Calculateur teqCO2 et périodicité du contrôle d'étanchéité (F-gas)
Choisissez le fluide frigorigène, saisissez la charge : le calculateur donne les tonnes équivalent CO2, indique si le contrôle d'étanchéité est obligatoire, sa périodicité (3, 6, 12 ou 24 mois) et si un détecteur de fuites s'impose, selon le règlement (UE) 2024/573.
1. Le fluide frigorigène
Reportez le PRP de l'étiquette ou de la fiche de données de sécurité. Les HFO (gaz de l'annexe II) comptent en kg et non en teqCO2.
2. La charge de l'équipement
Pour un équipement à plusieurs circuits, additionnez la charge de tous les circuits : la périodicité se détermine sur l'équipement et non sur chaque circuit (FAQ de la DGPR).
3. L'équipement
Résultat
Aide pédagogique établie à partir du texte du règlement (UE) 2024/573 et de l'arrêté du 29 février 2016, au 4 octobre 2026. Elle ne remplace ni ces textes, ni l'avis de l'organisme ou de l'opérateur titulaire de l'attestation de capacité chargé du contrôle. Vos saisies restent dans ce navigateur, rien n'est envoyé au serveur.
Calculer les tonnes équivalent CO2
Le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) compare l'effet d'un kilogramme de gaz à celui d'un kilogramme de CO2 sur un siècle. La tonne équivalent CO2 est le poids de gaz, en tonnes, multiplié par ce PRP (règlement (UE) 2024/573, article 3). Avec une charge exprimée en kilogrammes :
teqCO2 = charge (kg) × PRP ÷ 1 000
Exemple : 5 kg de R-410A, PRP de mélange 2 087,5 : 5 × 2 087,5 ÷ 1 000 = 10,44 teqCO2.
Pour un mélange, l'annexe VI du règlement prévoit un PRP égal à la somme de la fraction massique de chaque composant multipliée par son PRP, avec une tolérance de pondération de plus ou moins 1 %. Le R-410A, mélange à parts égales de HFC-32 (PRP 675) et de HFC-125 (PRP 3 500), vaut ainsi 0,5 × 675 + 0,5 × 3 500 = 2 087,5. Les PRP des HFC proviennent de l'annexe I du règlement, qui reprend le quatrième rapport d'évaluation du GIEC ; ceux des HFO viennent de l'annexe II.
Les compositions des mélanges proposés par le calculateur sont celles publiées par le Secrétariat de l'ozone du PNUE ; vérifiez-les sur l'étiquette de l'équipement. Pour un fluide absent de la liste, choisissez « Autre fluide » et saisissez le PRP indiqué sur l'étiquette. Les fluides naturels (R-290, R-600a, R-717, R-744) ne sont pas des gaz à effet de serre fluorés et sortent du champ de ce règlement.
Seuils et périodicité du contrôle d'étanchéité
L'article 5 du règlement impose aux exploitants de faire contrôler l'étanchéité des équipements qui contiennent 5 teqCO2 ou plus de HFC, ou 1 kg ou plus de gaz de la section 1 de l'annexe II. La fréquence dépend ensuite de la charge, et elle est doublée lorsqu'un système de détection des fuites est installé.
| Charge de l'équipement | HFC (annexe I) | HFO (annexe II) | Sans détection | Avec détection |
|---|---|---|---|---|
| Sous le seuil | moins de 5 teqCO2 | moins de 1 kg | Pas de contrôle périodique au titre de l'article 5 | |
| Niveau 1 | 5 à moins de 50 teqCO2 | 1 à moins de 10 kg | 12 mois | 24 mois |
| Niveau 2 | 50 à moins de 500 teqCO2 | 10 à moins de 100 kg | 6 mois | 12 mois |
| Niveau 3 | 500 teqCO2 ou plus | 100 kg ou plus | 3 mois | 6 mois |
Au-delà de ces fréquences, un système de détection des fuites est obligatoire pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation, de pompes à chaleur et de protection contre l'incendie dès 500 teqCO2 ou 100 kg de HFO (article 6). Il est lui-même contrôlé au moins une fois tous les douze mois. En France, l'arrêté du 29 février 2016 précise qu'un tel système n'ouvre l'intervalle doublé que s'il déclenche l'alarme au plus tard à 50 grammes par heure de perte ou 10 % de la charge, selon le plus grand des deux (article 3).
