Tableau 4 bis · Régime Général · En vigueur

Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant

Le tableau 4 bis du régime général reconnaît comme maladie professionnelle les troubles gastro-intestinaux apyrétiques avec vomissements à répétition consécutifs à l exposition au benzène, au toluène, aux xylènes ou à tout produit en renfermant. Délai de prise en charge de 7 jours, liste indicative des travaux.

Numéro
4 bis
Régime
Régime Général
Agent causal
Benzène, toluène, xylènes
Type de liste
Indicative
Dernière modif.
28/07/1987

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation de la maladie, délai de prise en charge et liste indicative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret n° 87-582 du 22 juillet 1987 (JORF du 28 juillet 1987). Source : Légifrance — LEGIARTI000006746278.

Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Troubles gastro-intestinaux apyrétiques accompagnés de vomissements à répétition. 7 jours Production, extraction, rectification du benzène, du toluène et des xylènes et des produits en renfermant.
Emploi du benzène, du toluène et des xylènes pour la production de leurs dérivés, notamment en organosynthèse.
Préparation des carburants renfermant du benzène, du toluène et des xylènes, transvasement, manipulation de ces carburants, travaux en citerne.
Emplois divers du benzène, du toluène et des xylènes comme dissolvants des résines naturelles ou synthétiques.
Production et emploi de vernis, peintures, émaux, mastics, encres, colles, produits d'entretien renfermant du benzène, du toluène et des xylènes.
Fabrication de simili-cuir.
Production, manipulation et emploi des dissolutions de caoutchouc naturel ou synthétique ou des solvants d'avivage contenant du benzène, du toluène, des xylènes.
Autres emplois du benzène, du toluène, des xylènes ou des produits en renfermant comme agents d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage et comme décapants, dissolvants ou diluants.
Opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène, le toluène, les xylènes (ou produits en renfermant) sont utilisés comme solvants.
Emploi du benzène comme déshydratant des alcools et autres substances liquides ou solides.
Emploi du benzène comme dénaturant ou réactif de laboratoire.
Type de liste : indicative. Contrairement aux listes limitatives, une liste indicative permet la reconnaissance même si le travail exercé ne figure pas explicitement à la liste, dès lors qu'il implique l'exposition habituelle aux hydrocarbures aromatiques visés (benzène, toluène, xylènes ou produits en renfermant).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 4 bis du régime général reconnaît comme maladie professionnelle les troubles gastro-intestinaux apyrétiques accompagnés de vomissements à répétition survenant chez des salariés exposés au benzène, au toluène, aux xylènes ou à tout produit en renfermant. Créé par le décret n° 87-582 du 22 juillet 1987, il complète le tableau 4, dédié quant à lui aux hémopathies du benzène (anémies, leucémies).

De quoi parle-t-on ?

Le benzène, le toluène et les xylènes sont trois hydrocarbures aromatiques volatils, largement utilisés comme solvants industriels. Inhalés à doses répétées ou ingérés accidentellement, ils provoquent une irritation chimique de la muqueuse gastrique et intestinale. Cliniquement, la maladie associe :

  • des épigastralgies (douleurs de l'estomac, parfois brûlantes) ;
  • des nausées et vomissements à répétition — caractéristique sine qua non du tableau ;
  • une anorexie avec perte de poids ;
  • une asthénie, parfois des troubles du transit.

L'absence de fièvre (apyrétique) est précisée par le texte officiel pour différencier ces troubles d'une gastro-entérite infectieuse classique.

Pourquoi un tableau distinct du 4 ?

Le tableau 4 couvre les hémopathies liées au benzène : anémies, leucémies aiguës, syndromes myélodysplasiques. Le tableau 4 bis vise une autre forme d'intoxication chronique, plus précoce et fonctionnelle, qui se manifeste par les troubles digestifs avant l'apparition éventuelle d'une atteinte sanguine. Les deux tableaux sont indépendants : un salarié peut être reconnu au titre du 4 bis pour ses troubles gastriques et, ultérieurement, au titre du tableau 4 si une hémopathie est diagnostiquée.

