Tableau 20 · Régime Général · En vigueur

Affections professionnelles provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux

Le tableau 20 RG couvre les affections professionnelles provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux : intoxication aiguë (troubles digestifs, cardiaques), effets caustiques, intoxication sub-aiguë (mélanodermie, kératoses palmo-plantaires, polynévrites) et cancers (maladie de Bowen, angiosarcome du foie). Délais de 7 jours à 40 ans.

Numéro
20
Régime
Régime Général
Agent causal
Arsenic et composés minéraux
Type de liste
Indicative
Dernière modif.
19/06/1985

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale. Tableau créé par le décret du 20 décembre 1942, dernière modification par décret du 19 juin 1985 (en vigueur depuis le 21 décembre 1985). Source : Légifrance — LEGIARTI000006746304.

Affections professionnelles provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A. Intoxication aiguë :
— Insuffisance circulatoire, troubles du rythme, arrêt circulatoire ;
— Vomissement, diarrhée, syndrome de cytolyse hépatique ;
— Encéphalopathie ;
— Troubles de l'hémostase ;
— Dyspnée aiguë.
7 jours Tous travaux exposant à la manipulation ou à l'inhalation d'arsenic ou de ses composés minéraux, notamment :
— traitement pyro-métallurgique de minerais arsenicaux ;
— traitement pyro-métallurgique de métaux non ferreux arsenicaux ;
— fabrication ou emploi de pesticides arsenicaux ;
— emploi de composés minéraux arsenicaux dans le travail du cuir, en verrerie, en électronique.
B. Effets caustiques :
— Dermite de contact orthoergique, plaies arsenicales ;
— Stomatite, rhinite, ulcération ou perforation de la cloison nasale ;
— Conjonctivite, kératite, blépharite.
7 jours
C. Intoxication sub-aiguë :
— Polynévrites ;
— Mélanodermie ;
— Dyskératoses palmo-plantaires.
90 jours
D. Affections cancéreuses :
— Dyskératose lenticulaire en disque (maladie de Bowen) ;
— Épithélioma cutané primitif ;
— Angiosarcome du foie.
40 ans
Type de liste : indicative. La liste des travaux est indicative : la présomption d'origine professionnelle peut être retenue même pour un travail non explicitement cité, dès lors qu'il expose habituellement à l'arsenic ou à ses composés minéraux. À défaut de respecter toutes les conditions du tableau, le dossier relève du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).
Les cancers liés à l'arsenic sont également couverts par les tableaux 20 bis (cancer bronchique primitif) et 20 ter (cancers cutanés et angiosarcome du foie selon des conditions distinctes). L'intoxication par l'hydrogène arsénié (arsine) relève du tableau 21.

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 20 du régime général couvre les affections provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux : de l'intoxication aiguë (troubles digestifs, cardiaques, neurologiques) aux lésions chroniques (mélanodermie, kératoses palmo-plantaires, polynévrites) et jusqu'aux cancers cutanés et hépatiques après une longue latence. L'arsenic est classé cancérogène avéré pour l'homme (groupe 1) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC).

De quoi parle-t-on ?

L'arsenic est un métalloïde présent à l'état naturel dans de nombreux minerais métalliques (cuivre, plomb, or, cobalt). Ses composés minéraux — trioxyde d'arsenic (anhydride arsénieux), arséniates et arsénites — sont toxiques par inhalation de poussières ou de fumées, par ingestion et par contact cutané. L'exposition professionnelle survient principalement lors de la métallurgie des métaux non ferreux (l'arsenic est un sous-produit du grillage et de l'affinage), de l'ancien usage des pesticides arsenicaux et de certaines fabrications industrielles.

