Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésols, dinoseb), par le pentachlorophénol, les pentachlorophénates et par les dérivés halogénés de l'hydroxybenzonitrile
Le tableau 14 RG couvre les intoxications professionnelles provoquées par les dérivés nitrés du phénol (DNOC, dinoseb, dinitrophénols), le pentachlorophénol, les pentachlorophénates et les dérivés halogénés de l hydroxybenzonitrile. Six tableaux cliniques : intoxication suraiguë (3 j), subaiguë (7 j), digestive, ORL, dermite, neutropénie (90 j).
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret du 14 décembre 1938, dernière modification par le décret du 23 juin 1985 (en vigueur depuis le 28 juillet 1987). Source : Légifrance — LEGIARTI000006750137.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies A. Intoxication suraiguë avec hyperthermie, œdème pulmonaire, éventuellement atteinte hépatique, rénale et myocardique. 3 jours Travaux exposant à l'action des dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésols, dinoseb), du pentachlorophénol, des pentachlorophénates et des dérivés halogénés de l'hydroxybenzonitrile, notamment :
— fabrication des produits précités ;
— fabrication de matières colorantes au moyen des dérivés nitrés du phénol ;
— préparation et conditionnement de pesticides (herbicides, insecticides, fongicides) à base de dinitrophénols, de dinitro-orthocrésols, de dinoseb, de pentachlorophénol, de pentachlorophénates ou de dérivés halogénés de l'hydroxybenzonitrile ;
— manipulation et emploi de ces pesticides en agriculture, sylviculture, horticulture et lutte antiparasitaire ;
— travaux de traitement et de préservation du bois utilisant le pentachlorophénol ou ses sels ;
— manipulation et emploi des produits précités dans l'industrie textile, du cuir, du papier et de la pâte à papier.B. Intoxication aiguë ou subaiguë avec asthénie, amaigrissement rapide, hypersudation suivie d'hyperthermie, atteinte de l'état général. 7 jours C. Manifestations digestives (douleurs abdominales, vomissements, diarrhées) associées à la présence du toxique ou de ses métabolites dans le sang ou les urines. 7 jours D. Irritation des voies aériennes supérieures et conjonctivites. 7 jours E. Dermites irritatives. 7 jours F. Syndrome biologique caractérisé par une neutropénie franche, devant être confirmée par la répétition de l'examen hématologique, en cas d'utilisation simultanée du pentachlorophénol et du lindane. 90 jours Type de liste : indicative. Le tableau 14 mentionne une liste « indicative des principaux travaux ». La présomption d'origine professionnelle s'applique néanmoins si l'exposition est documentée pour une activité analogue, sans qu'il soit nécessaire que le poste figure littéralement dans la liste. En cas de doute sur le lien d'imputabilité, le dossier peut être transmis au CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 14 du régime général couvre les intoxications professionnelles provoquées par trois familles de molécules chimiques : les dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésols, dinoseb), le pentachlorophénol et ses sels (pentachlorophénates), et les dérivés halogénés de l'hydroxybenzonitrile (bromoxynil, ioxynil). Ces substances ont été massivement utilisées comme pesticides agricoles (herbicides, insecticides, fongicides) et comme produits de traitement du bois.
De quoi parle-t-on ?
Le mode d'action toxique commun à ces molécules repose sur le découplage de la phosphorylation oxydative mitochondriale : les cellules continuent à brûler de l'énergie sans produire d'ATP, ce qui se traduit cliniquement par une hyperthermie sévère, une hypersudation et un amaigrissement rapide. À forte dose, la défaillance multiviscérale (poumon, foie, rein, cœur) peut survenir en quelques heures : c'est l'intoxication suraiguë du paragraphe A, dont le pronostic vital peut être engagé. Source : INRS — Fiche MP tableau 14 RG.
Les six tableaux cliniques reconnus
- A — Intoxication suraiguë : hyperthermie, œdème aigu du poumon, atteinte hépatique, rénale et myocardique. Urgence vitale.
- B — Intoxication aiguë ou subaiguë : asthénie, perte de poids rapide, sueurs profuses, fièvre, altération de l'état général.
- C — Manifestations digestives : douleurs abdominales, vomissements, diarrhées, avec mise en évidence du toxique ou de ses métabolites dans le sang ou les urines.
- D — Atteinte ORL et oculaire : irritation des voies aériennes supérieures, conjonctivites, par contact direct avec les aérosols ou les poudres.
