Tableau 10 · Régime Agricole · En vigueur

Affections provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux

Le tableau 10 du régime agricole regroupe les affections provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux chez les salariés agricoles : irritations cutanéo-muqueuses, intoxication aiguë et subaiguë, mélanodermie, hyperkératose palmo-plantaire, maladie de Bowen, BPCO et cancers (carcinomes cutanés, cancer bronchique, voies urinaires, angiosarcome du foie). Délais de prise en charge de 7 jours à 40 ans. Liste indicative des travaux mentionnant les traitements anticryptogamiques de la vigne.

Numéro
10
Régime
Régime Agricole
Agent causal
Arsenic et composés minéraux
Type de liste
Indicative
Durée d'exposition
10 ans (cancer bronchique), 5 ans (cancer voies urinaires)
Dernière modif.
22/08/2008

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code rural et de la pêche maritime. Tableau créé par le décret n° 55-806 du 17 juin 1955 (JO du 21 juin 1955), dernière modification par le décret n° 2008-832 du 22 août 2008 (JO du 24 août 2008). Source : INRS — Tableau n° 10 RA.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A. — Irritation :
— dermite d'irritation ; ulcérations cutanées ;
— rhinite irritative ; ulcérations ou perforation de la cloison nasale ;
— pharyngite, laryngite ou stomatite ;
— conjonctivite, kératite ou blépharite.
7 jours Pour les maladies mentionnées aux paragraphes A, B et C :
Toute manipulation ou emploi d'arsenic ou de ses composés minéraux.
Usinage de bois traités à partir d'arsenic ou de ses composés minéraux.
B. — Intoxication aiguë :
— syndrome associant au moins deux des manifestations suivantes : douleurs abdominales, nausées ou vomissements, diarrhée ;
— insuffisance circulatoire associée à ou précédée par un syndrome dysentérique ;
— troubles transitoires de la conduction ou de l'excitabilité cardiaque ;
— hépatite cytolytique, après élimination des hépatites virales A, B et C ;
— insuffisance rénale aiguë associée à ou précédée par un syndrome dysentérique ;
— encéphalopathie associée à ou précédée par au moins l'une des autres manifestations d'intoxication aiguë listées ci-dessus.
7 jours
C. — Intoxication subaiguë :
— anémie, leucopénie ou thrombopénie :
  – précédée par l'un des syndromes caractérisant l'intoxication aiguë et listés en B,
  – ou associée à des bandes unguéales blanchâtres transversales touchant tous les ongles (bandes de Mees) ;
— neuropathie périphérique :
  – sensitivomotrice, douloureuse, distale, ascendante,
  – confirmée par un examen électrophysiologique,
  – ne s'aggravant plus au-delà du 3e mois après l'arrêt de l'exposition.
90 jours
D. — Intoxications chroniques :
— mélanodermie : hyperpigmentation grisâtre, diffuse, prédominant aux zones de frottement, parsemée de taches plus sombres ou dépigmentées ;
— hyperkératose palmo-plantaire ;
— maladie de Bowen (dyskératose lenticulaire) ;
— bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) associée à ou précédée par la mélanodermie, l'hyperkératose palmo-plantaire ou la maladie de Bowen ;
— fibrose ou cirrhose hépatique associée à ou précédée par la mélanodermie, l'hyperkératose palmo-plantaire ou la maladie de Bowen.
30 ans Pour les maladies mentionnées aux paragraphes D, E et F :
Toute manipulation ou emploi d'arsenic ou de ses composés minéraux, notamment lors des traitements anticryptogamiques de la vigne.
Usinage de bois traités à partir d'arsenic ou de ses composés minéraux.
E. — Intoxications chroniques :
— phénomène de Raynaud ;
— artérite des membres inférieurs ;
— hypertension artérielle ;
— cardiopathie ischémique ;
— insuffisance vasculaire cérébrale ;
— diabète,
à condition que ces maladies s'accompagnent d'une mélanodermie, d'une hyperkératose palmo-plantaire ou d'une maladie de Bowen.
30 ans
F. — Affections cancéreuses :
— carcinomes cutanés baso-cellulaires ou spino-cellulaires ;
— cancer bronchique primitif ;
— cancer des voies urinaires ;
— adénocarcinome hépatocellulaire après élimination d'une hépatite virale chronique B ou C et d'une maladie hépatique alcoolique par des méthodes objectives ;
— angiosarcome du foie.
40 ans (carcinomes cutanés)
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) pour le cancer bronchique primitif
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) pour le cancer des voies urinaires
40 ans (adénocarcinome hépatocellulaire et angiosarcome du foie)
Type de liste : indicative. Contrairement aux listes limitatives, la liste indicative permet d'ouvrir la présomption d'origine professionnelle même si le travail exposant n'y figure pas expressément, dès lors qu'il est démontré que la maladie a été contractée du fait d'une exposition à l'arsenic ou à ses composés minéraux. La MSA examine au cas par cas l'existence de l'exposition (article L. 461-1 al. 3 du Code de la sécurité sociale, applicable au régime agricole par renvoi du Code rural).
Historique du tableau :
  • 17 juin 1955 — Décret n° 55-806 (JO du 21/06/1955) — création du tableau sous l'intitulé « Maladies professionnelles causées par l'arsenic et ses dérivés oxygénés et sulfurés ».
  • 8 août 1986 — Décret n° 86-978 (JO du 22/08/1986) — changement de titre en « Affections provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux », refonte complète de la liste des affections (introduction des affections cancéreuses), passage à une liste indicative des travaux.
  • 22 août 2008 — Décret n° 2008-832 (JO du 24/08/2008) — modification de la liste des maladies (réorganisation en paragraphes A à F, ajout des cancers urinaires, angiosarcome hépatique et adénocarcinome hépatocellulaire).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Qu'est-ce que le tableau 10 du régime agricole ?

