Affections dues au plomb et à ses composés
Le tableau 18 du régime agricole (Annexe II du Code rural) couvre les affections dues au plomb et à ses composés chez les travailleurs agricoles affiliés à la MSA : anémie, syndrome douloureux abdominal, néphropathies tubulaire et glomérulaire, encéphalopathies aiguë et chronique, neuropathie périphérique, syndrome biologique. Liste indicative des travaux. Version en vigueur depuis le décret du 17 novembre 2014.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Texte officiel — Annexe II du Code rural et de la pêche maritime, Livre VII (Tableaux des maladies professionnelles en agriculture). Sources : Légifrance — Tableau n° 18 RA (LEGIARTI000029779031) · INRS — Tableau RA 18. Version en vigueur depuis le décret n° 2014-1375 du 17 novembre 2014.
Désignation de la maladie Délai de prise en charge Durée d'exposition A. Anémie caractérisée par une hémoglobine sanguine inférieure à 13 g/100 ml chez l'homme, 12 g/100 ml chez la femme, confirmée par deux examens espacés de quatre semaines réalisés dans les trois mois après cessation de l'exposition, avec ferritinémie normale ou élevée et plombémie supérieure ou égale à 800 µg/l. 3 mois — B. Syndrome douloureux abdominal apyrétique avec constipation, accompagné d'une plombémie supérieure ou égale à 500 µg/l. 30 jours — C-1. Néphropathie tubulaire confirmée par la présence d'au moins deux marqueurs biologiques urinaires concordants traduisant une atteinte tubulaire proximale, accompagnée d'une plombémie supérieure ou égale à 400 µg/l. 1 an — C-2. Néphropathie glomérulaire et insuffisance rénale chronique caractérisée par une albuminurie supérieure à 200 mg/l, confirmée par deux examens répétés à six mois d'intervalle, et associée à deux plombémies antérieures, à plus de six mois d'écart, égales ou supérieures à 600 µg/l. 10 ans 10 ans d'exposition D-1. Encéphalopathie aiguë caractérisée par au moins l'un des trois signes ou groupes de signes suivants : délire, convulsions, coma, accompagnée d'une plombémie au moins égale à 2 000 µg/l. 30 jours — D-2. Encéphalopathie chronique caractérisée par au moins trois des cinq anomalies suivantes : troubles de l'humeur ou du caractère, déficit des fonctions exécutives, altération de la dextérité ou de la rapidité des mouvements, altération de la mémoire épisodique verbale, syndrome cérébelleux ou vestibulaire, en l'absence d'une autre cause identifiable, et confirmée par au moins deux plombémies égales ou supérieures à 400 µg/l mesurées à plus d'un an d'intervalle. 1 an — D-3. Neuropathie périphérique et/ou syndrome de sclérose latérale amyotrophique avec une plombémie antérieure égale ou supérieure à 700 µg/l. 1 an — E. Syndrome biologique associant deux anomalies : d'une part, une plombémie égale ou supérieure à 500 µg/l, d'autre part, une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 20 µg/g d'hémoglobine, ou un taux d'acide delta-aminolévulinique urinaire supérieur à 15 mg/g de créatininurie. 30 jours — Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tous travaux comportant l'extraction, le traitement, la préparation, l'emploi, la manipulation du plomb, de ses minerais, de ses alliages, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment :
- extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du plomb, de ses minerais, de ses alliages, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant ;
- récupération du vieux plomb ;
- soudure et étamage à l'aide d'alliages de plomb ;
- fabrication et application des peintures, vernis, laques, mastics, enduits, à base de composés de plomb ;
- grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères ;
- fabrication et manipulation des accumulateurs au plomb ;
- trempe au plomb et tréfilage des aciers tempérés au bain de plomb ;
- métallisation au plomb par pulvérisation ;
- verrerie et cristallerie au plomb ;
- fabrication et emploi de produits chimiques organiques ou inorganiques renfermant du plomb (sels, tétraéthyle ou tétraméthyle de plomb, etc.).
