Manutention Manuelle & Port de Charges
Manutention manuelle & port de charges

Module 2 : Évaluer & calculer une charge réelle  · Sommaire complet

Module 2 : Évaluation & calcul 17 min de lecture

Norme NF X35-109 et valeurs seuils du port de charges

Le Code du travail ne donne pas un seuil unique de « poids maximum ». Il fixe un plafond absolu à l'article R4541-9 et renvoie, pour l'évaluation, à la norme NF X35-109. Cette norme a été profondément révisée en 2011 — et beaucoup de contenus en ligne diffusent encore ses anciennes valeurs. Des règles spécifiques s'appliquent par ailleurs aux jeunes travailleurs (R.4153-52) et aux femmes enceintes (D.4152-12). Voici la cartographie complète des valeurs seuils en 2026.

Les valeurs seuils en un coup d'œil (en conditions optimales)
Valeur acceptable
15 kg
NF X35-109 — toute personne de 18 à 65 ans
Maximum admissible
25 kg
NF X35-109 — sous conditions, après analyse du poste
Jeune de moins de 18 ans
20 %
de son poids, sauf aptitude médicale constatée (R.4153-52)
Plafond Code du travail
55 kg
port habituel sans avis médical (R.4541-9) · 25 kg pour les femmes

Valeurs maximales en conditions optimales. Le RWL calculé par NIOSH peut être bien inférieur en pratique.

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La norme NF X35-109 : la référence française

Deux référentiels, deux logiques — et une différence sur le sexe
  • La norme NF X35-109 (révision 2011) donne les valeurs de bonne pratique : 15 kg acceptable, 25 kg maximum admissible sous conditions, sans distinction de sexe.
  • Le Code du travail (article R4541-9) fixe un plafond de licéité beaucoup plus haut : 55 kg au-delà desquels un avis d'aptitude du médecin du travail est requis, 105 kg en valeur absolue — et il maintient, pour les femmes, une limite de 25 kg (ou 40 kg à la brouette, brouette comprise).

Autrement dit : la norme n'est plus genrée, le Code du travail l'est encore. Et un poste conforme au Code peut rester inacceptable en prévention — c'est la norme, pas le plafond légal, qui sert à concevoir un poste.

La norme NF X35-109 (« Ergonomie — Manutention manuelle de charge pour soulever, déplacer et pousser/tirer »), publiée par l'AFNOR (révisée en 2011), est la référence française. Elle est citée par l'INRS et utilisée par les ergonomes. Elle distingue trois zones :

ProfilCharge max acceptableCharge max sous conditionsCharge inacceptable
Toute personne de 18 à 65 ans
sans distinction de sexe depuis la révision de 2011
15 kg — valeur acceptable25 kg — valeur maximale admissible, uniquement sous conditions et après analyse du posteAu-delà de 25 kg : la manutention manuelle doit être évitée (mécanisation, aide, réduction de la charge unitaire)
Les valeurs « 25 kg pour un homme / 15 kg pour une femme » sont périmées. Elles correspondent à la version de la norme antérieure à 2011. La révision de 2011 a supprimé la distinction de sexe et retenu un seuil unique. On les trouve encore partout en ligne : ne les utilisez pas dans un DUERP ni dans une analyse de poste.

Le tonnage cumulé sur une journée est lui aussi encadré : la valeur acceptable est de 7,5 tonnes sur 8 heures par personne, là encore sans distinction de sexe, à condition que les charges unitaires ne dépassent pas les seuils ci-dessus. Pour confronter un poste réel à ces valeurs (poids unitaire, fréquence, tonnage journalier), utilisez notre calculateur de manutention NF X35-109.

Pourquoi la distinction de sexe a disparu : la version antérieure de la norme retenait des seuils différents pour les hommes et les femmes. La révision de 2011 y a renoncé au profit d'un seuil unique et d'une analyse du poste : ce qui détermine l'acceptabilité d'une charge, ce n'est pas le sexe de l'opérateur mais la combinaison du poids, de la fréquence, de la hauteur de prise, de la distance au corps, de la torsion du tronc et de la distance de transport. La directive 90/269/CEE, transposée aux articles R4541-1 et suivants du Code du travail, raisonne elle aussi en évaluation des risques et non en seuil catégoriel. Une entreprise qui appliquerait encore les anciens seuils genrés sans analyse de poste s'appuierait sur une référence périmée.
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Article R.4541-6 : les facteurs individuels

L'article R.4541-6 impose à l'employeur de tenir compte, pour évaluer les risques et organiser les postes, des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté du 29 janvier 1993, qui reprend l'annexe de la directive 90/269/CEE :

  • L'aptitude physique du travailleur à exécuter les tâches : âge, état de santé général, antécédents médicaux, condition physique. Cette appréciation s'appuie principalement sur l'avis du médecin du travail.
  • Les vêtements, chaussures et autres équipements qu'il porte : un harnais antichute, des chaussures de sécurité haute tige, un EPI chimique étanche modifient la posture et l'amplitude. Une chaussure de sécurité usagée ou trop rigide pénalise par exemple l'accroupissement.
  • Ses connaissances et sa formation à la manutention manuelle : un salarié temporaire récent ou un nouvel embauché n'a pas les repères d'un opérateur expérimenté.

En pratique, un employeur doit pouvoir documenter dans son DUERP qu'il a pris en compte ces facteurs : examen médical à jour, vérification des EPI, ancienneté et formation des salariés concernés. Une affectation à un poste de manutention soutenue sans ces vérifications fragilise sa défense en cas d'accident.

