Tableau 4 bis · Régime Général · En vigueur

Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant

Le tableau 4 bis du régime général reconnaît les troubles gastro-intestinaux apyrétiques avec vomissements à répétition dus au benzène, au toluène et aux xylènes. Délai de prise en charge de 7 jours, liste indicative, VLEP benzène 2026 à 0,2 ppm.

Numéro
4 bis
Régime
Régime Général
Agent causal
Benzène, toluène, xylènes
Type de liste
Indicative
Dernière modif.
28/07/1987

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation de la maladie, délai de prise en charge et liste indicative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret n° 87-582 du 22 juillet 1987 (JORF du 28 juillet 1987), jamais modifié depuis. Source : Légifrance — LEGIARTI000006746278.

Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Troubles gastro-intestinaux apyrétiques accompagnés de vomissements à répétition. 7 jours Opérations de production, transport et utilisation du benzène, du toluène, des xylènes et autres produits en renfermant, notamment :
- Production, extraction, rectification du benzène, du toluène et des xylènes et des produits en renfermant ;
- Emploi du benzène, du toluène et des xylènes pour la production de leurs dérivés, notamment en organosynthèse.
Préparation des carburants renfermant du benzène, du toluène et des xylènes, transvasement, manipulation de ces carburants, travaux en citerne ;
- Emplois divers du benzène, du toluène et des xylènes comme dissolvants des résines naturelles ou synthétiques ;
- Production et emploi de vernis, peintures, émaux, mastics, encres, colles, produits d'entretien renfermant du benzène, du toluène et des xylènes ;
- Fabrication du simili-cuir ;
- Production, manipulation et emploi des dissolutions de caoutchouc naturel ou synthétique ou des solvants d'avivage contenant du benzène, du toluène, des xylènes ;
- Autres emplois du benzène, du toluène, des xylènes ou des produits en renfermant comme agents d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage et comme décapants, dissolvants ou diluants ;
- Opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène, le toluène, les xylènes (ou les produits en renfermant) interviennent comme agents d'extraction, d'élution, de séparation, d'imprégnation, d'agglomération, de nettoyage, de concentration et comme décapants, dissolvants ou diluants ;
- Emploi du benzène comme déshydratant des alcools et autres substances liquides ou solides ;
- Emploi du benzène comme dénaturant ou réactif de laboratoire.
Type de liste : indicative. Contrairement à une liste limitative, une liste indicative permet la reconnaissance même si le travail exercé ne figure pas à la liste, dès lors qu'il expose habituellement au benzène, au toluène, aux xylènes ou à des produits en renfermant. Équivalent au régime agricole : tableau 19 bis RA.

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 4 bis du régime général reconnaît comme maladie professionnelle les troubles gastro-intestinaux apyrétiques accompagnés de vomissements à répétition chez les salariés exposés au benzène, au toluène, aux xylènes ou à tout produit en renfermant. Créé par le décret n° 87-582 du 22 juillet 1987, il complète le tableau 4, consacré aux hémopathies provoquées par le benzène.

De quoi parle-t-on ?

Le benzène, le toluène et les xylènes (souvent regroupés sous le sigle BTX) sont des hydrocarbures aromatiques volatils, employés comme solvants et comme matières premières de la synthèse organique. Ils s'évaporent facilement : selon l'INRS, l'inhalation est le principal mode de contamination, la voie cutanée est secondaire et l'ingestion reste accidentelle.

Comme tous les hydrocarbures pétroliers distillant en dessous de 300 °C, ces solvants sont irritants. L'INRS rapporte des épigastralgies par irritation chez des salariés exposés à l'inhalation de fortes concentrations de solvants organiques. Les troubles gastro-intestinaux regroupent des douleurs de l'estomac et du tube digestif, des nausées, des vomissements, des diarrhées et des douleurs abdominales.

Le texte impose deux conditions médicales : les troubles doivent survenir en l'absence de fièvre (c'est le sens d'apyrétiques, qui écarte une gastro-entérite infectieuse) et s'accompagner de vomissements à répétition. Lorsque l'exposition cesse tôt et que le traitement symptomatique est bien conduit, l'évolution est généralement favorable.

Ingestion accidentelle : accident du travail, pas maladie professionnelle. L'INRS signale que les mêmes troubles décrits après l'ingestion accidentelle d'hydrocarbures relèvent d'une prise en charge au titre des accidents du travail. En cas d'ingestion, ne pas faire boire de lait et ne pas faire vomir : placer la victime en position latérale de sécurité et appeler le 15.

Tableau 4, tableau 4 bis, tableau 84 : qui couvre quoi ?