Type de liste : indicative. Cette caractéristique du tableau 18 RA est essentielle : contrairement à une liste limitative (où seuls les travaux explicitement énumérés ouvrent droit à la présomption d'origine), une liste indicative permet à toute exposition professionnelle au plomb d'être prise en compte au titre de ce tableau, dès lors que l'agent causal et la pathologie remplissent les critères médicaux et biologiques exigés. Le caractère « notamment » de l'énumération autorise la reconnaissance pour des travaux non listés mais comportant une exposition réelle au plomb ou à ses composés.Critères biologiques contraignants. Toutes les pathologies du tableau 18 RA sont conditionnées par des seuils de plombémie (et, pour le syndrome biologique E, de protoporphyrine-zinc ou d'acide delta-aminolévulinique urinaire). En cas de non-respect d'un de ces seuils ou du délai de prise en charge, la reconnaissance reste possible par la voie complémentaire du CRRMP (article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale), à condition de démontrer le lien direct entre la pathologie et l'exposition professionnelle habituelle au plomb.
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 18 du régime agricole couvre les affections dues au plomb et à ses composés contractées par les travailleurs agricoles relevant de la MSA (salariés et non-salariés). Il fait partie de l'Annexe II du Code rural et de la pêche maritime et s'applique aux pathologies hématologiques, rénales, neurologiques et digestives consécutives à une exposition professionnelle au plomb. Sa structure est strictement parallèle à celle du tableau 1 du régime général, avec lequel il partage le même libellé officiel « Affections dues au plomb et à ses composés ».
Le plomb, un métal toxique sans seuil sûr
Le plomb est un métal lourd toxique dont l'absorption se fait essentiellement par inhalation (poussières, fumées, vapeurs) et par voie digestive (mains contaminées portées à la bouche, tabac, aliments). Une fois absorbé, il se distribue dans le sang puis se fixe dans les tissus mous (foie, rein, cerveau) avant de se stocker dans le squelette, où il peut être relargué pendant des décennies. Selon l'INRS et l'Anses, il n'existe aucun seuil d'exposition sans effet : le plomb est classé toxique pour la reproduction de catégorie 1A (CMR) au sens du règlement CLP, et la directive (UE) 2024/869 a renforcé en mai 2024 la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP-8h) à 30 µg/m³ et la valeur limite biologique à 150 µg/l de plombémie (transposition française en cours, voir R. 4412-149 du Code du travail).
Les expositions agricoles au plomb
L'exposition au plomb dans le monde agricole est aujourd'hui moins fréquente qu'au siècle précédent, mais reste réelle pour plusieurs activités :
- Munitions de chasse et de tir : les chasseurs professionnels, gardes-chasse et personnels d'élevages de gibier manipulent encore des cartouches au plomb (malgré l'interdiction progressive en zones humides depuis 2006 et l'évolution réglementaire européenne 2023-2024) ;
- Entretien des bâtiments d'exploitation anciens : décapage de peintures plombifères sur les granges, étables, hangars, habitations rurales antérieures à 1949 (peintures à la céruse, à l'oxyde de plomb) ;
- Soudure, brasage, étamage : réparations sur matériel agricole (cuves, citernes, gouttières, toitures), travaux de plomberie sur l'exploitation ;
- Recyclage et récupération : collecte de vieilles batteries au plomb, démontage de matériel obsolète, valorisation de ferraille ;
- Munitions et plombs de pêche en aquaculture et pisciculture, manipulation de lests ;
- Sols pollués : certaines parcelles proches d'anciennes fonderies, de stands de tir, de zones industrielles, présentent des taux de plomb élevés susceptibles de contaminer les travailleurs lors de travaux du sol.
Selon les données de surveillance Santé publique France (système Saturn-Inf) et l'enquête nationale plombémies, les imprégnations professionnelles en agriculture restent moins nombreuses qu'en BTP ou dans la métallurgie, mais elles existent et justifient le maintien d'un tableau MP dédié dans le régime agricole.
Comment le plomb agit sur l'organisme ?
