Tableau 12 · Régime Général · En vigueur

Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés énumérés ci-après

Le tableau 12 RG couvre 8 familles d affections (cardiaques, hépatites cytolytiques, néphropathies, polyneuropathies, neuropathies optiques, anémies, aplasies, intoxication oxycarbonée) provoquées par 27 hydrocarbures aliphatiques halogénés dont le trichloréthylène, le perchloréthylène et le dichlorométhane. Délais de 3 à 30 jours.

Numéro
12
Régime
Régime Général
Agent causal
Hydrocarbures aliphatiques halogénés
Type de liste
Indicative
Durée d'exposition
Non requise (présomption acquise dès exposition documentée)
Dernière modif.
10/07/2007

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par décret du 31 décembre 1946, dernière modification par décret n° 2007-1101 du 10 juillet 2007 (JORF du 12 juillet 2007). Source : Légifrance — LEGIARTI000006750135.

Intitulé exact : « Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés énumérés ci-après : dichlorométhane, trichlorométhane, tribromométhane, triiodométhane, tétrabromométhane, chloroéthane, 1,1-dichloroéthane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,1-trichloroéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1,2,2-tétrabromoéthane, pentachloroéthane, 1-bromopropane, 2-bromopropane, 1,2-dichloropropane, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, dichloroacétylène, trichlorofluorométhane, 1,1,2,2-tétrachloro-1,2-difluoroéthane, 1,1,1,2-tétrachloro-2,2-difluoroéthane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane, 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,2-dichloro-1,1-difluoroéthane, 1,1-dichloro-1-fluoroéthane. »

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A. Troubles cardiaques aigus à type d'hyperexcitabilité ventriculaire ou supraventriculaire et disparaissant après l'arrêt de l'exposition. 7 jours Travaux exposant à l'inhalation ou à la manipulation des hydrocarbures aliphatiques halogénés énumérés ci-dessus, notamment :
— Préparation, emploi et manipulation de ces produits comme solvants, dégraissants, décapants, extracteurs, agents propulseurs ou réfrigérants.
— Dégraissage des pièces métalliques (mécanique, électronique, horlogerie, optique).
— Nettoyage à sec du linge et des vêtements (pressings).
— Préparation et application de peintures, vernis, encres, colles et adhésifs.
— Synthèse organique et fabrication de matières plastiques.
— Extraction des huiles et graisses végétales et animales.
— Production et conditionnement des hydrocarbures halogénés.
— Utilisation comme fluide frigorigène ou agent d'extinction.
B. Hépatites aiguës cytolytiques, à l'exclusion des hépatites virales A, B et C et des hépatites alcooliques. 30 jours
C. Néphropathies tubulaires régressant après l'arrêt de l'exposition. 30 jours
D. Polyneuropathies (après exclusion de la polyneuropathie alcoolique) ou neuropathies trigéminales, confirmées par des examens électrophysiologiques. 30 jours
E. Neuropathies optiques rétrobulbaires bilatérales, après exclusion de la neuropathie alcoolique. 30 jours
F. Anémies hémolytiques de survenue brutale. 7 jours
G. Aplasies ou hypoplasies médullaires entraînant anémie, leucopénie ou neutropénie, voire pancytopénie. 30 jours
H. Manifestations d'intoxication oxycarbonée (oxycarbonémie supérieure à 15 ml/l de sang ou carboxyhémoglobine supérieure à 10 %) consécutives au métabolisme du dichlorométhane. 3 jours
Type de liste : indicative. La présomption d'origine professionnelle joue dès lors que la maladie figure dans le tableau, qu'elle est diagnostiquée dans le délai de prise en charge et que la victime a effectivement été exposée à l'un des hydrocarbures énumérés. Les travaux cités ne sont donnés qu'à titre d'exemple ; d'autres expositions professionnelles aux substances listées ouvrent également droit à reconnaissance.

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 12 du régime général couvre les affections provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés, une famille de solvants chlorés, bromés et fluorés très utilisés dans le dégraissage des métaux, le nettoyage à sec, la chimie de synthèse et la fabrication de plastiques. Le tableau reconnaît huit catégories d'affections (A à H) allant des troubles cardiaques aigus aux atteintes hématologiques, en passant par les hépatites toxiques, les neuropathies et les néphropathies.