TableauAgentsMaladies couvertes
Tableau 4 RGBenzèneHémopathies (atteintes du sang et de la moelle)
Tableau 4 bis RGBenzène, toluène, xylènesTroubles gastro-intestinaux apyrétiques avec vomissements à répétition
Tableau 84 RGSolvants organiques liquides, dont les BTXAffections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel
Tableau 19 bis RABenzène, toluène, xylènesÉquivalent agricole (régime MSA)

Les tableaux sont indépendants : un même salarié peut relever de plusieurs d'entre eux si les conditions de chacun sont réunies.

Classement des trois substances

  • Benzène : cancérogène de catégorie 1A et mutagène de catégorie 1B (règlement CLP), classé cancérogène certain (groupe 1) par le CIRC.
  • Toluène : suspecté d'être toxique pour la reproduction (catégorie 2), effets narcotiques en exposition unique, groupe 3 du CIRC.
  • Xylènes : nocifs par inhalation et par contact cutané, irritants pour la peau, groupe 3 du CIRC.

Qui est concerné ?

L'INRS cite les usages suivants : solvant pour peintures, vernis et colles, industrie pharmaceutique, laboratoires de chimie et de biologie, imprimeries d'héliogravure, synthèse organique. Les BTX sont aussi présents dans les essences automobiles, ce qui expose les opérateurs de dépôts pétroliers, de raffineries et de citernes. En pratique :

  • peinture industrielle, carrosserie, application de vernis et de mastics ;
  • imprimerie, notamment l'héliogravure (encres et nettoyants) ;
  • chimie, pétrochimie et raffinage ;
  • fabrication de colles, d'adhésifs et de dissolutions de caoutchouc ;
  • laboratoires (extraction, élution, réactifs) ;
  • transvasement et manipulation de carburants, travaux en citerne.

Une maladie professionnelle devenue rare

Selon les données statistiques publiées par l'INRS, le tableau 4 bis donne lieu à 0 à 1 reconnaissance par an de 2014 à 2021, dernière année publiée (8 au plus haut, en 2000, sur la série commencée en 1991). Cette rareté ne signifie pas que la reconnaissance est impossible : la liste des travaux est indicative et le délai de prise en charge ne court qu'à partir de la fin de l'exposition.

Les valeurs limites d'exposition applicables en 2026 sont détaillées dans la section Prévention ; pour calculer une exposition pondérée sur 8 heures, utilisez le calculateur de dose chimique VME / VLEP.

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance des troubles gastro-intestinaux liés au benzène, au toluène et aux xylènes au titre du tableau 4 bis suit la procédure générale des articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le médecin (médecin traitant, spécialiste ou médecin du travail) établit un certificat médical initial qui décrit les troubles constatés et les rattache à l'exposition professionnelle. Pour le tableau 4 bis, il doit faire apparaître les deux exigences du texte : absence de fièvre et vomissements à répétition. La date de la première constatation médicale est déterminante pour le délai de prise en charge.

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

Le salarié adresse à sa CPAM la déclaration de maladie professionnelle (formulaire Cerfa n° 16130), accompagnée :

  • des volets du CMI ;
  • de l'attestation de salaire, demandée à l'employeur, pour le calcul des indemnités journalières ;
  • de tout élément qui documente l'exposition : fiches de poste, fiches de données de sécurité (FDS) des produits manipulés, résultats de mesurages, attestations de collègues.

La déclaration doit être faite dans les 2 ans qui suivent la date à laquelle la victime est informée, par certificat médical, du lien possible entre sa maladie et son travail (articles L. 431-2 et L. 461-1 CSS).

Étape 3 — Instruction par la CPAM

La caisse dispose de 120 jours francs à compter de la réception de la déclaration et du CMI pour statuer (article R. 461-9 CSS). Elle vérifie les trois conditions du tableau :

  1. la désignation : troubles gastro-intestinaux apyrétiques accompagnés de vomissements à répétition ;
  2. le délai de prise en charge de 7 jours : la première constatation médicale doit intervenir au plus tard 7 jours après la fin de l'exposition ;
  3. l'exposition habituelle au benzène, au toluène, aux xylènes ou à des produits en renfermant. La liste étant indicative, un travail qui n'y figure pas reste éligible.

Si les trois conditions sont remplies, la maladie est présumée d'origine professionnelle : le salarié n'a pas à prouver le lien avec son travail.

