Article L8241-1 · En vigueur

Article L8241-1 — Interdiction du prêt de main-d'œuvre à but lucratif

Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre est interdite. L'opération cesse d'être lucrative uniquement si l'entreprise prêteuse refacture les seuls salaires, charges sociales afférentes et frais professionnels remboursés. La moindre marge ou quote-part de frais généraux rend l'opération illicite.

Ce que dit l'article L8241-1

Texte officiel en vigueur depuis le 04/04/2015 :

Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :

1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;

2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;

3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.

Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie VIII
Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre
Livre II
Titre
Titre IV — Prêt illicite de main-d'œuvre
Chapitre
Chapitre Ier — Interdiction

L'article L8241-1 pose l'interdiction du prêt de main-d'œuvre à but lucratif. Une entreprise ne peut pas « louer » ses salariés à une autre en réalisant un profit, sauf dans les cadres légaux (intérim, travail à temps partagé). Le prêt non lucratif, lui, est autorisé sous conditions.

Ce que dit l'article L8241-1

Texte officiel en vigueur depuis le 4 avril 2015 :

Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre est interdite.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : 1° du travail temporaire, du travail à temps partagé et des agences de mannequins ; 2° des associations ou sociétés sportives ; 3° de la mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.

Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice que les salaires versés, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Une entreprise ne peut pas faire commerce de la mise à disposition de ses salariés. Le prêt de main-d'œuvre à but lucratif et à objet exclusif est interdit — c'est le monopole des entreprises de travail temporaire (intérim) et de travail à temps partagé, seules habilitées à en faire leur activité.

En revanche, le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif entre entreprises (par exemple pour partager une compétence rare) est autorisé (article L8241-2), à condition de ne refacturer que le coût réel (salaire + charges + frais), sans marge.

Qui est concerné ?

  • Toutes les entreprises envisageant de mettre des salariés à disposition d'une autre ;
  • Les salariés mis à disposition (qui doivent donner leur accord — L8241-2) ;
  • Exclusions : ETT, entreprises de travail à temps partagé, agences de mannequins agréées, sociétés sportives, mise à disposition syndicale.

Ce que cela implique en pratique

1. La frontière lucratif / non lucratif

Le critère décisif est le profit :

  • Non lucratif (autorisé) : refacturation au coût réel (salaire + charges sociales + frais professionnels), sans marge ;
  • Lucratif (interdit) : facturation supérieure au coût réel, dégageant un bénéfice sur la mise à disposition.

2. Les conditions du prêt non lucratif (L8241-2)

  • Accord du salarié concerné ;
  • Avenant au contrat de travail (tâches, horaires, lieu) ;
  • Convention de mise à disposition entre les deux entreprises (durée, identité, qualification, coût refacturé) ;
  • Consultation du CSE des deux entreprises ;
  • Maintien du contrat de travail avec l'entreprise prêteuse (l'employeur reste le prêteur).

3. Distinction avec les délits voisins

DélitCaractérisationArticle
Prêt de main-d'œuvre illiciteBut lucratif + objet exclusifL8241-1
MarchandagePrêt causant un préjudice au salarié ou éludant la loiL8231-1
Travail dissimuléDissimulation d'emploi salariéL8221-5

Risques en cas de non-respect

  • Sanction pénale (article L8243-1) : 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende (150 000 € pour une personne morale), peines complémentaires ;
  • Marchandage (L8234-1) : sanctions similaires ;
  • Requalification : le salarié peut revendiquer un contrat de travail avec l'entreprise utilisatrice ;
  • Solidarité financière entre prêteur et utilisateur pour les sommes dues.

Cas pratiques

Cas n°1 — Prêt non lucratif entre filiales

Une société prête un ingénieur spécialisé à une filiale pour 6 mois, en refacturant uniquement le salaire + charges + frais. Avenant signé, convention de mise à disposition, CSE consultés. Conforme (L8241-2).

Cas n°2 — Facturation avec marge

Une entreprise « loue » des ouvriers à une autre en facturant 130 % de leur coût réel, dégageant une marge. Prêt de main-d'œuvre illicite (L8241-1) : 2 ans de prison + 30 000 € (L8243-1).

Cas n°3 — Recours déguisé à l'intérim

Une société non agréée fournit régulièrement de la main-d'œuvre à profit, contournant le monopole des ETT. Prêt illicite + risque de marchandage si préjudice aux salariés.

Cas n°4 — Prestation de services véritable

Une entreprise sous-traite une prestation globale (avec savoir-faire, encadrement propre, résultat défini). Ce n'est pas un prêt de main-d'œuvre car l'objet n'est pas exclusivement la fourniture de personnel : licite si réelle prestation.

Articles connexes du Code du travail

Sous-traitance ou prêt de main-d'œuvre illicite ?

C'est la frontière qui inquiète le plus les entreprises industrielles, et elle ne se lit pas dans le contrat mais dans les faits. Un contrat intitulé « prestation de services » peut parfaitement être requalifié en prêt de main-d'œuvre illicite si l'exécution révèle une simple fourniture de personnel.

