Article L8241-1 — Interdiction du prêt de main-d'œuvre à but lucratif
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre est interdite. L'opération cesse d'être lucrative uniquement si l'entreprise prêteuse refacture les seuls salaires, charges sociales afférentes et frais professionnels remboursés. La moindre marge ou quote-part de frais généraux rend l'opération illicite.
Ce que dit l'article L8241-1
Texte officiel en vigueur depuis le 04/04/2015 :
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
L'article L8241-1 pose l'interdiction du prêt de main-d'œuvre à but lucratif. Une entreprise ne peut pas « louer » ses salariés à une autre en réalisant un profit, sauf dans les cadres légaux (intérim, travail à temps partagé). Le prêt non lucratif, lui, est autorisé sous conditions.
Ce que dit l'article L8241-1
Texte officiel en vigueur depuis le 4 avril 2015 :
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre est interdite.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : 1° du travail temporaire, du travail à temps partagé et des agences de mannequins ; 2° des associations ou sociétés sportives ; 3° de la mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.
Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice que les salaires versés, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Une entreprise ne peut pas faire commerce de la mise à disposition de ses salariés. Le prêt de main-d'œuvre à but lucratif et à objet exclusif est interdit — c'est le monopole des entreprises de travail temporaire (intérim) et de travail à temps partagé, seules habilitées à en faire leur activité.
En revanche, le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif entre entreprises (par exemple pour partager une compétence rare) est autorisé (article L8241-2), à condition de ne refacturer que le coût réel (salaire + charges + frais), sans marge.
Qui est concerné ?
- Toutes les entreprises envisageant de mettre des salariés à disposition d'une autre ;
- Les salariés mis à disposition (qui doivent donner leur accord — L8241-2) ;
- Exclusions : ETT, entreprises de travail à temps partagé, agences de mannequins agréées, sociétés sportives, mise à disposition syndicale.
Ce que cela implique en pratique
1. La frontière lucratif / non lucratif
Le critère décisif est le profit :
- Non lucratif (autorisé) : refacturation au coût réel (salaire + charges sociales + frais professionnels), sans marge ;
- Lucratif (interdit) : facturation supérieure au coût réel, dégageant un bénéfice sur la mise à disposition.
2. Les conditions du prêt non lucratif (L8241-2)
- Accord du salarié concerné ;
- Avenant au contrat de travail (tâches, horaires, lieu) ;
- Convention de mise à disposition entre les deux entreprises (durée, identité, qualification, coût refacturé) ;
- Consultation du CSE des deux entreprises ;
- Maintien du contrat de travail avec l'entreprise prêteuse (l'employeur reste le prêteur).
3. Distinction avec les délits voisins
| Délit | Caractérisation | Article |
|---|---|---|
| Prêt de main-d'œuvre illicite | But lucratif + objet exclusif | L8241-1 |
| Marchandage | Prêt causant un préjudice au salarié ou éludant la loi | L8231-1 |
| Travail dissimulé | Dissimulation d'emploi salarié | L8221-5 |
Risques en cas de non-respect
- Sanction pénale (article L8243-1) : 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende (150 000 € pour une personne morale), peines complémentaires ;
- Marchandage (L8234-1) : sanctions similaires ;
- Requalification : le salarié peut revendiquer un contrat de travail avec l'entreprise utilisatrice ;
- Solidarité financière entre prêteur et utilisateur pour les sommes dues.
Cas pratiques
Cas n°1 — Prêt non lucratif entre filiales
Une société prête un ingénieur spécialisé à une filiale pour 6 mois, en refacturant uniquement le salaire + charges + frais. Avenant signé, convention de mise à disposition, CSE consultés. Conforme (L8241-2).
Cas n°2 — Facturation avec marge
Une entreprise « loue » des ouvriers à une autre en facturant 130 % de leur coût réel, dégageant une marge. Prêt de main-d'œuvre illicite (L8241-1) : 2 ans de prison + 30 000 € (L8243-1).
Cas n°3 — Recours déguisé à l'intérim
Une société non agréée fournit régulièrement de la main-d'œuvre à profit, contournant le monopole des ETT. Prêt illicite + risque de marchandage si préjudice aux salariés.
