Tableau 99 · Régime Général · En vigueur

Hémopathies provoquées par le 1.3 butadiène et tous les produits en renfermant

Le tableau 99 RG, créé par le décret du 5 mai 2017, reconnaît la leucémie myéloïde chronique comme maladie professionnelle après exposition au 1.3 butadiène (caoutchouc synthétique SBR, nylon, raffinage pétrolier, GPL). Délai de prise en charge : 20 ans. Liste de travaux limitative.

Numéro
99
Régime
Régime Général
Agent causal
1.3 Butadiène
Type de liste
Limitative
Durée d'exposition
Non précisée par le tableau
Dernière modif.
08/05/2017

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret n° 2017-812 du 5 mai 2017, en vigueur depuis le 8 mai 2017. Source : Légifrance — LEGIARTI000034620520.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Leucémie myéloïde chronique. 20 ans Opérations de production, transport, logistique et utilisation du 1.3 butadiène et autres produits renfermant du 1.3 butadiène, notamment :
  • production et transformation d'élastomères de type styrène butadiène pour l'industrie des caoutchoucs synthétiques, de polyamide butadiène-adiponitrile (synthèse du nylon) ;
  • raffinage de certaines coupes pétrolières ;
  • production, conditionnement, transport de gaz de pétrole liquéfié (GPL), propane, butanes techniques ;
  • entretien et maintenance des équipements fonctionnant au GPL ou butane.
Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. En cas d'exposition au 1.3 butadiène en dehors de cette liste, le dossier peut être soumis au CRRMP, qui recherche si la maladie est directement causée par le travail habituel (article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 99 du régime général, créé par le décret n° 2017-812 du 5 mai 2017, reconnaît la leucémie myéloïde chronique (LMC) comme maladie professionnelle lorsqu'elle survient après une exposition au 1.3 butadiène, un hydrocarbure gazeux utilisé massivement dans l'industrie du caoutchouc synthétique, du nylon et des gaz de pétrole liquéfiés.

Le 1.3 butadiène, en bref

Le 1.3 butadiène (C₄H₆) est un gaz incolore, inflammable, obtenu à partir du craquage des coupes pétrolières. Il sert essentiellement de monomère pour la fabrication du caoutchouc styrène-butadiène (SBR) utilisé dans les pneumatiques, des élastomères techniques et du polyamide. On le retrouve aussi comme impureté dans les GPL, propane et butanes techniques. Il est classé cancérogène avéré pour l'homme (groupe 1) par le CIRC depuis 2008, et cancérogène de catégorie 1A dans le règlement européen CLP.

De quelle maladie parle-t-on ?

La leucémie myéloïde chronique (LMC) est une hémopathie maligne caractérisée par la prolifération clonale de cellules myéloïdes dans la moelle osseuse, liée à une anomalie cytogénétique acquise : le chromosome Philadelphie (translocation t(9;22)), qui produit le gène de fusion BCR-ABL1. Elle évolue classiquement en trois phases (chronique, accélérée, blastique). Le diagnostic repose sur l'hémogramme (hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles), le myélogramme et la mise en évidence du chromosome Philadelphie.

Mécanisme : comment le 1.3 butadiène induit la leucémie

Le 1.3 butadiène, après inhalation, est métabolisé par le foie en époxydes réactifs (mono-époxyde puis di-époxyde). Ces métabolites se fixent sur l'ADN des cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse et provoquent des cassures chromosomiques susceptibles d'aboutir à des leucémies. Le délai de prise en charge fixé à 20 ans par le tableau reflète la longue latence observée dans les études épidémiologiques (notamment les cohortes de l'industrie du caoutchouc styrène-butadiène nord-américaine).

Qui est concerné ?

Les secteurs d'exposition documentés sont : chimie et pétrochimie (production de butadiène, raffinage), industrie du caoutchouc synthétique (production de SBR pour pneumatiques et élastomères techniques), industrie du nylon (synthèse polyamide butadiène-adiponitrile), logistique et distribution des GPL (chargement/déchargement, conditionnement de propane et butane), maintenance des équipements GPL/butane (gaziers, agents d'entretien des installations de gaz, opérateurs sur citernes). Les opérations à risque sont les échantillonnages, les opérations de connexion/déconnexion, les fuites, et les opérations de purge.

Sources : Légifrance — Tableau 99 RG ; INRS — Fiche MP 99 RG ; CIRC — Monographie 100F (2012) sur le 1.3 butadiène ; décret n° 2017-812 du 5 mai 2017.

