Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés
Le tableau 21 du régime agricole (MSA) regroupe 8 affections (A à H) provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés — trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, dichlorométhane, 1,2-dichloroéthane, bromopropane et autres solvants chlorés, bromés ou fluorés utilisés en milieu agricole et agro-industriel.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code rural et de la pêche maritime, Tableau n° 21. Dernière modification : décret n° 2009-1295 du 23 octobre 2009 (entrée en vigueur le 28 octobre 2009). Source : Légifrance — LEGIARTI000021203457.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies A. Troubles cardiaques transitoires à type d'hyperexcitabilité ventriculaire ou supra-ventriculaire disparaissant après l'arrêt de l'exposition au produit. 7 jours Travaux exposant à la préparation, à l'emploi ou à la manipulation des produits ci-après ou des préparations en contenant :
trichlorométhane, chloroéthane, 1,1-dichloroéthane, 1,1,1-trichloroéthane, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, trichlorofluorométhane, 1,1,2,2-tétrachloro-1,2-difluoroéthane, 1,1,1,2-tétrachloro-2,2-difluoroéthane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane, 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,2-dichloro-1,1-difluoroéthane, 1,1-dichloro-1-fluoroéthane.B. Hépatites cytolytiques, à l'exclusion des hépatites virales A, B et C ainsi que des hépatites alcooliques. 30 jours Travaux exposant à la préparation, à l'emploi ou à la manipulation des produits ci-après ou des préparations en contenant :
trichlorométhane, tétrachlorométhane, tribromométhane, triiodométhane, tétrabromométhane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, 1,1,2,2-tétrabromoéthane, pentachloroéthane, 1,2-dichloropropane, 1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroéthane.C. Néphropathies tubulaires régressant après l'arrêt de l'exposition. 30 jours Travaux exposant à la préparation, à l'emploi ou à la manipulation des produits ci-après ou des préparations en contenant :
trichlorométhane, tétrachlorométhane, tétrabromométhane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, pentachloroéthane, 1,2-dichloropropane.D. Polyneuropathies des membres (après exclusion de la polyneuropathie alcoolique) ou neuropathie trigéminale, confirmées par des examens électrophysiologiques. 30 jours Travaux exposant à la préparation, à l'emploi ou à la manipulation des produits ci-après ou des préparations en contenant :
1-bromopropane, 2-bromopropane, dichloroacétylène (notamment en tant que contaminant du trichloroéthylène).E. Neuropathie optique rétrobulbaire bilatérale confirmée par des examens complémentaires, après exclusion de la neuropathie alcoolique. 30 jours Travaux exposant à la préparation, à l'emploi ou à la manipulation des produits ci-après ou des préparations en contenant :
dichloroacétylène, notamment en tant que contaminant du trichloroéthylène.F. Anémie hémolytique de survenue brutale. 7 jours Travaux exposant à la préparation, à l'emploi ou à la manipulation des produits ci-après ou des préparations en contenant :
1,2-dichloropropane.G. Aplasie ou hypoplasie médullaire entraînant anémie, leucopénie ou thrombopénie. Lymphopénie. 30 jours Travaux exposant à la préparation, à l'emploi ou à la manipulation des produits ci-après ou des préparations en contenant :
2-bromopropane.H. Manifestations d'intoxication oxycarbonée résultant du métabolisme du dichlorométhane, avec oxycarbonémie supérieure à 15 ml/litre de sang ou carboxyhémoglobine supérieure à 10 %. 3 jours Travaux exposant à la préparation, à l'emploi ou à la manipulation des produits ci-après ou des préparations en contenant :
dibromométhane, dichlorométhane, bromochlorométhane, diiodométhane.Type de liste : limitative. Pour chaque section (A à H), seuls les agents chimiques expressément énumérés ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. Si l'exposition repose sur une substance non listée mais chimiquement proche, le dossier relève du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 du Code de la sécurité sociale, applicable au régime agricole via le Code rural).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 21 du régime agricole couvre les affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés : une famille de solvants chlorés, bromés, iodés ou fluorés utilisés en agriculture et dans l'agro-industrie comme dégraissants, extracteurs, désinfectants, fluides frigorigènes ou intermédiaires de synthèse. Le tableau est structuré en 8 sections (A à H) couvrant des atteintes cardiaques, hépatiques, rénales, neurologiques et hématologiques distinctes.
