Article 40 du CCAG-Travaux

Modèle de sommaire DOE

Aucun texte ne fixe de sommaire type de dossier des ouvrages exécutés. Celui-ci part des pièces réellement énumérées à l'article 40.1, signale le socle minimal de l'article 40.2, et se complète selon les lots de votre opération.

Contrôle de complétude Trame imprimable Le CCAP prime toujours
Le socle de l'article 40.2
Le DOE contient au minimum les plans d'exécution conformes à l'exécution établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance.

Composer le sommaire

Décochez ce qui ne concerne pas l'opération. Les rubriques du socle minimal restent verrouillées.
Usage / CCAP
Sommaire général, identification de l'opération et des intervenants, liste des lots, bordereau de remise daté et signé, indice de version du dossier.
Socle art. 40.2 Énuméré art. 40.1
Le cœur du DOE. Ce sont les plans « tels que construits », mis à jour des modifications de chantier — et non les plans d'exécution d'origine.
Énuméré art. 40.1
Identification précise de ce qui a été posé : c'est ce qui permet de recommander à l'identique dix ans plus tard.
Énuméré art. 40.1
Les conditions de mise en œuvre retenues, qui conditionnent la validité des garanties fabricant.
Socle art. 40.2 Énuméré art. 40.1
Comment l'installation se conduit au quotidien. Rubrique du socle minimal de l'article 40.2.
Socle art. 40.2 Énuméré art. 40.1
Ce que l'exploitant doit faire, à quelle fréquence. Rubrique du socle minimal de l'article 40.2.
Énuméré art. 40.1
Durées, points de départ et conditions de maintien des garanties — la rubrique qui se révèle décisive au premier sinistre.
Usage / CCAP
Non énumérés en tant que tels par l'article 40.1, mais systématiquement exigés par les documents particuliers du marché et indispensables à la levée des réserves.
Énuméré art. 40.1
Traçabilité de l'élimination des déchets de chantier. Souvent oubliée, alors qu'elle figure explicitement à l'article 40.1.
Énuméré art. 40.1
L'article 40.1 impose de fournir ces éléments préalablement validés par le maître d'œuvre, et d'en transmettre un exemplaire au coordonnateur SPS. Le DIUO lui-même n'est pas le DOE : il est établi par le coordonnateur.
Usage / CCAP
L'article 40.1 impose la remise « en format numérique conforme au format et aux caractéristiques définis par les documents particuliers du marché ». Le CCAP prime donc sur les habitudes de l'entreprise.
Sommaire du dossier des ouvrages exécutés
Complétude art. 40.1

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Ce que dit exactement l'article 40 du CCAG-Travaux

L'article 40 du CCAG des marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021, s'intitule « Documents fournis après exécution ». Il se lit en deux temps, et la distinction entre les deux explique la plupart des désaccords sur le contenu d'un DOE.

Article 40.1 — ce qui est remis
Le titulaire remet au maître d'œuvre, lors de la demande de réception, les dossiers des ouvrages exécutés. Le texte énumère : plans d'exécution conformes à la réalisation, fiches techniques des matériaux et produits, spécifications de pose, notices de fonctionnement, prescriptions de maintenance des équipements, conditions de garantie des fabricants, constats d'évacuation des déchets, et les documents nécessaires à l'établissement du DIUO préalablement validés — dont un exemplaire est transmis au coordonnateur SPS.
Article 40.2 — le socle minimal
Le contenu du DOE est défini par les documents particuliers du marché et comprend au minimum : les plans d'exécution conformes à l'exécution établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance. En marché alloti, le DOE de chaque lot est fourni par son titulaire dès qu'il a achevé ses travaux.

Deux points que presque personne ne lit jusqu'au bout. Le premier : l'absence de remise à la date demandée entraîne l'application de pénalités, ou d'une retenue dans les conditions fixées à l'article 19.3, dont le montant est prévu par les documents particuliers du marché — le CCAG ne chiffre rien, c'est le CCAP qu'il faut ouvrir. Le second : les documents sont remis en format numérique conforme au format et aux caractéristiques définis par les documents particuliers du marché. Un dossier complet mais livré au mauvais format peut être refusé.

Enfin, une évidence trop souvent oubliée : le CCAG-Travaux n'est pas d'application automatique. Il ne s'impose que si les documents particuliers du marché s'y réfèrent. En marché privé, la norme NF P 03-001 n'a pas davantage de valeur réglementaire en soi : elle ne devient contraignante que parce que le contrat la rend contractuelle.

Nommer les fichiers pour que le dossier serve encore dans dix ans

Aucune règle réglementaire n'impose de nomenclature : lorsque le CCAP en définit une, elle prime. À défaut, cinq conventions rendent le dossier réellement exploitable après le départ de ceux qui l'ont constitué.

  • Ni accent ni espace dans les noms de fichiers : underscore ou tiret uniquement.
  • Un indice de révision explicite et incrémenté — jamais « final », « def » ou « v2bis ».
  • Une date au format ISO (AAAA-MM-JJ) pour que le tri alphabétique soit chronologique.
  • Un ordre de champs constant : opération, lot, type de document, localisation, indice, date.
  • Une arborescence identique à celle du sommaire, pour que le dossier reste navigable sans lui.
Exemple de nom de fichier
GROUPE-SCOLAIRE_LOT05-CVC_PLAN_R+1_IndC_2026-04-18.pdf
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Questions fréquentes sur le DOE

C'est la mémoire technique de l'ouvrage tel qu'il a réellement été construit, remise par le titulaire du marché de travaux pour permettre son exploitation et sa maintenance. En marché public, l'article 40 du CCAG-Travaux approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021, intitulé « Documents fournis après exécution », en fixe le contenu et le moment de remise. Le DOE ne se confond ni avec le DIUO, qui traite de la sécurité des interventions ultérieures et relève du coordonnateur SPS, ni avec le dossier de maintenance que l'exploitant construit ensuite à partir du DOE.

