Tableau 8 · Régime Général · En vigueur

Affections causées par les ciments (alumino-silicates de calcium)

Le tableau 8 RG couvre les affections cutanées et oculaires causées par les ciments (alumino-silicates de calcium) : ulcérations et pyodermites (délai 30 jours), dermites eczématiformes au chrome VI confirmées par test épicutané (15 jours), blépharite et conjonctivite (30 jours). Métiers concernés : maçons, carreleurs, jointoyeurs, étancheurs, ouvriers de cimenterie.

Numéro
8
Régime
Régime Général
Agent causal
Ciments
Type de liste
Indicative
Durée d'exposition
Aucune durée minimale exigée
Dernière modif.
11/02/2003

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret du 12 juillet 1936, dernière modification par le décret n° 2003-110 du 11 février 2003. Source : Légifrance — LEGIARTI000006746285.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Ulcérations, pyodermites. 30 jours Fabrication, concassage, broyage, ensachage et transport à dos d'homme des ciments.
Fabrication, à l'aide de ciments, de matériaux agglomérés et d'objets moulés.
Emploi des ciments dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics.
Dermites eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmées par test épicutané. 15 jours
Blépharite. 30 jours
Conjonctivite. 30 jours
Type de liste : indicative. La liste des travaux est ouverte : la victime conserve la présomption d'origine professionnelle dès lors qu'elle démontre une exposition aux ciments, même si l'opération précise n'est pas littéralement listée. À défaut, le dossier peut être examiné par le CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 8 du régime général couvre les affections cutanées et oculaires causées par les ciments (alumino-silicates de calcium) : ulcérations et pyodermites, dermites eczématiformes (eczéma de contact), blépharite et conjonctivite. Il concerne principalement les salariés du bâtiment et des travaux publics (maçons, carreleurs, jointoyeurs, étancheurs) et les ouvriers de cimenterie.

De quoi parle-t-on ?

Le ciment Portland est composé majoritairement de silicates et aluminates de calcium obtenus par cuisson de calcaire et d'argile (clinker), puis finement broyés. Au contact de l'eau, il libère de l'hydroxyde de calcium dont le pH atteint 12 à 13 — milieu fortement alcalin (caustique) qui agresse la peau et les muqueuses. Le clinker contient par ailleurs des traces de chrome hexavalent (chrome VI) issues des matières premières et du processus de cuisson, à l'origine d'eczémas allergiques de contact.

Les deux mécanismes pathologiques

  • Mécanisme caustique (irritatif) : le ciment frais (mortier, béton humide) provoque par contact prolongé des brûlures chimiques, des ulcérations cutanées et des pyodermites surinfectées, en particulier aux mains, poignets, avant-bras et au niveau des genoux (travail à genoux sur dalle). Aux yeux, les projections génèrent conjonctivites et blépharites.
  • Mécanisme allergique : chez certains salariés, les ions chromate (CrO₄²⁻) présents dans le clinker pénètrent la couche cornée et déclenchent une sensibilisation cutanée. Une fois sensibilisé, le sujet développe à chaque réexposition un eczéma de contact (érythème, vésicules, prurit intense). Le diagnostic est confirmé par un test épicutané positif au dichromate de potassium (0,5 % en vaseline) réalisé par un dermatologue.

Le cadre du chrome VI dans les ciments

Pour réduire le risque d'eczéma allergique, le règlement européen (annexe XVII du règlement REACH, point 47) interdit la mise sur le marché des ciments contenant plus de 2 mg de chrome VI soluble par kg de ciment sec (soit 2 ppm). Cette limite, applicable en France depuis le 17 janvier 2005, repose sur l'ajout d'agents réducteurs (sulfate ferreux) lors du broyage. Au-delà de la date limite de péremption de l'agent réducteur, le ciment ne peut plus être commercialisé sans information de l'utilisateur.

Qui est concerné ?

