Affections causées par les ciments
Le tableau 14 du régime agricole reconnaît comme maladies professionnelles les affections cutanées et oculaires causées par les ciments chez les salariés et exploitants agricoles, ainsi que chez les artisans ruraux : ulcérations, dermites primitives, pyodermites, blépharite et conjonctivite. Délai de prise en charge de 30 jours, liste limitative des travaux.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code rural et de la pêche maritime. Tableau créé par le décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 (entrée en vigueur le 22 avril 2005). Source : Légifrance — LEGIARTI000022080747.
Intitulé : Affections causées par les ciments.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Ulcérations, dermites primitives, pyodermites. 30 jours Emploi de ciments à l'occasion de travaux effectués dans une exploitation ou une entreprise agricole.
Emploi de ciments à l'occasion de travaux effectués par des artisans ruraux.Blépharite. 30 jours Conjonctivite. 30 jours Lésions eczématiformes (Cf. tableau 44). Cf. tableau 44 Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. En cas d'exposition aux ciments hors de cette liste, le dossier relève du CRRMP agricole (article L. 461-1 al. 4 CSS, applicable au régime agricole par renvoi des articles L. 752-1 et suivants du Code rural). Pour les lésions eczématiformes (allergiques), la reconnaissance s'opère au titre du tableau 44 RA (affections cutanées et muqueuses de mécanisme allergique).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 14 du régime agricole reconnaît comme maladies professionnelles les affections cutanées et oculaires causées par les ciments chez les salariés et exploitants agricoles, ainsi que chez les artisans ruraux exposés. Quatre atteintes sont couvertes : ulcérations et dermites de la peau, pyodermites, blépharite et conjonctivite. Les lésions de mécanisme allergique (eczéma) relèvent du tableau 44 RA.
De quoi parle-t-on ?
Le ciment Portland — composant de base du béton et du mortier — est un mélange de clinker, gypse et adjuvants, riche en silicates et aluminates de calcium. Au contact de l'eau et de la sueur, il libère un milieu fortement alcalin (pH 12-13), source d'irritation chimique de la peau et des muqueuses. Le ciment frais contient également des traces de chrome hexavalent (Cr VI), agent sensibilisant majeur responsable des eczémas allergiques (relevant alors du tableau 44). Le tableau 14 RA ne couvre que les atteintes irritatives directes : brûlures cutanées, ulcérations, surinfections microbiennes (pyodermites) et atteintes oculaires de contact.
Les 4 affections couvertes
- Ulcérations, dermites primitives, pyodermites : brûlures chimiques du ciment frais sur la peau, en particulier des mains, avant-bras, genoux (travail à genoux dans le mortier) et pieds (chaussures imprégnées). Les ulcérations peuvent s'infecter secondairement (pyodermite à streptocoques ou staphylocoques).
- Blépharite : inflammation du bord libre des paupières, avec rougeur, démangeaisons, croûtes et larmoiement, par projections de poussières de ciment.
- Conjonctivite : inflammation de la conjonctive avec rougeur, larmoiement et sensation de corps étranger, là encore par projections et poussières.
- Lésions eczématiformes (Cf. tableau 44 RA) : renvoi vers le tableau dédié aux affections allergiques. Le ciment, via le chrome VI et le cobalt, est l'une des premières causes d'eczéma de contact en milieu agricole et artisanal rural.
Un délai court : 30 jours
Pour les trois premières affections, le délai de prise en charge est de 30 jours entre la cessation d'exposition et la première constatation médicale. Ce délai court reflète la nature aiguë de l'atteinte : les ulcérations et conjonctivites se manifestent dans les heures ou jours qui suivent un contact prolongé avec le ciment frais.
Qui est concerné ?