Les quatre grandes familles d'affections couvertes

  • A — Intoxication aiguë : survient après une exposition massive et brève. Vomissements, diarrhée profuse, atteinte hépatique (cytolyse), troubles du rythme cardiaque pouvant aller jusqu'à l'arrêt circulatoire, encéphalopathie et troubles de la coagulation. Urgence vitale.
  • B — Effets caustiques : l'arsenic est irritant et corrosif. Dermites de contact, plaies arsenicales, ulcérations ou perforation de la cloison nasale chez les exposés aux poussières, atteintes oculaires (conjonctivite, kératite).
  • C — Intoxication sub-aiguë : après une exposition prolongée à doses modérées. Polynévrites (atteinte sensitivo-motrice des extrémités), mélanodermie (hyperpigmentation cutanée caractéristique), dyskératoses palmo-plantaires (épaississements cornés des paumes et plantes).
  • D — Affections cancéreuses : après une latence pouvant atteindre plusieurs décennies (délai de prise en charge de 40 ans). Maladie de Bowen (carcinome in situ), épithélioma cutané primitif, et angiosarcome du foie — cancer rare dont l'arsenic est un facteur de risque reconnu.

Pourquoi un délai allant jusqu'à 40 ans ?

Les effets aigus et caustiques apparaissent en quelques jours (délai de 7 jours), l'intoxication chronique en quelques mois (90 jours), mais les cancers arsenicaux se développent sur le très long terme : le délai de prise en charge de 40 ans pour la section D reflète cette latence cancérogène. Des salariés exposés dans les années 1970-1990 peuvent encore aujourd'hui développer une pathologie reconnaissable au titre du tableau 20.

Qui est concerné ?

Les expositions concernent : les ouvriers de la métallurgie et des fonderies de métaux non ferreux (cuivre, plomb, or, zinc arséniés), les opérateurs de grillage et d'affinage pyro-métallurgique, les anciens utilisateurs de pesticides arsenicaux en viticulture et arboriculture (produits aujourd'hui interdits), les salariés de la verrerie (l'arsenic était utilisé comme affinant), de l'électronique (arséniure de gallium pour les semi-conducteurs), du travail et du tannage du cuir, ainsi que certains métiers du traitement et de la préservation du bois (anciens produits cuivre-chrome-arsenic).

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 20 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les conditions du tableau sont remplies (désignation médicale + délai de prise en charge + travaux habituels exposant à l'arsenic), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité. La liste des travaux étant indicative, un travail non explicitement cité mais exposant habituellement à l'arsenic peut ouvrir la présomption.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le médecin (généraliste, dermatologue, neurologue, médecin du travail) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 20 et l'affection visée (ex. : « mélanodermie arsenicale — tableau 20 C »). Ce document marque le point de départ de la procédure.

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Instruction

La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec extension possible à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. L'employeur reçoit le dossier et peut le consulter.

Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP

Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai de prise en charge dépassé, lien avec un travail non listé contesté), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Pour les cancers (section D), un lien direct et essentiel est exigé lorsque le taux d'IPP prévisible atteint au moins 25 %.

Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale · INRS — Tableau 20 RG.

Indemnisation

Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 20 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial.

Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)

Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP) selon les modalités suivantes (article R. 433-1 CSS) :

  • du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
  • à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.

Le montant est plafonné par référence au gain maximal annuel et la convention collective peut prévoir un complément employeur.

À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)

Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS).

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (montants fixés par décret).
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel de référence × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
  • IPP ≥ 66 % : majoration possible pour assistance d'une tierce personne.

En cas de décès

Le décès consécutif à une affection inscrite au tableau 20 — notamment un cancer de la section D — ouvre droit pour les ayants droit à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.

Faute inexcusable de l'employeur

Si le salarié (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger de l'arsenic et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique (mélanodermie, kératoses visibles), préjudice d'agrément, perte de chance de promotion professionnelle.

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP. Montants indicatifs : l'indemnisation dépend du barème CPAM, du taux d'IPP et du salaire de référence.

Jurisprudence

Le contentieux propre à l'arsenic est moins abondant que celui de l'amiante, mais il s'inscrit dans les grandes lignes jurisprudentielles applicables à tous les agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) auxquels l'arsenic appartient.