Toxicité au-delà du tube digestif

Bien que le tableau 4 bis ne couvre que l'atteinte gastro-intestinale, le benzène, le toluène et les xylènes sont également associés à des effets hépatiques (cytolyse), neurologiques (céphalées, vertiges, troubles cognitifs en exposition chronique au toluène), cutanés (dermites de contact) et — pour le benzène — cancérogènes (catégorie 1A CLP, groupe 1 CIRC). Ces atteintes relèvent d'autres tableaux MP ou de la procédure CRRMP.

Qui est concerné ?

Les salariés régulièrement exposés à ces solvants dans des secteurs très variés :

  • peinture industrielle, carrosserie, bâtiment (vernis, peintures, mastics) ;
  • imprimerie et industrie graphique (encres, nettoyants) ;
  • industrie chimique et pétrochimique (production, organosynthèse, raffinage) ;
  • fabrication de colles, vernis, adhésifs ; fabrication de simili-cuir ;
  • laboratoires de chimie organique (extraction, dissolutions) ;
  • industrie du caoutchouc (dissolutions caoutchouc naturel/synthétique) ;
  • nettoyage industriel, dégraissage de pièces métalliques ;
  • opérateurs de citernes, transport et transvasement de carburants ;
  • agents en raffinerie (mesures, dépressurisations).

L'INRS rappelle que les valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) sur 8 heures sont : benzène 1 ppm (3,25 mg/m³) — VLEP contraignante (article R. 4412-149 du Code du travail) ; toluène 20 ppm (76,8 mg/m³) ; xylènes 50 ppm (221 mg/m³). Le benzène est en outre cancérogène CMR catégorie 1A : la substitution est obligatoire dès que techniquement possible (article R. 4412-66).

Publicité

Procédure de reconnaissance

La reconnaissance des troubles gastro-intestinaux liés au benzène, au toluène et aux xylènes au titre du tableau 4 bis suit la procédure générale de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le médecin du travail, le gastro-entérologue ou le médecin traitant établit un certificat médical initial mentionnant explicitement la pathologie : « Troubles gastro-intestinaux apyrétiques avec vomissements à répétition — tableau 4 bis (RG) — exposition benzène / toluène / xylènes ». Le CMI doit décrire le tableau clinique (épigastralgies, nausées, vomissements répétés, anorexie) et exclure une cause infectieuse (notion d'apyrexie, examens complémentaires).

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

Le salarié adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 (déclaration de maladie professionnelle) accompagné :

  • des deux volets du CMI ;
  • de l'attestation d'exposition aux solvants délivrée par l'employeur (ou reconstituée via fiches de poste, contrats, fiches de données de sécurité — FDS — des produits manipulés) ;
  • de l'attestation de salaire pour le calcul des IJSS.

Délai de prescription : 2 ans à compter du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Instruction CPAM

La CPAM dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision, prorogeables à 240 jours en cas d'investigations complémentaires (article R. 461-9 CSS). Le service médical vérifie les trois conditions du tableau :

  1. la désignation : troubles digestifs avec vomissements à répétition, apyrétiques ;
  2. le délai de prise en charge de 7 jours entre la cessation d'exposition et la constatation médicale ;
  3. l'exposition habituelle au benzène, toluène, xylènes ou produits en renfermant (la liste est indicative, donc les travaux non listés mais exposants restent éligibles).

Étape 4 — CRRMP

Si l'une des conditions du tableau n'est pas remplie (délai dépassé, doute sur l'exposition), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui apprécie le lien direct entre la pathologie et le travail habituel (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Étape 5 — Notification et voies de recours

Décision favorable : la CPAM notifie la prise en charge, calcule les IJSS et, en cas de séquelles, fixe un taux d'IPP après consolidation. Décision défavorable : recours possible devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) dans les 2 mois, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire.

Sources : articles L. 461-1, L. 461-5, R. 461-9 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Reconnaissance d'une maladie professionnelle.

Indemnisation

L'indemnisation des troubles gastro-intestinaux reconnus au titre du tableau 4 bis suit le régime AT/MP général, généralement plus favorable que le régime maladie de droit commun.

Indemnités journalières (IJSS) pendant l'arrêt

Versées dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt, sans délai de carence : 60 % du salaire journalier de référence du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour, puis 80 % au-delà (article R. 433-1 CSS). La convention collective peut prévoir un complément employeur portant la rémunération à 100 %. Les soins médicaux sont pris en charge à 100 % sans avance de frais (article L. 431-1 CSS).

