Article L8241-1 — Interdiction du prêt de main-d'œuvre à but lucratif
L'article L8241-1 interdit toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre. Sont exclus l'intérim et le travail à temps partagé. Le prêt non lucratif est autorisé si la refacturation se limite au coût réel.
Ce que dit l'article L8241-1
Texte officiel en vigueur depuis le 04/04/2015 :
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
L'article L8241-1 pose l'interdiction du prêt de main-d'œuvre à but lucratif. Une entreprise ne peut pas « louer » ses salariés à une autre en réalisant un profit, sauf dans les cadres légaux (intérim, travail à temps partagé). Le prêt non lucratif, lui, est autorisé sous conditions.
Ce que dit l'article L8241-1
Texte officiel en vigueur depuis le 4 avril 2015 :
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre est interdite.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : 1° du travail temporaire, du travail à temps partagé et des agences de mannequins ; 2° des associations ou sociétés sportives ; 3° de la mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.
Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice que les salaires versés, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Une entreprise ne peut pas faire commerce de la mise à disposition de ses salariés. Le prêt de main-d'œuvre à but lucratif et à objet exclusif est interdit — c'est le monopole des entreprises de travail temporaire (intérim) et de travail à temps partagé, seules habilitées à en faire leur activité.
En revanche, le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif entre entreprises (par exemple pour partager une compétence rare) est autorisé (article L8241-2), à condition de ne refacturer que le coût réel (salaire + charges + frais), sans marge.
Qui est concerné ?
- Toutes les entreprises envisageant de mettre des salariés à disposition d'une autre ;
- Les salariés mis à disposition (qui doivent donner leur accord — L8241-2) ;
- Exclusions : ETT, entreprises de travail à temps partagé, agences de mannequins agréées, sociétés sportives, mise à disposition syndicale.
Ce que cela implique en pratique
1. La frontière lucratif / non lucratif
Le critère décisif est le profit :
- Non lucratif (autorisé) : refacturation au coût réel (salaire + charges sociales + frais professionnels), sans marge ;
- Lucratif (interdit) : facturation supérieure au coût réel, dégageant un bénéfice sur la mise à disposition.
2. Les conditions du prêt non lucratif (L8241-2)
- Accord du salarié concerné ;
- Avenant au contrat de travail (tâches, horaires, lieu) ;
- Convention de mise à disposition entre les deux entreprises (durée, identité, qualification, coût refacturé) ;
- Consultation du CSE des deux entreprises ;
- Maintien du contrat de travail avec l'entreprise prêteuse (l'employeur reste le prêteur).
3. Distinction avec les délits voisins
| Délit | Caractérisation | Article |
|---|---|---|
| Prêt de main-d'œuvre illicite | But lucratif + objet exclusif | L8241-1 |
| Marchandage | Prêt causant un préjudice au salarié ou éludant la loi | L8231-1 |
| Travail dissimulé | Dissimulation d'emploi salarié | L8221-5 |
Risques en cas de non-respect
- Sanction pénale (article L8243-1) : 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende (150 000 € pour une personne morale), peines complémentaires ;
- Marchandage (L8234-1) : sanctions similaires ;
- Requalification : le salarié peut revendiquer un contrat de travail avec l'entreprise utilisatrice ;
- Solidarité financière entre prêteur et utilisateur pour les sommes dues.
Cas pratiques
Cas n°1 — Prêt non lucratif entre filiales
Une société prête un ingénieur spécialisé à une filiale pour 6 mois, en refacturant uniquement le salaire + charges + frais. Avenant signé, convention de mise à disposition, CSE consultés. Conforme (L8241-2).
Cas n°2 — Facturation avec marge
Une entreprise « loue » des ouvriers à une autre en facturant 130 % de leur coût réel, dégageant une marge. Prêt de main-d'œuvre illicite (L8241-1) : 2 ans de prison + 30 000 € (L8243-1).
Cas n°3 — Recours déguisé à l'intérim
Une société non agréée fournit régulièrement de la main-d'œuvre à profit, contournant le monopole des ETT. Prêt illicite + risque de marchandage si préjudice aux salariés.
Cas n°4 — Prestation de services véritable
Une entreprise sous-traite une prestation globale (avec savoir-faire, encadrement propre, résultat défini). Ce n'est pas un prêt de main-d'œuvre car l'objet n'est pas exclusivement la fourniture de personnel : licite si réelle prestation.
Articles connexes du Code du travail
- Article L1251-1 — Travail temporaire (intérim).
- Article L8221-5 — Travail dissimulé.
Cas pratiques
Cas n°1 — Prêt non lucratif entre filiales
Ingénieur prêté 6 mois, refacturation au coût réel + avenant + convention + CSE consultés : conforme (L8241-2).
Cas n°2 — Facturation avec marge
Facturation à 130 % du coût réel : prêt illicite (L8241-1), 2 ans + 30 000 € (L8243-1).
Cas n°3 — Intérim déguisé
Fourniture régulière de main-d'œuvre à profit hors agrément ETT : prêt illicite + risque de marchandage.
Cas n°4 — Vraie prestation de services
Prestation globale avec savoir-faire, encadrement et résultat défini : pas un prêt de main-d'œuvre, licite.
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 26/05/2026.