Un contrôle d'étanchéité est aussi réalisé à la mise en service et après une modification ayant une incidence sur le circuit frigorifique, selon la FAQ de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) qui cite l'article R. 543-79 du Code de l'environnement.
Tableau : charge correspondant aux seuils, fluide par fluide
Le tableau indique, pour chaque fluide, la charge minimale en kilogrammes qui atteint chaque seuil en teqCO2 (arrondie au centième supérieur). Un équipement chargé de moins que la première colonne n'est pas soumis aux contrôles périodiques de l'article 5.
| Fluide | PRP | 5 teqCO2 (kg) | 50 teqCO2 (kg) | 500 teqCO2 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| R-32 | 675 | 7,41 | 74,08 | 740,75 |
| R-125 | 3 500 | 1,43 | 14,29 | 142,86 |
| R-134a | 1 430 | 3,50 | 34,97 | 349,66 |
| R-143a | 4 470 | 1,12 | 11,19 | 111,86 |
| R-152a | 124 | 40,33 | 403,23 | 4 032,26 |
| R-227ea | 3 220 | 1,56 | 15,53 | 155,28 |
| R-236fa | 9 810 | 0,51 | 5,10 | 50,97 |
| R-245fa | 1 030 | 4,86 | 48,55 | 485,44 |
| R-365mfc | 794 | 6,30 | 62,98 | 629,73 |
| R-23 | 14 800 | 0,34 | 3,38 | 33,79 |
| R-404A (mélange) | 3 921,6 | 1,28 | 12,75 | 127,50 |
| R-407A (mélange) | 2 107 | 2,38 | 23,74 | 237,31 |
| R-407C (mélange) | 1 773,9 | 2,82 | 28,19 | 281,88 |
| R-407F (mélange) | 1 824,5 | 2,75 | 27,41 | 274,05 |
| R-410A (mélange) | 2 087,5 | 2,40 | 23,96 | 239,53 |
| R-507A (mélange) | 3 985 | 1,26 | 12,55 | 125,48 |
| R-448A (mélange HFC/HFO) | 1 386 | 3,61 | 36,08 | 360,76 |
| R-449A (mélange HFC/HFO) | 1 396,2 | 3,59 | 35,82 | 358,13 |
| R-452A (mélange HFC/HFO) | 2 139,4 | 2,34 | 23,38 | 233,72 |
| R-454B (mélange HFC/HFO) | 465,2 | 10,75 | 107,48 | 1 074,74 |
| R-454C (mélange HFC/HFO) | 145,5 | 34,36 | 343,60 | 3 436,00 |
| R-513A (mélange HFC/HFO) | 629,5 | 7,95 | 79,44 | 794,31 |
PRP des HFC : annexe I du règlement (UE) 2024/573. PRP des mélanges : calculés avec l'annexe VI à partir de la composition massique du PNUE. Pour les mélanges contenant des HFO, la colonne en kg des HFO (section suivante) s'applique en plus.
Les HFO : des seuils en kilogrammes
Le règlement (UE) 2024/573 étend les contrôles aux hydro(chloro)fluorocarbones insaturés de la section 1 de l'annexe II, dont les HFO. Leur PRP est très faible, donc leur teqCO2 reste négligeable : le règlement raisonne pour eux en kilogrammes. Contrôle dès 1 kg ; tous les 12 mois sous 10 kg, tous les 6 mois de 10 à moins de 100 kg, tous les 3 mois à partir de 100 kg (avec détection : 24, 12 et 6 mois).
| Fluide | PRP (annexe II) |
|---|---|
| R-1234yf (HFO) | 0,501 |
| R-1234ze(E) (HFO) | 1,370 |
| R-1336mzz(Z) (HFO) | 2,080 |
| R-1233zd(E) (HCFO) | 3,880 |
Pour un mélange de HFC et de HFO (R-448A, R-449A, R-454B…), le règlement ne dit pas explicitement quel critère l'emporte. Le calculateur applique les deux critères, en teqCO2 pour la masse totale du mélange et en kilogrammes pour sa part de HFO, et retient l'intervalle le plus court : lecture littérale et prudente de l'article 5, à confirmer auprès de l'organisme chargé du contrôle.
Équipements concernés et exemptions
- Équipements fixes : réfrigération, climatisation, pompes à chaleur, protection contre l'incendie, cycles organiques de Rankine et appareils de commutation électrique. Les deux derniers ont des règles propres (l'article 6 ne vise pas les mêmes seuils) : ce calculateur ne les traite pas.
