Tableau 10 · Régime Général · En vigueur

Ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome

Le tableau 10 RG couvre les ulcérations nasales (perforation de cloison), ulcérations cutanées chroniques (« trous des chromeurs ») et l'eczéma allergique de contact provoqués par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome. Délais de prise en charge de 15 à 30 jours, liste indicative des travaux.

Numéro
10
Régime
Régime Général
Agent causal
Chrome (acide chromique, chromates, bichromates)
Type de liste
Indicative
Dernière modif.
28/11/2003

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret du 12 juillet 1936, dernière modification par décret n° 2003-1128 du 21 novembre 2003. Source : Légifrance — LEGIARTI000006746290.

Intitulé du tableau : « Ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome ».

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Ulcérations nasales. 30 jours Préparation, emploi, manipulation de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins, du chromate de zinc et du sulfate de chrome, notamment :
— Fabrication de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins.
— Fabrication de pigments (jaune de zinc, par exemple) à partir de chromates ou bichromates alcalins.
— Emploi de bichromates alcalins dans le vernissage de l'ébénisterie.
— Emploi des chromates ou bichromates alcalins comme mordants en teinture.
— Tannage au chrome.
— Préparation, par procédés photomécaniques, de clichés pour impression.
— Chromage électrolytique des métaux.
Ulcérations cutanées chroniques ou récidivantes. 30 jours
Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané. 15 jours
Type de liste : indicative. Contrairement à une liste limitative, la présomption d'origine professionnelle peut s'appliquer même si le travail exercé n'est pas expressément listé, dès lors que la victime a été exposée à l'acide chromique, aux chromates ou bichromates alcalins, au chromate de zinc ou au sulfate de chrome dans le cadre habituel de son travail (article L. 461-1 al. 2 CSS).
Tableaux connexes (chrome VI) : le tableau 10 bis couvre certaines affections respiratoires et rénales liées aux mêmes composés, et le tableau 10 ter couvre les cancers broncho-pulmonaires et des cavités nasales causés par l'acide chromique, les chromates et bichromates (chrome hexavalent classé cancérogène avéré — groupe 1 CIRC).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 10 du régime général couvre les atteintes cutanées et muqueuses provoquées par l'exposition professionnelle à l'acide chromique, aux chromates et bichromates alcalins, au chromate de zinc et au sulfate de chrome : ulcérations de la cloison nasale, ulcérations cutanées chroniques (les fameux « trous des chromeurs »), et lésions eczématiformes récidivantes (eczéma allergique de contact).

De quoi parle-t-on ?

Le chrome existe sous plusieurs degrés d'oxydation. Le chrome hexavalent (Cr VI) — présent dans l'acide chromique (CrO₃), les chromates (CrO₄²⁻) et bichromates (Cr₂O₇²⁻) — est caustique, sensibilisant et cancérogène avéré (groupe 1 du CIRC). Le chrome trivalent (Cr III), utilisé notamment dans le tannage minéral du cuir (sulfate de chrome), est moins toxique mais reste un sensibilisant cutané.

Mécanisme des lésions

  • Ulcérations nasales (perforation de la cloison) : l'inhalation de brouillards ou poussières d'acide chromique ou de chromates provoque une nécrose locale du cartilage de la cloison nasale, entraînant à terme une perforation indolore mais irréversible. C'est le signe historique du « chromeur ».
  • Ulcérations cutanées chroniques (« trous des chromeurs ») : petites pertes de substance arrondies, à bords nets, douloureuses, siégeant aux mains, avant-bras, poignets — sur les zones de contact direct ou sur des microtraumatismes (coupures, piqûres). Cicatrisent lentement, récidivent à chaque ré-exposition.
  • Eczéma allergique de contact : mécanisme immuno-allergique de type IV (hypersensibilité retardée). Une fois la sensibilisation acquise, toute nouvelle exposition — même à dose minime — déclenche une poussée. Le diagnostic est confirmé par test épicutané (patch-test) au dichromate de potassium positif.

Qui est concerné ?