Étape 4 — Le CRRMP, si une condition manque

Si le délai de 7 jours est dépassé, la présomption ne joue plus, mais la maladie peut encore être reconnue si le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) établit qu'elle est directement causée par le travail habituel. Si la maladie ne correspond pas à la désignation du tableau, la reconnaissance hors tableau suppose en plus une maladie essentiellement et directement causée par le travail, ayant entraîné le décès ou une incapacité permanente d'au moins 25 % (article L. 461-1 CSS). En cas de saisine du CRRMP, la caisse dispose de 120 jours supplémentaires, soit 240 jours au total.

Étape 5 — Décision et contestation

En cas de refus, la voie de recours dépend de la nature de la décision :

  • refus d'ordre administratif (conditions du tableau non remplies, exposition contestée) : commission de recours amiable (CRA), dans les 2 mois suivant la notification ;
  • contestation d'ordre médical (état de santé, taux d'incapacité) : commission médicale de recours amiable (CMRA), dans les 2 mois.

En l'absence de réponse ou en cas de rejet, le litige est porté devant le pôle social du tribunal judiciaire.

Sources : articles L. 431-2, L. 461-1, L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale ; ameli.fr — Contester une décision ; ameli.fr — Maladie professionnelle : les démarches.

Indemnisation

Les troubles reconnus au titre du tableau 4 bis sont indemnisés selon le régime des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP), plus favorable que l'assurance maladie de droit commun.

Indemnités journalières pendant l'arrêt

Elles sont versées sans délai de carence : 60 % du salaire journalier de référence du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour d'arrêt, puis 80 % à partir du 29ᵉ jour (article R. 433-1 CSS). La convention collective peut prévoir un complément employeur. Les soins liés à la maladie sont pris en charge à 100 % dans la limite des tarifs de la Sécurité sociale, sans avance de frais (article L. 431-1 CSS).

Incapacité permanente

Si des séquelles persistent après la consolidation, le médecin-conseil fixe un taux d'incapacité permanente à partir du barème indicatif d'invalidité (article R. 434-32 CSS). Le texte ne fixe pas de taux propre au tableau 4 bis : il dépend de l'état de chaque victime.

  • taux inférieur à 10 % : indemnité en capital versée en une fois ;
  • taux égal ou supérieur à 10 % : rente calculée sur le salaire des 12 mois précédant l'arrêt et sur le taux d'incapacité.

Inaptitude et reclassement

Si le médecin du travail déclare le salarié inapte à son poste, l'employeur doit rechercher un reclassement (article L. 1226-10 du Code du travail). À défaut, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale et à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis (article L. 1226-14).

Faute inexcusable de l'employeur

Si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue (article L. 452-1 CSS), la victime obtient :

  • la majoration de la rente ou du capital (article L. 452-2) ;
  • la réparation des préjudices énumérés à l'article L. 452-3 : souffrances physiques et morales, préjudices esthétique et d'agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
  • depuis la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, la réparation des autres préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, comme le préjudice sexuel (Cass. 2ᵉ civ., 4 avril 2012, n° 11-14.311) ;
  • depuis deux arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673 et 21-23.947), la réparation distincte du déficit fonctionnel permanent, que la rente ne répare pas.

Sources : articles L. 431-1, L. 434-1 et suivants, L. 452-1 à L. 452-3, R. 433-1 et R. 434-32 du Code de la sécurité sociale ; articles L. 1226-10 à L. 1226-14 du Code du travail ; Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947.

Jurisprudence

Aucune décision de la Cour de cassation propre au tableau 4 bis n'a été identifiée : la maladie est rarement reconnue (voir les statistiques ci-dessous). Les décisions qui suivent posent les règles générales qui s'appliquent à ce tableau comme aux autres maladies professionnelles d'origine chimique.

1. De l'obligation « de résultat » à l'obligation de moyens renforcée

Cass. soc., 28 février 2002, n° 00-11.793 (arrêts « amiante ») — La Cour de cassation qualifie l'obligation de sécurité de l'employeur d'obligation de résultat et définit la faute inexcusable : l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444 (arrêt « Air France ») — La Cour abandonne la logique de résultat : l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ne méconnaît pas son obligation de sécurité. On parle depuis d'obligation de moyens renforcée.

2. La définition actuelle de la faute inexcusable

Cass. 2ᵉ civ., 8 octobre 2020, n° 18-26.677 (publié au bulletin) — Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié. L'inefficacité des mesures prises peut suffire à caractériser la faute. Rendu à propos d'une maladie professionnelle dans les mines, l'arrêt vaut pour toute exposition à un agent chimique.

3. Les préjudices réparables

Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947 — Revirement : la rente AT/MP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. En cas de faute inexcusable, la victime peut en obtenir la réparation distincte.