Le tableau vise spécifiquement les travaux effectués dans une exploitation ou une entreprise agricole et les travaux effectués par des artisans ruraux. Sont notamment concernés : les exploitants et salariés agricoles construisant ou réparant des bâtiments d'élevage (silos, fosses à lisier, étables, hangars, chemins de stabulation, fosses de récupération), les ouvriers d'entreprises de travaux agricoles (ETA) et de CUMA intervenant en maçonnerie agricole, les artisans ruraux (maçons, paysagistes, ouvriers de coopératives) effectuant des travaux de bétonnage dans le périmètre rural. Pour les ouvriers du BTP relevant du régime général, l'équivalent est le tableau 8 du régime général (Affections causées par les ciments).
Sources : Légifrance — Tableau 14 RA ; INRS — Fiche RA 14 ; INRS, dossier « Ciment » (composition, pH, chrome hexavalent).
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection causée par le ciment au titre du tableau 14 RA suit la procédure du régime agricole (Mutualité Sociale Agricole — MSA). Elle ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale, applicable au régime agricole par renvoi des articles L. 752-1 et suivants du Code rural) dès lors que les trois conditions du tableau sont remplies : désignation médicale, délai de 30 jours respecté, travaux figurant sur la liste limitative.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin traitant, dermatologue, ophtalmologiste ou médecin du travail établit le certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 14 RA et l'affection visée (ulcération, dermite, pyodermite, blépharite ou conjonctivite). Pour les pyodermites, un prélèvement bactériologique peut documenter la surinfection.
Étape 2 — Déclaration à la MSA
La victime adresse à sa caisse de Mutualité Sociale Agricole le formulaire Cerfa S6909 « Déclaration de maladie professionnelle — régime agricole », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation d'employeur. Le délai de prescription est de 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction par la MSA
La MSA ouvre une enquête contradictoire et recueille les éléments d'exposition (nature des travaux, fréquence, moyens de protection). Elle dispose en principe de 120 jours à compter du dossier complet pour rendre sa décision, avec extension possible en cas d'investigations complémentaires (articles R. 461-9 et R. 751-24 et s. du Code rural). L'employeur reçoit le dossier et peut le consulter.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP agricole
Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai dépassé, travaux hors liste limitative, ou désignation médicale incomplète), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la MSA.
Sources : MSA — Maladie professionnelle ; articles L. 461-1 à L. 461-5 CSS, articles L. 751-1 et s. et R. 751-24 et s. du Code rural et de la pêche maritime.
Indemnisation
Une affection causée par les ciments reconnue au titre du tableau 14 RA ouvre droit aux prestations de la branche AT/MP du régime agricole, à compter de la date du certificat médical initial. Ces atteintes étant le plus souvent aiguës et curables, elles donnent rarement lieu à une incapacité permanente importante ; l'indemnisation porte essentiellement sur l'arrêt de travail et les soins.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la MSA dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP), selon les modalités de l'article R. 433-1 CSS, applicables au régime agricole :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Les soins (consultations, pansements, traitement antibiotique en cas de surinfection, soins ophtalmologiques) sont pris en charge à 100 % du tarif conventionnel. La convention collective applicable (production agricole, ETA, CUMA, coopératives) peut prévoir un complément employeur.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Si une séquelle persiste après guérison, le médecin conseil de la MSA évalue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). Les ulcérations cutanées et conjonctivites guérissent généralement sans séquelle ; un taux d'IPP peut néanmoins être retenu en cas de cicatrices invalidantes, d'atteinte oculaire chronique ou de récidives.
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois ;
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur le salaire annuel de référence × taux d'IPP corrigé.
Faute inexcusable de l'employeur
Si le salarié démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (absence de gants imperméables et de protection oculaire, absence de point d'eau, exposition prolongée au ciment frais malgré signalement) et n'a pas pris les mesures nécessaires (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément, préjudice esthétique en cas de cicatrices).
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-2, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; articles L. 751-1 et s. du Code rural et de la pêche maritime ; MSA — Rente d'incapacité permanente. Montants indicatifs, dépendant du barème, du taux d'IPP et du salaire de référence.