Le plomb cible plusieurs systèmes :
- Hématologique (catégorie A du tableau) : il inhibe les enzymes de la synthèse de l'hème (ALAD, ferrochélatase), provoquant une anémie microcytaire ou normocytaire avec une plombémie élevée. Le marqueur biologique précoce est la protoporphyrine-zinc érythrocytaire (catégorie E).
- Digestif (catégorie B) : les coliques de plomb (douleurs abdominales violentes apyrétiques avec constipation opiniâtre) sont une présentation historique du saturnisme, encore décrite chez les fortes intoxications aiguës.
- Rénal (catégorie C) : l'atteinte tubulaire proximale précède l'atteinte glomérulaire ; cette dernière, plus tardive, peut évoluer vers une insuffisance rénale chronique après une exposition prolongée d'au moins 10 ans.
- Neurologique (catégorie D) : l'encéphalopathie aiguë survient lors d'intoxications massives (plombémie ≥ 2 000 µg/l). L'encéphalopathie chronique se manifeste par des troubles cognitifs (humeur, mémoire, fonctions exécutives) et la neuropathie périphérique par une atteinte motrice des extenseurs des membres supérieurs.
L'enfant et la femme enceinte sont particulièrement vulnérables (passage transplacentaire, atteinte du développement neurocognitif). Le tableau 18 RA, comme son équivalent RG, traite uniquement de l'exposition professionnelle de l'adulte : les expositions environnementales relèvent du système de surveillance du saturnisme infantile.
Pourquoi des seuils biologiques aussi précis ?
Le décret n° 2014-1375 du 17 novembre 2014 a entièrement réécrit le tableau 18 RA (et son pendant RG) pour aligner les critères de reconnaissance sur les connaissances toxicologiques actuelles. La plombémie est le marqueur de référence : elle reflète l'exposition récente (3 à 6 mois). Les seuils du tableau (400, 500, 600, 700, 800, 2 000 µg/l selon la pathologie) constituent des présomptions médicales visant à écarter les imprégnations modérées non spécifiques. En dessous de ces seuils, la voie du CRRMP reste ouverte si le lien avec l'activité habituelle est démontré.
Procédure de reconnaissance
Qui peut déclarer ?
La déclaration est faite par le salarié agricole ou le non-salarié agricole (chef d'exploitation, conjoint collaborateur, aide familial) auprès de sa caisse de Mutualité sociale agricole (MSA), et non auprès d'une CPAM. La déclaration peut aussi être effectuée par un ayant droit en cas de décès (article L. 752-2 du Code rural et de la pêche maritime). La victime dispose en principe de 2 ans à compter de la cessation du travail ou de la constatation médicale de la maladie pour déposer son dossier (article L. 461-5 du Code de la sécurité sociale, applicable par renvoi).
Le certificat médical initial (CMI)
Le dossier repose sur le certificat médical initial rédigé par le médecin traitant ou le médecin du travail, mentionnant :
- l'affection précise (catégorie A, B, C-1, C-2, D-1, D-2, D-3 ou E du tableau 18 RA) ;
- les résultats biologiques exigés par le tableau (plombémie, protoporphyrine-zinc, créatininurie, hémoglobine, marqueurs urinaires d'atteinte tubulaire, etc.) ;
- la date de première constatation médicale ;
- les conséquences fonctionnelles et professionnelles (Cerfa n° 11138*05).
Le médecin du travail SST-MSA, dans le cadre du suivi individuel renforcé imposé pour les exposés au plomb (R. 4624-22 du Code du travail), est en première ligne pour repérer une imprégnation anormale.
Instruction par la MSA
La caisse de MSA dispose d'un délai de 120 jours (3 mois renouvelables une fois pour 3 mois supplémentaires) à compter de la date à laquelle elle dispose d'un dossier complet pour statuer (article R. 461-9 du CSS, applicable au régime agricole). Pendant cette phase :
- l'employeur (s'il s'agit d'un salarié) est informé et peut formuler des observations ;
- une enquête administrative est diligentée pour vérifier la nature des travaux et l'exposition au plomb ;
- un examen par le médecin-conseil de la MSA peut être organisé ;
- les plombémies professionnelles antérieures (Surveillance médicale spéciale) sont consultées pour confirmer l'exposition.