De quoi parle-t-on ?

Les hydrocarbures aliphatiques halogénés sont des molécules de petite taille (1 à 3 atomes de carbone) dans lesquelles un ou plusieurs atomes d'hydrogène sont remplacés par du chlore, du brome, de l'iode ou du fluor. Très volatils, ils s'évaporent facilement à température ambiante et pénètrent dans l'organisme principalement par voie respiratoire, secondairement par voie cutanée. Le tableau 12 en liste 27 nommément, parmi lesquels les plus utilisés historiquement : le trichloroéthylène (dégraissage industriel), le tétrachloroéthylène ou perchloroéthylène (nettoyage à sec), le dichlorométhane (décapants peinture, propulseur), le 1,1,1-trichloroéthane et les chlorofluorocarbures (CFC).

Les huit familles d'affections couvertes

  • A — Troubles cardiaques aigus : trichlorométhane (chloroforme), chloroéthane et plusieurs CFC sensibilisent le myocarde aux catécholamines, provoquant arythmies ventriculaires pouvant être mortelles en cas d'exposition aiguë.
  • B — Hépatites aiguës cytolytiques : nombreux solvants chlorés sont hépatotoxiques (tribromométhane, pentachloroéthane, tétrachloroéthylène). Augmentation brutale des transaminases.
  • C — Néphropathies tubulaires régressives : 1,2-dichloroéthane et 1,2-dibromoéthane provoquent des atteintes tubulaires aiguës régressant à l'arrêt de l'exposition.
  • D — Polyneuropathies et neuropathies trigéminales : l'atteinte du nerf trijumeau (V) est caractéristique du dichloroacétylène, contaminant produit par la dégradation thermique du trichloroéthylène en présence d'alcalis. Les bromopropanes provoquent des polyneuropathies sensitivomotrices.
  • E — Neuropathies optiques rétrobulbaires bilatérales : également décrites avec le dichloroacétylène.
  • F — Anémies hémolytiques aiguës : associées notamment au 1,2-dichloropropane.
  • G — Aplasies médullaires : le 2-bromopropane est documenté comme toxique de la moelle osseuse.
  • H — Intoxication oxycarbonée : le dichlorométhane est métabolisé par le foie en monoxyde de carbone (CO), produisant une carboxyhémoglobinémie qui peut atteindre 15 à 20 % lors d'expositions intenses.

Classement CMR et restrictions d'usage

Le trichloroéthylène est classé cancérogène catégorie 1B (présumé cancérogène pour l'homme) au sens du règlement CLP n° 1272/2008, et figure depuis 2016 à l'annexe XIV du règlement REACH (substances soumises à autorisation). Son usage industriel décroît fortement au profit de procédés alternatifs. Le tétrachloroéthylène (perchloroéthylène) est classé cancérogène de catégorie 2 ; son utilisation en pressings est encadrée par l'arrêté du 5 décembre 2012 qui interdit progressivement les machines installées avant 2013 dans les locaux contigus à des habitations. Source : INRS — fiche tableau RG 12.

Qui est concerné ?

Les expositions résiduelles concernent aujourd'hui : opérateurs de dégraissage industriel (mécanique, aéronautique, traitement de surface), salariés de pressings (encore quelques milliers en France, en cours de substitution du perchloroéthylène), peintres industriels et applicateurs de décapants, laborantins en chimie organique et anatomopathologie, agents de maintenance frigorifique, personnels de fabrication de matières plastiques, colles et adhésifs.

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une affection au titre du tableau 12 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : si les trois conditions sont réunies — affection figurant au tableau, délai de prise en charge respecté, exposition effective à l'un des hydrocarbures listés — le caractère professionnel est acquis sans avoir à prouver le lien de causalité.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le médecin (médecin du travail, généraliste, spécialiste — cardiologue, hépatologue, neurologue, hématologue, néphrologue, ophtalmologue selon l'affection) rédige un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 12 et l'item visé (ex. : « hépatite aiguë cytolytique — tableau 12 B »). Les examens biologiques (transaminases, NFS, créatinine, carboxyhémoglobine), électrophysiologiques (ENMG en cas de polyneuropathie) ou cardiologiques (Holter ECG) doivent être joints.

