Tableau 11 · Régime Agricole · En vigueur

Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organo-phosphorés anticholinestérasiques, ainsi que par les phosphoramides anticholinestérasiques et les carbamates anticholinestérasiques

Le tableau 11 du régime agricole reconnaît comme maladie professionnelle les intoxications aiguës par les pesticides organophosphorés et carbamates anticholinestérasiques (troubles digestifs, respiratoires, nerveux, généraux, syndrome biologique). Délai de prise en charge de 3 jours, liste indicative des travaux, gestion par la MSA.

Numéro
11
Régime
Régime Agricole
Agent causal
Organophosphorés et carbamates anticholinestérasiques
Type de liste
Indicative
Durée d'exposition
Non spécifiée — délai de prise en charge de 3 jours pour toutes les affections
Dernière modif.
08/08/1986

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code rural et de la pêche maritime, tableau n° 11 des maladies professionnelles en agriculture. Tableau créé par le décret du 17 juin 1955, dernière modification par le décret du 8 août 1986 (la version actuellement en vigueur a été consolidée au 22 avril 2005). Source : Légifrance — LEGIARTI000022080295.

Intitulé officiel : Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organo-phosphorés anticholinestérasiques, ainsi que par les phosphoramides anticholinestérasiques et les carbamates anticholinestérasiques.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A. Troubles digestifs : crampes abdominales, hypersalivation, nausées ou vomissements, diarrhées. 3 jours Travaux exposant à la manipulation et à l'emploi de ces produits, notamment :
— les traitements insecticides et fongicides en agriculture, viticulture, arboriculture, horticulture, maraîchage, sylviculture ;
— la préparation, le conditionnement, le transport et le stockage de ces produits ;
— l'entretien et le nettoyage des matériels et locaux ayant servi à ces opérations.
B. Troubles respiratoires : dyspnée asthmatiforme, œdème broncho-alvéolaire. 3 jours
C. Troubles nerveux : céphalées, vertiges, confusion mentale, accompagnés de myosis. 3 jours
D. Troubles généraux et vasculaires : asthénie, bradycardie et hypotension, amblyopie. 3 jours
E. Syndrome biologique caractérisé par un abaissement significatif du taux de cholinestérases sériques et surtout de l'acétylcholinestérase érythrocytaire (sauf pour les composés du groupe des carbamates). 3 jours
Type de liste : indicative. Contrairement à une liste limitative, le caractère indicatif assouplit la condition relative aux travaux : la présomption d'origine professionnelle joue dès lors que la victime a été exposée au risque, même si l'opération précise ne figure pas explicitement parmi les exemples cités. Le diagnostic doit toutefois être confirmé biologiquement (baisse des cholinestérases), sauf pour les intoxications par carbamates où ce critère ne s'applique pas.

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 11 du régime agricole (RA) reconnaît comme maladie professionnelle les intoxications aiguës ou subaiguës par les pesticides organophosphorés et carbamates anticholinestérasiques. Ces produits, encore très utilisés en agriculture comme insecticides et fongicides, bloquent l'enzyme acétylcholinestérase et déclenchent un syndrome cholinergique caractéristique. C'est l'équivalent agricole du tableau 34 du régime général.

De quoi parle-t-on ?

Les organophosphorés (parathion, malathion, chlorpyrifos, diazinon, dichlorvos, etc.) et les carbamates (carbaryl, méthomyl, aldicarbe, etc.) sont une famille d'insecticides qui agissent en inhibant l'acétylcholinestérase, enzyme essentielle à la transmission nerveuse. L'accumulation d'acétylcholine aux synapses provoque un syndrome cholinergique aigu, dont la sévérité dépend de la dose absorbée, de la voie d'exposition (cutanée, respiratoire, digestive) et de la nature exacte du composé. La plupart des organochlorés ont été interdits ou très encadrés en Europe, mais plusieurs molécules de cette famille restent autorisées sous conditions strictes.

