Tableau 2 · Régime Général · En vigueur

Maladies professionnelles causées par le mercure et ses composés

Le tableau 2 du régime général reconnaît comme maladies professionnelles les affections dues au mercure et à ses composés : encéphalopathie aiguë, tremblement intentionnel, ataxie cérébelleuse, stomatite mercurielle, coliques et diarrhées, néphrite azotémique, lésions eczématiformes. Tableau historique de 1919, encore pertinent pour le recyclage, l'orpaillage, la dentisterie et la restauration.

Numéro
2
Régime
Régime Général
Agent causal
Mercure et ses composés
Type de liste
Indicative
Durée d'exposition
Non exigée explicitement (variable selon pathologie)
Dernière modif.
06/02/1983

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par la loi du 25 octobre 1919, dans sa rédaction issue du décret du 6 février 1983. Source : Légifrance — LEGIARTI000006746276.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux
Encéphalopathie aiguë. 10 jours Tous travaux exposant à l'action des vapeurs, poussières ou composés du mercure et notamment :
— extraction, traitement, préparation, emploi et manipulation du mercure, de ses amalgames, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant ;
— distillation du mercure et récupération du mercure des résidus industriels ;
— fabrication et réparation de thermomètres, baromètres, manomètres, pompes ou trompes à mercure ;
— emploi du mercure ou de ses composés dans la construction électrique, notamment : travail des cathodes au mercure pour la préparation du chlore et de la soude, fabrication et réparation de redresseurs de courant ou de lampes de radio, fabrication et réparation des interrupteurs, lampes, valves électriques ou électroniques à mercure ;
— préparation, conditionnement, emploi des spécialités pharmaceutiques ou phytopharmaceutiques contenant du mercure ou ses composés ;
— travail des peaux au moyen de sels de mercure (notamment secrétage des poils dans la chapellerie) ;
— dorure, étamage, bronzage, damasquinage à l'aide de mercure ou de ses sels ;
— fabrication d'amorces au fulminate de mercure et utilisation de ces amorces.
Tremblement intentionnel. 1 an
Ataxie cérébelleuse. 1 an
Stomatite (gingivite, glossite, parodontopathie, liseré gingival mercuriel). 30 jours
Coliques et diarrhées. 15 jours
Néphrite azotémique. 1 an
Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané. 15 jours
Type de liste : indicative. Tableau historique (1919) qui n'a pas été refondu comme le tableau 1 (plomb). Les conditions reposent sur le diagnostic clinique des pathologies listées, sans seuil biologique imposé — ce qui peut générer un contentieux sur la qualification (notamment du tremblement intentionnel et de l'ataxie cérébelleuse). Les 3 formes chimiques du mercure ont des toxicités différentes : élémentaire (vapeurs, neurotoxique), inorganique (sels, néphrotoxique), organique (méthylmercure, très neurotoxique).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 2 du régime général reconnaît comme maladies professionnelles les affections dues au mercure et à ses composés : encéphalopathie aiguë, tremblements, ataxie cérébelleuse, stomatite, coliques, néphrite, lésions cutanées. C'est l'un des plus anciens tableaux MP (1919), témoin de l'histoire industrielle du XXᵉ siècle où le mercure était utilisé massivement dans la chapellerie, la chimie du chlore, les instruments de mesure ou la dorure.

Le mercure et ses trois formes

Le mercure (Hg, numéro atomique 80) est le seul métal liquide à température ambiante. Sa toxicité dépend de sa forme chimique :

  • Mercure élémentaire (Hg⁰) : liquide argenté, volatil à température ambiante. Les vapeurs sont rapidement absorbées par les voies respiratoires (taux d'absorption ~80 %) puis traversent la barrière hémato-encéphalique. Cible principale : système nerveux central.
  • Mercure inorganique (sels et composés) : chlorure mercurique (HgCl₂), nitrate mercurique, fulminate, oxyde. Voie d'absorption digestive et cutanée. Cible principale : les reins.
  • Mercure organique (méthylmercure, éthylmercure, phénylmercure) : liposolubles, très neurotoxiques, traversent placenta et barrière hémato-encéphalique. Cause de la catastrophe de Minamata (Japon, 1956 — empoisonnement environnemental massif par des rejets industriels de méthylmercure).