De quoi parle-t-on ?
Les hydrocarbures aliphatiques halogénés sont des composés organiques dans lesquels un ou plusieurs atomes d'hydrogène d'un hydrocarbure linéaire ou ramifié ont été remplacés par un halogène (chlore, brome, iode, fluor). On retrouve par exemple le trichloroéthylène et le tétrachloroéthylène (dégraissage de pièces métalliques, nettoyage à sec), le dichlorométhane (décapant peinture, extracteur de caféine), le 1,2-dichloroéthane (synthèse du chlorure de vinyle), le bromure de méthyle et autres fumigants agricoles (aujourd'hui largement interdits), ou encore les anciens fluides frigorigènes (CFC, HCFC).
Pourquoi un tableau distinct au régime agricole ?
Le régime agricole de la Mutualité sociale agricole (MSA) couvre les salariés et exploitants relevant des activités agricoles, para-agricoles (coopératives, ETA, CUMA) et agro-industrielles. Le tableau 21 RA est l'équivalent agricole du tableau 12 du régime général, avec une rédaction harmonisée par le décret n° 2009-1295 du 23 octobre 2009. Cette harmonisation reflète l'évolution des connaissances toxicologiques (référentiels INRS, monographies CIRC) et la simplification des libellés cliniques.
Les 8 familles d'affections couvertes
- A — Troubles cardiaques transitoires : hyperexcitabilité ventriculaire ou supra-ventriculaire (extrasystoles, tachycardies) qui régressent à l'arrêt de l'exposition. Mécanisme : sensibilisation du myocarde aux catécholamines.
- B — Hépatites cytolytiques : lésion hépatique aiguë avec élévation des transaminases, hors hépatites virales A/B/C et hépatites alcooliques. Le tétrachlorométhane (CCl₄) et le 1,2-dichloroéthane figurent parmi les hépatotoxiques les mieux documentés.
- C — Néphropathies tubulaires régressives : atteinte des tubules rénaux avec dysfonction réversible à l'arrêt de l'exposition.
- D — Polyneuropathies périphériques ou neuropathie trigéminale : liées notamment au 1-bromopropane, au 2-bromopropane et au dichloroacétylène (contaminant du trichloroéthylène en milieu confiné).
- E — Neuropathie optique rétrobulbaire bilatérale : baisse d'acuité visuelle bilatérale, dont le dichloroacétylène est l'agent étiologique reconnu.
- F — Anémie hémolytique brutale : destruction accélérée des hématies, décrite après exposition au 1,2-dichloropropane.
- G — Aplasie ou hypoplasie médullaire : insuffisance médullaire (anémie, leucopénie, thrombopénie) ou lymphopénie, associée au 2-bromopropane.
- H — Intoxication oxycarbonée par métabolisme du dichlorométhane : le dichlorométhane (CH₂Cl₂) est métabolisé en monoxyde de carbone (CO) par le foie ; la carboxyhémoglobine peut atteindre des niveaux dangereux dans les ateliers mal ventilés.
Qui est concerné en milieu agricole ?
Salariés et exploitants exerçant : maintenance et nettoyage des équipements agricoles (parc machines, ateliers de réparation, dégraissage des pièces), opérations de désinfection et de nettoyage en industries agroalimentaires (laiteries, abattoirs, conserveries), traitements phytosanitaires anciens à base de fumigants halogénés, opérations en chambres froides et installations frigorifiques utilisant des HCFC, nettoyage à sec de vêtements professionnels en pressing agricole, manipulation de solvants en silos, semenceries, malteries.