- E — Dermites irritatives : les dérivés nitrés colorent typiquement la peau et les phanères en jaune (cheveux, ongles).
- F — Neutropénie : chute des polynucléaires neutrophiles, spécifiquement en cas d'exposition combinée pentachlorophénol + lindane (insecticide organochloré).
Statut réglementaire des substances
La plupart de ces molécules ont été interdites ou très restreintes dans l'Union européenne : le DNOC (dinitro-orthocrésol) n'est plus autorisé comme produit phytopharmaceutique depuis 1999, le pentachlorophénol est interdit pour la quasi-totalité des usages depuis 2017 (règlement (UE) 2019/1021 sur les polluants organiques persistants), et le dinoseb est interdit depuis 1991. Les expositions actuelles sont donc principalement résiduelles : démolition ou rénovation de bâtiments traités (charpentes en bois, anciens dépôts agricoles), gestion de stocks périmés, traitement de sites pollués historiques.
Qui est concerné aujourd'hui ?
Agriculteurs et salariés viticoles ayant manipulé ces produits avant les interdictions (les pathologies peuvent apparaître des décennies après), opérateurs en stations de traitement des bois, personnels intervenant sur d'anciens stocks de pesticides, salariés de la dépollution de sites industriels (papeteries, scieries), travailleurs de l'industrie textile et du cuir (anciens procédés). Les conjoints et enfants d'agriculteurs peuvent également être concernés (exposition para-professionnelle), bien que ce soit alors la voie agricole du Code rural qui s'applique (tableau 14 RA).
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 14 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les trois conditions du tableau sont remplies (désignation médicale + délai de prise en charge + travaux exposant aux substances visées), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (généraliste, médecin du travail, urgentiste pour les intoxications aiguës) établit un certificat médical initial mentionnant le tableau 14 et la rubrique précise (ex. « intoxication subaiguë au dinitrophénol — tableau 14 B »). Il joint, lorsque c'est possible, les dosages biologiques (métabolites urinaires, hémogramme pour la rubrique F).
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime (ou ses ayants droit) adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle » accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS). Pour les intoxications aiguës, la déclaration peut être faite parallèlement à un signalement en tant qu'accident du travail si la circonstance est ponctuelle et datable.
Étape 3 — Instruction CPAM
La CPAM ouvre une enquête contradictoire et dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), prolongeables de 120 jours supplémentaires si des investigations complémentaires sont nécessaires (examen par le médecin conseil, enquête administrative auprès de l'employeur, demande des fiches de données de sécurité des produits manipulés). L'employeur peut consulter le dossier pendant 10 jours.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai dépassé, exposition non documentée par fiche de poste ou FDS), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Pour les pathologies liées aux pesticides anciens, le CRRMP s'appuie souvent sur les registres CARSAT, les bulletins de paie anciens et les expertises toxicologiques.
Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
Une affection reconnue au titre du tableau 14 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP) selon les modalités de l'article R. 433-1 CSS :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
L'IJSS est plafonnée à 1/365ᵉ du gain maximal annuel. La convention collective peut prévoir un complément employeur (notamment les conventions agricoles, des industries chimiques et du bois).
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état est stabilisé, le médecin conseil évalue le taux d'IPP selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). Pour les intoxications du tableau 14, l'IPP dépend du retentissement : une intoxication aiguë sans séquelle peut donner lieu à un taux faible voire nul, tandis qu'une atteinte hépatique, rénale ou cardiaque persistante peut justifier des taux significatifs.
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (barème fixé par décret).
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur le salaire annuel des 12 derniers mois × taux corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
- IPP ≥ 66 % : majoration pour assistance d'une tierce personne, si nécessaire.
En cas de décès
Le décès consécutif à une intoxication du tableau 14 (typiquement la forme suraiguë A) ouvre droit pour les ayants droit (conjoint, enfants) à une rente survivants : 40 % du salaire annuel pour le conjoint, 25 % par enfant à charge, dans la limite de 85 % au total (articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS).
Faute inexcusable de l'employeur
Si la victime (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger des pesticides manipulés et n'a pas pris les mesures nécessaires (absence de fiche de données de sécurité communiquée, absence d'EPI adaptés, absence de surveillance médicale renforcée), la faute inexcusable peut être retenue (article L. 452-1 CSS). Conséquences : majoration de la rente au taux maximum d'IPP et indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte de chance professionnelle). La jurisprudence retient que la conscience du danger des dérivés nitrés du phénol et du pentachlorophénol était largement acquise dans la littérature scientifique dès les années 1970 — voir notre section jurisprudence.