Le tremblement mercuriel — signe historique

Le tableau clinique le plus emblématique de l'intoxication mercurielle chronique est le tremblement intentionnel — tremblement fin, irrégulier, qui apparaît ou s'aggrave au mouvement volontaire (s'opposant au tremblement parkinsonien de repos). Il commence aux paupières, à la langue, aux mains, puis peut s'étendre. Historiquement, ce tremblement, associé à une irritabilité majeure et à un délire de persécution, donnait l'expression « fou comme un chapelier » (mad as a hatter) — référence aux chapeliers qui utilisaient le nitrate mercurique pour le feutrage des poils de lapin et présentaient ces troubles. Le tableau d'érétisme mercuriel associe : tremblements, irritabilité, anxiété, troubles de la concentration, perte de mémoire, troubles du sommeil.

Les pathologies du tableau 2

  • Encéphalopathie aiguë : forme rare mais sévère, suite à une intoxication massive (rupture de cuve de chlore-alcalis, accident industriel) : troubles de conscience, convulsions, coma. Urgence absolue.
  • Tremblement intentionnel : forme chronique progressive, parfois isolée mais souvent associée à l'érétisme.
  • Ataxie cérébelleuse : troubles de l'équilibre, démarche ébrieuse, dysmétrie, dysdiadococinésie. Reflète l'atteinte du cervelet par le mercure.
  • Stomatite mercurielle : hypersalivation, gingivite, parodontopathie, déchaussement des dents, liseré gingival bleu-noir caractéristique (signe historique). Goût métallique permanent.
  • Coliques et diarrhées : troubles digestifs aigus, parfois hémorragiques (sels mercuriques caustiques).
  • Néphrite azotémique : atteinte rénale glomérulaire à protéinurie, pouvant évoluer vers l'insuffisance rénale chronique. Mécanisme principalement lié aux sels inorganiques.
  • Lésions eczématiformes : dermatite de contact allergique au mercure et ses sels, confirmée par test épicutané positif.

Qui est concerné aujourd'hui ?

L'usage du mercure a été massivement réduit : thermomètres médicaux à mercure interdits depuis 1999, amalgames dentaires en recul (interdits chez l'enfant et la femme enceinte depuis 2018), suppression progressive des piles boutons, lampes fluocompactes en fin de vie. Mais des activités exposantes subsistent :

  • Industrie chlore-soude : anciennes électrolyses à cathodes de mercure (filière fermée en France entre 2010 et 2017).
  • Recyclage de déchets : traitement des lampes fluorescentes, piles, amalgames dentaires, thermomètres anciens.
  • Industrie chimique : catalyseurs au mercure, synthèse de composés organomercuriels (devenue rare).
  • Dentisterie : dépose et préparation d'amalgames sans aspiration efficace (risque résiduel chez les chirurgiens-dentistes et assistants).
  • Bijouterie / orfèvrerie : amalgame d'or, dorure au mercure (procédés traditionnels en restauration de pièces historiques).
  • Industrie minière : orpaillage clandestin en Guyane (utilisation de mercure pour extraire l'or des sédiments — interdit et fortement exposant).
  • Laboratoires de chimie analytique : manipulation de réactifs mercuriels (devenue rare).

Convention de Minamata — interdiction progressive

La Convention de Minamata sur le mercure (signée en 2013, en vigueur depuis 2017, ratifiée par l'UE et la France) organise la réduction et l'élimination progressive du mercure dans le monde : interdiction de la fabrication et du commerce d'instruments contenant du mercure, élimination des procédés à mercure (chlore-soude), restriction des amalgames dentaires, gestion des déchets mercuriels. Conséquence : le tableau 2 reste pertinent pour les expositions historiques (suivi post-professionnel) et pour les activités résiduelles (recyclage, orpaillage, restauration).