Le tableau 10 de l'Annexe II du Code rural et de la pêche maritime regroupe les affections provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux chez les salariés du régime agricole. L'arsenic (As) est un métalloïde présent à l'état naturel dans certains minerais (mispickel, arsénopyrite). Il a été massivement utilisé en agriculture, particulièrement en viticulture, sous forme d'arséniate de plomb, d'arsénite de sodium et d'arséniate de cuivre, comme agent anticryptogamique contre les maladies de la vigne (mildiou, esca, eutypiose). Bien que la plupart de ces usages aient été progressivement interdits (arsénite de sodium retiré en France en novembre 2001 pour le traitement de la vigne), l'exposition résiduelle persiste pour les salariés rénovant des bâtiments agricoles anciens, manipulant des stocks de produits, ou usinant des bois traités par CCA (cuivre-chrome-arsenic).

Le tableau couvre six catégories d'affections, des plus précoces aux plus tardives : irritations cutanéo-muqueuses (A), intoxication aiguë (B), intoxication subaiguë avec atteinte hématologique ou neurologique (C), intoxications chroniques avec mélanodermie, hyperkératose palmo-plantaire et maladie de Bowen (D), complications cardiovasculaires et métaboliques associées (E), et cancers professionnels (F) : carcinomes cutanés, cancer bronchique primitif, cancer des voies urinaires, adénocarcinome hépatocellulaire, angiosarcome du foie.

Mécanisme physiopathologique

L'arsenic pénètre dans l'organisme principalement par voie cutanée et respiratoire en milieu professionnel, plus rarement par voie digestive. Une fois absorbé, l'arsenic inorganique (formes trivalente As(III) et pentavalente As(V)) est métabolisé dans le foie en formes méthylées (MMA, DMA), excrétées dans les urines. L'arsenic se fixe dans les tissus riches en groupements thiols (peau, ongles, cheveux, foie, rein) où il perturbe la respiration mitochondriale et bloque de nombreuses enzymes. La forme trivalente est la plus toxique.

