Tableau 20 bis · Régime Général · En vigueur

Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales

Le tableau 20 bis du régime général reconnaît le cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales. Délai de prise en charge de 40 ans, liste limitative de travaux (pyrométallurgie, anhydride arsénieux, pesticides arsenicaux), sans durée d'exposition minimale.

Numéro
20 bis
Régime
Régime Général
Agent causal
Arsenic
Type de liste
Limitative
Dernière modif.
28/07/1987

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation de la maladie, délai de prise en charge et liste limitative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé le 23 juin 1985, dernière modification par le décret n° 87-582 du 22 juillet 1987 (art. 12). Source : Légifrance — LEGIARTI000006750151.

Intitulé officiel : « Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales ».

Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Cancer bronchique primitif. 40 ans Travaux de pyrométallurgie exposant à l'inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales.
Travaux de fabrication et de conditionnement de l'anhydride arsénieux.
Fabrication de pesticides arsenicaux à partir de composés inorganiques pulvérulents de l'arsenic.
Type de liste : limitative. Le tableau 20 bis n'exige pas de durée minimale d'exposition. En revanche, seuls les travaux explicitement énumérés ci-dessus ouvrent la présomption d'origine professionnelle. Si votre exposition à l'arsenic ne figure pas dans cette liste, le dossier peut être présenté au CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 20 bis du régime général reconnaît comme maladie professionnelle le cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales. Il complète le tableau 20, qui couvre les affections non cancéreuses liées à l'arsenic et à ses composés minéraux.

L'arsenic, cancérogène avéré

L'arsenic et ses composés inorganiques sont classés cancérogènes pour l'homme (groupe 1) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). L'inhalation chronique de poussières ou de vapeurs arsenicales — notamment lors de la pyrométallurgie des métaux non ferreux arséniés — est établie comme cause de cancer du poumon. C'est cette voie respiratoire qu'encadre le tableau 20 bis.

De quoi parle-t-on ?

Le cancer bronchique primitif désigne toute tumeur maligne née à l'intérieur du poumon ou de l'arbre bronchique, par opposition à un cancer secondaire (métastase d'un autre organe). Les principaux types histologiques rencontrés sont :

  • l'adénocarcinome ;
  • le carcinome épidermoïde ;
  • le carcinome à grandes cellules ;
  • le carcinome à petites cellules (forme la plus agressive).

Tous sont éligibles au tableau 20 bis dès lors que les conditions (désignation + délai de prise en charge de 40 ans + travaux figurant à la liste limitative) sont remplies. Le tableau n'exige pas de durée minimale d'exposition.

Un délai de prise en charge très long

Le délai de prise en charge est de 40 ans, l'un des plus longs de l'annexe II. Il traduit la très longue latence des cancers d'origine professionnelle : la maladie peut se déclarer plusieurs décennies après la fin de l'exposition. Ce délai s'apprécie entre la fin de l'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie.

Arsenic et tabac

Comme pour les autres cancérogènes pulmonaires, le tabagisme est un facteur de risque associé. La présomption d'origine professionnelle joue néanmoins dès que les conditions du tableau sont réunies : le tabagisme concomitant ne fait pas tomber cette présomption. Il appartiendrait à l'employeur, pour la combattre, de prouver une cause totalement étrangère au travail.

Qui est concerné ?

Les salariés ayant exercé des travaux figurant à la liste limitative : ouvriers de la fonderie et de la métallurgie de métaux non ferreux arséniés (cuivre, plomb, zinc, or contenant de l'arsenic), opérateurs de grillage et de pyrométallurgie, salariés de la fabrication et du conditionnement de l'anhydride arsénieux (trioxyde de diarsenic), salariés de la fabrication de pesticides arsenicaux à partir de composés inorganiques pulvérulents de l'arsenic. Historiquement, la viticulture et l'arboriculture ont massivement employé des pesticides arsenicaux (arséniate de plomb, arsénite de sodium) jusqu'à leur interdiction ; les expositions agricoles relèvent toutefois en principe du régime agricole.

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'un cancer bronchique au titre du tableau 20 bis suit la procédure générale de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, avec les spécificités propres aux pathologies à très longue latence.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le pneumologue, l'oncologue ou le médecin traitant établit un certificat médical initial mentionnant explicitement : « Cancer bronchique primitif — tableau 20 bis (RG) — arsenic ». Le CMI doit s'appuyer sur le compte rendu anatomopathologique de la biopsie ou de la pièce opératoire (type histologique, localisation).

