Article L8221-5 · En vigueur

Article L8221-5 — Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié

L'article L8221-5 définit trois faits constitutifs de la dissimulation d'emploi salarié : se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, refuser de délivrer un bulletin de paie ou y mentionner moins d'heures que celles réellement accomplies, et se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires ou de cotisations.

Ce que dit l'article L8221-5

Texte officiel en vigueur depuis le 10/08/2016 :

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie VIII
Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre
Livre II
Titre
Titre II — Travail dissimulé
Chapitre
Chapitre Ier — Interdictions
Section
Section 3 — Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié

L'article L8221-5 définit le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié — le « travail au noir » côté employeur. Trois comportements caractérisent l'infraction : pas de DPAE, pas de bulletin de paie (ou heures minorées), pas de déclarations sociales. Tous trois supposent une intention frauduleuse.

Ce que dit l'article L8221-5

Texte officiel en vigueur depuis le 10 août 2016 :

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche (DPAE) ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (sauf accord d'aménagement du temps de travail régulier) ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des Urssaf ou de l'administration fiscale.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

L'article cible trois comportements d'employeurs malhonnêtes qui privent les salariés et la collectivité de leurs droits :

  • Embaucher sans DPAE (« au noir ») ;
  • Ne pas remettre de bulletin de paie ou y inscrire moins d'heures que réellement effectuées ;
  • Ne pas déclarer les salaires aux Urssaf ou à l'administration fiscale.

Le mot-clé est « intentionnellement » : la simple erreur n'est pas pénalisée. Mais l'intention peut se déduire d'un faisceau d'indices (récurrence, ampleur, antériorité…).

Qui est concerné ?

  • Tout employeur, personne physique ou morale, indépendamment de la taille ou du secteur.
  • Les salariés victimes peuvent réclamer une indemnité forfaitaire (article L8223-1).
  • Le donneur d'ordre ou maître d'ouvrage peut être solidairement responsable si son sous-traitant est en infraction (article L8222-1 et suivants — devoir de vigilance).

Ce que cela implique en pratique

1. Les trois cas constitutifs

CasManquement caractérisé
Pas de DPAETravailleur présent sans déclaration préalable à l'embauche dans les 8 jours précédant l'embauche (article L1221-10). Régularisation tardive ne couvre pas l'infraction.
Pas de bulletin / heures minoréesAbsence totale de fiche de paie OU mention d'un nombre d'heures inférieur à la réalité (sauf annualisation/modulation régulière).
Pas de déclaration socialeSalaires non déclarés à l'Urssaf, cotisations non versées, DSN absente ou incomplète.

2. Indemnité forfaitaire pour le salarié (L8223-1)

En cas de rupture du contrat (licenciement, démission, fin de CDD), le salarié victime de travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire. Cette indemnité se cumule avec les autres indemnités (indemnité de licenciement, barème Macron, etc.).

3. Sanctions pénales (article L8224-1)

  • Personne physique : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende ;
  • Personne morale : 225 000 € d'amende + interdiction d'activité + exclusion des marchés publics ;
  • Circonstances aggravantes (article L8224-2) : 5 ans + 75 000 € si plusieurs personnes, mineur, personne vulnérable.

4. Sanctions administratives et fiscales

  • Annulation des exonérations de cotisations sur les 5 dernières années (article L133-4-2 CSS) ;
  • Pénalité Urssaf de 25 % à 40 % des cotisations éludées ;
  • Inscription sur la liste « travail illégal » publiée par le Ministère du Travail (article L8272-2) ;
  • Refus d'aides publiques pendant 5 ans.

Risques pour le donneur d'ordre (responsabilité solidaire)

L'article L8222-1 impose au donneur d'ordre (ou maître d'ouvrage) un devoir de vigilance : vérifier tous les 6 mois que son sous-traitant est en règle. À défaut, il est solidairement responsable du paiement :

  • Des impôts, taxes, cotisations dues par le sous-traitant ;
  • Des rémunérations dues aux salariés ;
  • Des amendes administratives.

Cas pratiques

Cas n°1 — Ouvrier embauché sans DPAE

Sur un chantier, un ouvrier travaille depuis 3 mois sans aucune déclaration. L'inspection du travail constate. Infraction caractérisée (L8221-5-1°). Salarié : droit à 6 mois de salaire (L8223-1) + régularisation des cotisations. Employeur : amende jusqu'à 45 000 €.

Cas n°2 — Heures minorées sur bulletin de paie

Une caissière travaille 39 h/semaine mais son bulletin mentionne 35 h. L'employeur ne paie pas les 4 heures supplémentaires. La Cassation considère cette pratique comme du travail dissimulé caractérisé (Cass. Soc., 25 mai 2022, n° 20-23.604). 6 mois d'indemnité forfaitaire au salarié.

Cas n°3 — Erreur de comptabilité non intentionnelle

Erreur isolée de 2 heures non payées suite à un bug du logiciel de paie, régularisée dès la découverte. Pas d'intention frauduleuse → pas de travail dissimulé. Mais rappel de salaire dû (3 ans de prescription).