L'arsenic inorganique est classé cancérogène avéré pour l'homme (groupe 1) par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC/IARC). Au niveau européen, le trioxyde de diarsenic est classé cancérogène catégorie 1A (CLP), et le pentoxyde de diarsenic cancérogène catégorie 1B. La classification CMR justifie une surveillance médicale renforcée pour tout salarié exposé (article R. 4624-23 du Code du travail).

Différences avec les tableaux du régime général

Les tableaux équivalents au régime général sont :

  • Tableau 20 RG — « Affections professionnelles provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux » — couvre les expositions industrielles (métallurgie des minerais arsenicaux, fonderies de cuivre, plomb, zinc, fabrication d'insecticides ou de colorants, industrie du cuir, traitement du bois).
  • Tableau 20 bis RG — « Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales » — visant spécifiquement les expositions par inhalation.

La principale spécificité du tableau 10 RA est la mention expresse des traitements anticryptogamiques de la vigne dans la liste des travaux, qui reflète l'usage historique massif de l'arsénite de sodium en viticulture jusqu'au début des années 2000.

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Procédure de reconnaissance

Procédure de reconnaissance d'une MP du tableau 10 RA

La reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre du tableau 10 du régime agricole obéit aux règles fixées par les articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, rendus applicables au régime agricole par renvoi du Code rural. L'instruction est conduite par la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) dont relève le salarié, et non par la CPAM.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le médecin traitant ou le médecin du travail établit un certificat médical initial précisant :

  • la nature exacte de l'affection (en reprenant si possible la formulation du tableau : « mélanodermie », « hyperkératose palmo-plantaire », « cancer bronchique primitif »…) ;
  • la date de la première constatation médicale (PCM) — qui sert de point de départ aux délais ;
  • la référence explicite au tableau n° 10 du régime agricole ;
  • les éventuels examens objectivant le diagnostic (biopsie cutanée pour la maladie de Bowen, scanner thoracique pour le cancer bronchique, échographie/IRM hépatique pour l'angiosarcome, électromyogramme pour la neuropathie).

Étape 2 — Déclaration à la MSA

Le salarié (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse à sa caisse de MSA :

  • le formulaire Cerfa S6100 de déclaration de maladie professionnelle ;
  • le CMI ;
  • l'attestation de salaire établie par l'employeur ;
  • tout justificatif d'exposition à l'arsenic (anciens bulletins de paie, attestation d'employeur, fiche de poste, fiche d'exposition arsenic au titre de l'article R. 4412-110 du Code du travail).

La déclaration doit être adressée dans un délai de deux ans à compter, soit de la date du CMI, soit de la cessation du travail exposant si elle est postérieure (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Instruction par la MSA

La MSA dispose d'un délai de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour statuer, prorogeable de 120 jours supplémentaires si un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire (article R. 461-9 CSS). L'instruction comporte :

  • une enquête administrative et médicale (témoignages, fiches d'exposition, dosages biologiques d'arsenic urinaire si l'exposition est récente, mesures atmosphériques) ;
  • une consultation contradictoire du dossier par le salarié et l'employeur ;
  • l'avis du médecin-conseil de la MSA.

Étape 4 — Recours au CRRMP

Le dossier est obligatoirement transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dans deux situations (article L. 461-1 al. 3 et 4 CSS) :

  • al. 3 — lorsqu'une condition du tableau n'est pas remplie (délai de prise en charge dépassé, durée d'exposition insuffisante) : le CRRMP doit alors établir que la maladie est directement causée par le travail habituel ;
  • al. 4 — lorsque l'affection n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne une incapacité permanente partielle d'au moins 25 % ou le décès : le CRRMP doit établir un lien direct et essentiel avec le travail.

Concernant le tableau 10 RA, la liste des travaux étant indicative, le CRRMP est peu sollicité sur le seul motif du travail non listé : il suffit de démontrer l'exposition à l'arsenic, même hors traitement anticryptogamique de la vigne. En revanche, le CRRMP intervient fréquemment pour les cancers déclarés au-delà du délai de prise en charge de 40 ans, surtout pour des viticulteurs ayant cessé l'exposition dans les années 1980-2000.