Cas particulier de la reconnaissance par le CRRMP
Si une des conditions du tableau n'est pas remplie (seuil de plombémie manqué de peu, délai de prise en charge dépassé, absence d'un marqueur biologique), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en application de l'article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale. Le CRRMP, composé d'un médecin-conseil régional, d'un médecin inspecteur du travail et d'un professeur des universités-praticien hospitalier, recherche un lien direct entre l'affection et le travail habituel. Pour le plomb, le CRRMP s'appuie notamment sur l'historique des plombémies professionnelles, les fiches de poste, les notices DEHP et les attestations d'exposition.
Décision et voies de recours
La décision motivée de la MSA est notifiée à la victime et à l'employeur. En cas de refus, la victime peut :
- saisir la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse dans un délai de 2 mois ;
- puis le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de 2 mois suivant la décision de la CRA ;
- en parallèle, contester l'évaluation du taux d'IPP devant le tribunal judiciaire spécialisé en contentieux médical.
Pour les non-salariés agricoles affiliés à l'ATEXA (Assurance accident des exploitants agricoles), des règles légèrement différentes s'appliquent en matière de prestations (voir L. 752-1 et suivants du Code rural) mais la procédure de reconnaissance suit la même logique de présomption d'origine.
Indemnisation
Prestations en nature
Une fois la maladie reconnue au titre du tableau 18 RA, la victime bénéficie de la gratuité totale des soins en lien avec l'affection : consultations, hospitalisations, examens biologiques de suivi (plombémies, fonction rénale, bilans neurologiques), traitements (chélateurs comme le DMSA / Succimer, ou EDTA calcique selon les cas), appareillage, transports sanitaires. Le tiers payant est intégral (article L. 752-1 du Code rural et de la pêche maritime, et L. 432-1 du CSS pour les salariés).
Indemnités journalières (IJSS)
En cas d'arrêt de travail médicalement justifié, la MSA verse des indemnités journalières :
- Salariés agricoles : 60 % du salaire journalier de référence du 1er au 28e jour d'arrêt, puis 80 % à partir du 29e jour, dans la limite du plafond AT/MP ;
- Non-salariés agricoles (ATEXA) : indemnités forfaitaires journalières (montants revalorisés annuellement, voir barème MSA en vigueur).
Aucun jour de carence n'est appliqué et l'employeur ne peut pas exiger de complément (sauf disposition conventionnelle plus favorable de la convention production agricole, ou pour la CUMA, etc.).
Rente ou indemnité en capital (IPP)
À la consolidation, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est fixé par le médecin-conseil :
- Taux < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (barème CSS, montant variable selon le taux, voir R. 434-1 du CSS) ;
- Taux ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle (calculée sur le salaire annuel utile et le taux d'IPP, formule de l'article R. 434-2 du CSS) ;
- Taux ≥ 66,66 % : rente majorée et possibilité de prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP).
Pour les neuropathies périphériques avec atteinte motrice définitive, les encéphalopathies chroniques avec troubles cognitifs séquellaires, ou les insuffisances rénales nécessitant dialyse, les taux d'IPP peuvent être très élevés (consultez le calculateur de rente AT/MP).
Faute inexcusable de l'employeur
Si l'employeur agricole avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié au plomb (absence de surveillance médicale renforcée, défaut d'EPI respiratoires adaptés FFP3, absence de mesurage atmosphérique, plombémies de surveillance non réalisées en violation de l'article R. 4412-149 du Code du travail), la victime peut saisir le pôle social du tribunal judiciaire pour faire reconnaître la faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du CSS. Conséquences :
- Majoration de la rente jusqu'au maximum prévu par la loi (jusqu'au montant du salaire annuel pour un taux d'IPP de 100 %) ;
- Indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, depuis la décision Cass. Soc. 19 décembre 2024 n° 22-23.730 (extension Loi Bacquet) ;
- Préjudice d'anxiété reconnu sur le fondement de l'article 1240 du Code civil (Cass. Soc. 11 septembre 2019 n° 17-24.879, applicable par analogie à toute substance toxique générant une crainte légitime de pathologie grave, étendu progressivement au plomb par la jurisprudence du fond).
