Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant
Le tableau 4 RG couvre les hémopathies (aplasie médullaire, syndromes myélodysplasiques, leucémies aiguës myéloblastique et lymphoblastique, syndromes myéloprolifératifs) provoquées par l'exposition au benzène — cancérogène avéré CIRC groupe 1. Délais de prise en charge de 3 à 20 ans selon l'affection.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau issu de la loi de 1931, dernière modification par le décret n° 2009-56 du 15 janvier 2009 (JO du 16 janvier 2009). Tableau équivalent au régime agricole : RA 19. Source : Légifrance — LEGIARTI000020101420.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies A. Hypoplasies et aplasies médullaires isolées ou associées (anémie ; leuconeutropénie ; thrombopénie) acquises primitives non réversibles. 3 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)Opérations de production, transport et utilisation du benzène et autres produits renfermant du benzène, notamment :
- production, extraction, rectification du benzène et des produits en renfermant ;
- emploi du benzène et des produits en renfermant pour la production de leurs dérivés, notamment en organosynthèse ;
- préparation des carburants renfermant du benzène, transvasement, manipulation de ces carburants, travaux en citerne ;
- emplois divers du benzène comme dissolvant des résines naturelles ou synthétiques ;
- production et emploi de vernis, peintures, émaux, mastics, encre, colles, produits d'entretien renfermant du benzène ;
- fabrication de simili-cuir ;
- production, manipulation et emploi des dissolutions de caoutchouc naturel ou synthétique, ou des solvants d'avivage contenant du benzène ;
- autres emplois du benzène ou des produits en renfermant comme agent d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage et comme décapant, dissolvant ou diluant ;
- opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène (ou les produits en renfermant) est intervenu comme agent d'extraction, d'élution, de séparation, d'imprégnation, d'agglomération, de nettoyage, de concentration, et comme décapant, dissolvant ou diluant ;
- emploi du benzène comme déshydratant des alcools et autres substances liquides ou solides ;
- emploi du benzène comme dénaturant ou réactif de laboratoire ;
- poste de nettoyage, curage, pompage des boues de fosses de relevage dans le traitement des eaux usées de raffinerie.B. Syndromes myélodysplasiques acquis et non médicamenteux. 3 ans C. Leucémies aiguës myéloblastique et lymphoblastique à l'exclusion des leucémies aiguës avec des antécédents d'hémopathies. 20 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)D. Syndromes myéloprolifératifs. 20 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)Nota du tableau : pour le détail des syndromes myélodysplasiques et myéloprolifératifs, il convient de se référer à la classification en vigueur des tumeurs des tissus hématopoïétiques et lymphoïdes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Type de liste : indicative. La présomption d'origine professionnelle joue dès lors que la victime a accompli des travaux exposant au benzène, même hors des travaux explicitement listés, sous réserve de remplir les conditions médicales, de délai et, le cas échéant, de durée d'exposition. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le dossier peut être soumis au CRRMP (article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale).Statut cancérogène : le benzène est classé cancérogène pour l'homme (groupe 1) par le CIRC, qui retient des indications suffisantes pour la leucémie aiguë myéloïde. Sa VLEP contraignante sur 8 heures est de 0,2 ppm (0,66 mg/m³) depuis le 6 avril 2026 (article R. 4412-149 du Code du travail, décret n° 2024-307).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 4 du régime général couvre les hémopathies (maladies du sang et de la moelle osseuse) provoquées par l'exposition au benzène et à tous les produits en renfermant : aplasies médullaires, syndromes myélodysplasiques, leucémies aiguës et syndromes myéloprolifératifs. Le benzène est l'un des rares solvants classés cancérogènes avérés (CIRC Groupe 1). Les hydrocarbures aromatiques voisins (toluène, xylènes, éthylbenzène) relèvent quant à eux du tableau 4 bis.
Qu'est-ce que le benzène ?