L'article 40.2 fixe un socle : les plans d'exécution conformes à l'exécution établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance. L'article 40.1 énumère par ailleurs les pièces à remettre lors de la demande de réception : plans conformes, fiches techniques des matériaux et produits, spécifications de pose, notices de fonctionnement, prescriptions de maintenance des équipements, conditions de garantie des fabricants, constats d'évacuation des déchets, et les documents nécessaires à l'établissement du DIUO préalablement validés. Le contenu précis reste défini par les documents particuliers du marché, qui peuvent aller au-delà.

Lors de la demande de réception des travaux, et non après. C'est une différence de calendrier lourde de conséquences : beaucoup d'entreprises considèrent le DOE comme une formalité post-réception, alors que le texte en fait une condition de la demande. En marché alloti, le DOE de chaque lot est fourni par son titulaire dès qu'il a achevé ses travaux, sans attendre la fin de l'opération.

L'article 40.1 prévoit que l'absence de remise à la date demandée entraîne l'application de pénalités, ou d'une retenue dans les conditions fixées à l'article 19.3, dont le montant est prévu par les documents particuliers du marché. Le montant n'est donc pas fixé par le CCAG lui-même : il faut aller le lire dans le CCAP. En pratique, l'absence de DOE bloque aussi la réception et donc le paiement du solde, ce qui pèse souvent plus lourd que la pénalité elle-même.

Oui, l'article 40.1 précise que les documents sont remis en format numérique conforme au format et aux caractéristiques définis par les documents particuliers du marché. Autrement dit, c'est le CCAP qui décide, pas les habitudes de l'entreprise : format des fichiers, nomenclature, arborescence, plateforme de dépôt. Un DOE livré dans un format non conforme au marché peut être refusé alors même que son contenu est complet.

Non, et c'est un point régulièrement mal compris. Le CCAG-Travaux n'est pas d'application automatique : il ne s'impose que si les documents particuliers du marché s'y réfèrent. Il en va de même en marché privé pour la norme NF P 03-001, qui n'a pas de valeur réglementaire en soi et ne devient contraignante que parce que le contrat la rend contractuelle. Dans les deux cas, la première chose à vérifier est ce que dit le CCAP.

Le DOE est établi par le ou les titulaires du marché de travaux et sert l'exploitation et la maintenance de l'ouvrage. Le DIUO — dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage — est établi par le coordonnateur SPS et vise exclusivement la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures : nettoyage de façade, maintenance en toiture, remplacement d'équipements. L'article 40.1 fait le lien entre les deux : le titulaire fournit les documents nécessaires à l'établissement du DIUO, préalablement validés, et un exemplaire est transmis au coordonnateur.

Non. Aucun texte ne fixe de sommaire type : l'article 40 énumère des catégories de pièces, les documents particuliers du marché précisent le reste. C'est pourquoi les DOE varient fortement d'une opération à l'autre. La trame proposée sur cette page part des pièces énumérées à l'article 40.1, marque celles qui relèvent du socle minimal de l'article 40.2, et se complète selon les lots réellement présents sur l'opération.

Il n'existe pas d'obligation générale de BIM dans la commande publique française. Ce qui est obligatoire, c'est de respecter le format défini par les documents particuliers du marché : lorsque le CCAP impose une maquette numérique et un format d'échange, cette exigence devient contraignante par le contrat, pas par la loi. La montée en puissance du BIM en marché public résulte donc d'une politique d'incitation et de pratiques d'acheteurs, non d'un texte qui l'imposerait partout.

Le maître d'œuvre le reçoit et en contrôle la conformité au marché, avant transmission au maître d'ouvrage. En pratique, la vérification porte sur trois points : la présence des pièces exigées, leur conformité à ce qui a été réellement exécuté, et le respect du format contractuel. Un dossier complet mais dont les plans ne correspondent pas à l'ouvrage livré n'est pas un DOE conforme — c'est le défaut le plus fréquent et le plus coûteux à corriger après coup.

Aucune règle réglementaire ne l'impose : c'est le CCAP qui prime lorsqu'il définit une nomenclature. À défaut, quelques principes rendent le dossier exploitable dix ans plus tard : pas d'accent ni d'espace dans les noms de fichiers, un indice de révision explicite plutôt que « final » ou « def », une date au format ISO pour que le tri alphabétique soit chronologique, un ordre de champs constant, et une arborescence identique au sommaire. Ces conventions ne sont pas des obligations mais elles conditionnent l'usage réel du dossier.

Non, et l'ordre de lecture compte : le CCAP prime toujours. La trame générée ici part de l'article 40 du CCAG-Travaux et sert de point de départ ou de contrôle, pas de référence contractuelle. Avant de livrer, il faut confronter le sommaire obtenu aux exigences propres du marché — pièces supplémentaires, format de fichiers, plateforme de dépôt, délais par lot — qui peuvent aller sensiblement au-delà du socle réglementaire.
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L'essentiel

TexteArt. 40 CCAG-Travaux
Approuvé parArrêté 30/03/2021
RemiseDemande de réception
Marché allotiPar lot, à l'achèvement
FormatNumérique, selon CCAP
Défaut de remiseArt. 19.3

Marché privéNF P 03-001
Établi parLe titulaire