Article L1244-4 — Dérogation au délai de carence entre deux CDD par accord de branche
L'article L1244-4 permet à une convention ou un accord de branche étendu de prévoir les cas dans lesquels le délai de carence entre deux CDD successifs sur un même poste (L1244-3) n'est pas applicable. Cette souplesse négociée s'exerce sans préjudice de l'interdiction de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (L1242-1).
Ce que dit l'article L1244-4
Article L1244-4 du Code du travail
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l'article L. 1244-3 n'est pas applicable.
Source : Légifrance, LEGIARTI000035643994 (version en vigueur, ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017)
URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035643994
L'article L1244-4 du Code du travail permet à un accord de branche étendu de définir les cas dans lesquels le délai de carence entre deux CDD successifs sur un même poste (article L1244-3) ne s'applique pas. C'est une souplesse négociée, encadrée, qui adapte la règle anti-abus aux réalités de chaque secteur.
Texte officiel
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l'article L. 1244-3 n'est pas applicable. »
En clair
Le délai de carence est une période d'attente obligatoire entre deux CDD sur un même poste de travail. Il empêche un employeur de « chaîner » indéfiniment des CDD pour pourvoir durablement un poste qui devrait relever d'un CDI. L'article L1244-4 autorise les partenaires sociaux de branche à prévoir, par accord étendu, des cas où ce délai ne s'applique pas — par exemple pour des emplois saisonniers ou des remplacements répétés inhérents au secteur.
Le mécanisme du délai de carence
Principe (L1244-3)
Entre deux CDD sur le même poste, un délai de carence doit être respecté avant de conclure un nouveau contrat. Sa durée dépend de celle du contrat précédent (1/3 de la durée si le CDD était ≥ 14 jours, la moitié sinon, à défaut d'accord).
Dérogation (L1244-4)
Un accord de branche étendu peut prévoir les cas où le délai de carence ne s'applique pas. La négociation collective adapte la règle aux spécificités du secteur, dans le respect de l'objet du CDD (L1242-1).
Les cas où la carence ne s'applique déjà pas
Indépendamment des accords de branche, la loi (L1244-4-1) prévoit déjà des cas où le délai de carence n'est pas exigé, notamment : remplacement d'un salarié absent à nouveau absent, travaux urgents de sécurité, emplois saisonniers, CDD d'usage, rupture anticipée du fait du salarié, refus par le salarié du renouvellement de son contrat. L'article L1244-4 ajoute la possibilité, pour la branche, d'en définir d'autres.
| Élément | Règle |
|---|---|
| Délai de carence (défaut légal) | 1/3 de la durée du CDD précédent (si ≥ 14 jours) ou 1/2 (si < 14 jours), L1244-3 |
| Fixation par accord de branche | La durée du délai peut être fixée par accord (L1244-3) |
| Dérogations par accord de branche étendu | Cas d'inapplication du délai (L1244-4) |
| Cas légaux d'inapplication | Saisonnier, CDD d'usage, remplacement, etc. (L1244-4-1) |
La limite : l'objet du CDD
L'article L1244-4 précise « sans préjudice des dispositions de l'article L1242-1 ». Cela signifie que la dérogation au délai de carence ne permet pas de contourner la règle fondamentale : un CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (L1242-1). Même en l'absence de délai de carence, le recours au CDD doit reposer sur un motif légitime, faute de quoi le contrat peut être requalifié en CDI.
Dérogation ≠ permis de chaîner les CDD
La suppression du délai de carence par accord de branche facilite la succession de CDD, mais ne supprime pas les autres garde-fous : motif de recours valable, durée maximale, nombre de renouvellements, et surtout l'interdiction de pourvoir durablement un emploi permanent (L1242-1). Un usage abusif des CDD, même sans violation du délai de carence, expose à la requalification en CDI (L1245-1) et à l'indemnité de requalification (L1245-2).