Le benzène (C₆H₆) est un hydrocarbure aromatique liquide, incolore, volatil et inflammable, présent naturellement dans le pétrole brut. Pendant des décennies, il a été massivement utilisé comme solvant industriel (dégraissage, fabrication de colles, encres, vernis, peintures, caoutchoucs) et comme matière première de la chimie organique. Selon l'INRS, le risque d'exposition a été très important jusqu'aux mesures réglementaires limitant sa concentration dans les solvants à 0,2 % en 1986, puis à 0,1 % en 1991. Il reste présent dans l'industrie pétrolière, chimique et pétrochimique, dans les carburants (sa teneur dans l'essence est limitée à 1 % en volume par la directive 98/70/CE), dans les laboratoires comme réactif, et plus rarement comme solvant d'extraction en parfumerie.
Comment le benzène attaque-t-il le sang ?
Le benzène inhalé est métabolisé dans le foie en métabolites réactifs (phénol, hydroquinone, catéchol, benzoquinone) qui se concentrent dans la moelle osseuse. Ces composés endommagent l'ADN des cellules souches hématopoïétiques et perturbent leur différenciation. Selon la dose et la durée d'exposition, les effets vont d'une atteinte aiguë (aplasie réversible) à une cancérisation différée sur plusieurs années.
Les 4 grandes familles d'affections couvertes
- A — Aplasies et hypoplasies médullaires : diminution ou disparition de la production des cellules sanguines (globules rouges, blancs, plaquettes). Anémie, infections à répétition, hémorragies. Effet plutôt précoce (délai de prise en charge : 3 ans).
- B — Syndromes myélodysplasiques (SMD) : production anormale et inefficace des cellules sanguines, qui peuvent évoluer vers une leucémie aiguë. Le tableau vise les formes acquises et non médicamenteuses.
- C — Leucémies aiguës myéloblastique (LAM) et lymphoblastique (LAL) : prolifération maligne incontrôlée de cellules sanguines immatures. La LAM est la forme la plus solidement reliée au benzène : le CIRC y retient des indications suffisantes. Délai de prise en charge de 20 ans ; le tableau exclut les leucémies aiguës survenant chez une personne ayant des antécédents d'hémopathie. Selon l'INRS, il existe une relation dose-effet avec la dose cumulée : l'incidence des leucémies augmenterait dès 40 ppm-année et fortement à partir de 200 ppm-année.
- D — Syndromes myéloprolifératifs : prolifération chronique d'une lignée cellulaire (leucémie myéloïde chronique, polyglobulie de Vaquez, thrombocytémie essentielle, myélofibrose primitive).
Et la leucémie lymphoïde chronique (LLC) ?
La LLC n'est pas inscrite au tableau 4. Dans sa monographie de 2018 (volume 120), le CIRC juge limitées les indications d'un lien entre le benzène et la LLC, comme pour la leucémie aiguë lymphoblastique, le lymphome non hodgkinien et le myélome multiple. Une reconnaissance hors tableau reste possible par le CRRMP, à condition que la maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel et qu'elle entraîne un décès ou une incapacité permanente d'au moins 25 % (article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale).
Qui est concerné ?
Les expositions historiques massives (chaussure, imprimerie, caoutchouc, peinture, vernis) ont fortement diminué depuis la limitation du benzène dans les solvants. Les expositions résiduelles concernent aujourd'hui : opérateurs de raffineries et pétrochimie, conducteurs de camions citernes et pompistes (vapeurs d'essence), agents de maintenance sur les unités de chimie organique, chimistes et techniciens de laboratoire, opérateurs de cokeries (production sidérurgique), agents de traitement des effluents de raffinage, personnels exposés aux gaz d'échappement et aux fumées de combustion incomplète d'hydrocarbures.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une hémopathie au titre du tableau 4 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les trois conditions sont remplies — affection médicalement caractérisée, délai de prise en charge respecté, exposition au benzène documentée — le caractère professionnel est acquis sans avoir à prouver le lien de causalité.
Étape 1 — Diagnostic et certificat médical initial (CMI)
Le diagnostic d'une aplasie médullaire, d'un SMD ou d'une leucémie repose sur l'hémogramme (NFS-plaquettes), le myélogramme et la biopsie ostéomédullaire, complétés par caryotype et biologie moléculaire. L'hématologue (ou le médecin du travail) établit le certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 4 et l'affection visée (ex. : « leucémie aiguë myéloblastique — tableau 4 C »). La date de ce certificat, qui informe la victime du lien possible avec son travail, fait courir le délai de prescription.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse à sa CPAM le formulaire de déclaration de maladie professionnelle (Cerfa n° 16130), accompagné des deux premiers volets du CMI, de l'attestation de salaire et de tout justificatif d'exposition (fiches de poste, attestation d'exposition aux risques chimiques, anciens carnets de mesurages). Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du certificat médical informant la victime du lien possible entre sa maladie et son travail (articles L. 431-2 et L. 461-1 CSS).