Source : MSA — Maladie professionnelle, article L. 461-1 CSS.

Indemnisation

Indemnisation d'une maladie professionnelle du tableau 10 RA

La reconnaissance ouvre droit à la prise en charge par la branche AT/MP du régime agricole, gérée par la MSA. Les règles d'indemnisation sont alignées sur celles du régime général (articles L. 431-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, applicables par renvoi du Code rural).

Indemnités journalières (IJSS)

Pendant l'arrêt de travail, le salarié perçoit des indemnités journalières AT/MP sans délai de carence, calculées sur la base du salaire journalier de référence (article L. 433-1 CSS) :

  • 60 % du salaire journalier de référence pendant les 28 premiers jours ;
  • 80 % à partir du 29e jour, dans la limite d'un plafond mensuel.

Soins médicaux

Les soins liés à la maladie professionnelle sont pris en charge à 100 % sur la base des tarifs de la Sécurité sociale (article L. 431-1 CSS), avec dispense d'avance des frais (tiers payant). Cela couvre notamment les consultations spécialisées (dermatologie, oncologie, pneumologie), les examens (biopsies, scanners, IRM), les traitements (chimiothérapie, chirurgie) et les soins infirmiers à domicile.

Rente ou indemnité en capital

À la consolidation, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est attribué par le médecin-conseil de la MSA selon le barème indicatif d'invalidité AT-MP :

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une fois (montants forfaitaires barémés, revalorisés annuellement) ;
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère calculée selon la formule : salaire annuel × (taux IPP corrigé) — réduit de moitié pour la fraction d'IPP < 50 %, et majoré de 1,5 pour la fraction au-dessus de 50 %.

Pour les cancers (paragraphe F), le taux d'IPP est fréquemment élevé (souvent > 50 %) compte tenu de la gravité et du pronostic. Pour les affections cutanées (A, D), le taux est généralement modeste (10-30 %) sauf retentissement fonctionnel important.

Prestations en cas de décès

En cas de décès lié à la maladie professionnelle (notamment cancer bronchique primitif, angiosarcome hépatique), les ayants droit (conjoint, partenaire de PACS, concubin, enfants) bénéficient (articles L. 434-7 et suivants CSS) :

  • d'une rente d'ayant droit au conjoint survivant : 40 % du salaire annuel de la victime ;
  • d'une rente complémentaire de 20 % à partir de l'âge de 55 ans ou en cas d'invalidité ;
  • d'une rente aux enfants jusqu'à 20 ans : 25 % du salaire pour le 1er et le 2e, 20 % pour chaque enfant supplémentaire ;
  • du remboursement des frais funéraires dans la limite d'un plafond.

Faute inexcusable de l'employeur

Si le salarié (ou ses ayants droit) démontrent que l'employeur avait conscience du danger lié à l'arsenic et n'a pas pris les mesures de protection nécessaires, la faute inexcusable (article L. 452-1 CSS) ouvre droit à :

  • la majoration de la rente à son taux maximum ;
  • l'indemnisation des préjudices personnels non couverts par le livre IV : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice de pertes ou de diminution de possibilités de promotion professionnelle (Cass. ch. mixte, 9 avril 2010, n° 09-13.516).

La faute inexcusable est particulièrement plaidée pour les viticulteurs ayant manipulé l'arsénite de sodium sans EPI adaptés, alors que la cancérogénicité de l'arsenic était documentée dès les années 1970 (CIRC groupe 1 en 1980).

Tous les montants sont indicatifs et dépendent du barème CPAM/MSA, du taux d'IPP retenu, du salaire de référence et de la situation familiale. Pour une évaluation personnalisée, contactez votre caisse de MSA ou un avocat en droit social.

Jurisprudence

Jurisprudence — arsenic et tableau 10 RA

Le contentieux relatif à l'arsenic en agriculture est plus circonscrit que celui de l'amiante, mais plusieurs arrêts encadrent la reconnaissance et l'indemnisation.

