Tableau 20 ter · Régime Général · En vigueur

Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs renfermant des arséno-pyrites aurifères

Le tableau n° 20 ter du régime général, créé par le décret n° 97-454 du 30 avril 1997, reconnaît comme maladie professionnelle le cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs renfermant des arséno-pyrites aurifères. Délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans aux travaux d'extraction au fond, de concassage et de broyage à sec de minerais aurifères arséniés.

Numéro
20 ter
Régime
Régime Général
Agent causal
Arséniures
Type de liste
Limitative
Durée d'exposition
10 ans
Dernière modif.
30/04/1997

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation de la maladie, délai de prise en charge et liste limitative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale. Tableau n° 20 ter créé par le décret n° 97-454 du 30 avril 1997 (JO du 8 mai 1997). Source : Légifrance — LEGIARTI000006746305 et INRS — fiche RG 20 ter.

Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs renfermant des arséno-pyrites aurifères.

Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Cancer bronchique primitif. 40 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
Travaux d'extraction au fond dans les mines de minerais renfermant des arséno-pyrites aurifères.
Travaux de concassage et de broyage effectués à sec de minerais renfermant des arséno-pyrites aurifères.
Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvrent la présomption d'origine professionnelle. Pour un travail non listé, ou si l'une des conditions n'est pas remplie (délai de 40 ans, durée d'exposition de 10 ans), le dossier peut être soumis au CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).
À ne pas confondre avec le tableau n° 20 bis (cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales) ni avec le tableau n° 20 (affections dues à l'arsenic et à ses composés minéraux). Le tableau 20 ter vise spécifiquement l'exposition aux arséno-pyrites aurifères (minerais aurifères arséniés) dans les travaux miniers d'extraction, concassage et broyage à sec.

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 20 ter du régime général, créé par le décret n° 97-454 du 30 avril 1997, reconnaît comme maladie professionnelle le cancer bronchique primitif consécutif à l'inhalation de poussières ou de vapeurs renfermant des arséno-pyrites aurifères. Il complète le tableau 20 (intoxications par l'arsenic et ses composés) et le tableau 20 bis (cancer bronchique lié aux poussières et vapeurs arsenicales).

Que sont les arséno-pyrites aurifères ?

L'arséno-pyrite (ou mispickel, FeAsS) est un sulfure de fer et d'arsenic. Dans certains gisements, l'or se trouve associé à ce minéral : on parle alors de minerais aurifères arséniés, ou arséno-pyrites aurifères. Lorsqu'on extrait, concasse ou broie ce minerai, des poussières et vapeurs riches en arsenic sont libérées. L'arsenic inorganique est classé cancérogène avéré pour l'homme (groupe 1) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), notamment pour le poumon.

Le cancer bronchique primitif

Le cancer bronchique primitif (ou cancer broncho-pulmonaire) désigne une tumeur maligne qui prend naissance dans les bronches ou le poumon lui-même, par opposition à une métastase venue d'un autre organe. Les principaux types histologiques sont le carcinome épidermoïde, l'adénocarcinome et le carcinome à petites cellules.

Symptômes d'alerte fréquents : toux persistante, expectorations parfois sanglantes (hémoptysie), essoufflement, douleurs thoraciques, infections respiratoires à répétition, amaigrissement. Le diagnostic repose sur l'imagerie (radiographie, scanner thoracique), la fibroscopie bronchique et la biopsie. Le tabagisme est un facteur de risque majeur et un co-facteur fréquent avec l'exposition à l'arsenic : les deux risques se cumulent.

Mécanisme physiopathologique

L'inhalation répétée de poussières et vapeurs arsenicales entraîne une exposition pulmonaire chronique à l'arsenic inorganique. Celui-ci provoque un stress oxydatif, des lésions de l'ADN et des perturbations de la réparation cellulaire, favorisant l'apparition de mutations cancérogènes au niveau de l'épithélium bronchique. Le délai entre le début de l'exposition et l'apparition du cancer (temps de latence) est généralement long : c'est ce qui explique un délai de prise en charge fixé à 40 ans dans le tableau.

Qui est concerné ?