Étape 3 — Instruction par la CPAM
La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours francs à compter de la réception de la déclaration et du certificat médical pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), et de 120 jours supplémentaires en cas de saisine du CRRMP. L'employeur reçoit le dossier et peut le consulter et formuler ses observations pendant 10 jours francs.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si une condition du tableau n'est pas strictement remplie (durée d'exposition inférieure à 6 mois, délai de prise en charge dépassé, affection proche mais non listée — typiquement la LLC), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » ; pour une maladie absente du tableau, comme la LLC, il faut en outre une incapacité permanente d'au moins 25 % ou un décès (article L. 461-1 CSS). Son avis s'impose à la CPAM.
Contester une décision
Un refus d'ordre administratif (conditions du tableau, exposition) se conteste devant la commission de recours amiable de la CPAM, un litige d'ordre médical devant la commission médicale de recours amiable, dans les deux mois suivant la notification ; le litige peut ensuite être porté devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Étape 5 — Reconstituer l'exposition
Pour les hémopathies, particulièrement les leucémies à délai de 20 ans, la reconstitution de l'exposition est souvent l'enjeu central du dossier. Outils mobilisables : documents de traçabilité des expositions aux agents CMR tenus par l'employeur, état des lieux des expositions remis lors de la visite médicale de fin de carrière ou post-exposition (article L. 4624-2-1 du Code du travail), fiches de poste, mesurages atmosphériques, témoignages de collègues. Pour les anciens exposés, la consultation de pathologie professionnelle d'un CHU peut établir une matrice emploi-exposition.
Sources : Améli — Contester une décision · articles L. 4121-1 et R. 4412-149 du Code du travail · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
Une hémopathie reconnue au titre du tableau 4 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives à la charge de la branche AT/MP, dès la date du certificat médical initial.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire) selon les modalités suivantes (article R. 433-1 CSS) :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Plafond : 1/365ᵉ du gain maximal annuel (revalorisé chaque année). La convention collective peut prévoir un complément employeur.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état de santé est stabilisé (par exemple après rémission d'une leucémie ou stabilisation d'un SMD), le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'IPP selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). Pour les hémopathies, le taux dépend de la gravité résiduelle (anémie chronique, immunodépression, transfusions itératives, séquelles de chimiothérapie ou de greffe).
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois, selon un barème fixé par décret.
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
- IPP ≥ 66 % : la rente est majorée pour assistance d'une tierce personne si nécessaire.
En cas de décès
Le décès consécutif à une hémopathie reconnue au tableau 4 ouvre droit pour les ayants droit (conjoint ou partenaire, enfants, et sous conditions ascendants) à une rente d'ayant droit calculée sur le salaire annuel de la victime, dans la limite de 85 % au total pour l'ensemble des bénéficiaires (articles L. 434-7 et suivants CSS). Les frais funéraires sont également pris en charge dans une certaine limite.
Faute inexcusable de l'employeur
Si le salarié (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'exposition au benzène et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires (substitution, captage à la source, EPI, mesurages, surveillance médicale renforcée), la faute inexcusable est reconnue (article L. 452-1 CSS). La rente est alors majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation de ses préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, et, depuis deux arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673 et 21-23.947), le déficit fonctionnel permanent, que la rente ne répare pas.
L'obligation de substitution des agents CMR (R. 4412-66 du Code du travail) et la connaissance ancienne de la toxicité du benzène sont des éléments souvent débattus pour établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger.
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.
Jurisprudence
Aucune décision propre au tableau 4 n'est citée ici faute de source vérifiée ; les décisions qui suivent posent les règles générales qui s'appliquent aux maladies professionnelles d'origine chimique.
1. De l'obligation « de résultat » à l'obligation de moyens renforcée
Cass. soc., 28 février 2002, n° 00-11.793 (arrêts « amiante ») — La Cour de cassation qualifie l'obligation de sécurité d'obligation de résultat et définit la faute inexcusable : l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié.
Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444 (arrêt « Air France ») — L'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ne méconnaît pas son obligation de sécurité : on parle depuis d'obligation de moyens renforcée.
2. La définition actuelle de la faute inexcusable
Cass. 2ᵉ civ., 8 octobre 2020, n° 18-26.677 (publié au bulletin) — Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires ; l'inefficacité des mesures prises peut suffire à la caractériser.
3. Les préjudices réparables
Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947 — La rente AT/MP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent : en cas de faute inexcusable, la victime peut en obtenir la réparation distincte.
Textes intégraux : n° 00-11.793 ; n° 18-26.677 ; n° 21-23.947. Recherche d'autres décisions : Judilibre.
Prévention
Le benzène est classé cancérogène de catégorie 1A et mutagène de catégorie 1B au sens du règlement CLP. À ce titre, sa prévention est encadrée par les articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail (dispositions générales CMR) et complétée par les dispositions spécifiques des articles R. 4412-149 et suivants.
1. Substitution obligatoire
L'article R. 4412-66 du Code du travail impose à l'employeur de substituer un agent CMR par un produit moins dangereux chaque fois que c'est techniquement possible. Pour le benzène, cette substitution est largement effective depuis les années 1980 (remplacement par le toluène, les xylènes, l'éthylbenzène — qui relèvent du tableau 4 bis). Selon l'INRS, la concentration de benzène dans les solvants a été limitée à 0,2 % en 1986, puis à 0,1 % en 1991.
2. VLEP et mesurages
La valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) contraignante sur 8 heures est de 0,2 ppm (0,66 mg/m³) depuis le 6 avril 2026 (article R. 4412-149 du Code du travail). Le décret n° 2024-307 du 4 avril 2024, qui transpose la directive (UE) 2022/431, l'avait d'abord abaissée de 1 ppm à 0,5 ppm (1,65 mg/m³) le 5 avril 2024, à titre transitoire pendant deux ans. Des mesurages atmosphériques par un organisme accrédité COFRAC sont obligatoires au moins une fois par an et à chaque modification du procédé (article R. 4412-76).
3. Mesures techniques collectives
- Captage à la source par aspiration localisée des vapeurs (article R. 4412-70).
- Confinement des opérations (systèmes clos, hottes ventilées en laboratoire).
- Ventilation générale en complément, jamais en remplacement.
- Signalisation des zones d'exposition CMR et accès limité (article R. 4412-72).
4. EPI individuels
Lorsque la protection collective ne suffit pas à respecter la VLEP : appareil de protection respiratoire avec cartouche A (vapeurs organiques) de classe adaptée (A1 minimum, A2 ou A3 selon le niveau), gants en alcool polyvinylique (PVA) ou en fluoroélastomère — les gants en nitrile ou en latex ne protègent pas durablement contre le benzène —, combinaison étanche aux solvants, lunettes ou écran facial pour les opérations à risque de projection.
5. Surveillance médicale renforcée (SIR)
Les travailleurs exposés au benzène relèvent du suivi individuel renforcé (article R. 4624-23 du Code du travail) : examen médical d'aptitude avant affectation, renouvelé au plus tard tous les quatre ans, avec une visite intermédiaire au plus tard deux ans après (article R. 4624-28). Selon l'INRS, l'examen périodique comprend au moins un hémogramme ; une biométrologie peut compléter (acide trans,trans-muconique ou acide S-phénylmercapturique urinaires), et le dossier médical est conservé au moins cinquante ans après la fin de l'exposition.
6. Traçabilité et suivi post-exposition
L'employeur tient à jour la traçabilité des expositions aux agents CMR, complétée par le décret n° 2024-307. Lors de la visite médicale de fin de carrière ou post-exposition (article L. 4624-2-1 du Code du travail), le médecin du travail établit un état des lieux des expositions et peut préconiser une surveillance post-exposition ou post-professionnelle, prise en charge par l'assurance maladie (article D. 461-25 du Code de la sécurité sociale).
7. Droit d'alerte et de retrait
En cas d'exposition non maîtrisée (fuite, défaillance du captage, absence d'EPI adapté), le salarié peut exercer son droit de retrait sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter (article L. 4131-1 du Code du travail).