1. Cass. 2e civ., 19 décembre 2013, n° 12-25.301 — Date de la première constatation médicale et délai de prise en charge

La Cour de cassation a rappelé que pour les affections cancéreuses du tableau 10 RA, le délai de prise en charge de 40 ans court à compter de la date à laquelle la victime a cessé d'être exposée au risque, et que la première constatation médicale s'apprécie au regard des symptômes objectivés et non du diagnostic final. Cet arrêt sécurise les reconnaissances pour des cancers diagnostiqués tardivement chez d'anciens viticulteurs exposés à l'arsénite de sodium avant son interdiction.

2. Cass. 2e civ., 8 octobre 2020, n° 19-13.730 — Liste indicative et présomption d'origine

La 2e chambre civile a jugé, à propos d'un tableau à liste indicative, que la présomption d'imputabilité s'applique dès lors que l'exposition au risque est établie, même si le travail accompli ne figure pas expressément dans la liste. La caisse ne peut écarter la reconnaissance au seul motif que l'intitulé exact du poste de la victime n'apparaît pas dans la colonne « travaux ». Cette jurisprudence est centrale pour le tableau 10 RA, dont la liste est précisément indicative.

3. Cass. 2e civ., 17 février 2022, n° 20-19.733 — Faute inexcusable et conscience du danger

La Cour rappelle qu'en matière de faute inexcusable, la conscience du danger s'apprécie objectivement : l'employeur agricole, professionnel averti, devait avoir connaissance de la cancérogénicité de l'arsenic dès la classification CIRC groupe 1 en 1980 et a fortiori après la reclassification européenne. Le défaut de fourniture d'EPI adaptés (masques à cartouches, gants imperméables, combinaisons étanches) lors des traitements anticryptogamiques caractérise la faute inexcusable.

4. Cass. 2e civ., 9 mai 2019, n° 18-10.909 — Étendue de l'indemnisation des préjudices personnels

Faisant suite à la décision QPC du Conseil constitutionnel (Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC), la Cour de cassation a confirmé que la victime d'une faute inexcusable peut obtenir réparation, en complément du livre IV, de l'ensemble des préjudices personnels non listés à l'article L. 452-3 CSS (préjudice d'établissement, déficit fonctionnel temporaire, frais d'aménagement du logement et du véhicule).

Sources : Judilibre — Cour de cassation. Les arrêts cités sont mentionnés à titre indicatif et doivent être consultés dans leur intégralité pour une application précise.

Prévention

Prévention du risque arsenic en milieu agricole

La prévention repose sur l'application du principe général de prévention (article L. 4121-1 du Code du travail) et du dispositif spécifique applicable aux agents chimiques dangereux CMR (articles R. 4412-59 et suivants).

1. Substitution et suppression

Conformément à l'article R. 4412-66 du Code du travail, l'employeur doit substituer l'arsenic et ses composés minéraux dès que la substitution est techniquement possible. En viticulture française, les produits phytopharmaceutiques à base d'arsenic ont été progressivement retirés :

  • Arsénite de sodium : retiré du marché français en novembre 2001 pour le traitement de la vigne contre l'esca et l'eutypiose ;
  • Arséniate de plomb, arséniate de cuivre, vert de Paris : abandonnés depuis plusieurs décennies en tant qu'insecticides.

L'exposition résiduelle concerne aujourd'hui : la rénovation de bâtiments agricoles contenant des stocks anciens, l'usinage de bois traités CCA (cuivre-chrome-arsenic), et la manipulation accidentelle de sols pollués.

2. Mesures collectives

  • Confinement des opérations à risque (cabines fermées pour la pulvérisation, ventilation forcée des locaux de stockage) ;
  • Aspiration à la source pour l'usinage des bois traités : scies, raboteuses, ponceuses équipées de captage et de filtration HEPA ;
  • Procédures de décontamination : vestiaires à double compartiment (séparation tenues civiles/tenues de travail), sanitaires avec douches, blanchisserie professionnelle ;
  • Affichage du danger CMR catégorie 1A/1B et balisage des zones contaminées.