1. L'obligation de sécurité de l'employeur et la faute inexcusable

Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 (arrêts « amiante ») — La Cour de cassation a posé le principe selon lequel l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité et que « le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable [...] lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Ce principe, dégagé à propos de l'amiante, s'applique à l'ensemble des expositions toxiques, dont l'arsenic, dont le caractère dangereux est documenté de longue date.

2. Le préjudice d'anxiété ouvert à tous les agents nocifs

Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442 puis Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-24.879 — La Cour de cassation a étendu la réparation du préjudice d'anxiété à « tout salarié justifiant d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave », au-delà du seul amiante. Cette jurisprudence ouvre la voie, sur le terrain du droit commun, à l'indemnisation de salariés exposés à des CMR tels que l'arsenic, sous réserve de démontrer l'exposition et le manquement de l'employeur.

3. Présomption d'imputabilité au travail

Cass. 2ᵉ civ., 19 janvier 2017, n° 15-26.655 — La Cour rappelle que, lorsque les conditions médicales et administratives d'un tableau sont réunies, la présomption d'origine professionnelle joue de plein droit et qu'il appartient à l'employeur ou à la caisse qui la conteste d'apporter la preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail. Ce mécanisme bénéficie aux victimes de l'arsenic relevant du tableau 20.

Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « arsenic + maladie professionnelle » ou « préjudice d'anxiété + substance toxique » pour suivre l'évolution récente.

Prévention

L'arsenic et ses composés minéraux étant classés cancérogènes de catégorie 1 (groupe 1 du CIRC), leur emploi relève du régime renforcé de prévention des agents chimiques CMR, défini aux articles R. 4412-59 et suivants du Code du travail. Le principe directeur est la substitution chaque fois qu'elle est techniquement possible.

Évaluation et substitution

L'employeur doit évaluer le risque, consigner les résultats dans le document unique (DUERP) et rechercher prioritairement la substitution de l'arsenic par un agent non dangereux ou moins dangereux (article R. 4412-66). À défaut, le procédé doit être mené en système clos ou, si c'est impossible, l'exposition réduite au niveau le plus bas techniquement possible.

Mesures collectives

  • Captage des poussières et fumées à la source (aspiration localisée), notamment au grillage et à l'affinage pyro-métallurgique.
  • Limitation du nombre de travailleurs exposés et délimitation des zones réglementées.
  • Contrôle régulier de l'exposition par un organisme accrédité ; la VLEP réglementaire de l'arsenic et de ses composés inorganiques s'établit à 0,01 mg/m³ (10 µg/m³) sur 8 heures (article R. 4412-149).
  • Procédures de nettoyage, interdiction de manger, boire et fumer en zone exposée.

Protection individuelle et hygiène

Lorsque la protection collective ne suffit pas : appareils de protection respiratoire adaptés aux poussières et fumées (filtres P3 / ventilation assistée), combinaisons, gants et lunettes. Vestiaires séparés (vêtements de ville / vêtements de travail) et installations de décontamination pour éviter la dispersion et l'exposition domestique.

Surveillance médicale renforcée

Les travailleurs exposés à un agent CMR bénéficient d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail (article R. 4624-23 du Code du travail). La surveillance biologique de l'arsenic urinaire (arsenic inorganique et métabolites méthylés) est l'indicateur d'exposition de référence. À la cessation d'exposition : attestation d'exposition et accès à un suivi médical post-professionnel à la charge de la CPAM.

Droit d'alerte et de retrait

En présence d'un danger grave et imminent (empoussièrement non maîtrisé, absence d'EPI adapté), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans encourir de sanction.

Sources : INRS — Arsenic et composés minéraux ; articles R. 4412-59 et s. et R. 4412-149 du Code du travail.

Cas pratiques

Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM, les CRRMP et les conseils de prud'hommes. Ils n'identifient aucune entreprise.