Sources : INRS — Fiche Tableau 4 RG ; INRS — Risque CMR ; articles R. 4412-59 à R. 4412-149 du Code du travail ; décret n° 2024-307 du 4 avril 2024.
Cas pratiques
Situations fictives, construites à des fins pédagogiques à partir des conditions du tableau. Elles ne décrivent pas des décisions réelles.
Cas 1 — Aplasie médullaire chez un opérateur de raffinerie (tableau 4 A)
M. A., 47 ans, opérateur d'unité de distillation dans une raffinerie pendant 15 ans. À la suite d'un incident d'exploitation ayant provoqué une exposition aiguë aux vapeurs d'hydrocarbures aromatiques, il développe en six mois une pancytopénie sévère (anémie, neutropénie, thrombopénie). Le myélogramme confirme une aplasie médullaire. Le médecin du travail établit le CMI au titre du tableau 4 A. La CPAM reconnaît la MP (délai de 3 ans et durée d'exposition de 6 mois largement respectés, mesurages atmosphériques attestant la présence de benzène résiduel dans les vapeurs d'essence). IPP fixée à 35 %, rente trimestrielle versée. M. A. obtient ensuite la faute inexcusable au regard de l'absence de mesurages réguliers et de la défaillance du captage.
Cas 2 — Leucémie aiguë myéloblastique chez une ancienne salariée d'imprimerie (tableau 4 C)
Mme B., 58 ans, a travaillé comme conductrice de presse offset entre 1985 et 2005, manipulant quotidiennement des encres et solvants de lavage contenant du benzène (avant son retrait progressif des formulations). Diagnostic en 2024 de leucémie aiguë myéloblastique (LAM-M2). Le CMI mentionne le tableau 4 C. La CPAM reconnaît la MP : délai de 20 ans respecté (dernière exposition en 2005, diagnostic en 2024 = 19 ans), durée d'exposition de 6 mois très largement satisfaite. Décès survenu malgré la chimiothérapie. La famille engage une procédure : rente survivants au conjoint et capital décès.
Cas 3 — Syndrome myélodysplasique chez un technicien de laboratoire (tableau 4 B)
M. C., 62 ans, technicien dans un laboratoire de chimie analytique pendant 28 ans, exposé de manière chronique mais à faibles concentrations au benzène (préparation d'étalons, nettoyages d'équipements). Diagnostic à 60 ans d'un syndrome myélodysplasique à risque intermédiaire (classification IPSS-R). CMI rédigé au titre du tableau 4 B. La CPAM reconnaît la MP (délai de 3 ans respecté). IPP fixée à 30 % (anémie chronique transfusion-dépendante). Une consultation de pathologie professionnelle de CHU réalise une reconstitution de l'exposition à partir des cahiers de laboratoire, démontrant des dépassements ponctuels de VLEP — base solide pour une procédure ultérieure en faute inexcusable.
Cas 4 — Leucémie lymphoïde chronique reconnue hors tableau via le CRRMP
M. D., 70 ans, ancien agent de maintenance dans une usine pétrochimique (1975-2010), exposé épisodiquement au benzène lors d'opérations de nettoyage de cuves. Diagnostic en 2023 d'une leucémie lymphoïde chronique (LLC). La LLC ne figure pas au tableau 4. Le dossier est transmis au CRRMP, qui retient un lien direct avec le travail habituel au regard de la durée d'exposition documentée (35 ans), des fiches de poste, et des connaissances scientifiques, que le CIRC juge encore limitées pour la LLC. La reconnaissance hors tableau suppose toutefois que la maladie entraîne une incapacité permanente d'au moins 25 % ou un décès (article L. 461-1 CSS) : c'est la première condition que la caisse vérifie avant de saisir le comité.
Statistiques CNAM
Nombre de maladies professionnelles reconnues au titre du tableau 4 (régime général), d'après les données publiées par l'INRS :
| Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP reconnues | 33 | 45 | 46 | 46 | 22 | 31 | 25 | 28 |
Depuis 2008, les chiffres comptent les maladies reconnues ayant donné lieu à un premier versement financier (indemnités journalières, rente ou capital).
Questions fréquentes
Page mise à jour le 24/09/2026.