Textes intégraux : Cass. soc., 28 février 2002, n° 00-11.793 ; Cass. 2ᵉ civ., 8 octobre 2020, n° 18-26.677 ; Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947. Recherche d'autres décisions : Judilibre.

Prévention

La prévention repose sur les règles générales du risque chimique (articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail) et, pour le benzène, sur les règles renforcées applicables aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR).

Évaluer le risque chimique

L'employeur recense les produits qui contiennent du benzène, du toluène ou des xylènes à partir des fiches de données de sécurité (FDS), évalue les expositions (mesurages atmosphériques, biométrologie) et consigne le résultat dans le document unique d'évaluation des risques professionnels.

Substituer le benzène

Pour un agent CMR, l'employeur est tenu de réduire son utilisation en le remplaçant, dans la mesure où c'est techniquement possible, par une substance ou un procédé moins dangereux (article R. 4412-66). À défaut, il travaille en système clos (article R. 4412-68).

Valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) en 2026

SubstanceVLEP 8 hVLEP court terme (15 min)
Benzène0,2 ppm (0,66 mg/m³) depuis le 6 avril 2026—
Toluène20 ppm (76,8 mg/m³)100 ppm (384 mg/m³)
Xylènes (mélange d'isomères)50 ppm (221 mg/m³)100 ppm (442 mg/m³)

Ces valeurs sont des VLEP contraignantes (article R. 4412-149). Pour le benzène, le décret n° 2024-307 du 4 avril 2024, qui transpose la directive (UE) 2022/431, a abaissé la valeur de 1 ppm à 0,5 ppm (1,65 mg/m³) le 5 avril 2024, à titre transitoire pendant deux ans, puis à 0,2 ppm à compter du 6 avril 2026. Le respect des VLEP est contrôlé par des mesurages réalisés par un organisme accrédité (article R. 4412-27).

Protection collective d'abord

  • captage des vapeurs à la source (cabines de peinture ventilées, tables et hottes aspirantes) ;
  • ventilation générale du local en complément ;
  • réduction du nombre de salariés exposés et de la durée d'exposition ;
  • stockage fermé et étiquetage des produits.

La priorité donnée aux mesures de protection collective sur les protections individuelles est un principe général de prévention (article L. 4121-2 du Code du travail).

Équipements de protection individuelle

  • protection respiratoire : filtre de type A (vapeurs organiques), ou appareil isolant pour les fortes concentrations et les espaces confinés ;
  • gants adaptés aux solvants aromatiques, choisis à partir de la FDS : le nitrile et le latex sont traversés rapidement ;
  • lunettes ou écran facial, vêtements résistant aux solvants.

Suivi médical et biométrologie

L'exposition au benzène, cancérogène, ouvre droit à un suivi individuel renforcé (article R. 4624-23 du Code du travail). Pour le toluène et les xylènes, le suivi est déterminé par le médecin du travail. Selon l'INRS, l'examen initial porte sur l'état cutané et la recherche de signes neuropsychiques ; une numération formule sanguine systématique n'est pas justifiée pour ce tableau.

Le médecin du travail peut prescrire une biométrologie. Les indicateurs retenus par l'INRS sont les suivants.

  • Benzène : acide trans,trans-muconique urinaire et acide S-phénylmercapturique urinaire.
  • Toluène : toluène sanguin prélevé en fin de poste (spécifique, bien corrélé à l'exposition du jour), toluène urinaire et ortho-crésol urinaire. L'acide hippurique urinaire est peu spécifique et peu sensible en dessous de 50 ppm.
  • Xylènes : acides méthylhippuriques urinaires, en tenant compte des interférences (alcool, toluène, aspirine).

Information et hygiène

L'employeur forme les salariés aux risques des produits qu'ils manipulent (article L. 4141-2). Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les zones exposées, et les mains se lavent avant les pauses et les repas.

Sources : INRS — Tableau MP 4 bis (éléments de prévention technique et médicale) ; décret n° 2024-307 du 4 avril 2024 ; INRS — base VLEP ; articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail.

Cas pratiques

Situations fictives, construites à des fins pédagogiques à partir des conditions du tableau. Elles ne décrivent pas des décisions réelles.

Cas 1 — Peintre industriel exposé aux xylènes (reconnaissance par tableau)

Un peintre en revêtements anticorrosion applique quotidiennement des peintures à base de xylènes. Il présente des épisodes répétés de nausées et de vomissements, sans fièvre, qui s'atténuent pendant les congés. Le médecin constate les troubles dans la semaine qui suit son dernier poste exposé. Les trois conditions sont réunies : désignation, délai de 7 jours, exposition habituelle attestée par les FDS. La présomption d'origine professionnelle joue.

