Article L8231-1 — Marchandage : opération de fourniture de main-d'œuvre interdite
L'article L8231-1 interdit le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'œuvre qui cause un préjudice au salarié ou élude le droit du travail. Sanctions pénales : 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende (150 000 € pour la personne morale). Requalification possible en CDI chez le donneur d'ordre.
Ce que dit l'article L8231-1
Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :
Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit.
L'article L8231-1 du Code du travail interdit le marchandage, c'est-à-dire toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'œuvre qui cause un préjudice au salarié ou contourne le droit du travail. C'est l'une des infractions les plus graves du droit social français, passible de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Texte officiel
« Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit. »
En clair
Le marchandage est le fait, pour une entreprise, de mettre à disposition ses salariés à une autre entreprise dans des conditions illégales : préjudice pour le salarié (statut moins favorable, salaire inférieur, perte de garanties conventionnelles) ou contournement du droit (échapper à un licenciement économique, esquiver les obligations sociales).
Les 3 critères constitutifs
1. But lucratif
L'opération doit générer un profit pour le prestataire. Cela exclut le simple détachement entre filiales sans facturation marginale.
2. Fourniture de main-d'œuvre
La prestation consiste exclusivement à fournir du personnel, sans transfert d'un savoir-faire technique propre, sans encadrement, sans matériel spécifique.
3. Préjudice OU contournement
Soit le salarié subit un préjudice (salaire moindre que les salariés directs, perte d'accès au CSE…), soit l'opération contourne le droit.
Distinction marchandage / prêt de main-d'œuvre licite
| Critère | Marchandage (illicite) | Prêt licite (L8241-1) |
|---|---|---|
| But | Lucratif | À but non lucratif |
| Facturation | Avec marge | Refacturation au coût (salaire + charges + frais) |
| Préjudice au salarié | Caractérisé | Absent (statut maintenu) |
| Encadrement légal | Aucun | Convention, accord du salarié, avenant |
| Sanctions | 2 ans / 30 000 € | Pas de sanction |
Distinction marchandage / sous-traitance licite
La sous-traitance est légale si elle implique une véritable prestation autonome. Le marchandage est caractérisé quand la sous-traitance dissimule en réalité une simple fourniture de main-d'œuvre. Critères de qualification :
- Autonomie technique : le sous-traitant fournit-il un savoir-faire ou seulement des bras ?
- Encadrement : les salariés sont-ils encadrés par le sous-traitant ou directement par le donneur d'ordre ?
- Matériel et outils : qui les fournit ?
- Mode de facturation : forfait pour un résultat ou facturation au temps passé (heures vendues) ?
- Intégration aux équipes : les salariés sont-ils intégrés aux équipes du donneur d'ordre ou conservent-ils une identité distincte ?
Sanctions du marchandage
Sanctions pénales lourdes (L8234-1)
2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende pour la personne physique. Pour la personne morale : 150 000 € d'amende, plus peines complémentaires (interdiction d'exercer jusqu'à 5 ans, exclusion des marchés publics, publication de la décision, fermeture des établissements). En récidive, peines doublées.
- Pour le salarié victime : action prud'homale pour requalification en CDI chez le donneur d'ordre + rappel de salaire selon le statut conventionnel applicable au donneur d'ordre + dommages-intérêts
- Pour les organisations syndicales : action en substitution avec accord du salarié
- Pour l'inspection du travail : PV transmis au procureur de la République
Articles connexes
- Article L8241-1 — Prêt de main-d'œuvre à but non lucratif (régime licite)
- Article L8221-5 — Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié
- Article L8251-1 — Emploi d'étrangers sans titre
- Article L8112-1 — Inspection du travail : missions
- Article L1251-1 — Définition du travail temporaire (régime spécial)
Vulgarisation à but informatif. La qualification de marchandage est complexe et fait l'objet d'un contentieux fourni. Pour toute opération de mise à disposition de personnel, consultez un avocat en droit social pour sécuriser le montage juridique.
Cas pratiques
Cas 1 — Sous-traitance déguisée de personnel
Une entreprise de BTP refacture à un client final 95 salariés au temps passé, sous couvert d'un « contrat de prestation de services » sans réelle autonomie technique. Les salariés sont encadrés par le donneur d'ordre, utilisent son matériel et sont intégrés à ses équipes. La cour qualifie l'opération de marchandage : requalification en CDI chez le donneur d'ordre + rappel de salaire au statut BTP étendu + condamnation pénale du dirigeant.
Cas 2 — Préjudice salarial caractérisé
Une société de nettoyage met à disposition 8 salariés chez un grand magasin parisien. Ces salariés perçoivent le SMIC alors que les salariés directs du magasin bénéficient de la convention de la grande distribution (salaire 8 % plus élevé + 13ᵉ mois + primes). Préjudice salarial caractérisé → marchandage avéré (Cass. soc. 12 mai 2010, n° 09-40.376). Rappel de salaire sur 3 ans pour chaque salarié + indemnité de requalification.
Cas 3 — Prestation de services authentique
Une ESN (Entreprise de Services du Numérique) facture au forfait le développement d'une application mobile. Elle apporte un savoir-faire technique propre, encadre ses développeurs, livre une application finalisée. Pas de marchandage : il y a une véritable autonomie technique et une obligation de résultat. La rémunération au forfait (et non au temps) confirme la qualification de prestation de services.
Cas 4 — Prêt de main-d'œuvre licite
Pendant une période de basse activité, un constructeur prête 5 ingénieurs à une PME partenaire pour 6 mois, avec accord écrit des salariés concernés. Refacturation au coût réel (salaires + charges + frais), sans marge. Prêt licite au sens de L8241-1, distinct du marchandage. Statut des salariés maintenu, retour automatique chez l'employeur d'origine en fin de mission.
Cas 5 — Contournement de licenciement économique
Une PME en difficulté économique « sous-traite » toute son activité commerciale à une société écran créée par les associés. 12 commerciaux sont transférés à cette société, qui les loue à la PME au prix coûtant. La cour considère l'opération comme marchandage : elle vise à éluder la procédure de licenciement économique et le PSE. Requalification des contrats au sein de la PME initiale + indemnités de licenciement.
Cas 6 — Condamnation pénale
Un dirigeant est poursuivi pour marchandage et travail dissimulé. Faits : 35 salariés intérimaires « fictifs » utilisés sur 4 ans, refacturés avec marge importante. Condamnation : 18 mois de prison avec sursis + 25 000 € d'amende + interdiction d'exercer pendant 3 ans + 150 000 € d'amende pour la personne morale + publication de la décision dans la presse locale (Crim. 7 sept. 2021, n° 19-87.062).
Pour sécuriser une opération
Avant de mettre en place une opération de mise à disposition, vérifier 5 points : (1) autonomie technique réelle du prestataire (savoir-faire propre, expertise spécifique), (2) encadrement par le prestataire et non par le donneur d'ordre, (3) matériel et outils fournis par le prestataire, (4) facturation au forfait ou au résultat plutôt qu'au temps passé, (5) statut conventionnel des salariés détachés au moins équivalent à celui des salariés du donneur d'ordre. Si l'un manque, le risque de requalification en marchandage est élevé.
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 29/05/2026.