Les métiers exposés sont nombreux et tous les secteurs industriels manipulant des composés du chrome VI sont concernés :

  • Traitement de surface des métaux : chromage électrolytique (chromage dur ou décoratif), passivation, conversion chimique. Métier-pivot historique du tableau 10.
  • Tannage du cuir au sulfate de chrome (tanneries, mégisseries).
  • Soudage des aciers inoxydables : les fumées de soudage à l'arc sur inox contiennent des chromates de potassium et sodium — exposition diffuse mais fréquente en chaudronnerie, métallurgie, BTP.
  • Fabrication et application de peintures et pigments contenant des chromates (jaune de chrome, jaune de zinc, vert de chrome, antirouille à base de chromates).
  • Industrie du ciment : le ciment contient naturellement des traces de chromates solubles. Maçons, carreleurs et coffreurs sont exposés à un eczéma au chrome qui peut basculer du tableau 8 RG (ciments) au tableau 10 selon la nature de la lésion.
  • Photogravure et procédés photomécaniques (gélatine bichromatée).
  • Préparation et conditionnement de pigments, conservateurs du bois, anticorrosifs.

Repères réglementaires

Les composés du chrome VI sont classés agents CMR de catégorie 1A au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) et soumis aux dispositions renforcées des articles R. 4412-59 et suivants du Code du travail (prévention des risques d'exposition aux agents chimiques CMR). La valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) contraignante pour le chrome VI a été abaissée par décret n° 2020-1546 du 9 décembre 2020 et fixée à 0,001 mg/m³ (1 µg/m³) sur 8 heures depuis le 17 janvier 2025, en application de la directive UE 2017/2398 modifiée.

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 10 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que la désignation médicale est conforme, que le délai de prise en charge est respecté et qu'une exposition à un composé du chrome visé par le tableau est établie dans le cadre de l'activité professionnelle habituelle, le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le médecin (dermatologue, médecin généraliste, ORL ou médecin du travail) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 10 et l'affection visée (ex. : « ulcération de la cloison nasale — tableau 10 RG », « eczéma allergique de contact aux chromates confirmé par patch-test positif — tableau 10 RG »). Le test épicutané au dichromate de potassium est central pour les lésions eczématiformes.

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Instruction

La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec possibilité d'extension à 240 jours si le dossier nécessite des investigations complémentaires. L'employeur reçoit le dossier et peut le consulter pendant 10 jours.

Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP

La liste des travaux du tableau 10 étant indicative, la présomption joue même si le travail exact n'est pas listé, à condition que l'exposition à l'un des composés visés (acide chromique, chromates ou bichromates alcalins, chromate de zinc, sulfate de chrome) soit caractérisée. Si la désignation médicale ou le délai de prise en charge ne sont pas remplis, le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Particularité chrome VI : traçabilité de l'exposition

L'évaluation rétrospective de l'exposition est facilitée par les obligations de l'employeur prévues aux articles R. 4412-59 et suivants du Code du travail (fiche d'exposition CMR pour les expositions antérieures à 2012 puis déclaration en DSN depuis 2017) ainsi que par les mesurages atmosphériques obligatoires (article R. 4412-76). L'attestation d'exposition remise au départ du salarié (article R. 4412-58) est un document clé pour la CPAM.

Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale · INRS — Dossier chrome.

Indemnisation

Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 10 ouvre droit aux prestations de la branche AT/MP, à partir de la date du certificat médical initial.

Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)

Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire) selon les modalités suivantes (article R. 433-1 CSS) :

  • du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
  • à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.

Plafond : 1/365ᵉ du gain maximal annuel (revalorisé chaque année). La convention collective peut prévoir un complément employeur.

Reclassement et inaptitude

L'eczéma allergique au chrome est définitif : une fois la sensibilisation acquise, le salarié ne peut plus être exposé. Le médecin du travail prononce généralement une inaptitude à tout poste exposé aux chromates. L'employeur a alors une obligation de reclassement sur un poste non exposé (article L. 1226-10 du Code du travail). À défaut, le licenciement pour inaptitude ouvre droit à :

  • une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale (article L. 1226-14) ;
  • une indemnité compensatrice équivalente au préavis non exécuté.