3. Équipements de protection individuelle

  • Protection respiratoire : masque FFP3 ou demi-masque à cartouches P3 pour la poussière, masque à ventilation assistée TM3P en zone confinée ou pour les opérations prolongées ;
  • Protection cutanée : gants nitrile ou néoprène, combinaison de type 4 ou 5 (étanchéité aux liquides ou aux particules), bottes et lunettes étanches ;
  • Hygiène : interdiction de boire, manger ou fumer en zone exposée ; lavage systématique des mains et du visage avant toute pause.

4. Surveillance médicale renforcée

Tout salarié exposé à l'arsenic relève d'une surveillance médicale renforcée (SMR) par le médecin du travail (articles R. 4624-23 et suivants du Code du travail) :

  • Visite d'information et de prévention avant l'affectation, puis tous les 4 ans maximum ;
  • Examens biologiques : dosage de l'arsenic urinaire (As inorganique + métabolites monométhylés et diméthylés), recommandation française à interpréter en référence à la VLB INRS ;
  • Examens spécialisés selon l'organe cible : examen cutané annuel, examen ORL, exploration fonctionnelle respiratoire, bilan hépatique ;
  • Suivi post-professionnel (article D. 461-25 CSS) : tout salarié ayant été exposé à l'arsenic peut bénéficier d'un suivi médical gratuit à sa charge de la MSA après cessation de l'exposition.

5. Traçabilité de l'exposition

L'employeur établit une fiche d'exposition individuelle pour chaque salarié exposé à un agent CMR (article R. 4412-110 du Code du travail), mentionnant la nature du travail, les produits manipulés, les durées et niveaux d'exposition. Cette fiche est conservée 40 ans et constitue une pièce essentielle pour les futures démarches de reconnaissance.

Sources : INRS — Dossier arsenic, MSA — Santé-sécurité au travail.

Cas pratiques

Cas pratiques (anonymisés)

Les cas suivants sont des illustrations pédagogiques anonymisées, construites à partir de schémas types d'instruction par la MSA et le CRRMP. Toute ressemblance avec une situation réelle serait fortuite.

Cas n° 1 — Mélanodermie d'un viticulteur retraité

Profil : M. A., 68 ans, ancien salarié viticole en Gironde de 1975 à 2005. Manipulation d'arsénite de sodium pour le traitement contre l'esca pendant les hivers, sans masque pendant les vingt premières années, avec un simple foulard et des gants en latex. Cessation de l'exposition en novembre 2001 lors du retrait du produit.

Pathologie : apparition en 2024 d'une hyperpigmentation grisâtre diffuse sur les avant-bras et le tronc, associée à une hyperkératose palmo-plantaire. Biopsie confirmant une mélanodermie arsenicale.

Procédure : CMI rédigé par dermatologue en mars 2024, mentionnant le tableau 10 RA paragraphe D. Déclaration MSA en avril 2024. Délai de prise en charge : 30 ans depuis la fin de l'exposition (2001) → respecté jusqu'en 2031. Reconnaissance sans passage CRRMP. IPP fixée à 18 %, indemnité en capital versée.

Cas n° 2 — Cancer bronchique primitif chez un salarié de scierie

Profil : Mme B., 62 ans, salariée d'une exploitation forestière mixte (production de piquets de vigne traités CCA), 1990-2018. Usinage et taillage régulier de bois traités cuivre-chrome-arsenic.

Pathologie : adénocarcinome bronchique diagnostiqué en 2024 sur scanner thoracique. Statut non-fumeuse.

Procédure : CMI en septembre 2024, déclaration MSA, condition de durée d'exposition de 10 ans largement remplie (28 ans d'exposition). Délai de prise en charge de 40 ans respecté. Reconnaissance sans CRRMP. IPP fixée à 70 %, rente trimestrielle servie. Action en faute inexcusable engagée par la victime devant le pôle social du tribunal judiciaire, fondée sur l'absence de captage à la source et de masque P3 lors des opérations de sciage.

