Article L8112-1 · En vigueur

Article L8112-1 — Inspection du travail : missions des agents de contrôle

L'article L8112-1 charge les agents de contrôle de l'inspection du travail de veiller à l'application du Code du travail, des dispositions légales sur le régime du travail et des conventions et accords collectifs. Ils constatent les infractions concurremment avec les officiers de police judiciaire.

Ce que dit l'article L8112-1

Texte officiel en vigueur depuis le 10/08/2016 :

Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1-1 sont chargés, dans les conditions fixées par les dispositions du présent code et par les conventions internationales relatives à l'inspection du travail, de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées par le livre II de la deuxième partie.

Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions et stipulations.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie I
Les relations individuelles de travail
Livre
Livre Ier
Titre
Titre Ier : Compétences des agents de contrôle de l'inspection du travail
Chapitre
Chapitre II : Compétences des agents de contrôle de l'inspection du travail

L'article L8112-1 du Code du travail définit les missions des agents de contrôle de l'inspection du travail : veiller à l'application du Code du travail et des accords collectifs, et constater les infractions, concurremment avec les officiers de police judiciaire. Leur indépendance est garantie par la convention n° 81 de l'OIT.

Texte officiel

« Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1-1 sont chargés, dans les conditions fixées par les dispositions du présent code et par les conventions internationales relatives à l'inspection du travail, de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail [...].
Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions et stipulations. »

En clair

L'inspection du travail est une administration de contrôle indépendante rattachée au ministère du Travail (DGT et Dreets). Ses agents — inspecteurs et contrôleurs, en voie d'extinction — disposent de pouvoirs d'enquête, de constatation des infractions, de mise en demeure, et peuvent saisir le juge des référés en cas de danger imminent.

Le périmètre de contrôle

Le Code du travail intégral
  • Durée du travail, repos, congés
  • Santé et sécurité au travail
  • Rémunération (SMIC, salaire minimum conventionnel, égalité H/F)
  • Discriminations, harcèlement
  • Représentation du personnel
  • CDD, intérim, temps partiel
  • Licenciement et rupture du contrat
Conventions et accords collectifs
  • Conventions de branche étendues
  • Accords d'entreprise déposés sur TéléAccords
  • Accords interprofessionnels
  • Usages d'entreprise

Limitation : seules les stipulations relevant des conditions fixées par le Livre II de la Partie 2 du Code du travail (donc des sujets négociables collectivement).

Les pouvoirs des agents de contrôle

PouvoirArticleEffet
Droit d'entrée libre (jour et nuit dans les locaux assujettis)L8113-1Sans autorisation, sans avertissement préalable
Demande de communication de documents (registres, bulletins, contrats…)L8113-4Obligation immédiate de l'employeur
Interrogatoire des salariés et de l'employeurL8113-1Séparément, dans la confidentialité
Procès-verbal d'infractionL8113-7Transmission au procureur de la République
Mise en demeure de mise en conformitéL4721-4Délai imposé
Référé devant le juge en cas de danger grave et imminentL4732-1Arrêt de l'activité ou des travaux
Amendes administratives directes (durée travail, hygiène…)L8115-1Jusqu'à 4 000 € par salarié

Délit d'obstacle aux fonctions

L'article L8114-1 sanctionne pénalement toute personne qui fait obstacle à l'accomplissement des missions de l'inspection du travail : 1 an d'emprisonnement et 37 500 € d'amende. Constituent par exemple un délit d'obstacle :

  • Refuser l'accès aux locaux ou le retarder anormalement
  • Refuser de communiquer un document demandé
  • Intimider ou menacer un agent
  • Tenter de corrompre un agent (passible de 10 ans et 1 000 000 € — art. 432-11 CP)
  • Mentir sciemment lors d'une audition

Indépendance et secret professionnel

L'indépendance des agents de contrôle est garantie par la convention n° 81 de l'OIT ratifiée par la France (loi du 12 février 1950) :

  • Aucune instruction hiérarchique ne peut leur imposer de classer une enquête ou de retarder un PV
  • Ils choisissent eux-mêmes leurs cibles de contrôle et les suites à donner
  • Ils sont tenus au secret professionnel sur les plaintes reçues : l'identité du plaignant ne peut être révélée à l'employeur (art. L8113-10)
  • Tout agent peut saisir directement le procureur de la République pour des faits relevant du Code pénal

Recours du salarié auprès de l'inspection

Tout salarié peut signaler une infraction à son inspection du travail compétente (recherche par adresse via Dreets locale). Le signalement est gratuit, confidentiel et accessible sans procédure. L'inspection mène alors une enquête contradictoire, sans révéler l'identité du plaignant à l'employeur.

Articles connexes

Vulgarisation à but informatif. L'inspection du travail dispose de pouvoirs étendus dont les modalités d'exercice évoluent (ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016, fusion DDETS). Pour préparer une visite ou répondre à un PV, consultez un avocat en droit du travail.