Jurisprudence
Les affections aux ciments génèrent un contentieux limité, l'essentiel des litiges portant sur les eczémas allergiques (tableau 44 RA ou tableau 8 RG) plutôt que sur les atteintes irritatives du tableau 14 RA. La Cour de cassation a néanmoins rappelé plusieurs principes structurants applicables à ce tableau.
1. Présomption d'origine dès lors que les conditions du tableau sont réunies
La 2ᵉ chambre civile rappelle régulièrement (par ex. Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2013, n° 12-19.995) que dès lors que la victime établit que sa maladie répond aux conditions médicales, de délai et de travaux du tableau, le caractère professionnel est présumé. Il appartient alors à la caisse ou à l'employeur de rapporter la preuve contraire d'une cause étrangère au travail. Concrètement, une dermite ou une conjonctivite documentée chez un ouvrier agricole ayant manipulé du ciment frais dans le délai de 30 jours bénéficie de la présomption.
2. Distinction entre atteinte irritative (tableau 14) et atteinte allergique (tableau 44)
La jurisprudence sociale rappelle que la qualification juridique de l'affection conditionne le tableau applicable. Les ulcérations, dermites primitives, pyodermites, blépharites et conjonctivites par contact direct relèvent du tableau 14 : ce sont des atteintes d'irritation chimique. Les lésions eczématiformes, qui supposent un mécanisme immunoallergique (sensibilisation au chrome VI ou au cobalt), relèvent du tableau 44 RA. Les tests épicutanés (patch tests) peuvent être déterminants pour orienter le dossier.
3. Obligation de sécurité de l'employeur
Selon une jurisprudence constante depuis les arrêts « amiante » (Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221), l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité dont le manquement peut constituer une faute inexcusable lorsqu'il « avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Appliqué au ciment, cela vise notamment la mise à disposition de gants imperméables, de lunettes de protection, de vêtements couvrants, ainsi que d'un point d'eau pour rinçage immédiat en cas de projection.
4. Voie complémentaire du CRRMP
Lorsque le délai de 30 jours est dépassé ou que les travaux ne s'inscrivent pas exactement sur la liste limitative, la caisse doit saisir le CRRMP (Cass. 2ᵉ civ., 18 octobre 2018, n° 17-18.852). L'absence de saisine entache la décision.
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « maladie professionnelle + ciment » ou « tableau 14 régime agricole ».
Prévention
La prévention des affections causées par les ciments en milieu agricole et chez les artisans ruraux relève des principes généraux de prévention des risques chimiques (articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail) et de l'obligation générale de sécurité de l'employeur (article L. 4121-1).
Évaluation des risques
Le ciment est un agent chimique dangereux par son caractère alcalin (pH 12-13) au contact de l'humidité et par la présence de chrome hexavalent (Cr VI). Depuis le règlement (UE) n° 1907/2006 (REACH), les ciments mis sur le marché en Europe doivent contenir une teneur en chrome VI soluble inférieure à 2 ppm (annexe XVII, point 47). L'employeur évalue ce risque dans le DUERP et le met à jour.
Prévention collective
- Substitution : ciments à faible teneur en Cr VI (obligation REACH). Privilégier les ciments certifiés et étiquetés « chrome réduit ».
- Organisation du travail : limiter la durée d'exposition, alterner les tâches, prévoir des pauses, ne pas laisser sécher le ciment sur la peau.
- Point d'eau à proximité immédiate des chantiers de bétonnage pour rinçage en cas de projection ; douches et vestiaires en fin de poste (article R. 4228-1 et s.).
- Capots, bâches et arrosage des silos et zones de transvasement pour limiter l'empoussièrement.