Cumul possible
Les prestations MSA AT/MP se cumulent avec une éventuelle rente d'invalidité du régime général (pour pluri-actifs), une pension de retraite, et des indemnités versées au titre d'un contrat de prévoyance d'entreprise. En revanche, elles ne sont pas cumulables avec des indemnités journalières maladie de droit commun pour la même période.
Jurisprudence
La jurisprudence sur le saturnisme professionnel s'est construite principalement autour du tableau 1 du régime général (libellé identique), mais ses solutions sont transposables au tableau 18 RA en application du principe d'identité de cause à effet.
Présomption d'origine et seuils biologiques (Cass. 2e civ., 14 décembre 2023, n° 22-12.547)
La 2e chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que dès lors que la victime remplit l'ensemble des conditions du tableau (désignation de la maladie, délai de prise en charge, plombémie ≥ seuil exigé, liste indicative des travaux), la présomption d'origine professionnelle est automatique. La caisse ne peut subordonner la reconnaissance à la preuve supplémentaire d'un lien de causalité direct ; il appartient à l'employeur, s'il conteste, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail (Cass. 2e civ., principe constant depuis Cass. Soc. 19 décembre 2002, n° 00-22.482). Pour le plomb, cela signifie qu'une consommation alcoolique ou une exposition environnementale concurrente ne suffit pas à écarter la présomption.
CRRMP et hors-délai (Cass. 2e civ., 9 février 2023, n° 21-14.689)
Lorsque la première constatation médicale intervient au-delà du délai de prise en charge du tableau (ex. : encéphalopathie chronique diagnostiquée 18 mois après la fin de l'exposition, alors que le tableau prévoit 1 an), la voie du CRRMP reste ouverte si la victime peut établir un lien direct entre la pathologie et son travail habituel. La Cour de cassation casse les décisions de cour d'appel qui refusent d'examiner le dossier au seul motif du dépassement du délai, sans saisir le CRRMP. Cet arrêt est régulièrement appliqué aux dossiers de neuropathie périphérique au plomb diagnostiquée tardivement.
Faute inexcusable et obligation de mesurage (Cass. 2e civ., 8 février 2018, n° 16-26.198)
La Cour a retenu la faute inexcusable d'un employeur dont les salariés effectuaient des opérations de décapage de peintures plombifères sans masque adapté, sans mesurage atmosphérique préalable et sans suivi médical renforcé incluant des plombémies périodiques. Conscient du danger (alertes du médecin du travail, fiches de données de sécurité), l'employeur n'avait pris aucune mesure efficace pour préserver les salariés. Cette solution est directement transposable aux exploitations agricoles où le décapage de bâtiments anciens, la récupération de batteries ou le brûlage de matériel recouvert de peintures plombifères sont réalisés sans protection collective ni individuelle adaptée.
Préjudice d'anxiété étendu aux substances toxiques (Cass. Soc. 11 septembre 2019, n° 17-24.879)
Le célèbre arrêt d'Assemblée plénière a ouvert le préjudice d'anxiété à toute substance toxique ou nocive susceptible de générer une pathologie grave, sortant du seul cadre de l'amiante. Les juridictions du fond ont depuis admis cette indemnisation pour des travailleurs exposés au plomb présentant une crainte légitime de pathologie rénale ou neurologique, sur production d'éléments médicaux personnels (suivi psychiatrique, attestations) — confirmé par plusieurs arrêts de cours d'appel (notamment CA Paris, pôle 6, ch. 12).
Recherche jurisprudentielle complémentaire : Judilibre — Cour de cassation avec les requêtes « tableau 1 plomb », « saturnisme professionnel », « plombémie faute inexcusable ».
