Article L8241-2 — Conditions du prêt de main-d'œuvre à but non lucratif
L'article L8241-2 autorise le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif entre entreprises, sous conditions strictes : accord du salarié, convention de mise à disposition, avenant au contrat, maintien du contrat de travail et protection du salarié qui refuse.
Ce que dit l'article L8241-2
Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2018 :
Les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées.
Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, les 2° et 3° de l'article L. 2312-6, le 9° du II de l'article L. 2312-26 et l'article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L'accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.
La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.
Pendant la période de prêt de main-d'œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.
Le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en œuvre d'un prêt de main-d'œuvre et informé des différentes conventions signées.
Le comité de l'entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l'article L. 4154-2.
Le comité social et économique de l'entreprise utilisatrice est informé et consulté préalablement à l'accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d'œuvre.
L'entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d'œuvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l'une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d'œuvre entraîne la modification d'un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d'œuvre à l'initiative de l'une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement.
L'article L8241-2 encadre le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif : une entreprise peut mettre temporairement un salarié à disposition d'une autre, à condition de respecter des règles strictes (accord du salarié, convention, avenant) et sans en tirer de profit.
Ce que dit l'article L8241-2 (extraits)
Texte officiel en vigueur depuis le 1er janvier 2018 :
Les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées. [...]
Le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert : 1° L'accord du salarié concerné ; 2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice [...] ; 3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié [...].
[...] le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. [...]
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition. [...]
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Le prêt illicite de main-d'œuvre est interdit (article L8241-1). Mais l'article L8241-2 autorise le prêt à but non lucratif : une entreprise « prêteuse » met un salarié à disposition d'une entreprise « utilisatrice » sans réaliser de bénéfice (elle ne refacture que les salaires, charges et frais).
Trois conditions cumulatives sont exigées :
- l'accord du salarié ;
- une convention de mise à disposition entre les deux entreprises ;
- un avenant au contrat de travail signé par le salarié.
Pendant le prêt, le contrat n'est ni rompu ni suspendu : le salarié reste rattaché à l'entreprise prêteuse et conserve ses droits conventionnels. À la fin, il retrouve son poste ou un poste équivalent.
Protection du salarié : le refus d'une mise à disposition ne peut justifier aucune sanction ni licenciement. Le CSE de l'entreprise prêteuse est consulté au préalable, et celui de l'entreprise utilisatrice informé et consulté avant l'accueil des salariés.
Qui est concerné ?
- Les entreprises souhaitant se prêter ponctuellement des salariés (groupes, partenaires, soutien à une entreprise en difficulté…).
- Les salariés mis à disposition, dont les droits sont protégés.
- Les CSE des entreprises prêteuse et utilisatrice.
Ce que cela implique en pratique
- L'opération doit être strictement non lucrative : seuls salaires, charges sociales et frais professionnels sont refacturés ;
- accord du salarié, convention entre entreprises et avenant sont obligatoires ;
- le salarié conserve son contrat, ses droits conventionnels et retrouve son poste à l'issue ;
- une période probatoire est possible (obligatoire si modification d'un élément essentiel du contrat).
Risques en cas de non-respect
Un prêt de main-d'œuvre réalisé à but lucratif hors des cadres autorisés (intérim, portage…) constitue un prêt illicite de main-d'œuvre (article L8241-1), voire un marchandage (article L8231-1), infractions sévèrement sanctionnées au titre du travail illégal.
Cas pratiques
Cas n°1 — Prêt entre entreprises d'un groupe
Une entreprise prête temporairement un salarié à une autre entité du groupe. L'opération respecte l'article L8241-2 : accord du salarié, convention de mise à disposition refacturant uniquement salaires, charges et frais, et avenant au contrat. Le salarié conserve son contrat avec l'entreprise prêteuse.
Cas n°2 — Refus du salarié
Un salarié refuse une proposition de mise à disposition. Ce refus ne peut donner lieu à aucune sanction, licenciement ou mesure discriminatoire, conformément à l'article L8241-2 qui protège le salarié.
Cas n°3 — Opération à but lucratif déguisée
Une entreprise facture la mise à disposition avec une marge. L'opération n'étant pas à but non lucratif, elle sort du cadre de l'article L8241-2 et peut constituer un prêt illicite de main-d'œuvre (article L8241-1), sanctionné au titre du travail illégal.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 17/06/2026.