Cas 1 — Intoxication aiguë chez un opérateur de fonderie (tableau 20 A)

M. A., 41 ans, opérateur sur une ligne d'affinage de métaux non ferreux, est victime de vomissements violents, d'une diarrhée profuse et de troubles du rythme cardiaque dans les heures suivant un incident de captage des fumées. Le bilan hospitalier objective un syndrome de cytolyse hépatique et une arsenicémie élevée. Le médecin établit un CMI au titre du tableau 20 A. Le délai de prise en charge de 7 jours étant respecté et le travail exposant directement à l'inhalation d'arsenic, la CPAM reconnaît la MP.

Cas 2 — Mélanodermie et kératoses chez un ancien viticulteur salarié (tableau 20 C)

M. B., 67 ans, a été salarié agricole en viticulture de 1975 à 2000, période durant laquelle il appliquait des traitements arsenicaux aujourd'hui interdits. Il consulte pour une hyperpigmentation cutanée diffuse et des épaississements cornés des paumes. Le dermatologue retient une mélanodermie arsenicale et des dyskératoses palmo-plantaires, et rédige un CMI au titre du tableau 20 C. Compte tenu de l'ancienneté de l'exposition et de la liste indicative, la CPAM reconnaît la MP. IPP fixée à 12 %, ouvrant droit à une rente.

Cas 3 — Maladie de Bowen chez un ouvrier de verrerie (tableau 20 D)

M. C., 70 ans, a travaillé 28 ans en verrerie où l'arsenic était employé comme affinant. En 2024, une lésion cutanée est diagnostiquée comme maladie de Bowen (carcinome in situ). Le CMI vise le tableau 20 D ; le délai de prise en charge de 40 ans est respecté. La MP est reconnue. M. C. engage une action en faute inexcusable : l'expertise retient l'absence de captage des poussières et de surveillance biologique de l'arsenic urinaire. La rente est majorée et les préjudices personnels indemnisés.

Cas 4 — Polynévrite, conditions du tableau partiellement remplies (CRRMP saisi)

Mme D., 55 ans, technicienne en microélectronique exposée à l'arséniure de gallium, présente une polynévrite sensitivo-motrice des membres inférieurs. La désignation relève du tableau 20 C, mais la caisse conteste le caractère habituel de l'exposition au regard du poste. Le dossier est transmis au CRRMP, qui retient un lien direct avec le travail habituel au vu des fiches de données de sécurité et du suivi biologique, et conclut à la reconnaissance.

Questions fréquentes

Les délais varient selon l'affection : 7 jours pour l'intoxication aiguë (section A) et les effets caustiques (section B), 90 jours pour l'intoxication sub-aiguë (section C : mélanodermie, kératoses, polynévrites), et 40 ans pour les affections cancéreuses (section D : maladie de Bowen, épithélioma cutané, angiosarcome du foie).

Non, la liste des travaux du tableau 20 est indicative. La présomption d'origine professionnelle peut être retenue même pour un travail non explicitement cité, dès lors qu'il expose habituellement à la manipulation ou à l'inhalation d'arsenic ou de ses composés minéraux.

Principalement la métallurgie et la fonderie de métaux non ferreux (cuivre, plomb, or arséniés), l'ancien usage des pesticides arsenicaux en viticulture, la verrerie (arsenic comme affinant), l'électronique (arséniure de gallium), le travail du cuir et certains traitements du bois.

Oui. L'arsenic et ses composés inorganiques sont classés cancérogènes avérés pour l'homme (groupe 1) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Le tableau 20 reconnaît des cancers cutanés (maladie de Bowen, épithélioma) et l'angiosarcome du foie avec un délai de prise en charge de 40 ans.

Le tableau 20 couvre les intoxications aiguës et chroniques par l'arsenic ainsi que certains cancers. Les tableaux 20 bis et 20 ter couvrent spécifiquement des cancers liés à l'arsenic (notamment le cancer bronchique primitif et certains cancers cutanés) selon des conditions distinctes. L'intoxication par l'hydrogène arsénié relève du tableau 21.

La liste étant indicative, un travail exposant habituellement à l'arsenic peut suffire. Si une condition du tableau n'est pas remplie, la CPAM transmet le dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui examine le lien direct avec votre travail habituel.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 26/05/2026.