Le tableau 20 ter cible un périmètre très spécifique : les mineurs et ouvriers ayant travaillé à l'extraction au fond, au concassage et au broyage à sec de minerais aurifères arséniés. Historiquement, ce tableau a été créé pour permettre l'indemnisation d'anciens travailleurs des mines d'or françaises (notamment le bassin aurifère de Salsigne, dans l'Aude), dont l'activité a cessé. Compte tenu de la fermeture de ces sites et du temps de latence, il s'agit aujourd'hui essentiellement de reconnaissances concernant d'anciens travailleurs et leurs ayants droit. Les données INRS montrent un nombre de cas reconnus très faible (1 cas en 2001, 1 cas en 2010).

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance suit le régime général des maladies professionnelles (articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale). Compte tenu du délai de prise en charge de 40 ans, de nombreux dossiers concernent d'anciennes expositions, parfois portées par les ayants droit.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Établi par le pneumologue ou l'oncologue, le CMI mentionne explicitement « cancer bronchique primitif — tableau 20 ter — arséno-pyrites aurifères », avec référence au compte rendu anatomopathologique (type histologique, localisation primitive bronchique).

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime (ou ses ayants droit) adresse à la CPAM le formulaire Cerfa S6100 accompagné :

  • des deux volets du certificat médical initial ;
  • du compte rendu anatomopathologique confirmant le caractère primitif ;
  • de l'attestation d'exposition (employeur minier ou reconstitution par la CARSAT) ;
  • de l'attestation de salaire pour le calcul des prestations.

Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du certificat médical reliant la maladie à l'activité professionnelle, ou de la cessation du travail (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Vérification des trois conditions du tableau

La présomption d'origine professionnelle joue si :

  • la maladie correspond à la désignation (cancer bronchique primitif) ;
  • le diagnostic survient dans le délai de prise en charge de 40 ans après la fin de l'exposition ;
  • le travailleur justifie d'une durée d'exposition d'au moins 10 ans à des travaux de la liste limitative (extraction au fond, concassage ou broyage à sec de minerais arséno-pyriteux aurifères).

Étape 4 — Reconstitution des expositions et instruction

Les sites concernés étant souvent fermés, la CARSAT peut être saisie pour reconstituer le parcours professionnel (bulletins de salaire, registres du personnel, archives minières, attestations, témoignages). La CPAM dispose de 120 jours, prorogeables, pour instruire le dossier (article R. 461-9 CSS).

Étape 5 — Recours au CRRMP

Si la durée d'exposition documentée est inférieure à 10 ans, si le délai de 40 ans est dépassé, ou si les travaux ne figurent pas exactement dans la liste limitative, le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Celui-ci examine si le cancer est directement causé par le travail habituel de la victime (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Sources : articles L. 461-1, L. 461-5, R. 461-9 CSS ; décret n° 97-454 du 30 avril 1997 ; Améli — Reconnaissance d'une maladie professionnelle.

Indemnisation

Une fois la maladie reconnue, l'indemnisation suit le régime général AT/MP. Les montants sont indicatifs et dépendent du taux d'incapacité (IPP), du salaire de référence et du barème de la CPAM.

Indemnités journalières (IJSS)

Versées pendant l'arrêt de travail dès le 1ᵉʳ jour, sans délai de carence : 60 % du salaire journalier de base du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour, puis 80 % au-delà (article R. 433-1 CSS). Un complément employeur peut s'appliquer selon la convention collective.

Rente d'incapacité permanente (IPP)

À la consolidation, le médecin-conseil évalue le taux d'IPP selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). Pour un cancer bronchique primitif, le taux dépend du stade, du traitement (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie) et des séquelles respiratoires : il est généralement élevé, et peut atteindre 100 % en phase active ou en cas d'insuffisance respiratoire majeure. Une prestation complémentaire pour recours à tierce personne est possible si l'IPP est d'au moins 80 %.

En cas de décès

Une rente est versée aux survivants : conjoint (40 % du salaire annuel du défunt, porté à 60 % à partir de 55 ans) et enfants à charge (25 % chacun, dans la limite globale de 85 %), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.

Faute inexcusable de l'employeur

Si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'arsenic et n'a pas pris les mesures nécessaires, la victime ou ses ayants droit peuvent engager une action en faute inexcusable (article L. 452-1 CSS). Elle ouvre droit à :

  • la majoration de la rente ;
  • l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément, préjudice esthétique.

Le préjudice d'anxiété, pour les salariés exposés à un risque élevé de pathologie grave, est indemnisable depuis Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442.