À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)

Pour les ulcérations cicatrisées sans séquelle fonctionnelle, l'IPP est généralement nulle ou faible (< 5 %). Pour un eczéma chronique invalidant nécessitant un reclassement, le médecin conseil peut retenir un taux plus élevé selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS), en tenant compte du coefficient socio-professionnel (perte de qualification, reclassement contraint).

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (de quelques centaines à environ 5 000 € selon le taux).
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel × taux d'IPP corrigé.

Faute inexcusable de l'employeur

Si le salarié démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'exposition au chrome VI — connu depuis plus d'un siècle — et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires (substitution du chrome VI quand possible, captage à la source, EPI adaptés, surveillance médicale, mesurages atmosphériques), il peut engager une action en faute inexcusable (article L. 452-1 CSS). La rente est alors majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation de ses préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique en cas de perforation nasale visible, préjudice d'agrément, perte de chances de promotion).

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du Code du travail ; Améli — Rente MP.

Jurisprudence

Le contentieux relatif aux dermatoses professionnelles au chrome est moins volumineux que celui de l'amiante, mais il a généré plusieurs décisions structurantes sur la présomption d'origine, la faute inexcusable et l'obligation de substitution en présence d'un agent CMR.

1. Obligation de sécurité de résultat applicable aux dermatoses au chrome

Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-21.255 (et arrêts du même jour). La Cour de cassation a posé le principe selon lequel l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers son salarié et que « le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable [...] lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Pour les composés du chrome, la dangerosité est documentée depuis le début du XXᵉ siècle (le tableau a été créé en 1936) : la conscience du danger est donc présumée acquise pour tout employeur du secteur du traitement de surface, de la tannerie ou de la peinture industrielle.

2. Présomption d'origine et liste indicative

Cass. 2ᵉ civ., 12 juillet 2018, n° 17-19.137. La Cour rappelle qu'en présence d'une liste de travaux indicative (comme celle du tableau 10), la victime n'a pas à établir que son travail figure expressément dans la liste : il lui suffit de démontrer l'exposition habituelle à l'agent causal visé par le tableau. La CPAM ne peut refuser la reconnaissance au seul motif que l'activité précise n'est pas listée — solution applicable au tableau 10 et favorable aux soudeurs inox, mécaniciens, peintres et autres métiers exposés à des chromates sans être listés expressément.

3. Obligation de substitution des CMR

Cass. soc., 5 mars 2008, n° 06-45.888 et jurisprudence subséquente. L'employeur exposant des salariés à un agent CMR (chrome VI inclus) doit, lorsque cela est techniquement possible, substituer cet agent par un produit ou procédé moins dangereux (article R. 4412-66 du Code du travail). À défaut, il doit justifier que la substitution est techniquement impossible et mettre en œuvre des mesures de prévention renforcées (système clos, captage à la source, contrôle régulier de la VLEP). Le manquement à l'obligation de substitution est un élément central de qualification de la faute inexcusable dans les dossiers chrome VI récents.

Pour aller plus loin, rechercher sur Judilibre les mots-clés « chrome + tableau 10 », « chromates faute inexcusable » ou « dermatose professionnelle ».

Prévention

Les composés du chrome VI étant classés CMR de catégorie 1A (règlement CLP), leur prévention relève des dispositions renforcées des articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail. La stratégie de prévention est hiérarchisée selon les 9 principes généraux (article L. 4121-2 CT).

1. Substitution — obligation prioritaire

L'employeur doit évaluer la possibilité de substituer le chrome VI par un agent moins dangereux (article R. 4412-66). En traitement de surface, plusieurs alternatives existent : chromage au chrome III (Cr III), revêtements à base de zinc-nickel, dépôts physiques en phase vapeur (PVD), revêtements organiques. La substitution est notamment encouragée par le règlement REACH : depuis le 21 septembre 2017, les composés du chrome VI listés à l'annexe XIV sont soumis à autorisation de l'ECHA.