Tous les métiers manipulant du ciment frais ou de la poussière de ciment : maçons, carreleurs, jointoyeurs, plâtriers (ciment-plâtre), étancheurs, applicateurs de mortiers et chapes, ouvriers de cimenterie (broyage, ensachage), magasiniers de matériaux, ouvriers du génie civil (voiries, tunneliers, ouvrages d'art), poseurs de bordures et préfabricants d'éléments en béton. Les opérations à risque incluent le gâchage manuel, le ragréage à genoux, le décoffrage et le nettoyage des outils.

Sources : INRS — Tableau MP 8 RG ; règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), annexe XVII, entrée 47 ; INRS — Dossier ciments.

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 8 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les trois conditions du tableau sont remplies (désignation médicale + délai de prise en charge + exposition aux ciments en milieu professionnel), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le médecin (généraliste, dermatologue, médecin du travail, ophtalmologiste pour les atteintes oculaires) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 8 et l'affection visée (ex. : « dermite eczématiforme — tableau 8 RG »). Pour les eczémas, la confirmation par tests épicutanés au dichromate de potassium 0,5 % est fortement recommandée : elle est exigée par le tableau pour les dermites eczématiformes ne récidivant pas spontanément à la réexposition.

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Instruction

La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec possibilité d'extension à 240 jours si le dossier nécessite des investigations complémentaires (notamment expertise dermatologique). L'employeur reçoit le dossier et peut le consulter pendant 10 jours.

Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP

Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai de prise en charge dépassé, absence de test épicutané confirmant l'allergie), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM.

Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.

Indemnisation

Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 8 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial.

Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)

Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire) selon les modalités suivantes (article R. 433-1 CSS) :

  • du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
  • à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.

La convention collective applicable (Bâtiment, Travaux publics) peut prévoir un complément employeur. Les soins (consultations, dermocorticoïdes, EPI prescrits) sont pris en charge à 100 % sur la base du tarif de la Sécurité sociale.

Reclassement et inaptitude

L'eczéma chronique au chrome VI peut entraîner une inaptitude médicale au poste prononcée par le médecin du travail (article L. 4624-4 du Code du travail). L'employeur est alors tenu à une obligation de reclassement sur un poste compatible (L. 1226-10). À défaut de reclassement, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement (doublée par rapport à l'indemnité légale) et à l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1226-14).

À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)

Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). Pour les dermatoses, l'IPP dépend de la persistance des lésions, de la gêne fonctionnelle et de l'impossibilité éventuelle d'exercer le métier.

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois.
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur le salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé.

Faute inexcusable de l'employeur

Si le salarié démontre que l'employeur avait conscience du danger (présent sur la fiche de données de sécurité du sac de ciment depuis 2005 — limite chrome VI 2 ppm) et n'a pas pris les mesures nécessaires (gants étanches, formation au risque chimique, fiche de poste, EPI), la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels (articles L. 452-1 à L. 452-5 CSS).

Montants indicatifs : les montants définitifs dépendent du barème CPAM, du taux d'IPP et du salaire de référence. Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1, L. 452-1 CSS ; Améli — Rente MP.

Jurisprudence

Le contentieux du tableau 8 reste plus discret que celui de l'amiante ou des TMS, mais il s'inscrit dans la jurisprudence générale de la chambre sociale de la Cour de cassation sur l'obligation de sécurité, la faute inexcusable et la présomption d'origine professionnelle.

1. Obligation de sécurité de résultat et risque chimique

Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 et arrêts du même jour (« arrêts amiante ») — Bien que rendus à propos de l'amiante, ces arrêts ont fixé une règle générale applicable à tous les risques chimiques professionnels : l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité et son manquement caractérise une faute inexcusable « lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Pour les ciments, la conscience du danger est acquise au moins depuis l'inscription du tableau 8 en 1936 et les évolutions du décret du 1ᵉʳ avril 1980 sur les risques chimiques.

2. Présomption d'origine et liste indicative

Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2013, n° 12-19.995 — La Cour rappelle qu'en présence d'une liste indicative de travaux (comme c'est le cas du tableau 8), la présomption d'origine professionnelle joue dès lors que la victime a été exposée à l'agent causal dans le cadre de son travail, même si l'opération précise n'est pas littéralement mentionnée dans le tableau. La preuve de l'exposition incombe à la victime, mais peut résulter de tout élément (fiches de poste, attestations de collègues, photos de chantier).