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Cas pratiques

Cas 1 — Visite inopinée de l'inspection

Un inspecteur du travail se présente à 8h dans une usine sans prévenir. Le directeur des sites lui demande de revenir « avec un rendez-vous ». Refus illégal : l'inspecteur a un droit d'entrée libre, jour et nuit, dans tous les locaux assujettis (art. L8113-1). Tout obstacle à cette entrée constitue un délit (art. L8114-1) puni d'1 an de prison et 37 500 € d'amende.

Cas 2 — Demande de bulletins de paie refusée

Lors d'un contrôle sur la durée du travail, l'inspecteur demande la communication des bulletins de paie et des feuilles de pointage des 12 derniers mois. L'employeur invoque le secret professionnel pour refuser. Argument irrecevable : l'article L8113-4 oblige l'employeur à fournir tous les documents nécessaires aux contrôles. Refus = délit d'obstacle.

Cas 3 — Arrêt de chantier en référé

Sur un chantier, l'inspecteur constate un échafaudage sans garde-corps avec des compagnons travaillant à 8 m de hauteur. Il saisit le juge des référés (art. L4732-1) qui ordonne l'arrêt immédiat des travaux jusqu'à la mise en conformité. Cet arrêt est sans appel et exécutoire dans la journée. Toute reprise sans levée du référé est un délit (Cass. crim. 16 mai 2018, n° 17-83.466).

Cas 4 — PV pour travail dissimulé

L'inspecteur découvre 3 salariés non déclarés sur un site de second œuvre. Il dresse un procès-verbal pour travail dissimulé (art. L8221-5) et le transmet au procureur de la République. Sanctions encourues : 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende (225 000 € pour la personne morale), interdiction d'exercer, exclusion des marchés publics.

Cas 5 — Signalement par un salarié

Une salariée signale à l'inspection du travail des manquements répétés sur la durée maximale du travail (60 h/semaine sans repos). L'inspection mène une enquête contradictoire sans révéler son identité à l'employeur (art. L8113-10). Le secret professionnel est absolu et toute violation par l'agent constitue elle-même une infraction pénale.

Cas 6 — Amende administrative pour durée maximale dépassée

Une PME a fait travailler 12 de ses salariés 52 heures par semaine sur 3 mois consécutifs, dépassant la limite hebdomadaire absolue (art. L3121-20). L'inspection prononce une amende administrative de 2 000 € par salarié, soit 24 000 € (art. L8115-1). Cette sanction est notifiée à l'employeur après procédure contradictoire écrite. Recours possible devant le tribunal administratif.

Bonne préparation employeur

Tenir à jour 5 documents-clés : (1) DUERP signé et daté, (2) registre unique du personnel, (3) bulletins de paie sur 5 ans, (4) règlement intérieur affiché, (5) attestations CPF/formations sécurité. Une inspection bien préparée se résout en quelques heures ; une inspection désorganisée peut durer plusieurs visites et déboucher sur des suites pénales.

Questions fréquentes

Veiller à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux conventions et accords collectifs (art. L8112-1). Les agents constatent les infractions concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire et transmettent les procès-verbaux au procureur.

Oui. L'article L8113-1 donne aux agents de contrôle un droit d'entrée libre, de jour comme de nuit, dans tous les locaux où le Code du travail s'applique. Aucun préavis ni autorisation n'est requise. Refuser l'accès constitue un délit d'obstacle (art. L8114-1) puni d'un an d'emprisonnement et 37 500 € d'amende.

L'agent peut saisir le juge des référés (art. L4732-1) pour obtenir l'arrêt immédiat des travaux ou de l'activité. Cette procédure est très rapide : ordonnance le jour même, exécutoire sans signification. Elle est utilisée principalement pour les chantiers BTP, l'amiante, le risque chimique, le travail en hauteur.

Non. L'article L8113-4 oblige l'employeur à communiquer immédiatement tous les documents nécessaires au contrôle : registre unique du personnel, bulletins de paie, contrats, plannings, DUERP, accords collectifs, etc. Tout refus est un délit d'obstacle. Le secret professionnel ne peut être invoqué.

Non. L'article L8113-10 impose un secret professionnel absolu sur l'identité des plaignants et sur les plaintes reçues. L'inspecteur mène une enquête contradictoire en utilisant tous les pouvoirs nécessaires, sans révéler la source du signalement. Toute violation de ce secret par l'agent constitue elle-même une infraction pénale.

Trois leviers : (1) amende administrative directe jusqu'à 4 000 € par salarié pour les manquements à la durée du travail, à l'hygiène, au salaire minimum (art. L8115-1) ; (2) procès-verbal transmis au procureur pour les infractions pénales (travail dissimulé, mise en danger d'autrui, délit d'entrave…) ; (3) référé judiciaire en cas de danger imminent.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 28/05/2026.