Cas n°4 — Solidarité du donneur d'ordre

Une PME confie un chantier à un sous-traitant qui emploie 5 ouvriers sans DPAE. La PME n'a pas vérifié l'attestation de vigilance Urssaf. Elle est solidairement tenue de payer cotisations + amendes + 6 mois de salaire à chacun des 5 ouvriers.

Articles connexes du Code du travail

L'intention : l'élément qui fait tomber ou tenir le dossier

Les trois branches de l'article L8221-5 ont un point commun que l'on néglige souvent : deux d'entre elles exigent que l'employeur se soit soustrait intentionnellement à ses obligations. Une omission, une erreur de paramétrage ou un retard de déclaration ne suffisent donc pas à caractériser le travail dissimulé.

En pratique, l'intention se déduit d'un faisceau : la répétition des manquements, leur ampleur, la connaissance qu'en avait l'employeur, l'absence de régularisation spontanée. Un employeur qui rectifie de lui-même une déclaration oubliée n'est pas dans la même situation que celui qui minore systématiquement les heures portées au bulletin.

La deuxième branche — mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli — comporte d'ailleurs sa propre réserve : elle ne joue pas lorsque cet écart résulte d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.

L'indemnité forfaitaire de six mois

C'est la sanction civile la plus redoutée, et elle obéit à une logique différente des sanctions pénales. Le salarié dont l'emploi a été dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L8223-1).

Trois caractéristiques en font une sanction lourde :

  • Elle est forfaitaire : le salarié n'a aucun préjudice à démontrer, ni à chiffrer ;
  • Elle se cumule avec les indemnités de rupture et, le cas échéant, avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
  • Elle est due quelle que soit la durée de la dissimulation : six mois de salaire pour quelques semaines d'emploi dissimulé.

Le donneur d'ordre est concerné, même sans faute

Une entreprise qui recourt à un prestataire ayant lui-même dissimulé des emplois n'est pas à l'abri. Deux obligations la visent directement.

Le devoir de vigilance (article L8222-1) impose de vérifier, à la conclusion du contrat puis tous les six mois jusqu'à son terme, que le cocontractant s'acquitte de ses obligations déclaratives. Cette vérification s'effectue par la remise d'une attestation de vigilance.

La solidarité financière (article L8222-2) est la sanction du manquement à ce devoir. Le donneur d'ordre devient alors solidairement tenu :

  • du paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par son cocontractant, ainsi que des pénalités et majorations ;
  • du remboursement des aides publiques dont celui-ci a bénéficié ;
  • du paiement des rémunérations, indemnités et charges dues à raison de l'emploi des salariés non déclarés.

Autrement dit, le coût du travail dissimulé d'un sous-traitant peut remonter intégralement au donneur d'ordre qui n'a pas demandé ses attestations. C'est le mécanisme qui explique la rigueur des procédures de référencement fournisseurs dans l'industrie et le BTP.

À ne pas confondre avec le prêt illicite de main-d'œuvre et le marchandage : les trois qualifications peuvent se cumuler sur une même opération.

Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète, référez-vous au texte officiel sur Légifrance.
Publicité

Cas pratiques

Cas n°1 — Ouvrier sans DPAE

3 mois sans déclaration : infraction caractérisée. 6 mois de salaire au salarié + amende jusqu'à 45 000 €.

Cas n°2 — Heures minorées sur bulletin

39 h réelles, 35 h sur bulletin = travail dissimulé (Cass. Soc., 25 mai 2022, n° 20-23.604). Indemnité forfaitaire 6 mois.

Cas n°3 — Erreur non intentionnelle

Erreur isolée régularisée : pas d'intention, pas de travail dissimulé. Mais rappel de salaire dû.

Cas n°4 — Responsabilité du donneur d'ordre

Sous-traitant en infraction + absence d'attestation de vigilance : donneur d'ordre solidairement tenu (L8222-1 et s.).

Questions fréquentes

Se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L1221-10 ; refuser de délivrer un bulletin de paie ou y mentionner un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli ; se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires ou de cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement ou de l'administration fiscale.

Non. Le texte exige que l'employeur se soit soustrait intentionnellement à ses obligations. Une omission isolée, une erreur de paramétrage ou un retard de déclaration ne suffisent pas. L'intention se déduit d'un faisceau d'indices : répétition des manquements, ampleur, connaissance par l'employeur, absence de régularisation spontanée.

Une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail (article L8223-1). Elle est forfaitaire, donc due sans démonstration d'un préjudice, se cumule avec les indemnités de rupture, et reste de six mois quelle que soit la durée de la dissimulation.

Non. Le texte réserve expressément le cas où l'écart entre les heures mentionnées et les heures réellement accomplies résulte d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail. En dehors de cette hypothèse, la minoration intentionnelle est constitutive.

Il peut surtout être tenu solidairement. L'article L8222-1 lui impose de vérifier, à la conclusion du contrat puis tous les six mois, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations déclaratives, au moyen d'une attestation de vigilance. À défaut, l'article L8222-2 le rend solidairement tenu des impôts, cotisations, pénalités, aides publiques à rembourser et rémunérations dues.

Trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour une personne physique (article L8224-1), montant quintuplé pour une personne morale, avec des peines complémentaires telles que l'interdiction d'exercer ou l'exclusion des marchés publics.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 16/09/2026.