Les 5 grandes catégories de signes (correspondant au tableau)

  • A — Troubles digestifs : hypersalivation, nausées, vomissements, crampes abdominales, diarrhées. Souvent les premiers signes d'alerte après une exposition (épandage sans EPI adapté).
  • B — Troubles respiratoires : dyspnée asthmatiforme, bronchospasme, œdème broncho-alvéolaire. Forme grave pouvant nécessiter une réanimation.
  • C — Troubles nerveux : céphalées, vertiges, confusion mentale, avec myosis (rétrécissement caractéristique des pupilles) qui constitue un signe sémiologique pivot.
  • D — Troubles généraux et vasculaires : asthénie marquée, bradycardie, hypotension, troubles visuels (amblyopie).
  • E — Syndrome biologique : chute du taux d'acétylcholinestérase érythrocytaire et de cholinestérase sérique (sauf carbamates dont l'inhibition est réversible et rapide).

Pourquoi un délai de prise en charge si court (3 jours) ?

Contrairement aux maladies à latence longue (amiante, silice…), l'intoxication par anticholinestérasiques est aiguë ou subaiguë : les symptômes apparaissent typiquement dans les minutes ou les heures suivant l'exposition. Le délai de prise en charge de 3 jours impose à la victime de consulter rapidement : au-delà, la présomption d'origine du tableau ne joue plus et il faut passer par la voie CRRMP.

Qui est concerné ?

Les principaux exposés sont : agriculteurs, viticulteurs, arboriculteurs, maraîchers, horticulteurs, ouvriers agricoles saisonniers chargés des traitements phytosanitaires, applicateurs de produits, salariés des coopératives et négoces agricoles manipulant les bidons, agents d'entretien des pulvérisateurs et matériels d'épandage, salariés de la sylviculture lors des traitements forestiers. L'INRS et l'ANSES rappellent régulièrement que les réentrées dans les parcelles traitées (taille, palissage, récolte) sont aussi à risque, en raison de la persistance des résidus sur le feuillage.

Sources : INRS — Tableau RA 11 ; MSA — Produits phytosanitaires ; ANSES — Produits phytopharmaceutiques.

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une intoxication inscrite au tableau 11 RA ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 752-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, qui renvoient aux dispositions du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les trois conditions du tableau sont remplies (désignation médicale + délai de prise en charge + travaux relevant des activités décrites), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité. La gestion est assurée par la MSA (Mutualité sociale agricole) en lieu et place de la CPAM.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le médecin (généraliste, urgentiste, médecin du travail MSA, toxicologue) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 11 du régime agricole et la catégorie d'affection (A, B, C, D ou E). Compte tenu du tableau clinique aigu, ce certificat est souvent rédigé directement après une consultation aux urgences ou au cabinet du médecin du travail MSA. Le dosage des cholinestérases sériques et érythrocytaires doit figurer au dossier (sauf intoxication par carbamates).

Étape 2 — Déclaration à la MSA

La victime (ou ses ayants droit) adresse à sa caisse de MSA le formulaire Cerfa n° 11138*02 « Déclaration de maladie professionnelle — régime agricole », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation d'exploitation/d'emploi. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 du CSS, applicable au régime agricole).

Étape 3 — Instruction par la MSA

La MSA ouvre une enquête contradictoire et dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision, avec possibilité d'extension à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. L'employeur (ou la victime si elle est exploitante non salariée) est informé du dossier et peut le consulter pendant 10 jours.

Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP

Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai dépassé, exposition non documentée, dosage biologique manquant ou non significatif), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP apprécie si l'affection est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la MSA.

Spécificité agricole : exploitants et conjoints collaborateurs

Le régime agricole couvre : les salariés agricoles (article L. 751-1 du Code rural), les exploitants non salariés via l'AT/MP exploitants (depuis la loi du 30 novembre 2001 — assurance ATEXA obligatoire), ainsi que les conjoints collaborateurs et aides familiaux. Tous peuvent bénéficier de la reconnaissance au titre du tableau 11 RA, sous réserve d'être à jour des cotisations.

Sources : MSA — Reconnaissance MP ; articles L. 461-1 à L. 461-5 du Code de la sécurité sociale ; articles L. 751-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.