2. VLEP contraignante très basse

La valeur limite d'exposition professionnelle contraignante du chrome VI est fixée à 0,001 mg/m³ (1 µg/m³) sur 8 heures (article R. 4412-149 et arrêté du 26 octobre 2020), en application de la directive UE 2017/2398. C'est l'une des VLEP les plus basses du Code du travail. Des mesurages atmosphériques par un organisme accrédité COFRAC sont obligatoires (article R. 4412-76).

3. Mesures collectives

  • Captage des polluants à la source : aspirations sur bains de chromage, hottes sur postes de soudage inox, encoffrement des opérations de pesée/conditionnement de pigments.
  • Encoffrement et vases clos pour les opérations de préparation de solutions de chromates.
  • Procédés humides ou avec inhibiteurs d'aérosols pour limiter les brouillards de chromage.
  • Nettoyage des sols et surfaces à l'aspirateur HEPA (jamais à sec ni à la balayette).

4. EPI complémentaires

Lorsque les mesures collectives ne suffisent pas :

  • Gants chimiques imperméables au chrome VI : nitrile, butyle, néoprène épais selon la nature du bain (consulter la fiche technique gants). À renouveler dès percement ou contamination.
  • Protection respiratoire : demi-masque à cartouche A2P3 pour les expositions ponctuelles, masque à ventilation assistée TM3P ou adduction d'air pour les expositions élevées.
  • Combinaison à usage unique type 5, lunettes de protection, surchaussures.
  • Vestiaires doubles (séparation tenue de ville/tenue de travail) et douches obligatoires en fin de poste (article R. 4412-72).

5. Surveillance médicale renforcée

Les travailleurs exposés au chrome VI bénéficient d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail (article R. 4624-23 et s. du Code du travail) : examen médical initial avant affectation (aptitude), visites périodiques au maximum tous les 2 ans, dossier médical conservé 50 ans. Un suivi médical post-professionnel est ouvert pour les salariés ayant été exposés (article D. 461-25 CSS). Le médecin du travail surveille en particulier l'apparition d'ulcérations nasales (examen ORL), d'eczéma et propose les patch-tests si suspicion.

6. Information, formation, traçabilité

Information et formation à la sécurité spécifiques aux CMR (article R. 4412-86), liste actualisée des travailleurs exposés, fiches de données de sécurité (FDS) tenues à disposition, déclaration en DSN de l'exposition aux ACD/CMR depuis 2017 (article D. 4161-1 supprimé puis remplacé par les dispositions du Code de la sécurité sociale relatives au C2P et au suivi post-professionnel).

Sources : INRS — Dossier chrome ; INRS — FT 1 (acide chromique) ; articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail ; règlement (CE) n° 1907/2006 REACH (annexe XIV).

Cas pratiques

Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM, les services de santé au travail et les juridictions sociales. Ils n'identifient aucune entreprise.

Cas 1 — Perforation de la cloison nasale chez un chromeur

M. A., 47 ans, opérateur de chromage électrolytique depuis 18 ans dans un atelier de traitement de surface. Apparition progressive de saignements de nez et de croûtes nasales. Examen ORL : perforation indolore du septum cartilagineux. Le médecin du travail établit le CMI au tableau 10. La CPAM reconnaît la MP (délai de 30 jours respecté : la perforation est constatée alors que l'exposition est en cours). Les mesurages atmosphériques rétrospectifs montrent des dépassements répétés de la VLEP : le salarié engage une action en faute inexcusable. Reclassement sur un poste de magasinier et IPP de 8 % au titre du préjudice esthétique nasal et de la gêne fonctionnelle (sécheresse, croûtes chroniques).

Cas 2 — Eczéma allergique de contact chez un maçon

M. B., 39 ans, maçon depuis 15 ans, sans antécédent atopique. Apparition d'un eczéma sévère des mains et avant-bras, récidivant à chaque chantier. Patch-test au dichromate de potassium positif. Le dermatologue rédige un CMI au tableau 10. La CPAM reconnaît la MP (eczéma confirmé par test épicutané, délai de 15 jours respecté). Le médecin du travail prononce une inaptitude au contact avec le ciment et les chromates. L'employeur ne parvient pas à reclasser : licenciement pour inaptitude avec indemnité spéciale doublée (article L. 1226-14 CT). Note : l'eczéma au ciment peut aussi être reconnu au titre du tableau 8 ; la qualification dépend de la nature exacte de l'allergène identifié (chromates solubles du ciment → tableau 10, autres composants → tableau 8).