3. Inaptitude au poste et obligation de reclassement

Cass. soc., 13 décembre 2017, n° 16-17.193 — La Cour confirme que l'employeur qui ne peut justifier de recherches sérieuses et loyales de reclassement après une inaptitude consécutive à une MP cutanée (eczéma chronique au chrome VI) doit indemniser le salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La simple consultation des partenaires sociaux ne suffit pas : l'employeur doit explorer concrètement les postes disponibles dans l'entreprise et le groupe.

Pour aller plus loin, rechercher sur Judilibre les mots-clés « tableau 8 + ciment » ou « eczéma + chrome + maladie professionnelle ».

Prévention

La prévention des affections du tableau 8 combine action sur le produit (limitation du chrome VI dans le ciment), organisation du chantier (mode opératoire et hygiène) et équipements de protection individuelle. Le cadre réglementaire repose sur les articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail (risques chimiques) ainsi que sur le règlement européen REACH.

Action sur le produit — chrome VI ≤ 2 ppm

Depuis le 17 janvier 2005, le règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), annexe XVII, point 47, interdit la mise sur le marché des ciments et préparations en contenant lorsqu'ils sont hydratés et contiennent plus de 2 mg/kg (2 ppm) de chrome VI soluble. La réduction est obtenue par ajout d'un agent réducteur (sulfate ferreux) au broyage. La date limite de péremption du ciment (au-delà de laquelle l'agent réducteur peut perdre son efficacité) doit figurer sur le sac. Vérifier la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.

Évaluation et substitution

L'employeur doit transcrire les expositions au ciment dans le DUERP (article L. 4121-3 du Code du travail) et rechercher la substitution lorsque c'est techniquement possible (ciments alternatifs à faible teneur en chrome VI, pré-mélanges humides limitant les poussières).

Équipements de protection individuelle

  • Gants étanches résistants aux alcalins (nitrile ou néoprène, manchettes longues remontant sur l'avant-bras). Les gants en cuir sont à proscrire car ils absorbent l'eau de gâchage.
  • Vêtements de travail à manches longues, genouillères imperméables pour les travaux à genoux.
  • Lunettes de sécurité ou écran facial lors du gâchage et du sablage de béton.
  • Masque FFP2 minimum en cas d'exposition à la poussière (ensachage, balayage, démolition).

Hygiène et premiers gestes

Mise à disposition obligatoire de points d'eau, savon doux et essuie-mains à usage unique sur tout chantier (articles R. 4228-1 et s.). En cas de contact cutané avec du ciment frais : rinçage abondant immédiat à l'eau claire, retrait des vêtements contaminés. En cas de projection oculaire : rinçage prolongé (≥ 15 min) et consultation médicale. Ne jamais laisser sécher le ciment sur la peau.

Surveillance médicale

Tout salarié exposé bénéficie d'un suivi par le médecin du travail (visite d'information et de prévention, ou suivi individuel renforcé selon les expositions cumulées). En cas d'antécédent d'eczéma ou de sensibilisation au chrome, le médecin du travail peut prononcer une contre-indication médicale aux postes exposés.

Sources : INRS — Dossier ciments ; règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), annexe XVII, point 47 ; articles R. 4412-1 et s. du Code du travail.

Cas pratiques

Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM, les services de santé au travail et les conseils de prud'hommes. Ils n'identifient aucune entreprise.

Cas 1 — Dermite eczématiforme au chrome VI chez un maçon (tableau 8)

M. A., 38 ans, maçon depuis 15 ans, consulte pour un eczéma chronique des deux mains résistant aux dermocorticoïdes prescrits par son médecin traitant. Adressé en consultation de dermato-allergologie, il bénéficie de tests épicutanés positifs au dichromate de potassium 0,5 %. Le dermatologue rédige un CMI au titre du tableau 8 (dermites eczématiformes). La CPAM reconnaît la MP (délai de 15 jours respecté, exposition documentée). Le médecin du travail prononce une inaptitude au poste de maçon. L'employeur propose un reclassement comme conducteur d'engins. IPP fixée à 8 %, indemnité en capital versée.

