Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant
Le tableau 4 RG couvre les hémopathies (aplasie médullaire, syndromes myélodysplasiques, leucémies aiguës myéloblastique et lymphoblastique, syndromes myéloprolifératifs) provoquées par l'exposition au benzène — cancérogène avéré CIRC groupe 1. Délais de prise en charge de 3 à 20 ans selon l'affection.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé en 1931, dernière modification par décret n° 2009-56 du 15 janvier 2009 (entrée en vigueur le 17 janvier 2009). Source : Légifrance — LEGIARTI000020101420.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies A. Hypoplasies et aplasies médullaires isolées ou associées (anémie, leuconeutropénie, thrombocytopénie). 3 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)Tous travaux exposant aux vapeurs de benzène, de produits en renfermant, ou à leurs résidus de combustion, notamment :
— Opérations de production, de transport et d'utilisation du benzène et autres produits renfermant du benzène.
— Emploi du benzène et des produits en renfermant pour la préparation de carburants.
— Emploi du benzène et des produits en renfermant comme dissolvant des résines naturelles ou synthétiques.
— Préparation, manipulation, emploi du benzène et des produits en renfermant, notamment comme dissolvant des graisses, des cires, du caoutchouc.
— Préparation des solutions concentrées ou diluées de produits cités ci-dessus, leur emploi pour la fabrication d'objets en caoutchouc.
— Fabrication et application de vernis, peintures, émaux, mastics, colles, laques, encres renfermant du benzène.
— Production et utilisation du benzène pour les opérations de séchage de produits quelconques imprégnés de benzène.
— Emploi du benzène comme déshydratant des alcools et autres substances liquides ou solides.
— Emploi du benzène comme dénaturant ou réactif de laboratoire.
— Opérations de nettoyage de fosses, citernes, cuves, fûts ou tonneaux ayant contenu du benzène ou des produits en renfermant.
— Travaux de traitement et de nettoyage des eaux résiduaires des raffineries.B. Syndromes myélodysplasiques acquis et non médicamenteux. 3 ans C. Leucémies aiguës myéloblastique et lymphoblastique. 20 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)D. Syndromes myéloprolifératifs. 20 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)Type de liste : indicative. La présomption d'origine professionnelle joue dès lors que la victime a accompli des travaux exposant au benzène, même hors des travaux explicitement listés, sous réserve de remplir les critères médicaux et de délai. En cas de condition non strictement remplie, le dossier peut être soumis au CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).Statut cancérogène : le benzène est classé cancérogène avéré pour l'homme — Groupe 1 par le CIRC (IARC), avec un lien démontré avec la leucémie aiguë myéloïde. La VLEP 8 heures est fixée à 1 ppm soit 3,25 mg/m³ (article R. 4412-149 du Code du travail).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 4 du régime général couvre les hémopathies (maladies du sang et de la moelle osseuse) provoquées par l'exposition au benzène et à tous les produits en renfermant : aplasies médullaires, syndromes myélodysplasiques, leucémies aiguës et syndromes myéloprolifératifs. Le benzène est l'un des rares solvants classés cancérogènes avérés (CIRC Groupe 1). Les hydrocarbures aromatiques voisins (toluène, xylènes, éthylbenzène) relèvent quant à eux du tableau 4 bis.
Qu'est-ce que le benzène ?
Le benzène (C₆H₆) est un hydrocarbure aromatique liquide, incolore, volatil et inflammable, présent naturellement dans le pétrole brut. Pendant des décennies, il a été massivement utilisé comme solvant industriel (dégraissage, fabrication de colles, encres, vernis, peintures, caoutchoucs) et comme matière première de la chimie organique. Depuis les années 1980, son usage comme solvant a été quasi totalement abandonné au profit du toluène, des xylènes ou de solvants non aromatiques, en raison de sa toxicité hématologique et cancérogène avérée. Il reste cependant présent à l'état résiduel dans les essences automobiles (teneur réglementaire limitée à 1 % en volume, arrêté du 23 décembre 1999) et dans certains procédés de chimie organique fine.