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5, R. 433-1, R. 434-32 CSS. Montants indicatifs : l'indemnisation effective dépend de l'avis du médecin-conseil et du barème CPAM.

Jurisprudence

Le tableau 20 ter étant très rarement mobilisé (les données INRS recensent un nombre de cas reconnus extrêmement faible depuis 1997), il existe peu de contentieux propre à ce tableau. La jurisprudence applicable est celle, transposable, des cancers professionnels et de l'obligation de sécurité de l'employeur.

1. Obligation de sécurité et faute inexcusable

Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 (et arrêts joints) — Ces arrêts fondateurs posent que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité, dont le manquement a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ce principe s'applique pleinement aux expositions aux poussières et vapeurs arsenicales en milieu minier.

2. Preuve du lien et présomption d'imputabilité

Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2002, n° 00-22.482 — Lorsque les conditions du tableau sont réunies, la présomption d'origine professionnelle s'impose à la caisse : il appartient à l'employeur, s'il la conteste, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Le tabagisme, fréquent co-facteur du cancer bronchique, ne suffit pas à lui seul à écarter la présomption.

3. Préjudice d'anxiété

Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442 — Tout salarié justifiant d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété, sur le fondement du droit commun de la responsabilité de l'employeur. Cette jurisprudence concerne les travailleurs exposés à des cancérogènes, dont l'arsenic.

4. Système complémentaire (CRRMP)

Cass. 2ᵉ civ., 19 janvier 2017, n° 16-12.218 — La Cour rappelle que le CRRMP, saisi lorsque les conditions du tableau ne sont pas toutes remplies, doit motiver sa décision de façon circonstanciée au regard des expertises médicales et de la réalité de l'exposition. Cette voie reste mobilisable pour les durées d'exposition inférieures à 10 ans ou les travaux hors liste limitative.

Pour suivre la jurisprudence : Judilibre, mots-clés « cancer bronchique arsenic », « faute inexcusable amiante arsenic », « tableau 20 ». Décisions citées à titre informatif.

Prévention

L'arsenic et ses composés inorganiques sont des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR). Leur prévention relève du dispositif renforcé du Code du travail applicable aux agents chimiques dangereux et aux CMR.

Cadre réglementaire — risque CMR

L'employeur applique les règles des articles R. 4412-59 et suivants du Code du travail (prévention du risque chimique CMR) : évaluation des risques, substitution dès que techniquement possible, travail en système clos, réduction de l'exposition au niveau le plus bas, contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) et suivi des travailleurs. La VLEP réglementaire contraignante pour l'arsenic inorganique et ses composés est fixée par l'article R. 4412-149 du Code du travail.

Protection collective

  • captage des poussières à la source, ventilation et aspiration des postes de concassage et de broyage ;
  • procédés par voie humide pour limiter l'envol de poussières (le tableau vise spécifiquement les travaux « à sec ») ;
  • confinement des zones empoussiérées et contrôle régulier de l'atmosphère de travail.

Protection individuelle

Lorsque la protection collective ne suffit pas : appareils de protection respiratoire adaptés à l'empoussièrement (au minimum FFP3 ou masque à ventilation assistée), vêtements de travail, gants, et procédures d'hygiène strictes (interdiction de boire, manger, fumer au poste ; vestiaires séparés, douches en fin de poste).

Surveillance médicale

Les travailleurs exposés à un agent CMR bénéficient d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail (articles R. 4624-22 et suivants). À la cessation d'exposition, une attestation d'exposition est délivrée, ouvrant droit au suivi médical post-professionnel à la charge de la CPAM (article D. 461-23 CSS) : examens cliniques et imagerie thoracique périodiques pour le dépistage précoce du cancer bronchique.

Droit de retrait

En cas de danger grave et imminent (absence de protection respiratoire, défaillance de l'aspiration), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans encourir de sanction.

Co-facteur tabac

Le tabagisme multiplie le risque de cancer bronchique chez les travailleurs exposés à l'arsenic. L'aide au sevrage tabagique fait partie intégrante de la prévention par le service de santé au travail.

Sources : INRS — Arsenic et composés minéraux ; articles R. 4412-59 et suivants, R. 4412-149, R. 4624-22 et suivants du Code du travail ; CIRC — monographies sur l'arsenic (groupe 1).