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Article R.4153-52 : protection des jeunes travailleurs

Pour les travailleurs de moins de 18 ans, le Code du travail ne fixe pas de plafond en kilogrammes. L'article R.4153-52 pose une règle proportionnelle : les jeunes travailleurs ne peuvent être affectés à des manutentions manuelles « excédant 20 % de leur poids » que si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.

Poids du jeuneCharge au-delà de laquelle l'aptitude médicale doit être constatée
50 kg10 kg
60 kg12 kg
70 kg14 kg
Méfiez-vous des plafonds « garçons 15/20 kg, filles 8/10 kg »

Ces valeurs circulent encore dans de nombreux supports : elles proviennent d'une réglementation antérieure et ne figurent plus dans le Code du travail. Seule la règle des 20 % du poids, levée par un avis médical, est en vigueur. Les autres travaux interdits ou réglementés pour les jeunes (articles D.4153-15 et suivants) s'appliquent en parallèle, avec une procédure de dérogation auprès de l'inspection du travail.

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Femmes enceintes : D.4152-12 et L.1225-7

Le Code du travail ne fixe pas de plafond de poids propre à la grossesse : la limite de 25 kg de l'article R.4541-9 s'applique à toutes les femmes. Le texte spécifique est l'article D.4152-12, selon lequel « l'usage du diable pour le transport de charges est interdit à la femme enceinte ». Au-delà, c'est l'évaluation des risques et l'avis du médecin du travail qui déterminent ce que la salariée peut porter.

Les leviers prévus par le Code :

  1. Adapter le poste : allègement ou suppression des manutentions, sur proposition écrite du médecin du travail (L.4624-3).
  2. Changer temporairement d'affectation si l'état de santé médicalement constaté l'exige, à l'initiative de la salariée ou de l'employeur, sans baisse de rémunération (article L.1225-7) ; en cas de désaccord, seul le médecin du travail peut établir la nécessité médicale du changement.
  3. Pour les postes exposant à des risques déterminés par voie réglementaire, proposer un autre emploi compatible (L.1225-12) et, à défaut, suspendre le contrat avec garantie de rémunération (L.1225-14).

En pratique, le médecin du travail est l'interlocuteur de référence : l'employeur doit prendre en considération ses propositions écrites et motiver par écrit un éventuel refus (L.4624-6).

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Travailleurs intérimaires et CDD : vigilance accrue

Les intérimaires et les salariés en CDD sont surexposés sur les postes de manutention, en grande partie en raison de l'effet « nouveau venu ». Plusieurs raisons :

  • Formation à la manutention souvent absente ou réduite à une signature de feuille.
  • Méconnaissance des particularités du site (sols, charges, fréquences).
  • Pression à la productivité pour « faire ses preuves ».
  • Confusion sur les responsabilités entre l'entreprise utilisatrice (EU) et l'entreprise de travail temporaire (ETT).

Rappel juridique : l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail pendant la mission, dont la santé et la sécurité (article L.1251-21) ; elle fournit les équipements de protection individuelle (L.1251-23) et doit une formation renforcée à la sécurité aux intérimaires et CDD affectés à des postes présentant des risques particuliers (L.4142-2). L'entreprise de travail temporaire a la charge des obligations de médecine du travail (L.1251-22).

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Salariés âgés, restrictions médicales, RQTH

Trois profils méritent une attention particulière au regard de R.4541-9 :

Salariés âgés

Le champ de la NF X35-109 s'arrête à 65 ans et ses valeurs supposent une population en bonne santé. Pour les salariés plus âgés en poste répété, l'analyse de poste et l'avis du médecin du travail priment sur les seuils génériques.

Restrictions médicales

Avis du médecin du travail mentionnant « pas de port > 10 kg », « pas de torsion », « pas de manutention répétée » sont opposables. L'employeur qui ne les suit pas doit motiver son refus par écrit (L.4624-6).

RQTH / OETH

Les salariés bénéficiant d'une RQTH doivent bénéficier d'aménagements raisonnables (article L.5213-6) : équipements adaptés, postes spécifiques. Aide possible via l'AGEFIPH ou le FIPHFP.

À retenir
  • NF X35-109 (révision 2011, sans distinction de sexe) : 15 kg acceptable, 25 kg maximum admissible sous conditions, 7,5 t cumulées sur 8 h. Champ d'application : personnes de 18 à 65 ans, charges de plus de 3 kg.
  • R.4541-9 : 55 kg de port habituel sans avis médical, 105 kg en absolu, 25 kg pour les femmes. R.4541-6 : facteurs individuels (aptitude, vêtements et équipements, formation) à intégrer au DUERP.
  • Jeunes (R.4153-52) : pas au-delà de 20 % de leur poids sans aptitude médicale constatée — les plafonds genrés en kg sont périmés.
  • Femmes enceintes : diable interdit (D.4152-12), changement temporaire d'affectation possible (L.1225-7), avis du médecin du travail déterminant.
  • Intérimaires : l'entreprise utilisatrice répond des conditions d'exécution (L.1251-21) et de la formation renforcée à la sécurité (L.4142-2).
  • Restrictions médicales : propositions écrites du médecin du travail, refus motivé par écrit.
Mémo de poche : qui peut porter quoi en conditions optimales
25 kg max Valeur maximale admissible sous conditions — NF X35-109 (toute personne)
15 kg Valeur acceptable — NF X35-109 (toute personne)
20 % du poids Jeune de moins de 18 ans, sauf aptitude médicale constatée (R.4153-52)
55 / 105 kg Plafond légal du port habituel, avis médical au-delà de 55 kg (R.4541-9) — 25 kg pour les femmes
Pas de diable Femme enceinte (D.4152-12) — le reste selon l'avis du médecin du travail
Selon avis Restrictions médicales individuelles (opposables)
Sommaire de la formation

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