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une leucémie myéloïde chronique au titre du tableau 99 RG ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que la désignation médicale, le délai de prise en charge et la nature des travaux figurent au tableau, le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

L'hématologue, le médecin traitant ou le médecin du travail établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 99 RG et le diagnostic de leucémie myéloïde chronique (résultats du myélogramme, mise en évidence du chromosome Philadelphie ou du transcrit BCR-ABL1). Ce document marque le point de départ de la procédure et de la prescription.

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime (ou ses ayants droit) adresse à sa CPAM le formulaire de déclaration de maladie professionnelle (Cerfa n° 16130), accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du certificat médical informant la victime du lien possible entre sa maladie et son travail (articles L. 431-2 et L. 461-1 CSS).

Étape 3 — Instruction

La CPAM ouvre une enquête contradictoire et reconstitue le parcours professionnel pour caractériser l'exposition au 1.3 butadiène. Elle dispose de 120 jours francs à compter de la réception de la déclaration et du certificat médical pour statuer (article R. 461-9 CSS), et de 120 jours supplémentaires en cas de saisine du CRRMP. L'employeur peut consulter le dossier pendant 10 jours.

Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP

Si l'une des conditions du tableau n'est pas remplie — par exemple si l'exposition au 1.3 butadiène est documentée hors des travaux limitativement énumérés, ou si le délai de prise en charge est dépassé — le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP recherche si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 CSS).

Contester une décision

Un refus d'ordre administratif se conteste devant la commission de recours amiable de la caisse, un litige d'ordre médical devant la commission médicale de recours amiable, dans les deux mois suivant la notification ; le litige peut ensuite être porté devant le pôle social du tribunal judiciaire.

Reconstituer l'exposition

La caractérisation rétrospective de l'exposition est centrale : rapports de la CARSAT, données d'exposition de l'entreprise (bilans annuels du médecin du travail, fiches de données de sécurité, rapports IPRP), attestations d'exposition remises à la cessation d'activité, et registre du personnel exposé aux agents CMR. La fiche pénibilité / C2P n'est pas applicable au butadiène en tant que tel, mais les expositions aux agents chimiques dangereux peuvent figurer dans le dossier de prévention.

Sources : Améli — Contester une décision ; articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.

Indemnisation

La reconnaissance d'une leucémie myéloïde chronique au titre du tableau 99 RG ouvre droit aux prestations de la branche AT/MP, à compter de la date du certificat médical initial.

Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)

Les IJSS sont versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP), selon les modalités de l'article R. 433-1 CSS :

  • du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
  • à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.

Le maintien de salaire conventionnel ou employeur peut compléter ces IJSS. Les soins (consultations, hospitalisations, chimiothérapie ciblée par inhibiteurs de tyrosine kinase, suivi biologique) sont pris en charge à 100 % sur la base des tarifs conventionnels.

À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)

Lorsque l'état est stabilisé (en LMC, sous traitement par inhibiteur de tyrosine kinase au long cours, la stabilisation peut intervenir après plusieurs mois de réponse moléculaire), le médecin conseil évalue le taux d'IPP selon le barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R. 434-32 CSS.

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (montants fixés par arrêté).
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel de référence × taux d'IPP corrigé (divisé par 2 jusqu'à 50 %, multiplié par 1,5 au-delà).
  • IPP ≥ 66,66 % : majoration possible pour assistance d'une tierce personne.

En cas de décès

Le décès d'un travailleur des suites d'une LMC reconnue au tableau 99 ouvre droit, pour les ayants droit, à une rente survivants (40 % du salaire annuel pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total) et au capital décès, conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.

Faute inexcusable de l'employeur

Si le salarié (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié au 1.3 butadiène — classé cancérogène 1A par le CLP et inscrit à la liste des agents CMR du Code du travail (articles R. 4412-59 et s.) — et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient la réparation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, préjudice d'anxiété le cas échéant.

Les montants indiqués sont indicatifs et dépendent du salaire de référence et du barème en vigueur. Pour un calcul précis, voir l'outil de calcul de la rente AT/MP et rapprochez-vous de votre CPAM.

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.

Jurisprudence

Le tableau 99, créé par le décret n° 2017-812 du 5 mai 2017, est récent ; aucune décision de la Cour de cassation qui lui soit propre n'est citée ici faute de source vérifiée. Les décisions qui suivent posent les règles générales applicables aux maladies professionnelles d'origine chimique.

De l'obligation « de résultat » à l'obligation de moyens renforcée

Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-21.255 (arrêts « amiante ») — La Cour de cassation qualifie l'obligation de sécurité d'obligation de résultat et définit la faute inexcusable : l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié.

Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444 (arrêt « Air France ») — L'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ne méconnaît pas son obligation de sécurité : on parle depuis d'obligation de moyens renforcée.

La définition actuelle de la faute inexcusable

Cass. 2ᵉ civ., 8 octobre 2020, n° 18-26.677 (publié au bulletin) — Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires ; l'inefficacité des mesures prises peut suffire à la caractériser.

Les préjudices réparables

Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947 — La rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent : en cas de faute inexcusable, la victime peut en obtenir la réparation distincte. Par ailleurs, un salarié exposé à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de pathologie grave peut obtenir réparation d'un préjudice d'anxiété (Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-24.879), dans le prolongement de l'arrêt d'assemblée plénière du 5 avril 2019 (n° 18-17.442) rendu pour l'amiante.

Textes intégraux : n° 18-26.677 ; n° 21-23.947 ; n° 18-17.442. Recherche d'autres décisions : Judilibre.

Prévention

Le 1.3 butadiène étant classé cancérogène de catégorie 1A par le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), sa prévention relève du régime renforcé des agents chimiques CMR (articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail).

Principe de substitution

L'employeur est tenu de substituer le 1.3 butadiène par un agent moins dangereux chaque fois que cela est techniquement possible (article R. 4412-66). La substitution étant rarement réalisable dans l'industrie pétrochimique et du caoutchouc synthétique, le travail doit se faire en système clos ou, à défaut, sous captage à la source.

Valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP)

En France, la VLEP réglementaire contraignante pour le 1.3 butadiène a été fixée à 1 ppm (2,2 mg/m³) en moyenne pondérée sur 8 heures (décret n° 2020-1546 du 9 décembre 2020, codifié à l'article R. 4412-149 du Code du travail). Son respect est vérifié par des mesurages réalisés par un organisme accrédité.

Mesures techniques et organisationnelles

  • Travail en système clos : production et transferts en circuit fermé, double étanchéité, gaz inerte de balayage.
  • Captage à la source : ventilation locale aux points d'émission (échantillonnage, connexion/déconnexion, purges).
  • Détection de fuites : programme LDAR (Leak Detection And Repair), détecteurs fixes et portatifs.
  • Limitation du nombre de salariés exposés et signalisation des zones à risque.
  • Permis de travail spécifique pour les opérations à risque (purge, ouverture de capacités, maintenance).

EPI

Pour les opérations ponctuelles où l'exposition résiduelle ne peut être éliminée : appareil de protection respiratoire isolant (ARI à adduction d'air) pour les opérations en milieu confiné ou à forte concentration potentielle, demi-masque ou masque complet avec cartouches type AX (gaz à bas point d'ébullition) pour les expositions de courte durée, gants en alcool polyvinylique, combinaison étanche aux gaz, lunettes ou écran facial. Les filtres anti-gaz pour butadiène ont une capacité limitée et doivent être changés selon les préconisations du fabricant et la durée d'utilisation.

Suivi individuel renforcé (SIR)

Les salariés exposés au 1.3 butadiène bénéficient d'un suivi individuel renforcé par le médecin du travail (articles R. 4624-22 et s. du Code du travail) : examen médical d'aptitude avant affectation, renouvelé au plus tard tous les quatre ans, avec une visite intermédiaire au plus tard deux ans après (article R. 4624-28 du Code du travail). Lors de la visite de fin de carrière ou post-exposition (article L. 4624-2-1), le médecin du travail établit un état des lieux des expositions et peut préconiser un suivi médical post-professionnel, pris en charge par l'assurance maladie (article D. 461-25 CSS).

Droit d'alerte et de retrait

Tout salarié constatant un danger grave et imminent (fuite non confinée, défaillance de la ventilation, absence d'EPI) peut exercer son droit de retrait sans encourir de sanction (article L. 4131-1 du Code du travail).

Sources : INRS — FT 110 (1.3 butadiène) ; Décret n° 2020-1546 du 9 décembre 2020 (VLEP butadiène) ; articles R. 4412-59 à R. 4412-93 et R. 4412-149 du Code du travail.

Cas pratiques

Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et les CRRMP. Ils n'identifient aucune entreprise.

Cas 1 — Opérateur en unité de polymérisation SBR (reconnaissance directe au tableau)

M. A., 58 ans, a travaillé pendant 28 ans (1990-2018) en salle de contrôle et en intervention terrain sur une unité de polymérisation styrène-butadiène d'un site pétrochimique. Diagnostic de leucémie myéloïde chronique avec chromosome Philadelphie positif posé en 2024, soit 34 ans après le début de l'exposition (délai de 20 ans largement respecté). Le CMI mentionne le tableau 99 RG. La CPAM reconstitue l'exposition à partir des fiches de poste et des bilans annuels du médecin du travail. Reconnaissance acquise par présomption d'origine. IPP évaluée à 30 % après stabilisation sous inhibiteur de tyrosine kinase, ouvrant droit à une rente trimestrielle.