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime — ou ses ayants droit en cas de décès — adresse le formulaire de déclaration de maladie professionnelle (Cerfa S6100) à la CPAM avec :

  • les deux volets du CMI ;
  • l'attestation d'exposition à l'arsenic (délivrée par l'employeur à la cessation d'exposition, ou reconstituée à partir des fiches de poste, contrats, registre du personnel, témoignages) ;
  • le compte rendu anatomopathologique ;
  • l'attestation de salaire pour le calcul des IJSS et de la rente.

Délai de prescription : 2 ans à compter du certificat médical établissant le lien possible avec l'activité professionnelle (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Reconstitution des expositions

Le tableau 20 bis n'exige pas de durée minimale d'exposition, mais il faut établir que le salarié a bien exercé un travail figurant à la liste limitative (pyrométallurgie, fabrication d'anhydride arsénieux, fabrication de pesticides arsenicaux). La CPAM accepte les attestations d'exposition, les fiches d'exposition aux agents chimiques dangereux, les bulletins de salaire, les contrats, les témoignages d'anciens collègues. Pour les expositions anciennes ou multiples, la CARSAT peut être saisie pour reconstituer le parcours professionnel.

Étape 4 — Instruction et CRRMP éventuel

Délai d'instruction : 120 jours, prorogeable à 240 (article R. 461-9 CSS). Si le travail exercé ne figure pas explicitement dans la liste limitative, le dossier est transmis au CRRMP (Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles), qui apprécie le lien direct entre la maladie et l'exposition habituelle à l'arsenic (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Étape 5 — Ayants droit en cas de décès

Si la victime décède avant la reconnaissance, ses ayants droit (conjoint, partenaire de PACS, concubin, enfants) peuvent poursuivre la procédure à sa place pour obtenir la reconnaissance MP rétroactive et la rente de survivants. Le délai de prescription court à compter du décès lorsqu'il est imputé à la maladie professionnelle.

Sources : articles L. 461-1, L. 461-5, R. 461-9 CSS ; Améli — Reconnaissance MP.

Indemnisation

L'indemnisation du cancer bronchique reconnu au titre du tableau 20 bis combine plusieurs dispositifs cumulables, dans le cadre de la branche accidents du travail / maladies professionnelles.

Indemnités journalières (IJSS) pendant l'arrêt

Versées dès le 1ᵉʳ jour, sans délai de carence : 60 % du salaire journalier de référence du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour, puis 80 % au-delà (article R. 433-1 CSS). La convention collective peut prévoir un complément employeur portant la rémunération à 100 %.

Rente d'incapacité permanente (IPP)

Le cancer bronchique entraîne le plus souvent un taux d'IPP élevé compte tenu de l'atteinte fonctionnelle respiratoire et du retentissement général. Le barème indicatif (annexe I de l'article R. 434-32 CSS) prévoit notamment :

  • cancer en cours de traitement ou en rémission récente : taux élevé, pouvant atteindre 100 % ;
  • séquelles post-chirurgicales (lobectomie, pneumonectomie) : 30 à 50 % selon le retentissement ;
  • insuffisance respiratoire chronique associée : majoration.

La rente est versée trimestriellement, calculée sur le salaire des 12 derniers mois × taux corrigé. Une prestation complémentaire pour recours à tierce personne peut être accordée si l'IPP est ≥ 80 % et que l'état nécessite l'assistance permanente d'un tiers.

En cas de décès

Rente de survivants au profit du conjoint (40 % du salaire annuel du défunt, portée à 60 % à partir de 55 ans ou en cas d'inaptitude au travail), des enfants à charge (25 % chacun pour les deux premiers, 20 % à partir du troisième), dans la limite de 85 % (articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS). Capital décès le cas échéant.

Faute inexcusable de l'employeur

La reconnaissance d'une faute inexcusable (article L. 452-1 CSS) permet :

  • la majoration de la rente au maximum prévu par la loi ;
  • l'indemnisation de l'ensemble des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte de chance de promotion professionnelle, préjudice sexuel, préjudice d'établissement.