Cas 2 — Délai de prise en charge dépassé

Une conductrice de presse d'héliogravure, exposée au toluène, consulte trois semaines après son départ de l'entreprise. Le délai de 7 jours est dépassé : la présomption ne joue plus. La CPAM transmet le dossier au CRRMP, qui doit établir que la maladie est directement causée par le travail habituel. Le dossier repose alors sur les preuves d'exposition (FDS, mesurages, témoignages) et sur la chronologie des symptômes.

Cas 3 — Travail absent de la liste

Un technicien de laboratoire utilise du toluène comme éluant en chromatographie. Son poste n'est pas nommé dans la liste, mais celle-ci vise l'emploi des BTX comme agents d'élution, et elle est de toute façon indicative. Si la désignation et le délai sont respectés, la présomption s'applique sans passage par le CRRMP.

Cas 4 — Faute inexcusable

Dans un atelier de collage sans captage des vapeurs ni évaluation du risque chimique au document unique, un opérateur est reconnu au titre du tableau 4 bis. Il engage une action en reconnaissance de faute inexcusable : il doit établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires. L'absence d'évaluation, de mesurage et de protection collective est l'élément central du dossier.

Statistiques CNAM

Nombre de maladies professionnelles reconnues au titre du tableau 4 bis (régime général), d'après les données publiées par l'INRS :

Année2012201320142015201620172018201920202021
MP reconnues0310100010

Depuis 2008, les chiffres comptent les maladies reconnues ayant donné lieu à un premier versement financier (indemnités journalières, rente ou capital). Sur la série publiée depuis 1991, le maximum est de 8 reconnaissances, en 2000.

Source : INRS — Tableau MP 4 bis, données statistiques.

Questions fréquentes

Le tableau 4 du régime général couvre les hémopathies provoquées par le benzène, c'est-à-dire les atteintes du sang et de la moelle osseuse. Le tableau 4 bis, créé par le décret du 22 juillet 1987, couvre les troubles gastro-intestinaux apyrétiques accompagnés de vomissements à répétition provoqués par le benzène, le toluène, les xylènes et les produits en renfermant. Les deux tableaux sont indépendants.

Oui. La liste des travaux du tableau 4 bis est indicative. Il suffit que l'exposition habituelle au benzène, au toluène, aux xylènes ou à des produits en renfermant soit établie, même si le poste n'est pas cité. Les fiches de données de sécurité des produits manipulés et les résultats de mesurage sont les pièces utiles du dossier.

Sept jours. C'est le délai maximal entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale des troubles. S'il est dépassé, la présomption d'origine professionnelle ne joue plus et le dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui doit établir un lien direct avec le travail habituel.

Depuis le 6 avril 2026, la valeur limite d'exposition professionnelle contraignante du benzène est de 0,2 ppm, soit 0,66 mg/m³ sur 8 heures. Elle était de 1 ppm jusqu'au 4 avril 2024, puis de 0,5 ppm pendant la période transitoire prévue par le décret n° 2024-307 du 4 avril 2024. Pour le toluène, la VLEP 8 heures est de 20 ppm et la valeur court terme de 100 ppm ; pour les xylènes, 50 ppm et 100 ppm.

Très peu. Selon les données publiées par l'INRS, le tableau 4 bis a donné lieu à 0 ou 1 reconnaissance par an entre 2014 et 2021, dernière année publiée. Le maximum de la série commencée en 1991 est de 8 reconnaissances, en 2000.

Non. L'INRS indique que les troubles digestifs consécutifs à l'ingestion accidentelle d'hydrocarbures relèvent d'une prise en charge au titre des accidents du travail. Le tableau 4 bis vise l'exposition habituelle, principalement par inhalation des vapeurs.

Selon l'INRS : pour le benzène, l'acide trans,trans-muconique et l'acide S-phénylmercapturique urinaires ; pour le toluène, le toluène sanguin prélevé en fin de poste, le toluène urinaire et l'ortho-crésol urinaire, l'acide hippurique étant peu spécifique ; pour les xylènes, les acides méthylhippuriques urinaires. La biométrologie est prescrite par le médecin du travail.

Un refus fondé sur les conditions du tableau se conteste devant la commission de recours amiable de la CPAM dans les 2 mois suivant la notification. Une contestation d'ordre médical, comme le taux d'incapacité, relève de la commission médicale de recours amiable, dans le même délai. Le litige peut ensuite être porté devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 23/09/2026.