Article L8113-7 · En vigueur

Article L8113-7 — Procès-verbaux de l'inspection du travail : force probante

L article L8113-7 dispose que les procès-verbaux des agents de contrôle de l inspection du travail font foi jusqu à preuve du contraire et sont transmis au procureur de la République.

Ce que dit l'article L8113-7

Texte officiel en vigueur depuis le 01/07/2016 :

Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département.

Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues.

Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l'article L. 8115-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie I
Les relations individuelles de travail
Livre
Livre Ier — Inspection du travail
Titre
Titre Ier — Compétences et moyens d'intervention
Chapitre
Chapitre III — Prérogatives et moyens d'intervention
Section
Section 4 — Recherche et constatation des infractions ou des manquements

Quand l'inspection du travail dresse un procès-verbal, ce document a une valeur juridique forte : l'article L8113-7 précise que les PV des agents de contrôle font foi jusqu'à preuve du contraire. C'est un pilier de l'efficacité du contrôle du droit du travail.

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate une infraction (travail dissimulé, manquement à la sécurité, durée du travail…), il peut la consigner dans un procès-verbal. L'article L8113-7 donne à ce PV une force probante particulière :

  • il fait foi jusqu'à preuve du contraire : les constatations de l'agent sont présumées exactes, et c'est à la personne mise en cause de démontrer le contraire ;
  • il est transmis au procureur de la République, avec copie au préfet (représentant de l'État) ;
  • avant transmission, l'agent informe la personne visée des faits susceptibles de constituer une infraction et des sanctions encourues ;
  • pour les manquements relevant d'une amende administrative, l'agent peut adresser un rapport à l'autorité administrative plutôt qu'un PV au procureur.

Qui est concerné ?

  • Les employeurs faisant l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail ;
  • les agents de contrôle de l'inspection du travail et fonctionnaires assimilés ;
  • les salariés, dont la protection est l'objet du contrôle.

Ce que cela implique en pratique

La force probante du PV change l'équilibre : face à un constat régulier de l'inspecteur, l'employeur ne peut pas se contenter de nier — il doit apporter la preuve contraire. D'où l'importance, pour l'employeur, de tenir une documentation rigoureuse (registres, documents de vérification de l'article L4711-1, contrats, plannings).

Le PV n'est pas une sanction en soi : il déclenche une procédure (pénale via le procureur, ou administrative via l'amende). La phase d'information préalable de la personne visée garantit le respect des droits de la défense.

Cet article s'articule avec les compétences des agents de contrôle (article L8112-1), les obligations documentaires de l'article L4711-1 et les sanctions du travail dissimulé (article L8221-1) ou des manquements à la sécurité (article L4741-1).

Risques en cas de non-respect

Pour l'employeur, un PV régulier est un élément de preuve difficile à renverser : les constatations matérielles de l'agent (heures, conditions de travail observées) s'imposent sauf preuve contraire. Faire obstacle à l'action de l'inspecteur constitue par ailleurs un délit d'obstacle, lourdement sanctionné.

À titre informatif uniquement : la force probante porte sur les constatations personnelles de l'agent, dans le respect de la procédure. En cas de PV, l'employeur a intérêt à se faire assister par un conseil pour préparer sa défense dans les délais.

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Cas pratiques

Cas n°1 — Le constat de travail dissimulé

Un inspecteur du travail constate, lors d'une visite de chantier, la présence de salariés non déclarés et dresse un procès-verbal. Ce PV fait foi jusqu'à preuve du contraire : il appartiendra à l'employeur de démontrer que les constatations sont erronées.

Cas n°2 — L'information préalable

Avant de transmettre son PV au procureur, l'agent informe l'employeur des faits susceptibles de constituer une infraction et des sanctions encourues. Cette étape, prévue par l'article L8113-7, garantit le respect des droits de la défense.

Cas n°3 — L'amende administrative

Pour un manquement à la durée du travail relevant d'une amende administrative, l'agent choisit d'adresser un rapport à l'autorité administrative compétente plutôt qu'un procès-verbal au procureur. L'article L8113-7 ouvre expressément cette voie.

Cas n°4 — La preuve contraire

Un employeur conteste un PV constatant un défaut d'affichage. Grâce à des photos datées et à ses registres, il apporte la preuve contraire des constatations. La force probante du PV n'étant pas absolue, cette preuve peut être admise.

Questions fréquentes

Selon l article L8113-7, les PV des agents de contrôle font foi jusqu à preuve du contraire : leurs constatations sont présumées exactes, et c est à la personne mise en cause d apporter la preuve contraire.

Au procureur de la République, avec copie au représentant de l État dans le département (le préfet). Pour les manquements relevant d une amende administrative, l agent peut adresser un rapport à l autorité administrative compétente.

Oui. Avant de transmettre le PV au procureur, l agent informe la personne visée des faits susceptibles de constituer une infraction et des sanctions encourues, garantissant les droits de la défense.

Oui, mais il faut apporter la preuve contraire des constatations, par exemple par des documents datés, registres ou attestations. La force probante n est pas absolue, mais elle inverse la charge de la preuve.

Faire obstacle à l accomplissement des missions de l inspecteur du travail constitue un délit d obstacle, lourdement sanctionné, indépendamment de l infraction initialement contrôlée.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 19/06/2026.