L'employeur commet une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'arsenic étant un cancérogène reconnu de longue date, cette conscience du danger est largement établie pour les activités concernées.

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5, R. 433-1, R. 434-32 CSS. Les montants sont indicatifs et dépendent du taux d'IPP, du salaire de référence et du barème CPAM applicable.

Jurisprudence

Le contentieux propre au tableau 20 bis est peu abondant (faible nombre de cas reconnus). Les principes applicables sont ceux, transposables, dégagés par la Cour de cassation pour les cancers professionnels et l'obligation de sécurité de l'employeur.

1. Obligation de sécurité et faute inexcusable

Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-21.255 et arrêts joints (« arrêts amiante ») — En matière de maladies professionnelles, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité : le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié. Ce principe, posé pour l'amiante, est appliqué à l'ensemble des agents cancérogènes professionnels, dont les composés arsenicaux.

2. Présomption d'origine et tabagisme

Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2013, n° 12-25.625 — Pour les cancers bronchiques d'origine professionnelle, la présomption d'origine joue dès lors que les conditions du tableau (désignation de la maladie, délai de prise en charge, travaux listés) sont réunies. L'existence d'un tabagisme concomitant ne renverse pas cette présomption : il appartient à l'employeur, s'il entend la combattre, de rapporter la preuve que le cancer est dû à une cause totalement étrangère au travail.

3. Saisine du CRRMP en l'absence de travail listé

Lorsque le travail effectivement exercé ne figure pas dans la liste limitative du tableau 20 bis, la reconnaissance reste possible par la voie du système complémentaire (article L. 461-1 al. 4 CSS) : la caisse saisit le CRRMP, qui apprécie s'il existe un lien direct entre la maladie et l'exposition habituelle du salarié à l'arsenic. La Cour de cassation veille au respect du caractère contradictoire de cette instruction.

Pour suivre la jurisprudence en temps réel : Judilibre, mots-clés « cancer bronchique arsenic » ou « tableau 20 bis ».

Prévention

L'arsenic et ses composés inorganiques étant des agents chimiques cancérogènes (CMR), leur prévention relève des dispositions renforcées du Code du travail relatives aux agents chimiques dangereux et cancérogènes (articles R. 4412-1 et suivants, et R. 4412-59 et suivants pour les CMR).

L'arsenic, cancérogène avéré (groupe 1 CIRC)

L'arsenic et ses composés inorganiques sont classés cancérogènes pour l'homme (groupe 1) par le CIRC et cancérogènes au sens du règlement européen CLP. Cette classification impose une logique de réduction de l'exposition au niveau le plus bas techniquement possible, conformément à l'article R. 4412-59 du Code du travail (substitution prioritaire, sinon travail en système clos).

Substitution et suppression du risque

La première obligation est la substitution du procédé ou de l'agent cancérogène par un procédé non dangereux ou moins dangereux, lorsqu'elle est techniquement possible. À défaut, le travail doit être effectué en système clos. L'emploi des pesticides arsenicaux a d'ailleurs été interdit, faisant disparaître cette source d'exposition.

Captage à la source et VLEP

Pour les opérations de pyrométallurgie et de fabrication d'anhydride arsénieux, le captage des poussières et vapeurs à la source (aspiration, encoffrement) est prioritaire sur la protection individuelle. L'exposition fait l'objet d'une évaluation des risques et de contrôles d'atmosphère. Une valeur limite d'exposition professionnelle s'applique à l'arsenic et ses composés inorganiques ; se reporter à la réglementation en vigueur et aux fiches techniques de l'INRS pour la valeur applicable.

Protection individuelle

En complément, des EPI adaptés sont fournis : protection respiratoire à filtre à particules (au minimum FFP3 selon l'empoussièrement), vêtements de travail spécifiques, gants, et règles strictes d'hygiène (interdiction de boire, manger, fumer au poste ; vestiaires séparés ; douche).

Suivi médical renforcé et suivi post-professionnel

Les travailleurs exposés à l'arsenic relèvent du suivi individuel renforcé (articles R. 4624-23 et suivants du Code du travail). À la cessation d'exposition, le médecin du travail délivre une attestation d'exposition ouvrant droit au suivi médical post-professionnel pris en charge par la CPAM, essentiel à la détection précoce des cancers compte tenu de la très longue latence (délai de prise en charge de 40 ans).