Prévention
Cadre réglementaire de la prévention
Le plomb est un agent CMR catégorie 1A (toxique pour la reproduction). Sa prévention obéit aux dispositions du Code du travail relatives aux agents chimiques dangereux et aux CMR : articles R. 4412-149 (VLEP plomb), R. 4412-152 (valeur limite biologique), R. 4412-160 et R. 4412-161 (surveillance médicale renforcée). Pour les salariés agricoles, ces dispositions sont complétées par les articles R. 717-1 et suivants du Code rural relatifs à la santé au travail en agriculture.
Valeurs limites en vigueur
- VLEP-8h (atmosphère) : 100 µg/m³ de plomb métal et ses composés en France (R. 4412-149). La directive (UE) 2024/869 du 14 mars 2024 impose un abaissement progressif à 30 µg/m³, à transposer avant fin 2028.
- Valeur limite biologique (plombémie) : 400 µg/l pour les hommes, 300 µg/l pour les femmes (R. 4412-152). La directive 2024/869 abaisse cette valeur à 150 µg/l, applicable à terme à tous les travailleurs.
- Plombémie de référence dans la population générale (sans exposition professionnelle) : ≤ 50 µg/l selon Santé publique France.
Hiérarchie des mesures de prévention
L'employeur agricole applique les 9 principes généraux de prévention (L. 4121-2 du Code du travail) en privilégiant :
- Substitution : remplacement des cartouches de chasse au plomb par des munitions acier, bismuth ou tungstène (interdiction renforcée en zones humides depuis 2006, élargissement européen 2023-2024) ; remplacement des peintures plombifères ; substitution des plombs de pêche.
- Captage à la source : aspiration au point d'émission pour soudure, brasage, décapage thermique ; pas de balayage à sec qui remet en suspension les poussières.
- Mesures organisationnelles : travail en milieu humide pour limiter les poussières, ségrégation des zones de travail, interdiction de fumer/boire/manger en zone exposée, vestiaires séparés pour vêtements de ville et vêtements de travail, douches obligatoires en fin de poste.
- Équipements de protection individuelle : appareils de protection respiratoire (APR) FFP3 minimum pour les poussières, masque à ventilation assistée TM3P pour les opérations les plus exposantes, combinaison jetable type 5/6, gants nitrile, lunettes de sécurité.
Surveillance médicale renforcée
Tout salarié exposé au plomb relève du suivi individuel renforcé (SIR) prévu à l'article R. 4624-22 du Code du travail : visite d'information et de prévention initiale par un médecin du travail SST-MSA, examen médical d'aptitude renouvelé selon la périodicité fixée par le médecin (en général tous les 2 ans). Le contenu inclut :
- Plombémie systématique avant exposition et au moins une fois par an ; trimestrielle si plombémie ≥ 200 µg/l ;
- Numération formule sanguine avec hémoglobine et hématocrite ;
- Créatininémie et bandelette urinaire (protéinurie) pour la fonction rénale ;
- Examen clinique neurologique orienté (test des extenseurs, sensibilité distale).
Pour les non-salariés agricoles, la Phyt'Attitude et les services de prévention de la MSA proposent un suivi médical équivalent (voir SSA-MSA).
Information et formation
L'employeur a l'obligation, en application de L. 4141-1 et suivants du Code du travail, de former les travailleurs aux risques du plomb (modes d'absorption, effets sanitaires, mesures de prévention, conduite à tenir en cas d'incident). Le DUERP doit identifier précisément les postes exposés au plomb et tracer les expositions dans le document unique et la fiche d'exposition (devenue suivi des expositions individuelles depuis 2017).
Cas pratiques
Cas n° 1 — Soudure et étamage sur matériel agricole
Profil : ouvrier d'entretien d'une grosse exploitation polyculture-élevage, 48 ans, 22 ans d'ancienneté, salarié MSA.
Exposition : soudure à l'étain-plomb sur cuves de stockage, gouttières, citernes ; étamage de pièces mécaniques ; brûlage périodique au chalumeau de peintures anciennes lors de la remise en état des bâtiments. Pas de captage à la source dans l'atelier, masques jetables FFP1 fournis épisodiquement, vestiaires non séparés.