Comment le benzène attaque-t-il le sang ?
Le benzène inhalé est métabolisé dans le foie en métabolites réactifs (phénol, hydroquinone, catéchol, benzoquinone) qui se concentrent dans la moelle osseuse. Ces composés endommagent l'ADN des cellules souches hématopoïétiques et perturbent leur différenciation. Selon la dose et la durée d'exposition, les effets vont d'une atteinte aiguë (aplasie réversible) à une cancérisation différée sur plusieurs années.
Les 4 grandes familles d'affections couvertes
- A — Aplasies et hypoplasies médullaires : diminution ou disparition de la production des cellules sanguines (globules rouges, blancs, plaquettes). Anémie, infections à répétition, hémorragies. Effet plutôt précoce (délai de prise en charge : 3 ans).
- B — Syndromes myélodysplasiques (SMD) : production anormale et inefficace des cellules sanguines, considérés comme un état pré-leucémique. Évoluent dans 30 à 40 % des cas vers une leucémie aiguë.
- C — Leucémies aiguës myéloblastique (LAM) et lymphoblastique (LAL) : prolifération maligne incontrôlée de cellules sanguines immatures. La LAM est la forme la plus solidement reliée au benzène par les études épidémiologiques (CIRC, INSERM, INRS). Délai de prise en charge porté à 20 ans.
- D — Syndromes myéloprolifératifs : prolifération chronique d'une lignée cellulaire (leucémie myéloïde chronique, polyglobulie de Vaquez, thrombocytémie essentielle, myélofibrose primitive).
Et la leucémie lymphoïde chronique (LLC) ?
La LLC n'est pas inscrite au tableau 4. Les études épidémiologiques récentes (notamment celles du CIRC) ont toutefois renforcé l'hypothèse d'un lien avec le benzène. Une demande de reconnaissance hors tableau peut être déposée auprès du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS) si l'exposition est documentée et le lien direct avec le travail habituel établi.
Qui est concerné ?
Les expositions historiques massives (chaussure, imprimerie, caoutchouc, peinture, vernis) ont fortement diminué depuis l'interdiction du benzène comme solvant. Les expositions résiduelles concernent aujourd'hui : opérateurs de raffineries et pétrochimie, conducteurs de camions citernes et pompistes (vapeurs d'essence), agents de maintenance sur les unités de chimie organique, chimistes et techniciens de laboratoire, opérateurs de cokeries (production sidérurgique), agents de traitement des effluents de raffinage, personnels exposés aux gaz d'échappement et aux fumées de combustion incomplète d'hydrocarbures.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une hémopathie au titre du tableau 4 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les trois conditions sont remplies — affection médicalement caractérisée, délai de prise en charge respecté, exposition au benzène documentée — le caractère professionnel est acquis sans avoir à prouver le lien de causalité.
Étape 1 — Diagnostic et certificat médical initial (CMI)
Le diagnostic d'une aplasie médullaire, d'un SMD ou d'une leucémie repose sur l'hémogramme (NFS-plaquettes), le myélogramme et la biopsie ostéomédullaire, complétés par caryotype et biologie moléculaire. L'hématologue (ou le médecin du travail) établit le certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 4 et l'affection visée (ex. : « leucémie aiguë myéloblastique — tableau 4 C »). Ce CMI est le point de départ de la procédure et du délai de prescription.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI, de l'attestation de salaire et de tout justificatif d'exposition (fiches de poste, attestation d'exposition aux risques chimiques, anciens carnets de mesurages). Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction par la CPAM
La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec extension possible à 240 jours si des investigations sont nécessaires. L'employeur reçoit le dossier et peut le consulter et formuler ses observations pendant 10 jours francs.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si une condition du tableau n'est pas strictement remplie (durée d'exposition inférieure à 6 mois, délai de prise en charge dépassé, affection proche mais non listée — typiquement la LLC), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS) au vu de l'expertise médicale et de la reconstitution des expositions. Sa décision s'impose à la CPAM.