Rente d'incapacité permanente (IPP)

En cas de séquelles persistantes après consolidation (gastropathie chronique, intolérance digestive durable, perte de poids), un taux d'IPP est fixé par le médecin-conseil sur la base du barème indicatif (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). Pour cette pathologie, les taux observés se situent généralement dans une fourchette modérée (5 à 20 % selon le retentissement digestif et général), sauf complications.

  • IPP < 10 % : indemnité forfaitaire en capital ;
  • IPP ≥ 10 % : rente trimestrielle calculée sur le salaire des 12 derniers mois × taux corrigé.

Reclassement et inaptitude

Le médecin du travail peut prononcer une inaptitude au poste exposé, déclenchant l'obligation employeur de reclassement (articles L. 1226-10 et s. du Code du travail) ou, à défaut, un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle avec doublement de l'indemnité légale de licenciement et indemnité compensatrice spéciale équivalente au préavis (article L. 1226-14).

Faute inexcusable de l'employeur

La reconnaissance d'une faute inexcusable (article L. 452-1 CSS) ouvre droit :

  • à la majoration de la rente au maximum prévu par la loi ;
  • à l'indemnisation intégrale des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément, perte de chance de promotion professionnelle, préjudice esthétique et sexuel le cas échéant (Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC ; Cass. 2ᵉ civ., 4 avril 2012, n° 11-14.311 et arrêts ultérieurs).

La faute inexcusable est régulièrement retenue lorsque l'employeur a manqué à ses obligations en matière d'évaluation du risque chimique (R. 4412-1 et s.), de substitution des CMR (R. 4412-66 pour le benzène), de VLEP, de surveillance médicale renforcée et d'EPI.

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 et s., L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; articles L. 1226-10 à L. 1226-14 du Code du travail.

Jurisprudence

La jurisprudence sur les troubles digestifs liés aux solvants aromatiques s'inscrit dans le contentieux plus large du risque chimique et de l'obligation de sécurité de l'employeur. Quelques décisions de référence applicables au tableau 4 bis :

1. Obligation de sécurité de résultat — risque chimique

Cass. soc., 28 février 2002, n° 00-11.793 (« arrêts amiante ») et jurisprudence ultérieure — L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard du salarié exposé à des substances dangereuses. Ce principe a été étendu aux solvants organiques par les juridictions du fond. L'employeur doit prouver qu'il a pris toutes les mesures nécessaires (évaluation du risque chimique R. 4412-5, substitution R. 4412-66 pour les CMR comme le benzène, mesures collectives de captage à la source, EPI, VLEP, surveillance médicale renforcée).

2. Présomption d'origine professionnelle et liste indicative

Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2013, n° 12-19.995 — Lorsque la liste des travaux est indicative (cas du tableau 4 bis), il suffit que l'exposition habituelle au risque visé par le tableau soit établie, même si le travail exercé n'y figure pas explicitement. La présomption d'origine joue dès lors que les autres conditions (désignation médicale, délai de prise en charge) sont remplies. L'employeur ne peut renverser la présomption qu'en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

3. Faute inexcusable — manquement à l'évaluation du risque chimique

Cass. 2ᵉ civ., 8 octobre 2020, n° 18-26.677 — La faute inexcusable est caractérisée dès lors que l'employeur, conscient du danger lié à l'exposition à des solvants, n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié : absence d'évaluation du risque chimique formalisée dans le DUERP, absence de mesurage d'exposition, absence de fiche d'exposition R. 4412-110, défaut de fourniture des EPI adaptés.

4. Substitution obligatoire des CMR

CE, 4 décembre 2013, n° 357839 — Le Conseil d'État confirme l'obligation pesant sur l'employeur d'examiner systématiquement les possibilités de substitution des agents CMR (cas du benzène). Le défaut d'examen documenté de la substitution constitue un manquement susceptible de fonder une faute inexcusable.

Pour suivre la jurisprudence en temps réel : Judilibre, mots-clés « tableau 4 bis », « solvants benzène », « risque chimique faute inexcusable ».

Prévention

La prévention des troubles gastro-intestinaux liés aux hydrocarbures aromatiques repose sur les obligations générales du risque chimique (articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail) et, pour le benzène, sur les obligations renforcées des agents CMR.