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire. Délai de prescription : 2 ans à compter du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Instruction par la CPAM

La caisse dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec possibilité d'extension à 240 jours en cas d'investigation complémentaire. L'enquêteur CPAM vérifie l'exposition effective via les fiches de données de sécurité (FDS) des produits manipulés, les mesures d'atmosphère du poste, le document unique d'évaluation des risques (DUERP) et la fiche d'entreprise du médecin du travail.

Étape 4 — CRRMP si conditions partielles

Si l'une des trois conditions du tableau n'est pas remplie (délai dépassé, agent causal non listé, exposition incertaine), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM.

Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.

Indemnisation

La reconnaissance au titre du tableau 12 ouvre droit aux prestations de la branche AT/MP de la Sécurité sociale, dont le montant dépend de la gravité de l'atteinte et du salaire de référence.

Prise en charge à 100 % des soins

Tous les soins en lien avec la pathologie reconnue sont pris en charge à 100 % du tarif conventionnel (article L. 432-1 CSS), sans avance de frais : consultations, examens (bilans hépatiques, ENMG, IRM, scanner), hospitalisations, traitements.

Indemnités journalières (IJSS)

Pendant l'arrêt de travail, la CPAM verse des indemnités journalières égales à 60 % du salaire journalier de référence les 28 premiers jours, puis 80 % à partir du 29ᵉ jour, sans délai de carence (article L. 433-1 CSS). Plafond journalier en 2026 : 0,834 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Rente ou capital pour incapacité permanente (IPP)

À la consolidation, le médecin-conseil fixe un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) sur la base du barème indicatif d'invalidité AT/MP :

  • IPP < 10 % : indemnité en capital (montant forfaitaire selon le taux, barème annuel CNAM).
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur le salaire annuel de référence et le taux d'IPP (article L. 434-2 CSS).

Les troubles cardiaques aigus et les néphropathies tubulaires régressent généralement à l'arrêt de l'exposition : le taux d'IPP est alors faible ou nul. À l'inverse, les polyneuropathies sévères, neuropathies optiques et aplasies médullaires peuvent laisser des séquelles importantes.

Faute inexcusable de l'employeur

Si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures pour l'en préserver (article L. 4121-1 du Code du travail), la victime peut engager une action en faute inexcusable (article L. 452-1 CSS) devant le pôle social du tribunal judiciaire. Conséquences :

  • Majoration de la rente ou du capital, dans la limite du taux maximal légal (Cass. Soc., 2010, n° 09-12.014).
  • Indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément, préjudice esthétique, perte ou diminution de chances de promotion professionnelle (Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC, élargi par Cass. Civ. 2ᵉ, 20 janvier 2023).
  • Délai de prescription : 2 ans à compter de la reconnaissance de la MP (article L. 431-2 CSS).

Sources : articles L. 431-1, L. 432-1, L. 433-1, L. 434-2, L. 452-1 à L. 452-5 et R. 434-1 et s. du Code de la sécurité sociale · barèmes Améli.

Jurisprudence

La jurisprudence relative au tableau 12 est dominée par deux problématiques : la caractérisation de l'exposition (les hydrocarbures étant souvent utilisés en mélange ou ponctuellement) et la faute inexcusable lorsque l'employeur n'a pas tracé les expositions ni mis en œuvre les mesures de substitution.

Cass. Civ. 2ᵉ, 8 octobre 2020, n° 19-13.997 — Trichloroéthylène et CRRMP

Un salarié exposé au trichloroéthylène pendant 30 ans dans un atelier de dégraissage développe un cancer rénal. Sa demande de reconnaissance hors-tableau est transmise au CRRMP qui retient l'origine professionnelle. La Cour de cassation confirme que l'avis du CRRMP est motivé par l'examen circonstancié des expositions, et que l'employeur ne peut le contester qu'en démontrant une erreur manifeste d'appréciation. La décision rappelle que le cancer rénal ne figure pas au tableau 12 mais qu'il peut être reconnu par la procédure complémentaire de l'article L. 461-1 al. 4 CSS.

Cass. Soc., 28 février 2002, « arrêts amiante » — Principe étendu

L'arrêt fondateur sur l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur (n° 99-21.255 et autres), bien que rendu pour l'amiante, s'applique par analogie à tous les agents CMR, dont le trichloroéthylène et le tétrachloroéthylène. L'employeur « avait ou aurait dû avoir conscience du danger » dès lors que la dangerosité du produit était documentée dans la littérature scientifique au moment des faits, ce qui est le cas des solvants chlorés depuis les années 1970.

