Affections gastro-intestinales et neurologiques provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant
Le tableau 19 bis du régime agricole reconnaît comme maladies professionnelles les troubles gastro-intestinaux apyrétiques avec vomissements à répétition et, par renvoi au tableau 48 A, les troubles neurologiques provoqués par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant. Délai de prise en charge de 7 jours, liste indicative des travaux.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code rural et de la pêche maritime (tableaux des maladies professionnelles en agriculture). Tableau créé par le décret n° 88-89 du 22 janvier 1988 (JO du 28 janvier 1988) ; tableau équivalent au régime général : 4 bis. Source : Légifrance — LEGIARTI000022080827.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Troubles gastro-intestinaux, apyrétiques accompagnés de vomissements à répétition. 7 jours Emplois du benzène, du toluène, des xylènes et de tous les produits en renfermant comme agents d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage, de décapage, de dissolution ou de dilution.
Opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène, le toluène, les xylènes ou les produits en renfermant sont intervenus.
Préparation et emploi des vernis, peintures, émaux, mastics, colles, encres, produits d'entretien contenant du benzène, du toluène, des xylènes ou des produits en renfermant.Troubles neurologiques (cf. tableau 48 A). Voir tableau 48 A Type de liste : indicative. Pour une liste indicative, la présomption d'origine professionnelle joue dès lors que la maladie est mentionnée et que le délai de prise en charge est respecté : la victime n'a pas à prouver que ses travaux figurent exactement dans la liste, dès lors qu'ils relèvent du même type d'exposition. À défaut, le dossier peut être transmis au CRRMP (article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, applicable au régime agricole).Volet neurologique : le tableau 19 bis renvoie expressément au tableau 48 A (régime agricole) pour les troubles neurologiques liés aux solvants organiques (encéphalopathie toxique chronique, syndrome psycho-organique). Pour ces affections, consulter le tableau 48 A et ses propres conditions (délai de prise en charge, durée d'exposition).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 19 bis du régime agricole reconnaît comme maladies professionnelles les troubles gastro-intestinaux apyrétiques avec vomissements à répétition ainsi que les troubles neurologiques (par renvoi au tableau 48 A) provoqués par l'exposition au benzène, au toluène, aux xylènes ou à tous les produits en renfermant. Créé par le décret n° 88-89 du 22 janvier 1988, il est l'équivalent agricole du tableau 4 bis du régime général.
De quoi parle-t-on ?
Le benzène (C₆H₆), le toluène (C₆H₅CH₃) et les xylènes (C₆H₄(CH₃)₂) sont des hydrocarbures aromatiques mono-cycliques (groupe « BTX ») utilisés comme solvants ou présents en tant qu'impuretés dans de nombreuses préparations agricoles ou de maintenance : dilution de phytosanitaires, nettoyage de matériel, dégraissage, vernis, peintures, encres, colles. Leur absorption se fait par inhalation et par voie cutanée. À court terme, ils provoquent des troubles digestifs (nausées, vomissements, douleurs épigastriques) et une atteinte du système nerveux central (céphalées, vertiges, troubles de l'humeur, fatigue, troubles de la coordination).
Pourquoi un tableau dédié en agriculture ?
Si le benzène est désormais interdit comme solvant pur (limite à 0,1 %), il reste présent comme impureté dans des produits techniques (essences, certains solvants pétroliers). Le toluène et les xylènes sont encore largement utilisés dans les ateliers d'exploitation agricole, les coopératives, les CUMA, les ETARF, les centres techniques et les services de maintenance des grandes structures agricoles. Le décret du 19 avril 2005 a complété l'Annexe II du Code rural pour combler une asymétrie de reconnaissance entre les salariés agricoles et les salariés du régime général.
Mécanisme physiopathologique
Le benzène et ses homologues sont liposolubles : ils traversent rapidement la barrière hémato-encéphalique et la muqueuse digestive. À fortes concentrations, ils induisent une irritation directe de la muqueuse gastrique (responsable des vomissements répétés) et une dépression du système nerveux central. À long terme, l'exposition chronique au toluène et aux xylènes peut entraîner une encéphalopathie toxique chronique, reconnue séparément via le tableau 48 A du régime agricole (volet neurologique du présent tableau).