Cas 2 — Agent de maintenance GPL (CRRMP saisi sur les travaux périphériques)

M. B., 62 ans, agent de maintenance polyvalent dans un dépôt logistique de gaz de pétrole liquéfié pendant 22 ans (1995-2017). Activités : entretien des compresseurs, des bras de chargement et des vannes, interventions ponctuelles sur fuites. Diagnostic de LMC en 2026 (délai respecté). La CPAM reconnaît la MP au titre du tableau 99 : les opérations d'entretien et de maintenance des équipements fonctionnant au GPL ou butane figurent explicitement dans la liste limitative des travaux.

Cas 3 — Chimiste de laboratoire R&D (hors liste limitative — voie CRRMP)

Mme C., 55 ans, chimiste en laboratoire de recherche et développement d'un centre privé pendant 25 ans, ayant manipulé du 1.3 butadiène dans le cadre de tests d'élastomères mais en dehors des opérations de production industrielle listées au tableau. Diagnostic de LMC. La CPAM ne pouvant pas appliquer la présomption (travaux hors liste limitative), elle transmet le dossier au CRRMP. Le comité retient l'existence d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel au vu des fiches d'exposition, des achats de butadiène par le laboratoire et des rapports de contrôle de la VLEP. Reconnaissance acquise.

Cas 4 — Ayant droit après décès d'un opérateur du raffinage

M. D., opérateur de raffinage pétrolier sur une unité de craquage vapeur pendant 32 ans, est décédé en 2025 des suites d'une LMC évoluée en phase blastique. Sa veuve dépose une déclaration MP en qualité d'ayant droit dans les 2 ans suivant le décès. La CPAM reconnaît la MP (travaux de raffinage de coupes pétrolières figurant à la liste limitative) et verse une rente survivants au conjoint. La veuve engage en parallèle une action en faute inexcusable : les expertises mettent en évidence l'absence de captage à la source au poste d'échantillonnage et la connaissance par l'employeur, au moins depuis 2008 (classement CIRC groupe 1), du risque leucémogène. La rente est majorée et les préjudices personnels indemnisés.

Questions fréquentes

Le délai de prise en charge est de 20 ans. Il s'agit du délai maximal entre la fin de l'exposition au 1.3 butadiène et la première constatation médicale de la leucémie myéloïde chronique. Au-delà, la présomption d'origine professionnelle ne joue plus et le dossier doit être examiné par le CRRMP.

Une seule affection est couverte : la leucémie myéloïde chronique (LMC), hémopathie maligne caractérisée par la translocation chromosomique t(9;22) et le gène de fusion BCR-ABL1. Les autres hémopathies (leucémies aiguës, lymphomes) ne relèvent pas du tableau 99 mais peuvent être examinées dans le cadre des tableaux 4 (benzène) ou via le CRRMP.

La liste est limitative : production et transformation d'élastomères styrène-butadiène (SBR) pour caoutchoucs synthétiques, synthèse du nylon (polyamide butadiène-adiponitrile), raffinage de certaines coupes pétrolières, production-conditionnement-transport de GPL, propane et butanes techniques, et entretien-maintenance des équipements fonctionnant au GPL ou butane.

La liste des travaux est limitative. Cela signifie que seuls les travaux explicitement énumérés ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. Pour les expositions au 1.3 butadiène dans d'autres contextes (recherche, laboratoire, plasturgie périphérique), le dossier doit être transmis au CRRMP (article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale).

Le tableau 99 RG a été créé par le décret n° 2017-812 du 5 mai 2017, en vigueur depuis le 8 mai 2017. Il fait suite à la reconnaissance du 1.3 butadiène comme cancérogène avéré pour l'homme (groupe 1) par le CIRC en 2008 et à son classement CMR 1A par le règlement européen CLP.

La valeur limite d'exposition professionnelle contraignante est fixée à 1 ppm (2,2 mg/m³) en moyenne pondérée sur 8 heures, depuis le décret n° 2020-1546 du 9 décembre 2020 (article R. 4412-149 du Code du travail). Le 1.3 butadiène étant classé CMR 1A, le travail doit prioritairement se faire en système clos avec captage à la source.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 24/09/2026.