Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésol, dinosebe, dinoterbe, leurs homologues et leurs sels), par le pentachlorophénol et les pentachlorophénates, et par les dérivés halogènes de l'hydroxybenzonitrile (bromoxynil, ioxynil)
Le tableau 13 RA reconnaît quatre formes cliniques d'intoxication par les dérivés nitrés du phénol, le pentachlorophénol et les hydroxybenzonitriles halogénés chez les salariés agricoles : effets irritatifs, intoxication suraiguë avec hyperthermie, intoxication aiguë/subaiguë et manifestations digestives, avec délais de prise en charge de 3 à 7 jours.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code rural et de la pêche maritime, tableaux des maladies professionnelles en agriculture. Source : Légifrance — LEGIARTI000022080745.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies -A- Effets irritatifs Dermites irritatives.
Irritation des voies aériennes supérieures et conjonctivites.7 jours Tous travaux comportant la manipulation et l'emploi de ces substances, notamment : travaux de désherbage ; traitements antiparasitaires des cultures ; lutte contre les xylophages ; pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place. -B- Intoxication suraiguë avec hyperthermie :
œdème pulmonaire, atteinte hépatique, rénale et myocardique.
Délai de prise en charge : 3 jours-C- Intoxication aiguë ou subaiguë avec asthénie, amaigrissement rapide, hypersudation suivie d'hyperthermie avec gêne respiratoire.
Délai de prise en charge : 7 jours-D- Manifestations digestives (douleurs abdominales, vomissements, diarrhées) accompagnées de la présence du toxique dans le sang ou les urines.
Délai de prise en charge : 7 joursType de liste : indicative. La présomption d'origine professionnelle s'applique dès lors que la maladie figure dans la désignation, que le délai de prise en charge est respecté et que le salarié a effectivement été exposé aux substances visées (dérivés nitrés du phénol, pentachlorophénol et pentachlorophénates, dérivés halogénés de l'hydroxybenzonitrile) dans le cadre d'une activité professionnelle agricole, même si le travail concret ne figure pas dans les exemples cités.
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 13 du régime agricole reconnaît comme maladies professionnelles les affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésol — DNOC, dinosèbe, dinoterbe, et leurs homologues et sels), le pentachlorophénol (PCP) et ses pentachlorophénates, ainsi que les dérivés halogénés de l'hydroxybenzonitrile (bromoxynil, ioxynil). Il couvre les salariés agricoles ayant manipulé ces substances, principalement utilisées comme herbicides, insecticides ou produits de traitement du bois.
De quelles substances parle-t-on ?
Trois familles chimiques, longtemps employées dans l'agriculture et la sylviculture française :
- Les dérivés nitrés du phénol (DNOC, dinosèbe, dinoterbe…) : puissants herbicides et insecticides, agissant comme découplants de la phosphorylation oxydative mitochondriale. La plupart de leurs usages agricoles sont aujourd'hui interdits dans l'Union européenne, mais l'exposition historique (avant 2000 pour le DNOC, 1991 pour le dinosèbe) reste source de reconnaissances tardives.
- Le pentachlorophénol (PCP) et ses sels : fongicide et bactéricide massivement utilisé pour le traitement des bois (charpentes, traverses, palettes) jusqu'à son interdiction quasi totale par le règlement (UE) 2019/1021 (polluants organiques persistants). Substance classée cancérogène probable (groupe 2B CIRC) et perturbateur endocrinien suspecté.
- Les hydroxybenzonitriles halogénés (bromoxynil, ioxynil) : herbicides de contact utilisés sur céréales, encore autorisés sous conditions pour certains usages.
Comment se contamine-t-on au travail ?
L'exposition se fait par trois voies : respiratoire (aérosols de pulvérisation, poussières de bois traité, vapeurs lors du séchage), cutanée (contact avec les solutions, projections lors du remplissage du pulvérisateur, port de vêtements souillés) et digestive (mains sales, déjeuner sur le lieu de traitement). La voie cutanée est particulièrement préoccupante : les dérivés nitrés du phénol et le PCP traversent facilement la peau intacte et s'accumulent dans l'organisme.