Cas 2 — Brûlure chimique chez un jointoyeur (tableau 8 — ulcérations)

M. B., 29 ans, jointoyeur sur un chantier de carrelage, travaille à genoux pendant plusieurs heures sans genouillères imperméables. Le ciment frais imbibe son pantalon. Il développe au cours de la semaine des ulcérations cutanées profondes aux deux genoux (brûlure caustique par hydroxyde de calcium pH 13). Hospitalisation, soins prolongés. Le médecin établit un CMI tableau 8 (ulcérations). Délai de 30 jours respecté : la CPAM reconnaît la MP. Au-delà des soins à 100 %, M. B. engage une action en faute inexcusable : absence de genouillères fournies par l'employeur malgré l'évaluation du risque au DUERP. La juridiction retient la faute inexcusable et majore la rente.

Cas 3 — Conjonctivite récidivante chez un ouvrier de cimenterie (tableau 8)

M. C., 45 ans, opérateur sur ligne d'ensachage en cimenterie, présente depuis 6 mois des conjonctivites bilatérales récidivantes avec blépharite. L'ophtalmologue, après élimination d'une cause allergique générale, rédige un CMI au titre du tableau 8 (conjonctivite et blépharite). La CPAM reconnaît la MP. Le médecin du travail recommande la généralisation du port de lunettes étanches et une révision du captage des poussières en sortie d'ensacheuse. IPP fixée à 5 %.

Cas 4 — Eczéma chronique et CRRMP (test négatif mais récidive documentée)

Mme D., 41 ans, applicatrice de chapes liquides ciment depuis 8 ans, présente un eczéma des mains. Les tests épicutanés au dichromate de potassium 0,5 % se révèlent négatifs, mais le dermatologue documente une récidive systématique des lésions à chaque réexposition (éviction de 3 semaines / reprise / récidive en 48 heures). Conditions du tableau strictement non remplies (pas de test positif). La CPAM transmet au CRRMP, qui retient un lien direct avec le travail habituel et conclut à la reconnaissance hors tableau (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Questions fréquentes

Le tableau 8 RG couvre quatre affections causées par les ciments : les ulcérations et pyodermites cutanées (délai de prise en charge 30 jours), les dermites eczématiformes récidivant à la réexposition ou confirmées par test épicutané (15 jours), la blépharite (30 jours) et la conjonctivite (30 jours).

Deux mécanismes : un mécanisme caustique lié à l'hydroxyde de calcium libéré au contact de l'eau (pH 12-13) qui brûle la peau et les muqueuses, et un mécanisme allergique dû aux traces de chrome hexavalent (chrome VI) présentes dans le clinker, qui sensibilisent la peau et déclenchent un eczéma de contact.

Non, la liste est indicative. La présomption d'origine professionnelle joue dès lors que la victime a été exposée aux ciments dans le cadre de son travail, même si l'opération précise n'est pas mentionnée. À défaut, le dossier peut être examiné par le CRRMP au titre de l'article L. 461-1 al. 4 CSS.

Le diagnostic se confirme par des tests épicutanés (patch tests) au dichromate de potassium 0,5 % en vaseline, réalisés en consultation de dermato-allergologie. Un test positif associé à une exposition professionnelle aux ciments suffit à remplir les conditions du tableau 8.

Depuis le 17 janvier 2005, le règlement européen REACH (annexe XVII, point 47) interdit la mise sur le marché de ciments hydratés contenant plus de 2 mg/kg (2 ppm) de chrome VI soluble. Cette limite est obtenue par ajout d'un agent réducteur (sulfate ferreux) au broyage, dont la date limite d'efficacité doit figurer sur le sac.

Si le médecin du travail prononce une inaptitude d'origine professionnelle et que l'employeur ne peut reclasser le salarié, ce dernier bénéficie d'une indemnité spéciale de licenciement (doublée par rapport à l'indemnité légale) et de l'indemnité compensatrice de préavis (article L. 1226-14 du Code du travail), en plus de l'IPP fixée par la CPAM et de la prise en charge des soins à 100 %.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 26/05/2026.