Équipements de protection individuelle (EPI)
- Gants imperméables résistants aux alcalis (nitrile ou néoprène de manchette longue), à changer dès qu'ils sont percés ou souillés à l'intérieur ;
- Lunettes de sécurité ou écran facial pour protéger des projections et poussières (norme EN 166) ;
- Vêtements de travail couvrants (manches longues, genouillères imperméables pour travaux au sol) ;
- Chaussures ou bottes de sécurité étanches, retirées et nettoyées en cas d'imprégnation par du ciment frais.
Hygiène et information
Information des salariés sur la dangerosité du ciment frais (brûlures alcalines retardées, parfois constatées plusieurs heures après le contact), formation aux gestes de rinçage immédiat à l'eau abondante, et instruction de signaler toute irritation persistante au médecin du travail. Le suivi médical des travailleurs exposés est assuré au titre du suivi individuel de l'état de santé (articles R. 4624-1 et s. du Code du travail ; pour le régime agricole, articles R. 717-1 et s. du Code rural — médecine du travail en agriculture, MSA).
Droit d'alerte et de retrait
Face à un danger grave et imminent (absence d'EPI, absence de point d'eau, exposition prolongée au ciment frais sans protection), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans encourir de sanction.
Sources : articles R. 4412-1 et s. (risque chimique), R. 4228-1 et s. (vestiaires, douches), R. 4624-1 et s. (suivi médical) du Code du travail ; règlement REACH (UE) n° 1907/2006, annexe XVII, point 47 (chrome VI dans le ciment) ; INRS — Ciment ; MSA — Santé Sécurité au Travail en Agriculture.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les caisses MSA et les services de santé au travail en agriculture. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Dermite des mains chez un éleveur bovin (tableau 14 RA)
M. A., 38 ans, éleveur laitier, réalise sur quinze jours la réfection en béton du sol d'une stabulation. Il travaille à genoux dans le mortier frais, mains nues. Au bout d'une semaine, il présente des ulcérations cutanées des avant-bras et des genoux, avec une surinfection du dos de la main droite (pyodermite). Le médecin traitant rédige un CMI au titre du tableau 14 RA ; le délai de 30 jours étant respecté et les travaux figurant sur la liste limitative, la MSA reconnaît la MP. Arrêt de 21 jours, soins locaux et antibiothérapie ; guérison sans séquelle, pas d'IPP.
Cas 2 — Conjonctivite chez une salariée d'ETA (tableau 14 RA)
Mme B., 29 ans, salariée d'une entreprise de travaux agricoles, participe au coulage d'une dalle d'une fosse à lisier. Des projections de laitance atteignent ses yeux malgré des lunettes de vue non latérales. Elle présente une conjonctivite bilatérale avec larmoiement et rougeur, constatée 48 heures après le chantier. CMI tableau 14 RA, délai et travaux respectés : reconnaissance MP par la MSA. Soins ophtalmologiques, arrêt court, guérison complète.
Cas 3 — Blépharite chez un artisan rural, CRRMP saisi (tableau 14 RA)
M. C., 51 ans, maçon en zone rurale réalisant principalement des travaux pour exploitations agricoles. Il présente une blépharite bilatérale chronique avec croûtes et démangeaisons, attribuée à des projections répétées de poussières de ciment. Mais le CMI est établi 45 jours après l'arrêt des chantiers concernés : le délai de 30 jours est dépassé. La MSA transmet le dossier au CRRMP, qui retient un lien direct avec le travail habituel au vu de la nature des chantiers et conclut à la reconnaissance.
Cas 4 — Ulcérations cutanées, faute inexcusable (tableau 14 RA)
M. D., 44 ans, salarié d'une coopérative rurale. Il développe d'importantes ulcérations des mains et avant-bras après plusieurs jours de bétonnage d'une fosse de récupération. Reconnaissance MP au titre du tableau 14 RA. M. D. engage une action en faute inexcusable : il établit que l'employeur n'a fourni ni gants imperméables conformes ni point d'eau de rinçage malgré ses demandes. La juridiction retient le manquement à l'obligation de sécurité ; les préjudices personnels sont indemnisés en complément de la rente.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 29/05/2026.