- Équipements mobiles : groupes frigorifiques de camions et de remorques ; frigorifiques de véhicules utilitaires légers, de conteneurs et de wagons ; climatisations et pompes à chaleur de véhicules lourds, d'engins non routiers, de trains, métros, tramways et aéronefs. Pour les deux dernières familles, l'obligation ne s'applique qu'à partir du 12 mars 2027 (article 5, paragraphe 5).
- Équipements hermétiquement scellés étiquetés comme tels : pas de contrôle s'ils contiennent moins de 10 teqCO2 de HFC ou moins de 2 kg de HFO ; dans un bâtiment résidentiel, moins de 3 kg de gaz fluorés suffisent.
- Protection contre l'incendie : l'obligation est réputée satisfaite si le régime d'inspection respecte les normes ISO 14520 ou EN 15004 et s'il suit la fréquence ci-dessus.
Le contrôle est confié à une personne physique certifiée conformément à l'article 10 du règlement ; pour la climatisation des véhicules lourds, engins, trains et aéronefs, une attestation de formation suffit. Pour se former, voir la formation à l'habilitation fluides frigorigènes et le quiz sur l'attestation de capacité.
Fuite constatée : réparation, nouveau contrôle, documents
- Réparation sans retard injustifié (règlement, article 4). Après réparation, l'équipement est contrôlé au plus tôt 24 heures après remise en service et au plus tard un mois après pour vérifier l'efficacité de la réparation.
- Vignettes (arrêté du 29 février 2016, articles 6 et 7) : une vignette bleue indique la date limite du contrôle suivant ; en cas de fuite non réparable sur-le-champ, une vignette rouge est apposée. Dans un délai maximal de 4 jours ouvrés, des mesures font cesser la fuite, sinon l'équipement est mis à l'arrêt et vidangé par un opérateur titulaire de l'attestation de capacité, sauf exception de sécurité ou de sûreté des installations classées ou nucléaires. Sans contrôle renouvelé avant la date limite, l'équipement ne peut faire l'objet d'une recharge.
- Fiche d'intervention : le formulaire Cerfa n° 15497*04 pour les activités des catégories I à IV (arrêté du 29 février 2016, article 11, version issue de l'arrêté du 29 mai 2024), conservé selon l'article R. 543-82 du Code de l'environnement.
- Registre de l'équipement (règlement, article 7) : quantité et type de gaz, ajouts et récupérations, entreprise intervenante, dates et résultats des contrôles et des réparations. Conservation d'au moins cinq ans.
Le bouton « Imprimer le mémo de l'équipement » produit une feuille A4 reprenant les données calculées, avec des cases à remplir et un tableau de suivi des contrôles. Ce mémo aide à tenir le registre : il ne remplace ni le Cerfa 15497*04 ni le registre exigé par l'article 7.
Pour relier ces obligations au bilan carbone : les fuites de fluides frigorigènes sont des émissions directes. La formation bilan carbone explique comment les intégrer.
Les textes et leur articulation
Le règlement (UE) 2024/573, applicable depuis le 11 mars 2024, a abrogé le règlement (UE) n° 517/2014 ; il fixe les seuils et les fréquences de contrôle. L'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés reste le texte national d'application : méthodes de contrôle, système de détection, vignettes, fiche d'intervention. Il vise encore le règlement 517/2014 et le règlement (CE) n° 1516/2007 ; ce dernier a été abrogé par le règlement d'exécution (UE) 2026/1444 du 2 juillet 2026, et la DGPR indique que, pour les fréquences, il convient de se référer au règlement 2024/573.
Pour les HCFC, l'arrêté fixe des périodicités exprimées en kilogrammes (article 4) que ce calculateur ne traite pas. Les véhicules à moteur relevant de la directive 2006/40/CE suivent un régime distinct.
Questions fréquentes
Sources officielles : Règlement (UE) 2024/573 sur les gaz à effet de serre fluorés (EUR-Lex) · Règlement d'exécution (UE) 2026/1444 (EUR-Lex) · Arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes (Légifrance) · FAQ fluides frigorigènes fluorés, DGPR (ecologie.gouv.fr) · Secrétariat de l'ozone du PNUE : listes des substances et des mélanges
Contenu vérifié — dernière vérification : octobre 2026