Évaluation du risque chimique (DUERP)

Obligatoire (article R. 4412-5). L'employeur identifie tous les produits contenant benzène, toluène ou xylènes via les fiches de données de sécurité (FDS), évalue les niveaux d'exposition (mesures atmosphériques, biométrologie), et formalise les résultats dans le document unique d'évaluation des risques professionnels.

Substitution obligatoire (benzène)

Le benzène est classé cancérogène catégorie 1A selon le règlement CLP et fait l'objet d'une VLEP contraignante de 1 ppm sur 8 heures (R. 4412-149). Sa substitution par un produit moins dangereux est obligatoire dès que techniquement possible (article R. 4412-66). À défaut, l'utilisation doit s'effectuer en système clos.

VLEP — Valeurs limites d'exposition professionnelle

SubstanceVLEP 8hVLEP court termeRéférence
Benzène1 ppm (3,25 mg/m³)R. 4412-149 (contraignante, CMR 1A)
Toluène20 ppm (76,8 mg/m³)100 ppm (384 mg/m³) — 15 minR. 4412-149 (contraignante)
Xylènes (isomères)50 ppm (221 mg/m³)100 ppm (442 mg/m³) — 15 minR. 4412-149 (contraignante)

Mesures de prévention collective

  • Captage à la source des vapeurs (sorbonnes, hottes aspirantes, ventilation localisée) — priorité réglementaire (R. 4412-12) ;
  • ventilation générale du local de travail ;
  • contrôles atmosphériques périodiques par un organisme accrédité (R. 4412-27) ;
  • limitation du nombre de salariés exposés et de la durée d'exposition ;
  • signalisation des zones et stockage sécurisé.

Équipements de protection individuelle (EPI)

Lorsque la prévention collective ne suffit pas à respecter la VLEP :

  • protection respiratoire : masque à cartouche filtrante de type A (vapeurs organiques) ou appareil isolant à adduction d'air pour les fortes concentrations ;
  • gants en alcool polyvinylique (PVA) ou fluoroélastomère (Viton®) — les solvants aromatiques traversent rapidement le nitrile et le latex ;
  • lunettes de sécurité ou écran facial ;
  • vêtements imperméables aux solvants.

Surveillance médicale renforcée et biométrologie

Tout salarié exposé bénéficie d'un suivi individuel renforcé (article R. 4624-23 du Code du travail) avec visite initiale, visites périodiques tous les 4 ans (ou moins selon évaluation), et visite intermédiaire. Pour le benzène, un suivi post-professionnel est ouvert à la cessation d'exposition. Indicateurs biologiques d'exposition : acide S-phénylmercapturique urinaire (S-PMA) pour le benzène, acide hippurique urinaire pour le toluène, acides méthylhippuriques urinaires pour les xylènes (à doser en fin de poste).

Information et formation

Obligation de formation à la sécurité (article L. 4141-2) avec consigne d'hygiène (lavage des mains avant repas, interdiction de manger/boire en zone exposée — voie d'ingestion favorisant la pathologie digestive).

Sources : INRS — Tableau MP 4 bis ; INRS — Benzène ; articles R. 4412-1 à R. 4412-160 du Code du travail.

Cas pratiques

Cas anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques.

Cas 1 — Peintre industriel exposé aux xylènes (reconnaissance par tableau)

M. A., 45 ans, peintre en application de revêtements anti-corrosion sur charpentes métalliques depuis 12 ans, manipule quotidiennement des peintures à base de xylènes en cabine ventilée. Il consulte pour des épisodes répétés d'épigastralgies, nausées et vomissements survenant en fin de semaine de travail, sans fièvre, avec amélioration le week-end et lors des congés. Le médecin du travail établit le CMI au titre du tableau 4 bis. L'attestation d'exposition de l'employeur et les FDS des peintures confirment l'usage habituel de xylènes. La CPAM reconnaît la MP. Arrêt de travail de 8 semaines, reclassement sur un poste d'atelier avec ventilation renforcée et substitution partielle par des peintures hydrosolubles.