Classification CIRC et CLP
Le benzène est cancérogène avéré pour l'homme (groupe 1 du CIRC, cancérogène catégorie 1A au sens du règlement CLP) : il provoque des leucémies (reconnues par le tableau 19 du régime agricole, distinct du 19 bis). Le toluène et les xylènes ne sont pas classés cancérogènes, mais sont reprotoxiques (catégorie 2) et neurotoxiques. Cette classification justifie une logique de prévention au plus bas niveau techniquement possible.
Qui est concerné ?
Salariés agricoles, ouvriers de coopératives, agents de CUMA, mécaniciens et magasiniers d'ETARF, salariés des coopératives céréalières et viticoles, ouvriers d'entretien des bâtiments d'élevage, peintres et vernisseurs intervenant en milieu agricole, applicateurs de produits phytosanitaires manipulant des concentrés en solvants. Le tableau couvre également les salariés des paysagistes employeurs de main-d'œuvre, dès lors qu'ils relèvent du régime agricole MSA.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection au titre du tableau 19 bis du régime agricole suit la procédure générale des articles L. 751-1 et suivants du Code rural (renvoyant aux articles L. 461-1 et s. du Code de la sécurité sociale), avec saisine de la MSA (Mutualité sociale agricole) compétente.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin du travail, le médecin traitant ou un spécialiste (gastro-entérologue, neurologue) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement : « Troubles gastro-intestinaux apyrétiques avec vomissements à répétition — tableau 19 bis (RA) — benzène/toluène/xylènes ». Le CMI précise la chronologie, les examens (fibroscopie, bilan biologique) et l'absence de cause infectieuse ou organique surajoutée.
Étape 2 — Déclaration à la MSA
Le salarié — ou ses ayants droit — adresse à la MSA de son département le formulaire de déclaration de maladie professionnelle de la MSA, accompagné de :
- les deux volets du CMI ;
- l'attestation d'exposition aux solvants délivrée par l'employeur (fiche d'exposition R. 4412-110 du Code du travail, contrats de travail, fiches de poste) ;
- les fiches de données de sécurité (FDS) des produits manipulés ;
- l'attestation de salaire pour le calcul des indemnités journalières.
Délai de prescription : 2 ans à compter du CMI (article L. 461-5 CSS, applicable au régime agricole).
Étape 3 — Respect du délai de prise en charge
Le délai de prise en charge est de 7 jours pour les troubles gastro-intestinaux : la maladie doit apparaître dans les 7 jours suivant la fin de l'exposition. C'est un délai court, propre aux pathologies aiguës par solvants : la déclaration doit être faite rapidement après l'épisode toxique. Pour le volet neurologique, c'est le tableau 48 A du régime agricole (encéphalopathie toxique aux solvants organiques) qui fixe les conditions (délai de prise en charge bien plus long).
Étape 4 — Instruction MSA
La MSA dispose d'un délai de 120 jours, prorogeable à 240, pour instruire le dossier (article R. 461-9 CSS). Elle peut diligenter une enquête sur les lieux de travail, demander la fiche de poste, les FDS, et entendre les témoins. À défaut de décision dans le délai, la reconnaissance est acquise implicitement.
Étape 5 — CRRMP (Comité régional)
Si la durée d'exposition ou la nature des travaux ne correspond pas strictement à la liste indicative — ou si la maladie hors tableau présente un lien direct et essentiel avec le travail — le dossier est transmis au CRRMP (article L. 461-1 al. 3 et 4 CSS). Pour les solvants BTX en milieu agricole, le CRRMP examine le cumul d'expositions (concentrés phytosanitaires, dégraissants, peintures), la concomitance des troubles avec les périodes d'usage intensif et l'absence d'autre étiologie.