Tableau clinique : asthénie progressive, pâleur, douleurs abdominales récidivantes avec constipation opiniâtre. Bilan : hémoglobine 11,8 g/100 ml, plombémie 950 µg/l, protoporphyrine-zinc érythrocytaire 35 µg/g d'hémoglobine.
Issue : reconnaissance MSA au titre du tableau 18 RA, catégorie A (anémie) + catégorie B (syndrome abdominal) + catégorie E (syndrome biologique). Arrêt de l'exposition, chélation par DMSA, retour au travail sur poste non exposé. IPP fixée à 12 %. Faute inexcusable retenue par le pôle social du tribunal judiciaire au motif de l'absence totale de surveillance biologique et de la fourniture de masques inadaptés.
Cas n° 2 — Décapage de peintures plombifères sur bâtiment d'élevage ancien
Profil : chef d'exploitation non-salarié (ATEXA), 56 ans, reprise d'une ferme familiale construite en 1930.
Exposition : opérations ponctuelles mais répétées de décapage thermique au pistolet à air chaud, grattage et ponçage à sec de peintures à la céruse sur murs et boiseries de la stabulation, sans masque ni ventilation. Travaux étalés sur 6 mois.
Tableau clinique : apparition de troubles cognitifs (oublis, irritabilité, baisse de concentration), confirmés par tests neuropsychologiques à 8 mois. Plombémies réalisées tardivement à la demande du médecin traitant : 480 µg/l puis 420 µg/l à 14 mois d'intervalle.
Issue : reconnaissance au titre du tableau 18 RA, catégorie D-2 (encéphalopathie chronique). Indemnité forfaitaire ATEXA, prise en charge à 100 % des soins. Sensibilisation MSA-SST relayée auprès des autres exploitants du secteur sur les risques du décapage de bâtiments anciens.
Cas n° 3 — Recyclage et démontage de batteries
Profil : salarié d'une coopérative d'utilisation de matériel agricole, 38 ans, en charge du démontage et du tri de pièces issues du parc machines en fin de vie, dont batteries de tracteurs.
Exposition : manipulation hebdomadaire de batteries acide-plomb usagées (perçage, vidange, démontage), local non ventilé, EPI réduits à une paire de gants en cuir et une combinaison de travail lavée à la maison familiale.
Tableau clinique : hypertension artérielle nouvellement découverte, créatininémie élevée (118 µmol/l), albuminurie 250 mg/l confirmée à 6 mois. Plombémie 720 µg/l, antécédent de plombémie professionnelle à 680 µg/l 18 mois auparavant.
Issue : reconnaissance au titre du tableau 18 RA, catégorie C-2 (néphropathie glomérulaire) — durée d'exposition de 10 ans validée par l'enquête administrative. Suivi néphrologique régulier, restriction aux postes exposés au plomb désormais interdite. Recours CRRMP non nécessaire (toutes les conditions du tableau remplies).
Cas n° 4 — Encéphalopathie aiguë lors d'un incident exceptionnel
Profil : apprenti en formation maintenance agricole, 21 ans, intervenant ponctuellement sur opération de récupération de plomb dans un atelier mal ventilé.
Exposition : fusion accidentelle de plomb sans extraction adaptée lors d'un brasage prolongé en espace clos d'environ 2 heures.
Tableau clinique : trois jours après l'incident, confusion aiguë, convulsions tonico-cloniques, hospitalisation en urgence. Plombémie 2 350 µg/l, encéphalopathie saturnine confirmée par IRM cérébrale et électroencéphalogramme.
Issue : reconnaissance MSA au titre du tableau 18 RA, catégorie D-1 (encéphalopathie aiguë). Chélation hospitalière par EDTA calcique. Séquelles cognitives modérées à 1 an. IPP 25 %. Procédure de faute inexcusable engagée et indemnisation au titre du préjudice d'anxiété sur le fondement de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2019 (extension du préjudice d'anxiété aux substances toxiques).
Questions fréquentes
Page mise à jour le 29/05/2026.