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.
Jurisprudence
Le contentieux du tableau 14 est moins fourni que celui de l'amiante, mais il s'inscrit dans le cadre général du contentieux « pesticides » qui s'est développé devant la chambre sociale et la 2ᵉ chambre civile de la Cour de cassation au cours des deux dernières décennies. Trois principes structurent ce contentieux.
1. Obligation de sécurité de l'employeur en matière de produits chimiques
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 et arrêts du même jour (arrêts « amiante ») — Bien que rendus à propos de l'amiante, ces arrêts fondateurs ont étendu à l'ensemble des risques chimiques le principe selon lequel « l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité dont le manquement a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger ». Appliqué aux dérivés nitrés du phénol et au pentachlorophénol, ce principe vise toute exposition postérieure à la diffusion publique des connaissances scientifiques sur leur toxicité — connaissance acquise dès les années 1970 dans la littérature toxicologique internationale.
2. Présomption d'origine professionnelle : la liste indicative ne restreint pas le bénéfice du tableau
Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2013, n° 12-19.995 — Principe constant : lorsque le tableau prévoit une liste « indicative » (par opposition à « limitative »), la présomption d'origine professionnelle s'applique dès lors que la victime établit avoir été exposée au risque visé, sans qu'il soit nécessaire que son poste figure littéralement dans l'énumération du tableau. Cette solution profite directement aux victimes du tableau 14, dont la liste est expressément qualifiée d'indicative (« notamment »).
3. Pesticides et preuve de l'exposition : rôle des fiches de poste anciennes et des FDS
Cass. 2ᵉ civ., 8 octobre 2020, n° 19-13.730 — La Cour rappelle que la charge de la preuve de l'exposition pèse sur l'organisme social ou sur l'employeur en cas de contestation, mais qu'à défaut de fiches de données de sécurité conservées par l'employeur (obligation rétroactive faible pour les produits anciens), tout faisceau d'indices peut être retenu : registres CARSAT, bulletins de paie mentionnant des primes de risque chimique, témoignages d'anciens collègues, fiches de poste, certificats médicaux contemporains. Cette jurisprudence est particulièrement utile pour les expositions anciennes aux pesticides désormais interdits.
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les termes « pesticides + maladie professionnelle », « pentachlorophénol » ou « dinitrophénol ». Voir aussi le contentieux parallèle sur le tableau 58 (RG) — voir notre rubrique MP.
Prévention
Si la plupart des substances visées par le tableau 14 sont aujourd'hui interdites en France et dans l'Union européenne, le risque persiste sur les stocks historiques, les sites pollués et les bâtiments anciens traités au pentachlorophénol. La prévention reste donc d'actualité et s'appuie sur les obligations générales du Code du travail en matière de risque chimique (articles R. 4412-1 et suivants).
Substitution : principe cardinal
L'employeur a l'obligation de substituer un agent chimique dangereux par un agent ou un procédé non dangereux ou moins dangereux chaque fois que cela est techniquement possible (article R. 4412-66 du Code du travail). Pour les usages résiduels qui subsisteraient à l'étranger ou dans des configurations particulières, la substitution est la première mesure à examiner.
Évaluation des risques et FDS
Toute manipulation d'un agent chimique doit faire l'objet d'une évaluation des risques retranscrite dans le DUERP (article L. 4121-1 du Code du travail). L'employeur doit se procurer auprès du fournisseur la fiche de données de sécurité (FDS) de chaque produit (règlement REACH n° 1907/2006, article 31) et la mettre à disposition du médecin du travail et du CSE.
VLEP et mesurages
Le pentachlorophénol fait l'objet d'une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) indicative fixée à 0,5 mg/m³ sur 8 heures (annexe à l'article R. 4412-150 et règlement (UE) 2019/831). Les dérivés nitrés du phénol n'ont pas de VLEP réglementaire française mais font l'objet de valeurs de référence ACGIH (dinitro-orthocrésol : TLV-TWA 0,2 mg/m³, voie cutanée). Des mesurages atmosphériques par un organisme accrédité COFRAC sont à programmer en cas d'exposition résiduelle.
EPI obligatoires
- Voies respiratoires : appareil de protection respiratoire à cartouche A2 (vapeurs organiques) ou ABEK selon les coactivités, voire adduction d'air pour les aérosols denses.