Cass. Civ. 2ᵉ, 4 avril 2019, n° 18-12.072 — Mesures d'exposition

Dans un dossier d'hépatite toxique au tétrachloroéthylène (pressing), la Cour confirme que l'absence de mesures d'exposition individuelles et de surveillance médicale renforcée (article R. 4624-23 du Code du travail) caractérise la faute inexcusable, l'employeur ne pouvant ignorer la classification CMR de la substance.

Sources : Cour de cassation — Judilibre.

Prévention

Substitution : la priorité absolue

Pour les hydrocarbures classés CMR (trichloroéthylène, tétrachloroéthylène), l'article R. 4412-66 du Code du travail impose la substitution obligatoire dès lors qu'elle est techniquement possible. À défaut, l'employeur doit justifier l'impossibilité de substitution dans le DUERP et mettre en œuvre un système clos. Le trichloroéthylène est soumis à autorisation REACH (annexe XIV du règlement n° 1907/2006) : son utilisation industrielle nécessite une autorisation européenne nominative.

Valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP)

Pour les hydrocarbures du tableau 12 disposant d'une VLEP réglementaire contraignante (articles R. 4412-149 et R. 4412-150 du Code du travail) :

  • Trichloroéthylène : VLEP-8h = 75 ppm (405 mg/m³), VLCT-15min = 200 ppm. Indicatives au sens du décret n° 2007-1539, devenues contraignantes par décret n° 2012-746.
  • Tétrachloroéthylène : VLEP-8h indicative = 20 ppm (138 mg/m³), VLCT = 40 ppm.
  • Dichlorométhane : VLEP-8h contraignante = 50 ppm (178 mg/m³), VLCT = 100 ppm.
  • 1,1,1-trichloroéthane : VLEP-8h indicative = 100 ppm (555 mg/m³).

Source : INRS — Tableau RG 12 et articles R. 4412-149 et suivants du Code du travail.

Mesures techniques et organisationnelles

  • Captage à la source : aspiration localisée sur les bacs de dégraissage, machines de pressing à circuit fermé de 5ᵉ génération (sans rejet d'effluents).
  • Ventilation générale : renouvellement d'air conforme à l'article R. 4222-12 du Code du travail.
  • Étiquetage CLP systématique des contenants (article R. 4411-73 CT).
  • Fiches de données de sécurité (FDS) à jour, transmises au médecin du travail (article R. 4411-73 CT).
  • EPI : gants nitrile ou Viton (les solvants chlorés traversent rapidement le latex et le PVC), protection respiratoire ABEK lorsque la VLEP risque d'être dépassée.

Surveillance médicale renforcée (SMR)

Les salariés exposés aux agents CMR du tableau 12 bénéficient d'un suivi individuel renforcé (article R. 4624-22 CT) : examen médical d'aptitude avant affectation, visite intermédiaire à 24 mois maximum, visite périodique tous les 4 ans avec ENMG, NFS, bilan hépatique et rénal selon les agents. Suivi post-exposition et post-professionnel prévu par l'arrêté du 28 février 1995 modifié pour les expositions à agents cancérogènes.

Cas pratiques

Les cas suivants sont anonymisés et reconstitués à partir de la jurisprudence accessible sur Judilibre et des illustrations publiées par l'INRS. Aucune entreprise réelle n'est citée.

Cas n° 1 — Hépatite cytolytique aiguë chez un opérateur de dégraissage

Profil : M. L., 38 ans, opérateur dans un atelier de mécanique de précision (sous-traitance aéronautique). Manipulation quotidienne d'un bain de trichloroéthylène pour le dégraissage de pièces, ventilation locale en panne depuis 6 mois.

Découverte : fatigue, ictère et douleurs hépatiques ; transaminases ASAT/ALAT à 25 fois la normale. Sérologies virales A, B, C négatives. Le médecin du travail établit un certificat médical initial mentionnant le tableau 12 B.

Reconnaissance : CPAM délai de 90 jours ; présomption d'origine professionnelle acquise (affection figurant au tableau, délai de prise en charge de 30 jours respecté, exposition documentée par la FDS du produit et les fiches d'exposition).