Indemnisation

Une intoxication reconnue au titre du tableau 11 RA ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial. Les règles d'indemnisation sont alignées sur celles du régime général, sous gestion MSA.

Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)

Versées par la MSA dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP), selon les modalités suivantes (article R. 433-1 CSS, applicable au régime agricole) :

  • du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
  • à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.

Plafond : 1/365ᵉ du gain maximal annuel revalorisé chaque année. La convention collective agricole applicable peut prévoir un complément employeur.

À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)

Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la MSA évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS).

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois.
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur le salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
  • IPP ≥ 66 % : la rente est majorée pour assistance d'une tierce personne si nécessaire.

Exploitants non salariés (ATEXA)

Les exploitants agricoles relèvent depuis 2002 de l'assurance obligatoire ATEXA (Accidents du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles). Les prestations sont : indemnités journalières forfaitaires (en cas d'arrêt > 7 jours), rente d'incapacité permanente à partir d'un taux de 30 % (article L. 752-6 du Code rural), et prise en charge à 100 % des frais de santé liés à la MP. Les conjoints collaborateurs et aides familiaux bénéficient également de l'ATEXA depuis 2014.

En cas de décès

Le décès consécutif à une intoxication aiguë reconnue au titre du tableau 11 RA ouvre droit pour les ayants droit à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge, dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.

Faute inexcusable de l'employeur

Si le salarié (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires (absence d'EPI, formation insuffisante, défaut d'information sur les FDS, délais de réentrée non respectés), la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément), conformément à l'article L. 452-1 CSS.

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; articles L. 751-1 et L. 752-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime ; MSA — ATEXA.

Jurisprudence

La jurisprudence relative aux intoxications par pesticides anticholinestérasiques s'est largement développée à partir des années 2000, à mesure que la prise de conscience sanitaire (rapport INSERM 2013 et 2021 sur les pesticides et la santé) a libéré la parole des victimes. Trois lignes jurisprudentielles structurent aujourd'hui le contentieux.

1. L'obligation de sécurité de l'employeur agricole — faute inexcusable

Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.201 et s. (arrêts « amiante ») — Le principe posé en matière d'amiante s'applique à tout risque professionnel, y compris phytosanitaire : l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers son salarié, et tout manquement caractérisé constitue une faute inexcusable dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger. Pour les pesticides anticholinestérasiques, cette conscience est présumée acquise au regard des FDS (fiches de données de sécurité) et des règles de l'art (formation Certiphyto obligatoire depuis 2009-2015).

2. Présomption d'origine et caractère indicatif de la liste des travaux

Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2013, n° 12-19.995 — La Cour rappelle que lorsque la liste des travaux d'un tableau est indicative (cas du tableau 11 RA), la victime n'a pas à démontrer que l'opération précise figure parmi les exemples cités : il suffit d'établir une exposition au risque dans le cadre de son activité professionnelle. La présomption d'origine joue alors pleinement, à condition que les critères médicaux et le délai de prise en charge soient respectés.

3. Affaire emblématique — Paul François c/ Monsanto (intoxication aiguë par herbicide)

Cass. ch. mixte, 21 octobre 2020, n° 19-18.689 — Bien que portant sur un herbicide (Lasso, monochloroacétamide) et non sur un anticholinestérasique, cet arrêt marque une étape majeure pour le contentieux des intoxications agricoles aiguës : la Cour confirme la responsabilité du fabricant pour défaut d'information sur les risques d'inhalation, et reconnaît le lien de causalité entre l'exposition unique aiguë et les troubles neurologiques persistants. Le raisonnement a été étendu par les juridictions du fond à plusieurs cas d'intoxication par organophosphorés.

Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « pesticides + tableau 11 + régime agricole » ou « organophosphorés + maladie professionnelle ». Voir aussi le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) créé par la loi du 24 décembre 2019, opérationnel depuis le 1ᵉʳ janvier 2020.