Étape 5 — Reconstituer l'exposition
Pour les hémopathies, particulièrement les leucémies à délai de 20 ans, la reconstitution de l'exposition est souvent l'enjeu central du dossier. Outils mobilisables : attestation d'exposition remise à la cessation d'activité (article D. 4624-37 du Code du travail), fiches de poste, registre des CMR, mesurages atmosphériques, expertise du CRRMP, témoignages de collègues. Pour les anciens exposés, la consultation de pathologie professionnelle d'un CHU peut établir une matrice emploi-exposition.
Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 4121-1 et R. 4412-149 du Code du travail · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
Une hémopathie reconnue au titre du tableau 4 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives à la charge de la branche AT/MP, dès la date du certificat médical initial.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire) selon les modalités suivantes (article R. 433-1 CSS) :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Plafond : 1/365ᵉ du gain maximal annuel (revalorisé chaque année). La convention collective peut prévoir un complément employeur.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état de santé est stabilisé (par exemple après rémission d'une leucémie ou stabilisation d'un SMD), le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'IPP selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). Pour les hémopathies, le taux dépend de la gravité résiduelle (anémie chronique, immunodépression, transfusions itératives, séquelles de chimiothérapie ou de greffe).
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (montants fixés par décret, de quelques centaines à environ 5 000 € selon le taux).
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
- IPP ≥ 66 % : la rente est majorée pour assistance d'une tierce personne si nécessaire.
En cas de décès
Le décès consécutif à une hémopathie reconnue au tableau 4 ouvre droit pour les ayants droit (conjoint, enfants) à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS. Un capital décès est versé en complément.
Faute inexcusable de l'employeur
Si le salarié (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'exposition au benzène et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires (substitution, captage à la source, EPI, mesurages, surveillance médicale renforcée), la faute inexcusable est reconnue (article L. 452-1 CSS). La rente est alors majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation de ses préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte de chance professionnelle.
L'obligation de substitution des agents CMR (R. 4412-66 du Code du travail) et la connaissance ancienne de la toxicité du benzène (interdiction comme solvant dès le décret du 11 octobre 1985, classement CMR par l'UE depuis 1993) facilitent la reconnaissance de la faute inexcusable dès lors que l'employeur n'a pas substitué le benzène alors que cela était techniquement possible.
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.
Jurisprudence
Le contentieux du tableau 4 — moins médiatisé que celui de l'amiante — est néanmoins structurant pour les pathologies cancéreuses chimiques. Trois lignes jurisprudentielles encadrent aujourd'hui la reconnaissance et l'indemnisation des hémopathies liées au benzène.
1. La faute inexcusable et l'obligation de sécurité de résultat
Cass. soc., 28 février 2002 (arrêts « amiante »), n° 99-17.221 et autres — Bien que rendus dans le contentieux amiante, ces arrêts ont posé le principe général applicable à toutes les MP chimiques : l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat. Manque à cette obligation tout employeur qui « avait ou aurait dû avoir conscience du danger » et « n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Pour le benzène, la conscience du danger hématologique est considérée comme acquise depuis les années 1930 (premières études sur l'aplasie médullaire) et son pouvoir leucémogène depuis les années 1970-1980 — d'où une faute inexcusable quasi-systématique en cas d'exposition postérieure à ces dates sans mesure de prévention.
2. La présomption d'origine et les expositions courtes
Cass. 2ᵉ civ., 8 octobre 2020, n° 19-21.319 — La Cour rappelle que la présomption d'origine professionnelle ne peut être écartée que si l'employeur démontre que la maladie a une cause totalement étrangère au travail. La simple invocation de facteurs personnels (tabagisme, prédisposition génétique) ne suffit pas à renverser la présomption en matière de leucémie aiguë myéloïde lorsque l'exposition au benzène est documentée. Dans le même sens, la jurisprudence admet de manière constante que l'exposition au benzène, même de courte durée mais à concentration significative, peut être à l'origine d'une hémopathie reconnaissable au tableau 4.