Sources : INRS — Tableau RA 21 ; Légifrance — Annexe II Code rural ; MSA — Santé Sécurité au Travail.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 21 du régime agricole suit la même logique que pour le régime général, avec pour interlocuteur la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) au lieu de la CPAM. Dès lors que les trois conditions sont remplies (désignation médicale + délai de prise en charge + travaux figurant sur la liste limitative), la présomption d'origine professionnelle s'applique (articles L. 461-1 et L. 752-15 du Code rural renvoyant aux dispositions du Code de la sécurité sociale).
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (généraliste, hépatologue, neurologue, cardiologue, médecin du travail) rédige un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 21 RA et la section concernée (ex. : « hépatite cytolytique — tableau 21 B »). Il y précise la nature des examens (transaminases, électrophysiologie, scanner, fibroscopie selon le cas) et la date de première constatation.
Étape 2 — Déclaration à la MSA
La victime adresse à sa caisse MSA le formulaire Cerfa S6100h « Déclaration de maladie professionnelle » (version agricole), accompagné des deux premiers volets du CMI et d'une attestation de salaire de l'employeur (ou des justificatifs d'activité pour les exploitants). Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS, applicable au régime agricole).
Étape 3 — Instruction par la MSA
La MSA dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec une prolongation possible à 240 jours en cas d'investigations complémentaires (enquête sur le poste, expertise médicale). L'employeur dispose d'un droit de consultation contradictoire du dossier pendant 10 jours.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai dépassé, substance non listée, durée d'exposition difficile à reconstituer), la MSA saisit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le comité examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la caisse.
Étape 5 — Voies de recours
En cas de refus, la victime peut saisir la Commission de recours amiable (CRA) de la MSA dans un délai de 2 mois, puis le pôle social du tribunal judiciaire. Pour les contestations médicales (taux d'IPP notamment), la procédure passe par l'expertise médicale technique (article L. 141-1 CSS).
Sources : MSA — Déclarer une maladie professionnelle ; articles L. 461-1 à L. 461-5 et L. 751-1 et suivants du Code rural et du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 21 RA ouvre droit, pour les salariés agricoles comme pour les non-salariés agricoles (NSA), à un ensemble de prestations versées par la MSA au titre de la branche AT/MP du régime agricole, sur le même barème que le régime général (articles L. 751-1 et suivants du Code rural).
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Les IJSS MSA sont versées dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt, sans délai de carence en MP :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Plafond et modalités précises : voir l'espace MSA dédié. La convention collective agricole applicable peut prévoir un complément employeur.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état est stabilisé, le médecin conseil MSA évalue le taux d'IPP selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS, applicable au régime agricole).
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois.
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur le salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
- IPP ≥ 66 % : majoration possible pour assistance d'une tierce personne.
Pour les non-salariés agricoles (NSA) couverts par l'ATEXA (loi du 30 novembre 2001), les modalités diffèrent légèrement et reposent sur un système de cotisations forfaitaires : voir MSA — ATEXA.
En cas de décès
Les ayants droit (conjoint, enfants) bénéficient d'une rente de survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt : 40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total (articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS).
Faute inexcusable de l'employeur
Si la victime (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur agricole avait ou aurait dû avoir conscience du danger (absence de ventilation, défaut d'EPI adaptés, absence de fiche de données de sécurité, non-respect des valeurs limites d'exposition) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires, la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte de chances de promotion professionnelle), conformément aux articles L. 452-1 à L. 452-5 CSS.
Préjudice d'anxiété
La jurisprudence ouvre désormais le préjudice d'anxiété à tout salarié exposé à une substance toxique dans des conditions de nature à compromettre gravement sa santé (Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442), au-delà de l'amiante. Les expositions agricoles aux solvants halogénés peuvent en relever lorsque les conditions sont objectivées.
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 CSS ; articles L. 751-1 et suivants du Code rural ; MSA — Indemnisation AT/MP agricole.