Quels sont les signes cliniques ?
Les quatre formes décrites par le tableau reflètent un gradient de gravité :
- Effets irritatifs (A) — les plus fréquents : dermites de contact (érythème, vésicules, prurit) sur les mains, avant-bras, visage ; irritation nasale, pharyngée, laryngée et conjonctivale après inhalation d'aérosols.
- Intoxication suraiguë (B) — urgence médicale : l'hyperthermie maligne (température corporelle pouvant dépasser 41 °C) est la signature des découplants mitochondriaux. Elle peut s'accompagner d'œdème aigu pulmonaire, d'insuffisance hépatique, rénale et de troubles du rythme cardiaque. Le pronostic vital est engagé.
- Intoxication aiguë ou subaiguë (C) : tableau plus insidieux, marqué par une fatigue intense, un amaigrissement rapide, des sueurs profuses puis une fièvre avec dyspnée, traduisant l'effet métabolique des dérivés nitrés.
- Manifestations digestives (D) : douleurs abdominales, vomissements, diarrhées, confirmées par le dosage du toxique dans le sang ou les urines (DNOC, pentachlorophénate, bromoxynil-ioxynil).
Une jaune-coloration cutanée évocatrice
Les dérivés nitrés du phénol confèrent à la peau, aux cheveux et aux conjonctives une coloration jaune caractéristique (« jaune DNOC »), historiquement utilisée par les médecins du travail pour identifier les salariés exposés. Ce signe clinique ne figure pas dans le tableau mais oriente immédiatement le diagnostic.
Sources : INRS — Tableau RA 13, INRS fiches toxicologiques FT 8 (PCP), FT 132 (dinitro-orthocrésol).
Procédure de reconnaissance
Étape 1 — Constatation médicale et certificat médical initial (CMI)
Dès la suspicion (symptômes après pulvérisation ou manipulation d'herbicides phénoliques, de produits de traitement du bois, ou après dosage urinaire évoquant l'imprégnation), consultez votre médecin traitant ou votre médecin du travail de la MSA. Le diagnostic des formes graves (B et C) repose sur la clinique, le bilan biologique (atteinte hépatique, rénale, myocardique) et, pour la forme D, le dosage du toxique dans le sang ou les urines exigé par le tableau. Le médecin rédige le certificat médical initial (CMI) AT/MP (Cerfa n° 11138*05) précisant la maladie, la date de première constatation et l'imputation possible à l'activité professionnelle.
Étape 2 — Déclaration à la MSA
Les salariés agricoles relèvent du régime agricole : la déclaration s'effectue auprès de la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) dont dépend l'exploitation, via le formulaire Cerfa n° 11138*05, accompagné des volets 1 et 2 du CMI, des bulletins de salaire et d'un descriptif du poste exposé. Le délai de prescription est de 2 ans à compter de la cessation du travail ou de la date à laquelle le salarié a été informé par certificat médical du lien possible avec son activité (article L. 461-5 CSS, applicable au régime agricole via l'article L. 751-7 du Code rural).
Étape 3 — Instruction par la MSA
La MSA dispose d'un délai d'instruction de 120 jours à compter de la réception du dossier complet. Elle vérifie :
- que la maladie correspond à l'une des quatre formes désignées (A irritative, B suraiguë, C aiguë/subaiguë, D digestive avec dosage) ;
- que le délai de prise en charge est respecté : 7 jours pour les formes A, C et D ; 3 jours pour la forme suraiguë B ;
- que le salarié a été exposé aux substances visées dans le cadre d'une activité agricole (la liste des travaux étant indicative, le poste ne doit pas nécessairement figurer parmi les exemples cités).
Si ces conditions sont remplies, la présomption d'origine professionnelle joue : le salarié n'a pas à prouver le lien de causalité.