Le juge recherche deux éléments : l'opération a-t-elle pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre, et poursuit-elle un but lucratif ? Quatre indices sont systématiquement examinés.

IndiceSous-traitance véritablePrêt de main-d'œuvre déguisé
Objet du contratUne tâche définie, un résultat à atteindreLa mise à disposition de personnes, sans mission propre
Savoir-faire spécifiqueLe prestataire apporte une technicité que le client n'a pasLes salariés font le même travail que ceux du client
EncadrementLe prestataire dirige et contrôle ses salariésLe client donne les ordres et fixe les horaires
RémunérationPrix forfaitaire lié à la prestationFacturation à l'heure ou au nombre de personnes

Aucun de ces indices n'est décisif à lui seul, mais leur convergence l'est. Le cas le plus fréquent en industrie : des opérateurs d'un prestataire intégrés à une équipe du donneur d'ordre, encadrés par ses chefs d'équipe, facturés à l'heure. La qualification de prêt illicite est alors très probable, quelle que soit la rédaction du contrat.

Le prêt à but non lucratif : ce que « non lucratif » veut dire exactement

Le texte est d'une précision arithmétique : l'opération n'est pas lucrative lorsque l'entreprise prêteuse ne facture que les salaires versés, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés. Trois postes, pas un de plus.

Refacturer le moindre frais de structure, une marge, une quote-part de frais généraux ou un coût administratif rend l'opération lucrative — et donc illicite si son objet est exclusivement le prêt de main-d'œuvre. C'est l'erreur la plus courante dans les prêts entre sociétés d'un même groupe, où la refacturation « au coût complet » est un réflexe comptable.

Le prêt à but non lucratif suppose par ailleurs un formalisme strict, détaillé à l'article L8241-2 : accord du salarié, avenant à son contrat de travail et convention de mise à disposition entre les deux entreprises.

Trois qualifications à ne pas confondre

  • Prêt illicite de main-d'œuvre (L8241-1) : opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre.
  • Marchandage (L8231-1) : fourniture de main-d'œuvre à but lucratif qui cause un préjudice au salarié ou élude l'application de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif. Le préjudice est ici un élément constitutif.
  • Travail dissimulé (L8221-5) : dissimulation d'emploi salarié, qui peut se cumuler avec les deux précédentes.

Ces qualifications ne s'excluent pas : une même opération peut être poursuivie sur plusieurs fondements, et les peines se cumulent avec la requalification du contrat au profit de l'entreprise utilisatrice.

Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète, référez-vous au texte officiel sur Légifrance.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Prêt non lucratif entre filiales

Ingénieur prêté 6 mois, refacturation au coût réel + avenant + convention + CSE consultés : conforme (L8241-2).

Cas n°2 — Facturation avec marge

Facturation à 130 % du coût réel : prêt illicite (L8241-1), 2 ans + 30 000 € (L8243-1).

Cas n°3 — Intérim déguisé

Fourniture régulière de main-d'œuvre à profit hors agrément ETT : prêt illicite + risque de marchandage.

Cas n°4 — Vraie prestation de services

Prestation globale avec savoir-faire, encadrement et résultat défini : pas un prêt de main-d'œuvre, licite.

Questions fréquentes

Quand l'exécution révèle une simple fourniture de personnel. Le juge examine quatre indices : l'objet réel du contrat, l'existence d'un savoir-faire spécifique apporté par le prestataire, la personne qui encadre et dirige les salariés, et le mode de facturation. Des opérateurs intégrés aux équipes du client, encadrés par ses chefs d'équipe et facturés à l'heure caractérisent un prêt illicite, quelle que soit la rédaction du contrat.

Trois postes seulement : les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés pendant la mise à disposition. Toute marge, quote-part de frais généraux ou coût administratif rend l'opération lucrative, et donc illicite si son objet est exclusivement le prêt de main-d'œuvre.

Oui, s'il respecte le caractère non lucratif et le formalisme de l'article L8241-2 : accord du salarié, avenant à son contrat de travail et convention de mise à disposition entre les entreprises. L'erreur la plus fréquente y est la refacturation au coût complet, réflexe comptable qui rend l'opération lucrative.

L'article L8243-1 prévoit deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, portée à 150 000 euros pour une personne morale, ainsi que des peines complémentaires. S'y ajoute le risque civil : le salarié peut revendiquer un contrat de travail avec l'entreprise utilisatrice.

Le marchandage, défini à l'article L8231-1, suppose une fourniture de main-d'œuvre à but lucratif qui cause un préjudice au salarié ou élude l'application de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif. Le préjudice ou le contournement est un élément constitutif, alors que le prêt illicite se caractérise par le seul objet exclusif et le but lucratif.

Le travail temporaire, les entreprises de travail à temps partagé et les agences de mannequins régulièrement constituées, les opérations relevant des dispositions du code du sport sur les associations et sociétés sportives, et la mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 16/09/2026.