Sources : INRS — Agents CMR ; articles R. 4412-1 et s. et R. 4412-59 et s. du Code du travail ; classification CIRC.

Cas pratiques

Cas anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques. Les noms et situations sont fictifs.

Cas 1 — Cancer bronchique chez un ancien ouvrier de fonderie (reconnaissance par tableau)

M. A., 71 ans, ouvrier dans une fonderie de métaux non ferreux de 1972 à 2004, affecté au grillage et à la pyrométallurgie de minerais contenant de l'arsenic. Adénocarcinome bronchique découvert en 2024. Le CMI mentionne le tableau 20 bis. Conditions remplies : désignation (cancer bronchique primitif confirmé histologiquement), délai de prise en charge (fin d'exposition en 2004, diagnostic en 2024, soit 20 ans, dans le délai de 40 ans), travaux figurant explicitement à la liste limitative (pyrométallurgie exposant aux poussières arsenicales). La CPAM reconnaît la maladie professionnelle ; une rente d'IPP est attribuée.

Cas 2 — Fabrication d'anhydride arsénieux

M. B., 68 ans, opérateur dans un atelier de fabrication et de conditionnement d'anhydride arsénieux de 1978 à 1995. Carcinome épidermoïde bronchique en 2025. L'exposition correspond directement à un travail listé (« travaux de fabrication et de conditionnement de l'anhydride arsénieux »). Le délai de prise en charge (30 ans depuis la fin de l'exposition) est respecté. Reconnaissance MP acquise par voie de tableau.

Cas 3 — Exposition hors liste limitative — passage en CRRMP

M. C., 66 ans, agent de maintenance dans une usine chimique, exposé de façon documentée à des poussières arsenicales lors d'opérations de nettoyage et d'entretien d'installations, sans relever stricto sensu de la pyrométallurgie ni de la fabrication d'anhydride. Cancer bronchique primitif en 2024. Le travail ne figurant pas explicitement dans la liste limitative, le dossier est transmis au CRRMP, qui retient un lien direct avec l'exposition habituelle à l'arsenic, au vu des fiches d'exposition et des mesures d'atmosphère archivées. Reconnaissance acquise par le système complémentaire (art. L. 461-1 al. 4 CSS).

Cas 4 — Décès et action des ayants droit

Mme D., veuve d'un ancien ouvrier de pyrométallurgie décédé d'un cancer bronchique à 69 ans, dépose la déclaration MP dans les 2 ans suivant le décès. Elle joint l'attestation d'exposition, les fiches de poste et les comptes rendus médicaux. Reconnaissance MP rétroactive : rente de survivants au profit de la conjointe. Une action en faute inexcusable est par ailleurs envisagée, l'arsenic étant un cancérogène reconnu et l'employeur étant tenu à une obligation de sécurité.

Questions fréquentes

Le tableau 20 bis du régime général reconnaît le cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales. Le délai de prise en charge est de 40 ans. La liste des travaux est limitative et vise la pyrométallurgie exposant à l'arsenic, la fabrication et le conditionnement de l'anhydride arsénieux, et la fabrication de pesticides arsenicaux à partir de composés inorganiques pulvérulents de l'arsenic.

Non. Contrairement à d'autres tableaux, le tableau 20 bis n'exige aucune durée minimale d'exposition. En revanche, le travail exercé doit figurer dans la liste limitative des travaux pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle.

Le tableau 20 couvre les affections (non cancéreuses) liées à l'arsenic et à ses composés minéraux. Le tableau 20 bis vise spécifiquement le cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales.

Oui, par la voie du système complémentaire. Si votre travail ne figure pas explicitement dans la liste limitative, votre dossier est transmis au CRRMP, qui apprécie s'il existe un lien direct entre votre cancer et votre exposition habituelle à l'arsenic (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Non. Dès lors que les conditions du tableau (désignation, délai de prise en charge de 40 ans, travail listé) sont remplies, la présomption d'origine professionnelle joue. Le tabagisme concomitant ne renverse pas cette présomption.

Le délai de prise en charge est de 40 ans, soit l'un des plus longs de l'annexe II. Ce délai s'apprécie entre la fin de l'exposition à l'arsenic et la première constatation médicale de la maladie.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 26/05/2026.