Prévention

La prévention du risque « pesticides anticholinestérasiques » est encadrée par le Code du travail (articles R. 4412-1 et suivants — agents chimiques dangereux), le Code rural (article L. 254-1 et suivants — utilisation des produits phytopharmaceutiques) et plusieurs règlements européens (CLP, REACH, règlement (CE) n° 1107/2009).

Certificat individuel — Certiphyto

Depuis 2015, toute personne qui utilise, conseille, vend ou applique des produits phytopharmaceutiques à titre professionnel doit détenir un certificat individuel professionnel produits phytopharmaceutiques (Certiphyto), valable 5 ans (articles L. 254-3 et R. 254-8 du Code rural). Le Certiphyto comprend un module obligatoire sur les risques sanitaires et les mesures de protection.

Évaluation et substitution

L'employeur doit consigner l'évaluation du risque chimique dans le DUERP (article R. 4121-1 du Code du travail) et, lorsque c'est techniquement possible, substituer les produits anticholinestérasiques par des solutions moins dangereuses (lutte biologique, agroécologie, produits classés moins toxiques). Le plan Écophyto II+ (2018) fixe l'objectif d'une réduction de 50 % de l'usage des produits phytopharmaceutiques à horizon 2030.

EPI obligatoires

  • Combinaison de protection chimique type 3 ou 4 (étiquette CE catégorie III, marquage EN 14605 ou EN 13034), à usage unique de préférence ;
  • Gants nitrile ou butyle résistants aux produits phytosanitaires (norme EN 374-1 à 5, marquage spécifique pictogramme « Erlenmeyer ») ;
  • Masque à cartouche A2P3 au minimum (EN 14387) pour les vapeurs organiques et les aérosols, voire ventilation assistée pour les pulvérisations prolongées ;
  • Lunettes étanches ou écran facial (EN 166) ;
  • Bottes de sécurité imperméables.

Délais de réentrée

Le règlement (UE) n° 547/2011 et l'arrêté du 4 mai 2017 imposent des délais de réentrée dans les parcelles traitées (6 h, 24 h, 48 h selon la classification toxicologique du produit). Pendant ces délais, l'accès est interdit, sauf si le travailleur porte les EPI complets. Ce point est régulièrement contrôlé par l'inspection du travail et la MSA.

Surveillance médicale renforcée

Les travailleurs exposés bénéficient d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail MSA (article R. 4624-23 du Code du travail) : examen médical d'embauche obligatoire avant affectation, périodicité maximale de 2 ans, dosage des cholinestérases sériques et érythrocytaires conseillé en début de saison de traitement et en cas de symptômes. Une attestation d'exposition est remise en fin d'activité.

Droit d'alerte et de retrait

Le salarié confronté à un danger grave et imminent (absence d'EPI, pulvérisation par vent fort, étiquetage manquant) peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter.

Sources : INRS — Dossier pesticides ; MSA — Prévention phytosanitaire ; Ministère de l'Agriculture — Écophyto ; articles R. 4412-1 et s. du Code du travail ; articles L. 254-1 et s. du Code rural.

Cas pratiques

Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par la MSA, les services de santé au travail agricoles et les juridictions sociales. Ils n'identifient aucune exploitation, ni aucun produit commercial nommément.

Cas 1 — Intoxication aiguë d'un applicateur en viticulture (tableau 11 A + C)

M. A., 38 ans, ouvrier viticole, traite une parcelle au pulvérisateur tracté avec un insecticide organophosphoré. Dans l'après-midi, apparition de nausées, hypersalivation, vertiges et myosis bilatéral. Il est conduit aux urgences. Le bilan biologique objective une chute de l'acétylcholinestérase érythrocytaire à 40 % de la valeur de référence. CMI rédigé le jour même au titre du tableau 11 RA, catégories A et C. La MSA reconnaît la MP (délai de prise en charge de 3 jours largement respecté). Arrêt de 6 semaines, IPP fixée à 5 % en raison d'une asthénie persistante : indemnité en capital versée.