Articles connexes
- Article L1242-1 — Objet et recours au CDD
- Article L1243-11 — Poursuite du CDD après le terme
- Article L1243-8 — Indemnité de fin de contrat (précarité)
- Article L2231-1 — Parties à la convention ou l'accord collectif
Vulgarisation à but informatif. La dérogation au délai de carence relève d'un accord de branche étendu et ne dispense pas du respect des autres règles du CDD. Vérifier la convention collective et les accords de branche applicables. En cas de succession de CDD, s'assurer que le recours reste justifié au regard de l'article L1242-1.
Cas pratiques
Cas 1 — Délai de carence de droit commun
Un employeur conclut un CDD de 3 mois sur un poste, puis souhaite un nouveau CDD sur le même poste. Application de L1244-3 (à défaut d'accord) : un délai de carence doit être respecté, égal à 1/3 de la durée du contrat précédent (soit environ 1 mois pour un CDD de 3 mois). Pendant ce délai, le poste ne peut être pourvu par un nouveau CDD. L'article L1244-4 permettrait à un accord de branche d'écarter ce délai dans certains cas.
Cas 2 — Accord de branche supprimant la carence
Dans un secteur à forte saisonnalité, l'accord de branche étendu prévoit que le délai de carence ne s'applique pas pour certains emplois. Application de L1244-4 : la branche a défini des cas d'inapplication du délai. Les employeurs du secteur peuvent enchaîner des CDD sur ces postes sans carence, dans le cadre fixé par l'accord. Souplesse adaptée aux réalités du secteur, négociée par les partenaires sociaux.
Cas 3 — Emploi saisonnier (cas légal)
Une exploitation agricole emploie chaque année les mêmes saisonniers pour les récoltes. Application de L1244-4-1 (cas légal) : pour les emplois saisonniers, le délai de carence n'est pas exigé par la loi elle-même, indépendamment de tout accord. Les CDD saisonniers peuvent se succéder d'une saison à l'autre. L'article L1244-4 permet d'ajouter d'autres cas par accord de branche, mais les cas saisonniers sont déjà couverts par la loi.
Cas 4 — Remplacements successifs
Un salarié remplaçant termine son CDD ; le salarié remplacé, de retour, est de nouveau absent. Application de L1244-4-1 : en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, le délai de carence n'est pas applicable : un nouveau CDD de remplacement peut être conclu immédiatement. Cas légal d'inapplication. Les accords de branche (L1244-4) peuvent prévoir d'autres situations de ce type.
Cas 5 — Absence de carence mais emploi permanent
Un employeur, grâce à un accord de branche supprimant la carence, enchaîne des CDD sur un poste qui correspond en réalité à un besoin durable et permanent. Application de L1244-4 + L1242-1 : la suppression du délai de carence ne légitime pas le recours au CDD pour un emploi permanent. L'article L1244-4 réserve expressément les dispositions de L1242-1. Le salarié peut obtenir la requalification en CDI (L1245-1) + indemnité de requalification (L1245-2). Garde-fou maintenu.
Cas 6 — Refus de renouvellement par le salarié
Un salarié refuse le renouvellement de son CDD ; l'employeur conclut alors un CDD avec un autre salarié sur le même poste. Application de L1244-4-1 : lorsque le précédent contrat a pris fin du fait du refus du salarié de le renouveler, le délai de carence n'est pas applicable pour le nouveau contrat (pour la durée du contrat non renouvelé). Cas légal d'inapplication. Souplesse justifiée par le comportement du salarié.
4 points à retenir
(1) Délai de carence : période d'attente entre deux CDD sur le même poste (L1244-3). (2) L1244-4 : un accord de branche étendu peut définir des cas où ce délai ne s'applique pas. (3) Cas légaux déjà prévus (saisonnier, remplacement, refus de renouvellement…) à L1244-4-1. (4) Limite absolue : la dérogation ne permet pas de pourvoir durablement un emploi permanent (L1242-1), sous peine de requalification en CDI.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 12/06/2026.