Étape 6 — Suivi médical post-exposition
À la cessation d'exposition, le médecin du travail délivre une attestation d'exposition qui ouvre droit au suivi médical post-professionnel pris en charge par la MSA (articles D. 461-23 et s. CSS). Ce suivi est particulièrement important pour le risque hémato-cancérologique lié au benzène (cf. tableau 19 RA — leucémies).
Sources : articles L. 751-1 et s. du Code rural et de la pêche maritime ; articles L. 461-1, L. 461-5, R. 461-9 CSS ; MSA — Reconnaissance d'une maladie professionnelle.
Indemnisation
L'indemnisation d'une maladie reconnue au titre du tableau 19 bis du régime agricole obéit aux règles AT/MP applicables aux salariés MSA, équivalentes à celles du régime général (article L. 751-8 du Code rural).
Indemnités journalières (IJSS) pendant l'arrêt
Versées par la MSA dès le 1ᵉʳ jour, sans délai de carence : 60 % du salaire journalier de référence du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour, puis 80 % au-delà (article R. 433-1 CSS). Pour les troubles aigus aux solvants, la durée d'arrêt est généralement courte (quelques jours à quelques semaines) sauf récidive ou évolution vers un volet neurologique chronique (relevant alors du tableau 48 A).
Rente ou indemnité en capital d'incapacité permanente
Une fois la consolidation prononcée, le médecin-conseil MSA évalue le taux d'incapacité permanente (IPP) :
- IPP < 10 % : versement d'un capital forfaitaire (article L. 434-1 CSS, barème indexé) ;
- IPP ≥ 10 % : versement d'une rente trimestrielle calculée sur le salaire annuel × taux corrigé.
Pour des troubles gastro-intestinaux apyrétiques isolés, le taux d'IPP est généralement faible (séquelles fonctionnelles légères). Il est en revanche plus élevé en cas de syndrome neurologique associé évalué via le tableau 48 A.
Prise en charge des soins
Tous les soins en rapport avec la maladie professionnelle (consultations, fibroscopies, bilans biologiques et neurologiques, hospitalisations, traitements) sont pris en charge à 100 % du tarif conventionnel par la MSA, sans avance de frais (tiers payant intégral). Le transport médical est également couvert.
Faute inexcusable de l'employeur
La reconnaissance d'une faute inexcusable (article L. 452-1 CSS, applicable au régime agricole) suppose que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur les solvants BTX, la conscience du danger est documentée depuis les fiches toxicologiques INRS et les FDS obligatoires depuis le règlement REACH (2007). En cas de faute inexcusable :
- majoration de la rente au maximum prévu par la loi ;
- indemnisation de l'ensemble des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice d'établissement, perte de chance de promotion (article L. 452-3 CSS).
Reclassement professionnel
Si le médecin du travail prononce une inaptitude au poste exposé, l'employeur doit rechercher un reclassement (articles L. 1226-10 et s. du Code du travail, applicables aux salariés agricoles). À défaut de reclassement possible, le licenciement pour inaptitude ouvre droit à :
- indemnité spéciale de licenciement (double de l'indemnité légale) ;
- indemnité compensatrice équivalente au préavis (non exécuté).
Sources : articles L. 751-1 et s. du Code rural ; articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 CSS ; MSA.
Jurisprudence
Aucune décision de la Cour de cassation propre à ce tableau n'est citée ici faute de source vérifiée. Les décisions qui suivent posent les règles générales applicables aux maladies professionnelles d'origine chimique.
Liste indicative et présomption
La liste des travaux du tableau 19 bis étant indicative, un travail qui n'y figure pas mot pour mot reste éligible s'il expose habituellement au benzène, au toluène, aux xylènes ou à des produits en renfermant. Si les conditions du tableau sont remplies, la maladie est présumée d'origine professionnelle.
De l'obligation « de résultat » à l'obligation de moyens renforcée
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-21.255 (arrêts « amiante ») — La Cour de cassation qualifie l'obligation de sécurité d'obligation de résultat et définit la faute inexcusable : l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié.
Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444 (arrêt « Air France ») — L'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ne méconnaît pas son obligation de sécurité : on parle depuis d'obligation de moyens renforcée.