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Procédure de reconnaissance

La procédure suit le régime général des MP (article L. 461-1 CSS). Le tableau 2 n'imposant pas de seuils biologiques (à la différence du tableau 1 plomb refondu en 2008), la reconnaissance repose principalement sur le diagnostic clinique et l'exposition documentée — éléments à étayer rigoureusement.

Étape 1 — Diagnostic clinique précis

Le certificat médical doit caractériser explicitement la pathologie inscrite au tableau : « tremblement intentionnel », « ataxie cérébelleuse », « stomatite mercurielle », etc. Examens spécialisés utiles selon la pathologie :

  • Tremblement intentionnel / ataxie : consultation neurologique, EMG, tests psychométriques, IRM cérébrale (lésions du cervelet possibles).
  • Encéphalopathie aiguë : hospitalisation en réanimation, EEG, scanner ou IRM cérébrale, ponction lombaire éventuelle.
  • Stomatite : examen bucco-dentaire spécialisé, photographies du liseré gingival.
  • Néphrite azotémique : créatininémie, protéinurie, débit de filtration glomérulaire, échographie rénale.
  • Lésions cutanées : test épicutané positif au mercure ou récidive lors d'une nouvelle exposition.

Étape 2 — Mesures biologiques utiles (non obligatoires)

Bien que le tableau 2 ne les exige pas, ces mesures renforcent le dossier :

  • Mercurémie : dosage du mercure sanguin (reflet de l'exposition récente, demi-vie courte).
  • Mercurie urinaire : dosage du mercure dans les urines de 24h, plus représentatif de l'exposition prolongée (la VLEP biologique en France est de 30 μg/g de créatinine pour le mercure inorganique).
  • Mercure capillaire : utile pour les expositions au méthylmercure (alimentaire), moins en santé au travail.

Étape 3 — Certificat médical initial (CMI)

Établi par le médecin du travail, le médecin traitant ou un spécialiste (neurologue, néphrologue, ORL, dermatologue). Mentions obligatoires :

  • désignation exacte de la pathologie telle qu'inscrite au tableau 2 ;
  • compte rendu des examens spécialisés ;
  • résultats biologiques (mercurémie, mercurie) le cas échéant ;
  • description de l'évolution clinique.

Étape 4 — Déclaration à la CPAM

Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle » avec les deux volets du CMI, l'attestation de salaire et les comptes rendus médicaux. Délai de prescription : 2 ans à compter du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 5 — Preuve de l'exposition

La liste des travaux étant indicative, il suffit de démontrer l'exposition habituelle aux vapeurs, poussières ou composés du mercure. Documents :

  • contrats de travail, fiches de poste précisant les tâches ;
  • fiche d'exposition aux risques chimiques (R. 4412-110 CT) si le mercure était identifié ;
  • fiches de données de sécurité (FDS) des produits manipulés ;
  • mesurages atmosphériques de mercure de l'employeur ;
  • résultats de la surveillance biologique (mercurémies périodiques) — obligatoire pour les salariés exposés ;
  • témoignages d'anciens collègues, médecine du travail ;
  • attestation d'exposition à la cessation des fonctions.

Étape 6 — Instruction CPAM

120 jours à compter du dossier complet, prorogeables à 240 (R. 461-9 CSS). L'employeur peut consulter le dossier 10 jours. La CPAM peut commander des expertises spécialisées (toxicologue, neurologue, néphrologue) pour valider le diagnostic et le lien avec l'exposition.

Étape 7 — CRRMP — système complémentaire

Le CRRMP peut être saisi pour :

  • les pathologies non explicitement listées (par exemple troubles cognitifs légers non encadrés par le tableau, polyneuropathie périphérique, fausses couches chez la femme exposée au méthylmercure) ;
  • les cas où le délai de prise en charge est dépassé mais où l'exposition était massive.