Cas 2 — Œdème broncho-alvéolaire chez un arboriculteur (tableau 11 B)

M. B., 52 ans, exploitant arboricole, prépare une bouillie phytosanitaire dans un local mal ventilé sans masque. Dans la soirée, dyspnée croissante, hospitalisation pour œdème pulmonaire lésionnel. Diagnostic confirmé en réanimation. Le médecin établit le CMI au titre du tableau 11 B. La MSA reconnaît la MP via le régime ATEXA (exploitant non salarié). Versement des prestations en nature à 100 %, indemnités journalières forfaitaires après 7 jours d'arrêt. Consolidation à 6 mois avec IPP de 18 % pour séquelles respiratoires : rente trimestrielle.

Cas 3 — Exposition cumulée et CRRMP (intoxication subaiguë)

Mme C., 47 ans, conjointe collaboratrice sur une exploitation maraîchère, effectue depuis plusieurs années les opérations de palissage et de récolte dans des serres traitées aux carbamates. Apparition progressive d'une asthénie, de céphalées, de troubles digestifs récurrents. Les dosages biologiques sont peu informatifs (carbamates : inhibition réversible). Le CMI étant rédigé plus de 3 jours après le dernier épisode aigu identifié, la MSA transmet le dossier au CRRMP. Le comité retient un lien direct avec le travail habituel au vu de la chronologie, des fiches techniques des produits utilisés, et de l'absence d'EPI adaptés lors des réentrées. Reconnaissance acquise.

Cas 4 — Faute inexcusable retenue contre l'employeur

M. D., 29 ans, salarié saisonnier dans le maraîchage, est victime d'une intoxication aiguë (catégories A, C et D du tableau) après avoir traité une serre avec un organophosphoré sans avoir reçu de formation Certiphyto ni d'EPI conformes. La reconnaissance MP intervient sans difficulté. M. D. engage ensuite une action en faute inexcusable devant le pôle social du tribunal judiciaire. Le tribunal retient que l'employeur, professionnel averti, ne pouvait ignorer le danger documenté dans la FDS du produit et qu'il n'a pas pris les mesures de protection nécessaires. Rente majorée au taux maximum, indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément).

Questions fréquentes

Le délai de prise en charge est de 3 jours pour toutes les catégories d'affections (A à E). Ce délai très court correspond au caractère aigu ou subaigu de l'intoxication : les symptômes apparaissent dans les minutes ou les heures suivant l'exposition. Au-delà de 3 jours entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale, la présomption d'origine du tableau ne joue plus et il faut passer par la voie du CRRMP.

La liste est indicative. Cela signifie que la victime n'a pas besoin de démontrer que l'opération précise figure explicitement parmi les exemples cités : il suffit d'établir une exposition au risque dans le cadre de son activité professionnelle agricole pour bénéficier de la présomption d'origine.

C'est la MSA (Mutualité sociale agricole) qui gère la reconnaissance des MP agricoles, en lieu et place de la CPAM. Les salariés agricoles relèvent du régime AT/MP salariés, tandis que les exploitants non salariés relèvent du régime ATEXA depuis 2002. Conjoints collaborateurs et aides familiaux sont également couverts depuis 2014.

Le tableau 11 RA couvre les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle, les autres organophosphorés anticholinestérasiques, les phosphoramides anticholinestérasiques et les carbamates anticholinestérasiques. Il s'agit notamment des insecticides comme le malathion, le chlorpyrifos, le diazinon (organophosphorés) ou le carbaryl, le méthomyl et l'aldicarbe (carbamates), sous réserve de leur autorisation actuelle au niveau européen.

L'équivalent du tableau 11 du régime agricole dans le régime général de la Sécurité sociale est le tableau 34 (RG), qui couvre les mêmes pathologies provoquées par les organophosphorés et carbamates anticholinestérasiques pour les salariés non agricoles (industrie chimique, fabrication, désinsectisation hors agriculture).

Oui. Le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) a été créé par la loi du 24 décembre 2019 et est opérationnel depuis le 1ᵉʳ janvier 2020. Il indemnise les victimes professionnelles (salariés et exploitants agricoles) ainsi que les enfants exposés in utero, en complément de la rente MSA. Il est géré par la Caisse centrale de la MSA.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 29/05/2026.