Indemnisation : arrêt de travail de 4 mois indemnisé à 60 % puis 80 % du salaire journalier de référence. Pas d'IPP à la consolidation (cytolyse régressive). Action en faute inexcusable engagée par le salarié au motif de l'absence de maintenance de la ventilation (article L. 4121-1 CT).

Cas n° 2 — Neuropathie trigéminale chez un salarié de pressing

Profil : Mme V., 52 ans, employée de pressing depuis 22 ans, exposition quotidienne au tétrachloroéthylène et au trichloroéthylène utilisé en complément. Machine de 3ᵉ génération non remplacée.

Découverte : paresthésies de l'hémiface droite, hypoesthésie progressive ; ENMG confirmant une atteinte du nerf trijumeau. Imagerie cérébrale normale.

Reconnaissance : dossier transmis au CRRMP en raison de l'absence de mesures atmosphériques formalisées ; avis favorable rendu sur la base des fiches de poste, des FDS et de la concordance clinico-anamnestique (tableau 12 D — exposition au dichloroacétylène possible comme contaminant du trichloroéthylène).

Indemnisation : taux d'IPP fixé à 15 % → rente trimestrielle. Reclassement professionnel non possible, mise en invalidité 2ᵉ catégorie.

Cas n° 3 — Aplasie médullaire chez un technicien chimiste

Profil : M. P., 45 ans, technicien dans un laboratoire de synthèse organique. Manipulation régulière de 2-bromopropane comme solvant de réaction, hotte aspirante d'efficacité dégradée.

Découverte : asthénie, syndrome anémique sévère, pancytopénie ; myélogramme révélant une aplasie médullaire. Bilan toxicologique excluant les autres causes (médicaments, virus).

Reconnaissance : tableau 12 G (aplasie médullaire / 2-bromopropane). Délai de prise en charge de 30 jours respecté. Présomption acquise.

Indemnisation : prise en charge à 100 %, hospitalisations répétées pour transfusions, traitement immunosuppresseur. Taux d'IPP de 60 % à la consolidation. Procédure en faute inexcusable retenue par le pôle social, l'employeur n'ayant pas mis en place les contrôles d'atmosphère exigés par l'article R. 4412-27 CT pour un agent CMR de catégorie 1B.

Questions fréquentes

Le tableau 12 liste 27 hydrocarbures aliphatiques halogénés, dont les plus utilisés sont le trichloréthylène, le tétrachloroéthylène (perchloréthylène), le dichlorométhane, le 1,1,1-trichloroéthane, ainsi que plusieurs chlorofluorocarbures (CFC). L'exposition à l'un de ces produits listés est une condition de la présomption d'origine professionnelle.

Pour une hépatite aiguë cytolytique inscrite au tableau 12 B, le délai de prise en charge est de 30 jours à compter de la fin de l'exposition. Au-delà, le dossier peut encore être étudié par le CRRMP au titre de l'article L. 461-1 al. 4 du Code de la sécurité sociale.

Non, la liste des travaux du tableau 12 est indicative. La présomption d'origine professionnelle s'applique dès lors que la victime a été exposée à l'un des 27 hydrocarbures listés, même si son poste ne figure pas explicitement dans les exemples cités.

Le trichloréthylène n'est pas interdit mais il est classé cancérogène catégorie 1B au sens du règlement CLP et figure à l'annexe XIV du règlement REACH depuis 2016 : son utilisation industrielle requiert une autorisation européenne nominative. La substitution est obligatoire dès qu'elle est techniquement possible (article R. 4412-66 du Code du travail).

L'atteinte caractéristique est une neuropathie trigéminale : paresthésies, hypoesthésie ou douleurs de la face, parfois associée à une neuropathie optique rétrobulbaire. Le dichloroacétylène est généré comme contaminant lors de la dégradation thermique du trichloréthylène en présence d'alcalis (chaux sodée par exemple).

Oui, dès lors que l'exposition est documentée (fiches de poste, FDS, mesures d'atmosphère si disponibles) et que l'affection diagnostiquée figure au tableau 12 dans le délai de prise en charge. Sinon, le CRRMP peut être saisi pour évaluer le lien direct avec le travail habituel.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 26/05/2026.