Cas n°4 — Prestation de services véritable
Une entreprise sous-traite une prestation globale (avec savoir-faire, encadrement propre, résultat défini). Ce n'est pas un prêt de main-d'œuvre car l'objet n'est pas exclusivement la fourniture de personnel : licite si réelle prestation.
Articles connexes du Code du travail
- Article L1251-1 — Travail temporaire (intérim).
- Article L8221-5 — Travail dissimulé.
Sous-traitance ou prêt de main-d'œuvre illicite ?
C'est la frontière qui inquiète le plus les entreprises industrielles, et elle ne se lit pas dans le contrat mais dans les faits. Un contrat intitulé « prestation de services » peut parfaitement être requalifié en prêt de main-d'œuvre illicite si l'exécution révèle une simple fourniture de personnel.
Le juge recherche deux éléments : l'opération a-t-elle pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre, et poursuit-elle un but lucratif ? Quatre indices sont systématiquement examinés.
| Indice | Sous-traitance véritable | Prêt de main-d'œuvre déguisé |
|---|---|---|
| Objet du contrat | Une tâche définie, un résultat à atteindre | La mise à disposition de personnes, sans mission propre |
| Savoir-faire spécifique | Le prestataire apporte une technicité que le client n'a pas | Les salariés font le même travail que ceux du client |
| Encadrement | Le prestataire dirige et contrôle ses salariés | Le client donne les ordres et fixe les horaires |
| Rémunération | Prix forfaitaire lié à la prestation | Facturation à l'heure ou au nombre de personnes |
Aucun de ces indices n'est décisif à lui seul, mais leur convergence l'est. Le cas le plus fréquent en industrie : des opérateurs d'un prestataire intégrés à une équipe du donneur d'ordre, encadrés par ses chefs d'équipe, facturés à l'heure. La qualification de prêt illicite est alors très probable, quelle que soit la rédaction du contrat.
Le prêt à but non lucratif : ce que « non lucratif » veut dire exactement
Le texte est d'une précision arithmétique : l'opération n'est pas lucrative lorsque l'entreprise prêteuse ne facture que les salaires versés, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés. Trois postes, pas un de plus.
Refacturer le moindre frais de structure, une marge, une quote-part de frais généraux ou un coût administratif rend l'opération lucrative — et donc illicite si son objet est exclusivement le prêt de main-d'œuvre. C'est l'erreur la plus courante dans les prêts entre sociétés d'un même groupe, où la refacturation « au coût complet » est un réflexe comptable.
Le prêt à but non lucratif suppose par ailleurs un formalisme strict, détaillé à l'article L8241-2 : accord du salarié, avenant à son contrat de travail et convention de mise à disposition entre les deux entreprises.
Trois qualifications à ne pas confondre
- Prêt illicite de main-d'œuvre (L8241-1) : opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre.
- Marchandage (L8231-1) : fourniture de main-d'œuvre à but lucratif qui cause un préjudice au salarié ou élude l'application de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif. Le préjudice est ici un élément constitutif.
- Travail dissimulé (L8221-5) : dissimulation d'emploi salarié, qui peut se cumuler avec les deux précédentes.
Ces qualifications ne s'excluent pas : une même opération peut être poursuivie sur plusieurs fondements, et les peines se cumulent avec la requalification du contrat au profit de l'entreprise utilisatrice.
Cas pratiques
Cas n°1 — Prêt non lucratif entre filiales
Ingénieur prêté 6 mois, refacturation au coût réel + avenant + convention + CSE consultés : conforme (L8241-2).
Cas n°2 — Facturation avec marge
Facturation à 130 % du coût réel : prêt illicite (L8241-1), 2 ans + 30 000 € (L8243-1).
Cas n°3 — Intérim déguisé
Fourniture régulière de main-d'œuvre à profit hors agrément ETT : prêt illicite + risque de marchandage.
Cas n°4 — Vraie prestation de services
Prestation globale avec savoir-faire, encadrement et résultat défini : pas un prêt de main-d'œuvre, licite.
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 16/09/2026.