Jurisprudence
Le contentieux du tableau 21 RA est moins volumineux que celui de l'amiante, mais la jurisprudence relative aux solvants halogénés et à l'obligation de sécurité de l'employeur agricole s'inscrit dans les grandes lignes dégagées par la Cour de cassation à propos des risques chimiques en général.
1. L'obligation de sécurité de l'employeur — un socle transversal
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 et autres (arrêts « amiante ») — La Cour de cassation a posé que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité et que « le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable [...] lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Cette jurisprudence est transposable aux solvants halogénés du tableau 21 RA dès lors que les données toxicologiques (monographies CIRC, fiches toxicologiques INRS) rendaient la conscience du danger objectivement accessible à l'employeur.
2. Préjudice d'anxiété étendu aux substances toxiques
Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442 — Revirement majeur : le préjudice d'anxiété n'est plus réservé aux salariés ACAATA exposés à l'amiante. Tout salarié justifiant d'une exposition à une substance toxique dans des conditions de nature à compromettre gravement sa santé peut en demander réparation. Confirmé par Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-24.879. Ce raisonnement s'applique potentiellement aux travailleurs agricoles exposés aux solvants chlorés (trichloroéthylène, dichlorométhane), reconnus cancérogènes par le CIRC (groupe 1 pour le trichloroéthylène, groupe 2A pour le dichlorométhane).
3. Présomption d'origine et conditions du tableau
Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2019, n° 18-23.623 — La Cour rappelle que dès lors que les conditions du tableau sont remplies, la présomption d'imputabilité au travail joue de plein droit : il n'appartient pas à la victime de prouver le lien de causalité direct, et la caisse ne peut écarter cette présomption que par la preuve d'une cause étrangère totalement étrangère au travail. Principe applicable au tableau 21 RA pour chacune de ses 8 sections.
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « tableau 21 + agricole » et « solvants halogénés + maladie professionnelle » pour identifier les arrêts récents des cours d'appel et de la Cour de cassation.
Prévention
La prévention des affections du tableau 21 RA repose sur la prévention générale des risques chimiques (articles R. 4412-1 à R. 4412-93 du Code du travail) et sur les dispositions spécifiques aux agents chimiques dangereux (ACD) et cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR). Le trichloroéthylène est classé CMR (cancérogène avéré chez l'humain — CIRC groupe 1), le dichlorométhane est classé cancérogène probable (CIRC groupe 2A).
Évaluation et substitution
L'employeur agricole doit :
- identifier et inventorier les agents chimiques utilisés (fiches de données de sécurité — FDS) et les intégrer au DUERP ;
- évaluer les expositions (mesurages atmosphériques par un organisme accrédité COFRAC) ;
- substituer les substances CMR par des produits moins dangereux chaque fois que c'est techniquement possible (article R. 4412-66 du Code du travail). La substitution est une obligation, pas une simple recommandation.
Mesures de prévention collective
- Travail en circuit fermé (machines à laver fermées pour le dégraissage, fontaines biologiques en remplacement des solvants chlorés).
- Captage des vapeurs à la source (hotte aspirante, table aspirante).
- Ventilation générale efficace, contrôle régulier des installations.
- Stockage en local ventilé, séparé, sur rétention.
Valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP)
Les VLEP sont fixées par arrêté : par exemple trichloroéthylène : VLEP 8h = 54 mg/m³ (10 ppm), valeur contraignante depuis 2014 ; dichlorométhane : VLEP 8h = 178 mg/m³ (50 ppm). Référentiel à jour : Base VLEP INRS.
EPI individuels
En complément (jamais en substitution) des mesures collectives : gants étanches résistants aux solvants (nitrile butyle ou alcool polyvinylique selon le solvant — vérifier la perméation sur la FDS), lunettes ou écran facial, appareil de protection respiratoire à cartouche A (vapeurs organiques) ou à adduction d'air pour les expositions élevées ou en milieu confiné, combinaison étanche pour les opérations à fort risque de projection.