La définition actuelle de la faute inexcusable
Cass. 2ᵉ civ., 8 octobre 2020, n° 18-26.677 (publié au bulletin) — Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires ; l'inefficacité des mesures prises peut suffire à la caractériser.
Les préjudices réparables
Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947 — La rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent : en cas de faute inexcusable, la victime peut en obtenir la réparation distincte. Par ailleurs, un salarié exposé à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de pathologie grave peut obtenir réparation d'un préjudice d'anxiété (Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-24.879), dans le prolongement de l'arrêt d'assemblée plénière du 5 avril 2019 (n° 18-17.442) rendu pour l'amiante.
Textes intégraux : n° 18-26.677 ; n° 21-23.947 ; n° 18-17.442. Recherche d'autres décisions : Judilibre.
Prévention
La prévention de l'exposition au benzène, au toluène et aux xylènes en milieu agricole repose sur l'application du dispositif CMR/agents chimiques dangereux du Code du travail (articles R. 4412-1 à R. 4412-93 pour les agents chimiques, R. 4412-59 et s. pour les CMR — applicable au benzène). La MSA dispose de relais dédiés en santé-sécurité au travail agricole (SST MSA).
Évaluation des risques chimiques
L'employeur agricole doit inventorier les solvants utilisés (peintures, dégraissants, nettoyants, phytosanitaires) et exiger les fiches de données de sécurité (FDS) à jour pour chaque produit. Le risque doit être évalué et tracé dans le DUERP (articles R. 4121-1 et s.). Les expositions aux agents CMR, comme le benzène, font l'objet d'une traçabilité par l'employeur, complétée par le décret n° 2024-307.
Substitution — principe cardinal
Le benzène, classé CMR 1A, est soumis à obligation de substitution (article R. 4412-66). Il ne doit plus être utilisé comme solvant pur. Sa teneur en impureté est plafonnée à 0,1 % dans les préparations (règlement REACH annexe XVII). Pour le toluène et les xylènes, la substitution doit être recherchée « dans la mesure du possible techniquement » par des solvants moins toxiques (alcools, glycols, esters dans certains usages).
Valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP)
- Benzène : VLEP 8h = 0,2 ppm (0,66 mg/m³) depuis le 6 avril 2026, contraignante (article R. 4412-149, décret n° 2024-307 du 4 avril 2024).
- Toluène : VLEP 8h = 20 ppm (76,8 mg/m³), VLEP court terme 100 ppm (15 min), contraignante.
- Xylènes (o-, m-, p-) : VLEP 8h = 50 ppm (221 mg/m³), VLEP court terme 100 ppm, contraignante.
Des mesurages atmosphériques sont obligatoires pour le benzène et fortement recommandés pour les autres BTX. La biométrologie (acide S-phényl-mercapturique urinaire pour le benzène, acide o-crésylique pour le toluène, acide méthyl-hippurique pour les xylènes) permet de mesurer l'imprégnation réelle des salariés.
Protection collective
- Ventilation localisée aux points d'émission (postes de dégraissage, de mélange, de pulvérisation).
- Travail en système fermé dans la mesure du possible (préparation de bouillies en local clos avec aspiration).
- Stockage des solvants dans des locaux ventilés, éloignés des postes de travail.
Équipements de protection individuelle (EPI)
- Gants chimiques en alcool polyvinylique ou fluoroélastomère — les gants nitrile et néoprène sont rapidement traversés par les BTX.
- Lunettes de sécurité ou écran facial pour les opérations de transvasement.
- Appareil de protection respiratoire à cartouche A2 (gaz organiques) au minimum, ABEK pour les expositions multi-solvants ; appareil isolant en milieu confiné.
- Vêtements de travail dédiés, retirés à la fin du poste, non lavés à domicile.