- Peau : combinaison étanche jetable type 3 ou 4 selon le risque d'éclaboussures ; gants en nitrile butyle ou caoutchouc fluoré (les gants latex sont insuffisants) ; lunettes-masque ou écran facial.
- Décontamination : sas, douche obligatoire en fin de poste, vestiaires séparés « propre » / « sale ».
Surveillance médicale renforcée
Les travailleurs exposés bénéficient d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail (article L. 4624-1 et R. 4624-23 du Code du travail) : examen médical d'aptitude initial avant affectation, périodicité maximale de 2 ans. Les examens biologiques recommandés incluent un hémogramme (dépistage de la neutropénie de la rubrique F), des transaminases (atteinte hépatique), une fonction rénale et un dosage urinaire des métabolites (4-aminophénol pour le pentachlorophénol). Attestation d'exposition remise en fin de carrière et suivi post-professionnel à la charge de la CPAM.
Droit d'alerte et de retrait
En cas de danger grave et imminent (poste sans EPI adapté, manipulation sans ventilation), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1) sans subir de sanction ni de retenue sur salaire.
Sources : INRS — Tableau 14 RG ; articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail ; règlement REACH (CE) n° 1907/2006 ; règlement (UE) 2019/1021 (polluants organiques persistants).
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et les pôles sociaux des tribunaux judiciaires. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Intoxication suraiguë chez un opérateur de station de traitement du bois (tableau 14 A)
M. A., 42 ans, opérateur sur une chaîne de traitement de poteaux téléphoniques en bois imprégnés au pentachlorophénol au début des années 1990. Lors d'une intervention de maintenance sur un bain de trempage chaud sans ventilation suffisante et sans masque adapté, M. A. est victime d'une intoxication aiguë : fièvre brutale à 40,5 °C, dyspnée, œdème pulmonaire. Hospitalisation en réanimation pendant 8 jours. Reconnaissance MP au tableau 14 A. IPP fixée à 35 % (séquelles respiratoires et cardiaques). Action en faute inexcusable : l'expertise retient que l'employeur disposait de la FDS et de notes internes du médecin du travail signalant le risque. Rente majorée et indemnisation des préjudices personnels.
Cas 2 — Intoxication subaiguë chez une ouvrière agricole, déclaration tardive (tableau 14 B)
Mme B., 56 ans, a travaillé dans une exploitation agricole entre 1980 et 1995 (vignes et arboriculture) sous régime général (salariée d'une CUMA). Elle a manipulé pendant des années des herbicides à base de DNOC et de dinosèbe sans protection respiratoire. Symptômes typiques de la rubrique B en 1993 (asthénie, perte de 8 kg en 3 mois, sueurs nocturnes). À l'époque, aucune déclaration n'a été faite. En 2024, sur les conseils d'un médecin du travail consulté pour aptitude dans un nouveau poste, elle dépose une demande de reconnaissance avec CMI rétrospectif. Délai de prise en charge dépassé : la CPAM transmet le dossier au CRRMP qui, sur la base de l'historique professionnel et des registres CARSAT, retient le lien direct avec le travail habituel. Reconnaissance acquise, IPP de 15 %.
Cas 3 — Dermite irritative et coloration jaune (tableau 14 E) chez un préparateur de pesticides
M. C., 49 ans, salarié d'un centre de conditionnement de produits phytopharmaceutiques exportés vers des pays où le DNOC reste autorisé. Apparition progressive d'une dermite des avant-bras et des mains, avec coloration jaune persistante des phanères. Reconnaissance MP au tableau 14 E : trois conditions remplies. IPP fixée à 6 % (indemnité en capital). L'entreprise revoit l'organisation du poste (automatisation du conditionnement, gants nitrile butyle, douches obligatoires).
Cas 4 — Neutropénie avec exposition combinée pentachlorophénol + lindane (tableau 14 F)
Mme D., 38 ans, technicienne dans un site de dépollution chargé de gérer un ancien stock de produits de traitement du bois mixtes (pentachlorophénol + lindane) avant élimination. Hémogramme de routine : neutropénie sévère (PNN à 0,7 G/L) confirmée sur trois prélèvements successifs. Arrêt immédiat de l'exposition, reconnaissance MP au tableau 14 F. Récupération hématologique progressive sur 6 mois. IPP fixée à 8 % au titre de la vulnérabilité hématologique résiduelle. L'employeur met en place une rotation des postes et un suivi hématologique mensuel pour les autres salariés exposés.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 26/05/2026.