Surveillance médicale renforcée
Les travailleurs exposés aux CMR (trichloroéthylène, dichlorométhane, 1,2-dichloroéthane…) relèvent du suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail de la MSA (articles R. 4624-22 et suivants du Code du travail) : examen médical initial avant affectation, périodicité maximale de 2 ans, dossier médical conservé 40 ans, attestation d'exposition remise à la cessation d'exposition pour ouvrir droit au suivi post-professionnel.
Droit d'alerte et de retrait
En cas d'odeur anormale persistante, de malaises répétés, d'absence de captage opérationnel ou d'EPI inadaptés, le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter.
Sources : INRS — Solvants organiques ; MSA — Risque chimique ; articles R. 4412-1 à R. 4412-93 du Code du travail.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les caisses MSA et les juridictions sociales. Ils n'identifient aucune entreprise ni exploitation.
Cas 1 — Hépatite cytolytique chez un mécanicien d'atelier coopératif (tableau 21 B)
M. A., 47 ans, mécanicien dans un atelier de coopérative agricole depuis 18 ans. Utilisation quotidienne d'un solvant chloré pour le dégraissage de pièces de moteurs et de pompes hydrauliques. À l'occasion d'un bilan biologique de routine : élévation marquée des transaminases (ASAT × 8, ALAT × 12). Bilan négatif pour hépatites virales A/B/C, consommation d'alcool modérée écartée par le médecin. Le médecin du travail établit le CMI au titre du tableau 21 B. La MSA reconnaît la MP (délai de 30 jours respecté à compter du dernier jour d'exposition). IPP fixée à 12 %, ouvrant droit à une rente viagère.
Cas 2 — Polyneuropathie après usage de bromopropane (tableau 21 D)
Mme B., 52 ans, opératrice de nettoyage industriel dans une malterie. Utilisation pendant 6 ans d'un solvant à base de 1-bromopropane pour le nettoyage de cuves. Apparition progressive de paresthésies des extrémités, faiblesse musculaire, gêne à la marche. L'électromyogramme confirme une polyneuropathie sensitivomotrice symétrique. Reconnaissance MP au titre du tableau 21 D. Avis d'inaptitude au poste, reclassement en interne, IPP fixée à 30 % (rente trimestrielle). Action en faute inexcusable engagée : l'expertise relève l'absence de captage à la source et la non-substitution du solvant alors que des alternatives existaient. Rente majorée et indemnisation des préjudices personnels.
Cas 3 — Intoxication oxycarbonée dans un local mal ventilé (tableau 21 H)
M. C., 38 ans, salarié saisonnier, chargé d'opérations de décapage de cuves avec un produit à base de dichlorométhane dans un local fermé sans extraction. Malaise au cours d'une vacation prolongée, transport au service d'urgences. Dosage de carboxyhémoglobine : 16 %. CMI rédigé par l'urgentiste au titre du tableau 21 H. Reconnaissance immédiate (délai 3 jours), prise en charge des soins. La caisse MSA, saisie d'une demande de faute inexcusable, retient le manquement caractérisé : absence de ventilation, de FDS affichée et d'EPI adapté.
Cas 4 — Aplasie médullaire après exposition au 2-bromopropane (tableau 21 G) — CRRMP
Mme D., 44 ans, technicienne dans une station semencière. Exposition pendant 5 ans à un dégraissant contenant du 2-bromopropane. Apparition d'une bicytopénie (anémie + leucopénie), confirmée par myélogramme : hypoplasie médullaire modérée. CMI rédigé au titre du tableau 21 G. Difficulté : la documentation des expositions historiques est partielle, certaines périodes d'utilisation du produit ne sont pas formellement tracées. La MSA saisit le CRRMP, qui retient un lien direct avec le travail habituel au vu des fiches de poste, des achats de produits et du témoignage du médecin du travail. Reconnaissance MP, IPP évaluée à 35 %.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 29/05/2026.