Surveillance médicale renforcée
Tout salarié agricole exposé à un CMR (benzène) relève du suivi individuel renforcé par la MSA SST (R. 4624-22 et s.) : examen médical d'aptitude avant affectation, renouvelé au plus tard tous les quatre ans, avec une visite intermédiaire au plus tard deux ans après (article R. 4624-28 du Code du travail). Pour le toluène et les xylènes, le suivi est déterminé par le médecin du travail. À la fin de l'exposition, la visite de fin de carrière ou post-exposition (article L. 4624-2-1) permet d'établir un état des lieux des expositions.
Formation et information
Tout salarié exposé doit recevoir une formation à la sécurité et à la santé spécifique aux risques chimiques (article R. 4412-87) : identification des produits, voies d'absorption, signes d'intoxication aiguë, conduite à tenir en cas d'incident, port et entretien des EPI.
Sources : INRS — Benzène, INRS — Toluène, INRS — Xylènes ; articles R. 4412-1 à R. 4412-160 du Code du travail ; règlement (CE) n° 1907/2006 REACH ; MSA — Santé Sécurité au Travail Agricole.
Cas pratiques
Cas anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques.
Cas 1 — Mécanicien de coopérative agricole — dégraissage au toluène
M. A., 42 ans, mécanicien dans une coopérative céréalière depuis 12 ans, utilise quotidiennement des dégraissants à base de toluène pour le nettoyage des pièces de moissonneuses-batteuses. L'atelier est mal ventilé. Après une journée d'opérations intensives en hiver (locaux fermés), il développe des nausées et des vomissements répétés pendant 4 jours, sans fièvre. Le médecin du travail MSA établit un CMI mentionnant le tableau 19 bis. La fibroscopie écarte une cause organique. La déclaration est faite à la MSA dans le délai de 2 ans. La fiche de poste et les FDS confirment l'exposition. Reconnaissance MP acquise dans le délai d'instruction. Arrêt de travail de 10 jours, retour au poste avec mesures correctives (ventilation, EPI respiratoires, organisation).
Cas 2 — Salariée d'ETARF — préparation de phytosanitaires avec solvants xyléniques
Mme B., 38 ans, salariée d'une entreprise de travaux agricoles, prépare régulièrement des bouillies phytosanitaires dont certaines contiennent des xylènes comme solvants techniques. Après une saison de traitements particulièrement intense, elle présente des vomissements à répétition et des troubles digestifs apyrétiques pendant une semaine. Le médecin traitant l'oriente vers le médecin du travail qui établit le CMI. Reconnaissance MP au titre du tableau 19 bis. Capital forfaitaire versé (IPP < 10 %). L'entreprise revoit l'organisation des préparations (système clos, EPI adaptés, gants adaptés aux solvants aromatiques).
Cas 3 — Peintre en bâtiment agricole — CRRMP
M. C., 51 ans, peintre intervenant sur les bâtiments d'élevage et les silos d'une grande exploitation, utilise depuis 15 ans des peintures riches en xylènes et toluène. Il présente des vomissements répétés et des céphalées, mais le délai entre la fin de l'exposition et l'apparition des symptômes dépasse 7 jours. Le dossier est transmis au CRRMP, qui retient la concomitance des troubles avec les périodes de pulvérisation et l'absence d'autre étiologie. Reconnaissance acquise par avis favorable du CRRMP. Inaptitude médicale prononcée, reclassement sur un poste sans exposition.
Cas 4 — Aggravation neurologique — basculement vers tableau 48 A
M. D., 58 ans, magasinier dans une CUMA, reconnu plusieurs fois au titre du tableau 19 bis pour des épisodes digestifs aigus en lien avec la manipulation de solvants. Au fil des années, il développe des troubles neurologiques chroniques (troubles de la concentration, de l'humeur, ralentissement cognitif). Le bilan neuropsychologique objective une encéphalopathie toxique chronique. Une nouvelle déclaration MP est introduite, cette fois au titre du tableau 48 A du régime agricole (volet neurologique des solvants organiques). Reconnaissance acquise. IPP fixée à 25 %, rente trimestrielle, faute inexcusable engagée contre l'employeur compte tenu de l'absence d'évaluation chimique sérieuse dans le DUERP.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 26/09/2026.