3. La reconnaissance hors tableau (CRRMP) pour les pathologies voisines
Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2013, n° 12-25.661 — La Cour confirme que le CRRMP peut reconnaître une maladie hors tableau (typiquement une leucémie lymphoïde chronique non listée au tableau 4) dès lors qu'est rapportée la preuve d'un lien direct avec le travail habituel de la victime, sans exigence d'exclusivité de cause. L'expertise médicale et la reconstitution des expositions au benzène prennent ici un rôle déterminant. Cette jurisprudence a été régulièrement réaffirmée pour les pathologies hématologiques voisines des affections strictement listées au tableau.
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « benzène + tableau 4 » ou « leucémie + maladie professionnelle » pour suivre l'évolution récente.
Prévention
Le benzène est classé agent CMR de catégorie 1A (cancérogène avéré, mutagène) au sens du règlement CLP. À ce titre, sa prévention est encadrée par les articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail (dispositions générales CMR) et complétée par les dispositions spécifiques des articles R. 4412-149 et suivants.
1. Substitution obligatoire
L'article R. 4412-66 du Code du travail impose à l'employeur de substituer un agent CMR par un produit moins dangereux chaque fois que c'est techniquement possible. Pour le benzène, cette substitution est largement effective depuis les années 1980 (remplacement par le toluène, les xylènes, l'éthylbenzène — qui relèvent du tableau 4 bis). L'usage du benzène pur comme solvant industriel est interdit en France depuis le décret du 11 octobre 1985 (sauf usages strictement nécessaires en synthèse chimique).
2. VLEP et mesurages
La valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) contraignante sur 8 heures est fixée à 1 ppm (3,25 mg/m³) par l'article R. 4412-149 du Code du travail (transposition de la directive 2004/37/CE). À noter qu'une nouvelle VLEP plus protectrice à 0,2 ppm (0,66 mg/m³) est prévue par la directive (UE) 2022/431 et doit s'appliquer progressivement d'ici 2050 en France. Des mesurages atmosphériques par un organisme accrédité COFRAC sont obligatoires au moins une fois par an et à chaque modification du procédé (article R. 4412-76).
3. Mesures techniques collectives
- Captage à la source par aspiration localisée des vapeurs (article R. 4412-70).
- Confinement des opérations (systèmes clos, hottes ventilées en laboratoire).
- Ventilation générale en complément, jamais en remplacement.
- Signalisation des zones d'exposition CMR et accès limité (article R. 4412-72).
4. EPI individuels
Lorsque la protection collective ne suffit pas à respecter la VLEP : appareil de protection respiratoire avec cartouche A (vapeurs organiques) de classe adaptée (A1 minimum, A2 ou A3 selon le niveau), gants en alcool polyvinylique (PVA) ou Viton — les gants en nitrile ou en latex ne protègent pas durablement contre le benzène —, combinaison étanche aux solvants, lunettes ou écran facial pour les opérations à risque de projection.
5. Surveillance médicale renforcée (SIR)
Les travailleurs exposés au benzène relèvent du suivi individuel renforcé (article R. 4624-23 du Code du travail) : visite d'information et de prévention avant affectation, examen médical périodique tous les 2 ans maximum, dossier médical conservé 50 ans après la fin de l'exposition (article D. 4624-46). Bilan biologique recommandé : NFS-plaquettes au moins annuelle, dosage urinaire de l'acide trans,trans-muconique ou du S-phénylmercapturique (biomarqueurs d'exposition récente).
6. Attestation d'exposition et suivi post-professionnel
À la cessation d'exposition, le médecin du travail remet une attestation d'exposition aux risques chimiques CMR (article D. 4624-37) qui ouvre droit, pour le salarié comme pour le retraité, à un suivi médical post-professionnel gratuit à la charge de la CPAM (arrêté du 28 février 1995 modifié) avec NFS-plaquettes et examen clinique réguliers — pendant 30 ans après la cessation pour les expositions documentées.