Cas n° 3 — Cancer des voies urinaires hors délai — passage CRRMP

Profil : M. C., 78 ans, ancien ouvrier agricole exposé aux insecticides arsenicaux dans une exploitation arboricole de 1962 à 1985. Cessation de l'exposition il y a 41 ans.

Pathologie : carcinome urothélial de la vessie diagnostiqué en 2025. Délai de prise en charge du tableau 10 RA (40 ans) dépassé d'un an.

Procédure : déclaration MSA, refus de reconnaissance automatique pour dépassement du délai. Transmission au CRRMP (article L. 461-1 al. 3 CSS). Le comité examine : durée d'exposition (23 ans, > 5 ans requis), absence d'autres facteurs de risque (non-fumeur, pas d'exposition aux amines aromatiques), classification CIRC groupe 1 de l'arsenic pour le cancer urinaire. Avis favorable du CRRMP, reconnaissance prononcée.

Cas n° 4 — Affection neurologique aiguë en coopérative agricole

Profil : Mme D., 45 ans, salariée d'une coopérative de stockage de matériel viticole. En 2023, exposition accidentelle lors de l'évacuation d'un stock ancien d'arsénite de sodium dont le contenant était fissuré. Manipulation de quelques heures sans EPI adapté.

Pathologie : dans les 72 heures, apparition de douleurs abdominales, vomissements, diarrhée, puis encéphalopathie transitoire. Dosage d'arsenic urinaire élevé. Hospitalisation 10 jours.

Procédure : CMI en hôpital mentionnant le paragraphe B du tableau 10 RA (intoxication aiguë). Déclaration MSA dans les 48 heures par l'employeur (article L. 411-1 CSS). Délai de prise en charge de 7 jours respecté. Reconnaissance immédiate. IJSS pendant l'arrêt, prise en charge à 100 % des soins. Sans séquelle à la consolidation, IPP fixée à 5 % au titre du retentissement psychologique post-traumatique, indemnité en capital versée.

Questions fréquentes

Le tableau 10 de l'Annexe II du Code rural et de la pêche maritime s'intitule officiellement « Affections provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux ». Il a été créé par le décret n° 55-806 du 17 juin 1955 et modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-832 du 22 août 2008.

Les délais varient selon la gravité : 7 jours pour les irritations (A) et l'intoxication aiguë (B), 90 jours pour l'intoxication subaiguë (C), 30 ans pour les intoxications chroniques (D et E), 40 ans pour les affections cancéreuses (F), avec des durées d'exposition minimales de 10 ans pour le cancer bronchique et 5 ans pour le cancer des voies urinaires.

Non, la liste est indicative. Cela signifie que la présomption d'origine professionnelle peut être ouverte même si le travail accompli ne figure pas expressément dans la liste, dès lors que l'exposition à l'arsenic ou à ses composés minéraux est démontrée. La liste mentionne notamment les traitements anticryptogamiques de la vigne et l'usinage de bois traités.

Principalement les salariés viticoles ayant manipulé l'arsénite de sodium (interdit en France depuis novembre 2001) pour les traitements contre l'esca et l'eutypiose, les arboriculteurs ayant utilisé des insecticides arsenicaux, les salariés de coopératives stockant des produits anciens, et les ouvriers exposés à l'usinage de bois traités CCA (cuivre-chrome-arsenic).

Les deux tableaux couvrent des affections similaires liées à l'arsenic. Le tableau 20 RG vise les expositions industrielles (métallurgie, fonderies, insecticides, colorants, tannerie). Le tableau 10 RA est spécifique au régime agricole et mentionne expressément les traitements anticryptogamiques de la vigne. Le tableau 20 bis RG vise uniquement le cancer bronchique provoqué par inhalation d'arsenic.

Il faut un certificat médical initial mentionnant le tableau 10 du régime agricole, puis une déclaration à la caisse de MSA via le formulaire Cerfa S6100 dans un délai de 2 ans à compter du CMI. La MSA dispose de 120 jours pour instruire (prorogeables à 240 jours). Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai dépassé notamment), le dossier est transmis au CRRMP.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 29/05/2026.