Cas 3 — Ulcérations cutanées chez un soudeur inox

Mme C., 34 ans, soudeuse spécialisée TIG sur aciers inoxydables depuis 11 ans. Apparition de petites ulcérations arrondies sur le dos des mains et les avant-bras, douloureuses, à cicatrisation lente. Diagnostic : ulcérations cutanées chroniques évoquant le tableau 10 (« trous des chromeurs »), liées aux fumées de soudage inox riches en chromates. Initialement, la CPAM hésite car la soudure inox ne figure pas nominativement dans la liste des travaux. La liste étant indicative, la reconnaissance est néanmoins accordée après expertise documentant l'exposition aux chromates des fumées (mesurages CARSAT). IPP de 5 %, capital versé en une fois.

Cas 4 — Eczéma chez un tanneur, dossier CRRMP

M. D., 52 ans, tanneur en mégisserie depuis 27 ans, exposé au sulfate de chrome (Cr III). Eczéma chronique des mains. Patch-test positif au dichromate. CMI au tableau 10. Difficulté : la durée précise d'exposition récente est difficile à reconstituer après un changement de poste. La CPAM saisit le CRRMP, qui retient un lien direct avec le travail habituel au vu des fiches d'exposition, des FDS et de l'attestation d'exposition. Reconnaissance acquise. IPP de 12 % avec coefficient socio-professionnel (impossibilité de revenir au tannage) ; rente viagère.

Questions fréquentes

Le délai varie selon l'affection : 30 jours pour les ulcérations nasales et les ulcérations cutanées chroniques ou récidivantes, et 15 jours pour les lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmées par test épicutané. Il s'agit du délai maximal entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale.

Non, la liste des travaux du tableau 10 est indicative. La présomption d'origine professionnelle peut donc jouer même si votre activité précise n'y figure pas, dès lors que vous avez été habituellement exposé à l'acide chromique, aux chromates ou bichromates alcalins, au chromate de zinc ou au sulfate de chrome dans le cadre de votre travail.

Oui en pratique. Les fumées de soudage sur inox contiennent des chromates de potassium et de sodium. Bien que la soudure inox ne soit pas listée nominativement, la liste étant indicative et l'exposition aux chromates étant établie par mesurages, les ulcérations ou eczémas chez les soudeurs inox peuvent être reconnus au titre du tableau 10.

Le tableau 10 couvre les atteintes cutanées et muqueuses (ulcérations, eczéma). Le tableau 10 bis couvre certaines affections respiratoires et rénales liées aux mêmes composés. Le tableau 10 ter couvre les cancers broncho-pulmonaires et les cancers des cavités nasales causés par l'acide chromique et les chromates ou bichromates alcalins ou alcalinoterreux, ainsi que par le chromate de zinc.

La VLEP contraignante du chrome VI est fixée à 0,001 mg/m³ (1 µg/m³) sur 8 heures, en application du décret n° 2020-1546 du 9 décembre 2020 et de l'arrêté du 26 octobre 2020 transposant la directive UE 2017/2398. C'est l'une des VLEP les plus basses du Code du travail, justifiée par le classement du chrome VI comme cancérogène avéré (CIRC groupe 1, CMR catégorie 1A).

Oui. La dangerosité des composés du chrome VI est connue depuis le début du XXe siècle (le tableau 10 a été créé en 1936). Tout employeur du traitement de surface, de la tannerie, de la peinture industrielle ou du soudage inox est présumé avoir conscience du danger. La non-substitution du chrome VI lorsqu'elle est techniquement possible et l'absence de mesures de prévention (captage, EPI, surveillance médicale, mesurages) caractérisent la faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 CSS.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 26/05/2026.