Étape 4 — Recours au CRRMP si une condition manque
Si le délai de prise en charge est dépassé (exposition ancienne à des produits aujourd'hui interdits, pathologie diagnostiquée tardivement), ou si la maladie présente une forme atypique non décrite, le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en application de l'article L. 461-1 al. 4 CSS. Le CRRMP examine le lien direct entre la maladie et le travail habituel. Sa décision lie la MSA.
Pour la démarche concrète : MSA — Reconnaissance d'une maladie professionnelle et Améli — Procédure générale.
Indemnisation
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Dès la reconnaissance par la MSA, la victime perçoit des indemnités journalières (IJSS) majorées au titre de la branche AT/MP, sans délai de carence (article L. 433-1 CSS, applicable au régime agricole) :
- 60 % du salaire journalier de référence pendant les 28 premiers jours ;
- 80 % à partir du 29ᵉ jour, dans la limite du plafond légal.
Le complément employeur prévu par la convention collective applicable (production agricole, ETARF, etc.) peut s'ajouter.
Après consolidation : capital ou rente IPP
À la consolidation, le médecin-conseil de la MSA évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) au regard du barème indicatif d'invalidité (Annexe I du livre IV du Code de la sécurité sociale) :
- IPP < 10 % : indemnisation en capital unique.
- IPP ≥ 10 % : rente viagère calculée selon le salaire annuel de référence et le taux d'IPP (article L. 434-2 CSS).
Les formes graves du tableau 13 RA (séquelles hépatiques, rénales, cardiaques après intoxication suraiguë, ou cancer broncho-pulmonaire pour les expositions massives historiques au PCP — voir reconnaissance complémentaire via CRRMP) peuvent donner lieu à des taux d'IPP significatifs.
En cas de décès : rente aux ayants droit
Si la maladie professionnelle entraîne le décès du salarié, le conjoint, partenaire de PACS et les enfants à charge peuvent prétendre à une rente d'ayants droit (articles L. 434-7 et suivants CSS) et au capital décès.
Réparation complémentaire en cas de faute inexcusable
Si l'employeur agricole a manqué à son obligation de sécurité (article L. 4121-1 du Code du travail, applicable aux salariés agricoles via l'article L. 717-1 du Code rural) — par exemple absence d'évaluation du risque chimique dans le DUERP, absence de fourniture d'EPI adaptés (gants, combinaisons étanches, masques cartouches A2P3), absence de formation à la manipulation de produits phytosanitaires (Certiphyto), local de stockage non conforme — la victime peut engager une action en reconnaissance de faute inexcusable devant le pôle social du tribunal judiciaire (articles L. 452-1 et suivants CSS). Elle obtient alors :
- la majoration de la rente IPP au taux maximum ;
- la réparation des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, perte ou diminution des chances de promotion professionnelle).
Les montants exposés sont indicatifs et dépendent du salaire annuel de référence, du taux d'IPP retenu et du barème MSA/CPAM en vigueur. Pour un calcul personnalisé : contactez votre caisse MSA ou un avocat en droit social.
Jurisprudence
Présomption d'origine et liste indicative : une preuve d'exposition allégée
Lorsque la liste des travaux d'un tableau est indicative (comme c'est le cas pour le tableau 13 RA), la Cour de cassation considère que la présomption d'origine professionnelle joue dès lors que le salarié rapporte la preuve de son exposition habituelle au risque, sans que le poste exact figure dans les exemples cités au tableau (Cass. 2e civ., 16 juin 2011, n° 10-19.475 ; principe régulièrement réaffirmé pour les tableaux à liste indicative). Concrètement, un salarié d'exploitation arboricole exposé au DNOC ou un agent forestier ayant trempé du bois traité au pentachlorophénol bénéficie de la présomption même si son fiche de poste ne mentionne pas littéralement les travaux du tableau.
Obligation de sécurité et risque chimique agricole
La Cour de cassation a consacré l'obligation de sécurité de l'employeur comme une obligation centrée sur les mesures concrètes de prévention (Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444, dite « jurisprudence Air France »). Appliquée à l'exposition aux produits phytosanitaires phénoliques, cette obligation impose à l'exploitant agricole d'évaluer le risque chimique (article R. 4412-5 CT), de substituer les substances les plus dangereuses lorsque c'est possible (article R. 4412-66 CT) et de fournir les EPI adaptés. Le manquement caractérisé ouvre la voie à la faute inexcusable.