7. Droit d'alerte et de retrait
En cas d'exposition non maîtrisée (fuite, défaillance du captage, absence d'EPI adapté), le salarié peut exercer son droit de retrait sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter (article L. 4131-1 du Code du travail).
Sources : INRS — Fiche Tableau 4 RG ; INRS — Risque CMR ; articles R. 4412-59 à R. 4412-149 du Code du travail ; directive (UE) 2022/431.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM, les CRRMP et les pôles sociaux des tribunaux judiciaires. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Aplasie médullaire chez un opérateur de raffinerie (tableau 4 A)
M. A., 47 ans, opérateur d'unité de distillation dans une raffinerie pendant 15 ans. À la suite d'un incident d'exploitation ayant provoqué une exposition aiguë aux vapeurs d'hydrocarbures aromatiques, il développe en six mois une pancytopénie sévère (anémie, neutropénie, thrombopénie). Le myélogramme confirme une aplasie médullaire. Le médecin du travail établit le CMI au titre du tableau 4 A. La CPAM reconnaît la MP (délai de 3 ans et durée d'exposition de 6 mois largement respectés, mesurages atmosphériques attestant la présence de benzène résiduel dans les vapeurs d'essence). IPP fixée à 35 %, rente trimestrielle versée. M. A. obtient ensuite la faute inexcusable au regard de l'absence de mesurages réguliers et de la défaillance du captage.
Cas 2 — Leucémie aiguë myéloblastique chez une ancienne salariée d'imprimerie (tableau 4 C)
Mme B., 58 ans, a travaillé comme conductrice de presse offset entre 1985 et 2005, manipulant quotidiennement des encres et solvants de lavage contenant du benzène (avant son retrait progressif des formulations). Diagnostic en 2024 de leucémie aiguë myéloblastique (LAM-M2). Le CMI mentionne le tableau 4 C. La CPAM reconnaît la MP : délai de 20 ans respecté (dernière exposition en 2005, diagnostic en 2024 = 19 ans), durée d'exposition de 6 mois très largement satisfaite. Décès survenu malgré la chimiothérapie. La famille engage une procédure : rente survivants au conjoint et capital décès.
Cas 3 — Syndrome myélodysplasique chez un technicien de laboratoire (tableau 4 B)
M. C., 62 ans, technicien dans un laboratoire de chimie analytique pendant 28 ans, exposé de manière chronique mais à faibles concentrations au benzène (préparation d'étalons, nettoyages d'équipements). Diagnostic à 60 ans d'un syndrome myélodysplasique à risque intermédiaire (classification IPSS-R). CMI rédigé au titre du tableau 4 B. La CPAM reconnaît la MP (délai de 3 ans respecté). IPP fixée à 30 % (anémie chronique transfusion-dépendante). Une consultation de pathologie professionnelle de CHU réalise une reconstitution de l'exposition à partir des cahiers de laboratoire, démontrant des dépassements ponctuels de VLEP — base solide pour une procédure ultérieure en faute inexcusable.
Cas 4 — Leucémie lymphoïde chronique reconnue hors tableau via le CRRMP
M. D., 70 ans, ancien agent de maintenance dans une usine pétrochimique (1975-2010), exposé épisodiquement au benzène lors d'opérations de nettoyage de cuves. Diagnostic en 2023 d'une leucémie lymphoïde chronique (LLC). La LLC ne figure pas au tableau 4. Le dossier est transmis au CRRMP, qui retient un lien direct avec le travail habituel au regard de la durée d'exposition documentée (35 ans), des fiches de poste, et de l'évolution récente des connaissances scientifiques (CIRC). La MP est reconnue hors tableau (article L. 461-1 al. 4 CSS). IPP fixée à 20 %, rente trimestrielle versée.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 26/05/2026.