Cas 2 — Imprimeur exposé au toluène (faute inexcusable)

Mme B., 38 ans, conductrice de presse offset dans une imprimerie de moyenne taille depuis 9 ans, manipule des encres et nettoyants à base de toluène. Pas de captage à la source, ventilation générale insuffisante, EPI respiratoires non fournis. Hospitalisation après plusieurs semaines de vomissements à répétition et perte de 6 kg. CMI au titre du tableau 4 bis, reconnaissance MP par la CPAM. Mme B. engage une action en faute inexcusable : l'expertise relève l'absence d'évaluation formalisée du risque chimique dans le DUERP, l'absence de mesurage d'atmosphère, le défaut de FDS à disposition des opérateurs et l'absence de surveillance médicale renforcée. Faute inexcusable reconnue, majoration de rente et indemnisation des préjudices personnels (souffrances morales, préjudice d'agrément).

Cas 3 — Technicien de laboratoire (CRRMP — liste indicative)

M. C., 52 ans, technicien dans un laboratoire d'extraction de principes actifs végétaux, manipule depuis 18 ans des solvants aromatiques (toluène, xylènes) comme agents d'élution chromatographique. Il développe des troubles digestifs apyrétiques chroniques avec vomissements. La CPAM saisit le CRRMP en raison de discussions sur la nature exacte du travail (n'apparaissant pas littéralement à la liste). Le CRRMP retient le caractère indicatif de la liste du tableau 4 bis et confirme l'exposition habituelle, conduisant à la reconnaissance.

Cas 4 — Opérateur sur dissolutions de caoutchouc

M. D., 58 ans, opérateur dans une fabrique d'adhésifs et de dissolutions de caoutchouc depuis 25 ans, exposé chroniquement à un mélange benzène/toluène (anciennes formulations) puis toluène/xylènes (formulations modernes). Reconnaissance MP au titre du tableau 4 bis pour les troubles digestifs. Compte tenu de l'ancienneté de l'exposition au benzène, surveillance hématologique renforcée mise en place (numération-formule sanguine semestrielle), avec ouverture d'un suivi post-professionnel à la retraite pour détecter une éventuelle hémopathie relevant du tableau 4.

Questions fréquentes

Le tableau 4 couvre les hémopathies (anémies, leucémies, syndromes myélodysplasiques) provoquées par le benzène. Le tableau 4 bis, créé par le décret du 22 juillet 1987, couvre une autre forme d'intoxication : les troubles gastro-intestinaux apyrétiques avec vomissements à répétition consécutifs à l'exposition au benzène, au toluène, aux xylènes ou aux produits en renfermant. Les deux tableaux sont indépendants et peuvent se cumuler.

Oui. La liste des travaux du tableau 4 bis est indicative (et non limitative). Il suffit donc que l'exposition habituelle au benzène, au toluène, aux xylènes ou à des produits en renfermant soit démontrée, même si le travail exercé ne figure pas explicitement à la liste. Les FDS des produits manipulés et l'attestation d'exposition de l'employeur sont les pièces clés du dossier.

Sept jours. C'est le délai maximum entre la cessation de l'exposition et la première constatation médicale de la maladie. Si ce délai est dépassé, la présomption d'origine professionnelle ne joue plus automatiquement et le dossier peut être transmis au CRRMP (Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) qui appréciera le lien direct avec le travail habituel.

Pour 2026, les valeurs limites d'exposition professionnelle sur 8 heures sont : benzène 1 ppm (3,25 mg/m³) — VLEP contraignante (article R. 4412-149 du Code du travail), benzène également classé CMR 1A nécessitant une substitution obligatoire ; toluène 20 ppm (76,8 mg/m³), VLEP court terme 100 ppm sur 15 minutes ; xylènes (isomères) 50 ppm (221 mg/m³), VLEP court terme 100 ppm sur 15 minutes.

Oui, si vous démontrez qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour vous en préserver. Les manquements typiques sont : absence d'évaluation du risque chimique dans le DUERP, absence de mesurage d'atmosphère, défaut de substitution du benzène (CMR 1A), absence de captage à la source, EPI inadaptés, absence de surveillance médicale renforcée. La faute inexcusable ouvre droit à la majoration de la rente et à l'indemnisation des préjudices personnels.

Pour le benzène : l'acide S-phénylmercapturique urinaire (S-PMA) est le marqueur de référence. Pour le toluène : l'acide hippurique urinaire et le toluène sanguin. Pour les xylènes : les acides méthylhippuriques urinaires (ortho, méta, para). Ces dosages se réalisent en fin de poste de travail et permettent au médecin du travail d'évaluer l'exposition individuelle réelle, complémentairement aux mesures atmosphériques.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 26/05/2026.