Maladies de Parkinson, hémopathies et cancers : voies parallèles
Plusieurs salariés agricoles exposés aux pesticides phénoliques (DNOC, dinosèbe) ont obtenu la reconnaissance d'une maladie de Parkinson via le tableau n° 58 RA (créé par décret n° 2012-665 du 4 mai 2012) ou d'hémopathies malignes via le tableau n° 59 RA (lymphomes non hodgkiniens, créé en 2015). Lorsque la pathologie déclarée ne relève pas du tableau 13 (atteinte différée) mais d'un autre tableau pesticides agricoles, le dossier est instruit sous ce tableau-là. La Cour de cassation contrôle la motivation des décisions du CRRMP en cas d'examen complémentaire (Cass. 2e civ., 19 novembre 2020, n° 19-19.003).
Décisions citées à titre informatif. Pour une analyse personnalisée, consultez un avocat en droit social ou une association d'aide aux victimes des pesticides (Phyto-Victimes).
Prévention
Évaluation du risque chimique (obligation employeur)
Tout employeur agricole occupant des salariés exposés aux dérivés nitrés du phénol, au pentachlorophénol ou aux hydroxybenzonitriles halogénés doit :
- identifier les agents chimiques dangereux présents sur l'exploitation et inscrire le risque dans le DUERP (article R. 4121-1 CT) ;
- évaluer le risque selon les articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail (risques chimiques) en tenant compte de la fréquence, de la durée et des voies d'exposition ;
- respecter les restrictions et interdictions applicables : le pentachlorophénol et la plupart des dérivés nitrés du phénol sont désormais interdits ou strictement restreints au sein de l'Union européenne (règlements (CE) n° 1107/2009 sur les produits phytopharmaceutiques et (UE) 2019/1021 sur les POP) ;
- former les opérateurs et leur faire passer le Certiphyto (certificat individuel obligatoire pour l'utilisation à titre professionnel de produits phytopharmaceutiques, articles L. 254-1 et suivants du Code rural).
Substitution et prévention collective
- Substitution : privilégier des solutions alternatives (désherbage mécanique, thermique, biocontrôle) lorsqu'elles existent. Pour le traitement du bois, des produits moins toxiques (sels de bore, traitements thermiques) remplacent le PCP depuis sa quasi-interdiction.
- Travail en système fermé autant que possible : transvasement assisté, dispositifs anti-retour, locaux de préparation ventilés.
- Ventilation et aspiration à la source dans les ateliers de trempage du bois, les locaux de stockage, les cabines de pulvérisation.
- Lavage des mains et des avant-bras à l'eau et au savon après chaque manipulation, avant repas et avant de quitter le poste ; interdiction de manger, boire ou fumer en zone de traitement (article R. 4412-22 CT).
Équipements de protection individuelle (EPI)
- Protection respiratoire : masque à cartouches filtrantes A2P3 (vapeurs organiques + particules) lors de la pulvérisation, du remplissage du pulvérisateur ou de la manipulation de poudres mouillables ; FFP3 pour les opérations sèches (sciage de bois traité).
- Combinaison étanche de catégorie III type 4 (étanche aux pulvérisations) ou type 6 (étanche aux éclaboussures), gants en nitrile épais (≥ 0,4 mm) résistants aux solvants organiques, lunettes étanches, bottes ou couvre-bottes.
- Vestiaires séparés « propre / sale », douche en fin de poste, blanchissage industriel des tenues à la charge de l'employeur (article R. 4422-1 CT).
Surveillance médicale renforcée
Les salariés exposés à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) — ce qui est le cas du PCP (suspect cancérogène) et de plusieurs dérivés nitrés — bénéficient d'un suivi individuel renforcé par le service de santé au travail de la MSA (articles R. 4624-22 et suivants CT) : examen médical d'aptitude avant affectation, visites intermédiaires et périodiques, fiche d'exposition individuelle, biométrologie possible (dosage urinaire de DNOC, pentachlorophénol total).