Cas pratiques

Cas anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques. Ils illustrent l'application du tableau ; ils ne préjugent pas de la décision de la CPAM ou du CRRMP.

Cas 1 — Ancien mineur de fond (reconnaissance par le tableau)

M. A., 72 ans, a travaillé 18 ans à l'extraction au fond dans une mine d'or exploitant un minerai arséno-pyriteux, jusqu'à la fermeture du site. Un cancer bronchique primitif (carcinome épidermoïde) est diagnostiqué à 70 ans. Toutes les conditions du tableau 20 ter sont réunies : désignation (cancer bronchique primitif), délai (diagnostic moins de 40 ans après la fin de l'exposition), durée d'exposition (18 ans, supérieure aux 10 ans exigés) à un travail de la liste limitative. La CPAM reconnaît la maladie professionnelle et la rente est calculée sur le taux d'IPP fixé par le médecin-conseil.

Cas 2 — Durée d'exposition insuffisante (recours au CRRMP)

M. B., 68 ans, a occupé pendant 6 ans un poste de concassage à sec de minerai aurifère arsénié, puis a changé de secteur. Cancer bronchique découvert à 66 ans. La durée d'exposition documentée (6 ans) est inférieure aux 10 ans exigés : la présomption du tableau ne joue pas. Le dossier est transmis au CRRMP, qui examine si la maladie est directement causée par le travail habituel, au regard de l'intensité de l'exposition et de l'absence d'autre cause prépondérante. La reconnaissance dépend de l'avis motivé du comité.

Cas 3 — Co-facteur tabac et contestation de l'employeur

M. C., ancien ouvrier au broyage à sec pendant 12 ans, fumeur de longue date, développe un cancer bronchique 30 ans après la fin de son exposition. Les conditions du tableau étant réunies, la présomption d'origine professionnelle s'applique. L'ancien employeur invoque le tabagisme pour contester ; toutefois, conformément à la jurisprudence, le tabac, simple co-facteur, ne constitue pas à lui seul une cause totalement étrangère au travail. La reconnaissance est maintenue.

Cas 4 — Action des ayants droit après décès

Mme D. saisit la CPAM après le décès de son époux, ancien mineur exposé aux arséno-pyrites aurifères pendant 15 ans, des suites d'un cancer bronchique primitif. La reconnaissance de la maladie professionnelle est obtenue à titre posthume sur la base du tableau 20 ter, ouvrant droit à une rente de survivants. Les ayants droit envisagent une action en faute inexcusable pour obtenir l'indemnisation complémentaire des préjudices, sous réserve de démontrer que l'employeur avait conscience du danger arsenical.

Questions fréquentes

Il reconnaît comme maladie professionnelle le cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs renfermant des arséno-pyrites aurifères. Le délai de prise en charge est de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition d'au moins 10 ans.

Le tableau 20 vise les affections dues à l'arsenic et à ses composés minéraux. Le tableau 20 bis vise le cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales. Le tableau 20 ter vise spécifiquement le cancer bronchique primitif lié aux arséno-pyrites aurifères, c'est-à-dire aux minerais d'or arséniés, dans les travaux miniers d'extraction, de concassage et de broyage à sec.

La liste limitative comprend les travaux d'extraction au fond dans les mines de minerais renfermant des arséno-pyrites aurifères, ainsi que les travaux de concassage et de broyage effectués à sec de ces mêmes minerais.

Si la durée d'exposition documentée est inférieure à 10 ans, ou si le délai de 40 ans est dépassé, la présomption d'origine professionnelle ne joue pas automatiquement. Le dossier peut alors être transmis au CRRMP (Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles), qui examine si le cancer est directement causé par le travail habituel.

Il est très rarement mobilisé. Les données INRS ne recensent qu'un nombre extrêmement faible de cas reconnus depuis sa création en 1997, du fait de la fermeture des mines d'or arséniées françaises et du long temps de latence du cancer bronchique. Les dossiers concernent essentiellement d'anciens travailleurs et leurs ayants droit.

Non. Lorsque les conditions du tableau sont réunies, la présomption d'origine professionnelle s'applique. Le tabac, fréquent co-facteur du cancer bronchique, ne constitue pas à lui seul une cause totalement étrangère au travail au sens de la jurisprudence.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 26/05/2026.