Article L8241-1 · En vigueur

Article L8241-1 — Interdiction du prêt de main-d'œuvre à but lucratif

L'article L8241-1 interdit toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre. Sont exclus l'intérim et le travail à temps partagé. Le prêt non lucratif est autorisé si la refacturation se limite au coût réel.

Ce que dit l'article L8241-1

Texte officiel en vigueur depuis le 04/04/2015 :

Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :

1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;

2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;

3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.

Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie VIII
Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre
Livre II
Titre
Titre IV — Prêt illicite de main-d'œuvre
Chapitre
Chapitre Ier — Interdiction

L'article L8241-1 pose l'interdiction du prêt de main-d'œuvre à but lucratif. Une entreprise ne peut pas « louer » ses salariés à une autre en réalisant un profit, sauf dans les cadres légaux (intérim, travail à temps partagé). Le prêt non lucratif, lui, est autorisé sous conditions.

Ce que dit l'article L8241-1

Texte officiel en vigueur depuis le 4 avril 2015 :

Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre est interdite.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : 1° du travail temporaire, du travail à temps partagé et des agences de mannequins ; 2° des associations ou sociétés sportives ; 3° de la mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.

Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice que les salaires versés, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Une entreprise ne peut pas faire commerce de la mise à disposition de ses salariés. Le prêt de main-d'œuvre à but lucratif et à objet exclusif est interdit — c'est le monopole des entreprises de travail temporaire (intérim) et de travail à temps partagé, seules habilitées à en faire leur activité.

En revanche, le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif entre entreprises (par exemple pour partager une compétence rare) est autorisé (article L8241-2), à condition de ne refacturer que le coût réel (salaire + charges + frais), sans marge.

Qui est concerné ?

  • Toutes les entreprises envisageant de mettre des salariés à disposition d'une autre ;
  • Les salariés mis à disposition (qui doivent donner leur accord — L8241-2) ;
  • Exclusions : ETT, entreprises de travail à temps partagé, agences de mannequins agréées, sociétés sportives, mise à disposition syndicale.

Ce que cela implique en pratique

1. La frontière lucratif / non lucratif

Le critère décisif est le profit :

  • Non lucratif (autorisé) : refacturation au coût réel (salaire + charges sociales + frais professionnels), sans marge ;
  • Lucratif (interdit) : facturation supérieure au coût réel, dégageant un bénéfice sur la mise à disposition.

2. Les conditions du prêt non lucratif (L8241-2)

  • Accord du salarié concerné ;
  • Avenant au contrat de travail (tâches, horaires, lieu) ;
  • Convention de mise à disposition entre les deux entreprises (durée, identité, qualification, coût refacturé) ;
  • Consultation du CSE des deux entreprises ;
  • Maintien du contrat de travail avec l'entreprise prêteuse (l'employeur reste le prêteur).

3. Distinction avec les délits voisins

DélitCaractérisationArticle
Prêt de main-d'œuvre illiciteBut lucratif + objet exclusifL8241-1
MarchandagePrêt causant un préjudice au salarié ou éludant la loiL8231-1
Travail dissimuléDissimulation d'emploi salariéL8221-5

Risques en cas de non-respect

  • Sanction pénale (article L8243-1) : 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende (150 000 € pour une personne morale), peines complémentaires ;
  • Marchandage (L8234-1) : sanctions similaires ;
  • Requalification : le salarié peut revendiquer un contrat de travail avec l'entreprise utilisatrice ;
  • Solidarité financière entre prêteur et utilisateur pour les sommes dues.

Cas pratiques

Cas n°1 — Prêt non lucratif entre filiales

Une société prête un ingénieur spécialisé à une filiale pour 6 mois, en refacturant uniquement le salaire + charges + frais. Avenant signé, convention de mise à disposition, CSE consultés. Conforme (L8241-2).

Cas n°2 — Facturation avec marge

Une entreprise « loue » des ouvriers à une autre en facturant 130 % de leur coût réel, dégageant une marge. Prêt de main-d'œuvre illicite (L8241-1) : 2 ans de prison + 30 000 € (L8243-1).

Cas n°3 — Recours déguisé à l'intérim

Une société non agréée fournit régulièrement de la main-d'œuvre à profit, contournant le monopole des ETT. Prêt illicite + risque de marchandage si préjudice aux salariés.

Cas n°4 — Prestation de services véritable

Une entreprise sous-traite une prestation globale (avec savoir-faire, encadrement propre, résultat défini). Ce n'est pas un prêt de main-d'œuvre car l'objet n'est pas exclusivement la fourniture de personnel : licite si réelle prestation.

Articles connexes du Code du travail

Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète, référez-vous au texte officiel sur Légifrance.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Prêt non lucratif entre filiales

Ingénieur prêté 6 mois, refacturation au coût réel + avenant + convention + CSE consultés : conforme (L8241-2).

Cas n°2 — Facturation avec marge

Facturation à 130 % du coût réel : prêt illicite (L8241-1), 2 ans + 30 000 € (L8243-1).

Cas n°3 — Intérim déguisé

Fourniture régulière de main-d'œuvre à profit hors agrément ETT : prêt illicite + risque de marchandage.

Cas n°4 — Vraie prestation de services

Prestation globale avec savoir-faire, encadrement et résultat défini : pas un prêt de main-d'œuvre, licite.

Questions fréquentes

Non. Seul le prêt de main-d'œuvre à but lucratif et à objet exclusif est interdit (article L8241-1) — c'est le monopole des entreprises de travail temporaire et de travail à temps partagé. Le prêt à but non lucratif entre entreprises est autorisé (L8241-2) sous conditions.

Le critère est le profit. Le prêt est non lucratif (autorisé) lorsque l'entreprise prêteuse ne facture que les salaires versés, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés, sans marge. Toute facturation supérieure au coût réel rend l'opération lucrative et donc illicite.

L'accord du salarié, un avenant à son contrat de travail (tâches, horaires, lieu), une convention de mise à disposition entre les entreprises, la consultation des CSE des deux entreprises, et le maintien du contrat avec l'entreprise prêteuse (article L8241-2).

2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende pour une personne physique (article L8243-1), 150 000 € pour une personne morale, plus des peines complémentaires (interdiction d'activité, exclusion des marchés publics). Le salarié peut revendiquer un contrat avec l'entreprise utilisatrice.

Le prêt illicite (L8241-1) vise l'opération à but lucratif à objet exclusif. Le marchandage (L8231-1) vise le prêt de main-d'œuvre qui cause un préjudice au salarié ou élude l'application de la loi ou de la convention collective. Les deux délits peuvent se cumuler.

Non, si elle constitue une véritable prestation : objet défini, savoir-faire propre, encadrement par le prestataire, facturation au résultat. Le prêt de main-d'œuvre illicite se caractérise par une mise à disposition de personnel sans réelle prestation autonome, l'objet étant exclusivement la fourniture de main-d'œuvre.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 26/05/2026.