Sources : INRS — Tableau RA 13, Code du travail — Articles R. 4412-1 et suivants (risque chimique), MSA — Prévention des risques phytosanitaires.
Cas pratiques
Cas n° 1 — Ouvrier viticole, dermite irritative et conjonctivite après pulvérisation
Profil : 38 ans, ouvrier viticole saisonnier, chargé de pulvérisations herbicides sur une exploitation arboricole de 25 hectares.
Tableau clinique : érythème vésiculeux des mains et avant-bras, conjonctivite bilatérale et irritation pharyngée 5 jours après une journée de pulvérisation de dinosèbe (stock ancien encore présent sur l'exploitation). Coloration jaune transitoire de la peau et des conjonctives.
Reconnaissance : tableau 13 RA, forme A « effets irritatifs ». Délai de 5 jours respecté (limite 7 jours), exposition documentée. Prise en charge directe par la MSA. IJSS pendant 3 semaines, guérison sans séquelles.
Cas n° 2 — Salarié forestier, intoxication aiguë au trempage du bois
Profil : 47 ans, salarié d'une scierie traitant des traverses de chemin de fer au pentachlorophénol (exposition historique antérieure à l'interdiction française du PCP de 2003).
Tableau clinique : asthénie majeure, perte de 6 kg en trois semaines, sueurs profuses puis fièvre à 39 °C avec dyspnée. Bilan biologique : cytolyse hépatique modérée, dosage urinaire de pentachlorophénol total nettement élevé.
Reconnaissance : tableau 13 RA, forme C « intoxication aiguë ou subaiguë ». Délai de 4 jours respecté. Prise en charge directe par la MSA. Hospitalisation de 10 jours, séquelles hépatiques modérées → taux d'IPP de 12 %, rente viagère. Action en faute inexcusable engagée ultérieurement (absence d'EPI, ventilation absente du local de trempage), aboutissant à la majoration de rente et à l'indemnisation des préjudices personnels.
Cas n° 3 — Maraîcher salarié, manifestations digestives avec dosage urinaire positif
Profil : 52 ans, salarié sur une exploitation maraîchère, manipulation occasionnelle d'un désherbant à base de bromoxynil pour le contrôle des adventices.
Tableau clinique : douleurs abdominales, vomissements et diarrhées 4 jours après une journée de traitement par temps chaud (port partiel des EPI fournis). Dosage urinaire : présence quantifiable de bromoxynil et ioxynil métabolites.
Reconnaissance : tableau 13 RA, forme D « manifestations digestives avec présence du toxique dans le sang ou les urines ». Délai et dosage confirmant l'exposition. Prise en charge directe par la MSA. IJSS pendant 2 semaines, guérison.
Cas n° 4 — Ancien applicateur agricole, reconnaissance tardive via CRRMP
Profil : 64 ans, à la retraite depuis 5 ans, ancien applicateur de pesticides en grandes cultures pendant 30 ans (exposition régulière au DNOC dans les années 1980-1990).
Tableau clinique : ce n'est pas une forme aiguë du tableau 13 RA qui est déclarée, mais un lymphome non hodgkinien diagnostiqué à 63 ans.
Procédure : dossier instruit non pas au titre du tableau 13 RA (pathologies aiguës) mais sous le tableau n° 59 RA (hémopathies malignes provoquées par les pesticides). En cas de difficulté d'imputabilité, le dossier est transmis au CRRMP qui examine le lien direct avec l'exposition professionnelle aux pesticides phénoliques.
Issue : reconnaissance via le tableau 59 RA après expertise. Cet exemple illustre la nécessité, pour les salariés agricoles ayant été exposés aux substances du tableau 13, de connaître les autres tableaux pesticides (Parkinson — tableau 58 RA, hémopathies — tableau 59 RA) qui couvrent les effets différés à long terme.
Cas anonymisés à vocation pédagogique. Aucune référence à une entreprise ou un employeur identifiable.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 29/05/2026.