintenance n'ayant pas atteint les 2 ans d'exposition continue — peut ainsi être reconnue par le CRRMP si la chronologie et la documentation médicale le justifient.
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « tableau 93 + mine » ou « conjonctivite professionnelle + houillère ».
Prévention
L'exploitation charbonnière française ayant cessé en 2004, la prévention au sens strict du tableau 93 ne concerne plus de salariés en activité au régime général. Les principes ci-dessous restent toutefois transposables à toute activité comportant une exposition oculaire chronique à des particules en suspension (carrières, tunnels, chantiers souterrains).
Évaluation des risques
L'article L. 4121-1 du Code du travail impose à l'employeur d'évaluer les risques et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Pour les expositions aux poussières et particules en circulation, l'évaluation doit être consignée dans le DUERP (document unique d'évaluation des risques professionnels).
Ventilation et confinement
La maîtrise du risque oculaire repose en premier lieu sur la réduction de l'empoussièrement : ventilation mécanique efficace, captage à la source, abattage humide des poussières, surveillance des concentrations atmosphériques. Pour les ouvrages souterrains, le respect des règles d'aérage minier (séparation stricte entrée d'air / retour d'air, vitesse d'air contrôlée) reste la première barrière.
EPI oculaires
Lorsque l'exposition résiduelle ne peut être supprimée, le port d'équipements de protection individuelle (EPI) oculaires est obligatoire : lunettes-masques anti-poussières (norme EN 166, marquage CE), avec étanchéité périphérique pour éviter la pénétration des particules. Pour les particules très fines ou les environnements à fort empoussièrement, les écrans faciaux complets ou les masques à adduction d'air équipés d'une protection oculaire intégrée sont préférables.
Surveillance médicale renforcée
Les travailleurs exposés à des poussières classées dangereuses bénéficient d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail (article R. 4624-23 et s. du Code du travail), avec examen médical avant affectation et périodicité maximale de 2 ans. À la cessation d'exposition, une attestation d'exposition est remise au salarié — élément clé pour faire valoir ultérieurement ses droits au titre du tableau 93 ou d'un autre tableau.
Droit d'alerte et de retrait
Le salarié constatant un danger grave et imminent (ventilation défaillante, empoussièrement excessif, absence d'EPI) peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter.
Sources : INRS — Dossier poussières ; articles R. 4222-1 et s. (aération des locaux), R. 4412-1 et s. (risques chimiques) du Code du travail.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées en contentieux de la sécurité sociale minière. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Blépharoconjonctivite chronique chez un ancien agent d'aérage
M. A., 67 ans, a travaillé de 1978 à 1998 dans un bassin houiller français comme agent d'entretien des installations d'aérage, affecté principalement aux puits de retour d'air. À la suite de symptômes oculaires (paupières rouges, croûteuses, larmoiement chronique) apparus deux mois après sa cessation d'activité, son ophtalmologue diagnostique une blépharoconjonctivite chronique et établit un CMI au titre du tableau 93. La caisse minière reconnaît la MP (durée d'exposition de 20 ans, délai de prise en charge respecté). IPP fixée à 5 %, indemnité en capital versée.
Cas 2 — Délai de prise en charge dépassé : passage au CRRMP
M. B., 72 ans, ancien électromécanicien dans les puits de retour d'air (1972-1992). En 2024, soit plus de 30 ans après la fin d'exposition, il consulte pour une conjonctivite chronique résistante aux traitements classiques. Le délai de prise en charge de 90 jours étant largement dépassé, la condition du tableau n'est pas remplie. Le dossier est transmis au CRRMP qui, après examen, conclut à l'absence de lien direct avec le travail habituel compte tenu de l'ancienneté de l'exposition et de l'absence de signes documentés antérieurs. La demande est rejetée.
Cas 3 — Durée d'exposition insuffisante
Mme C., 58 ans, a effectué pendant 14 mois (1995-1996) des missions d'inspection technique dans les puits de retour d'air d'un site minier en fin d'exploitation. Diagnostiquée d'une conjonctivite chronique en 1996, elle dépose une déclaration MP. La durée d'exposition exigée par le tableau (2 ans) n'étant pas atteinte, la CPAM transmet au CRRMP. Le comité retient un lien direct au vu de l'intensité documentée des expositions et de la chronologie des symptômes : la MP est reconnue, IPP fixée à 8 %.
Cas 4 — Faute inexcusable
M. D., 70 ans, ancien agent de maintenance des ventilateurs principaux d'un puits de retour (1980-2000), atteint d'une blépharoconjonctivite chronique reconnue au tableau 93 (IPP 7 %). Il engage une action en faute inexcusable : il est démontré que l'exploitant connaissait dès les années 1980 le risque oculaire lié aux particules en circulation, mais n'avait pas fourni d'EPI oculaires adaptés ni organisé de suivi ophtalmologique spécifique. Le pôle social du tribunal judiciaire retient la faute inexcusable : rente majorée et indemnisation des préjudices personnels (souffrances morales et physiques).
Questions fréquentes
Page mise à jour le 29/05/2026.