Étape 8 — Suivi médical post-professionnel

Les salariés ayant été exposés au mercure peuvent bénéficier d'un suivi médical post-professionnel à la charge de la CPAM (arrêté du 28 février 1995 modifié) : examen clinique périodique, dosage de la mercurie résiduelle, suivi neurologique. Le mercure inorganique a une demi-vie biologique de 30 à 60 jours, mais ses dépôts rénaux et cérébraux peuvent persister plusieurs années.

Sources : articles L. 461-1, L. 461-5, R. 461-9 CSS ; Améli — Reconnaissance MP ; INRS — Mercure.

Indemnisation

L'indemnisation des affections du tableau 2 varie largement selon la pathologie reconnue. Les atteintes neurologiques chroniques (tremblement, ataxie) et l'insuffisance rénale donnent lieu à des taux d'IPP significatifs et durables ; les pathologies aiguës (stomatite, coliques) sont souvent réversibles avec une IPP faible ou nulle après éviction.

IJSS pendant l'arrêt

Versées dès le 1ᵉʳ jour sans délai de carence : 60 % du salaire journalier du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour, puis 80 % (R. 433-1 CSS). Arrêts utiles lors des intoxications aiguës ou lors des cures de chélation.

Soins et frais médicaux

Prise en charge à 100 % :

  • Chélation : traitement chélateur par DMPS (2,3-dimercapto-1-propane sulfonate) ou DMSA (acide dimercaptosuccinique) en cure hospitalière, particulièrement utile dans les expositions aiguës pour accélérer l'excrétion urinaire du mercure.
  • Suivi biologique (mercurémies, mercurie, fonction rénale).
  • Examens neurologiques répétés (EMG, IRM cérébrale, tests psychométriques).
  • Traitement symptomatique des tremblements (bêtabloquants, parfois neurochirurgie fonctionnelle dans les formes très invalidantes).
  • Soins bucco-dentaires pour la stomatite et le déchaussement.
  • Dialyse, voire transplantation en cas d'insuffisance rénale terminale.
  • Suivi dermatologique pour les lésions eczématiformes.
  • Suivi psychologique des troubles cognitifs et de l'érétisme.

IPP — barème indicatif

Le barème indicatif (annexe I article R. 434-32 CSS) prévoit selon la pathologie :

  • Stomatite ou lésions eczématiformes résolutives : 0 à 5 %.
  • Coliques et diarrhées sans séquelle : 0 à 5 %.
  • Tremblement intentionnel léger : 10 à 20 %.
  • Tremblement intentionnel modéré à sévère (gêne fonctionnelle marquée pour les gestes fins) : 20 à 50 %.
  • Ataxie cérébelleuse modérée : 20 à 40 %.
  • Ataxie cérébelleuse sévère avec troubles de la marche permanents : 40 à 80 %.
  • Encéphalopathie aiguë séquellaire : 30 à 100 % selon les séquelles cognitives, motrices, comitiales.
  • Néphrite avec insuffisance rénale modérée : 20 à 50 %.
  • Insuffisance rénale terminale dialysée : 70 à 100 %.

Rente trimestrielle

IPP ≥ 10 % : rente viagère calculée sur le salaire annuel des 12 derniers mois × taux corrigé. IPP < 10 % : indemnité en capital.

Révision en cas d'aggravation

Les atteintes neurologiques et rénales peuvent s'aggraver longtemps après la fin de l'exposition (mobilisation lente des dépôts mercuriels du SNC). Possibilité de révision du taux d'IPP (article L. 443-1 CSS) — imprescriptible.

Reproduction et grossesse

Le mercure organique (méthylmercure) franchit le placenta et provoque des atteintes neurologiques majeures du fœtus (la catastrophe de Minamata a révélé des centaines de cas de tableau congénital sévère). Pour les femmes enceintes ou allaitantes exposées professionnellement, le Code du travail interdit l'exposition au mercure et impose un changement de poste sans réduction de rémunération.

Inaptitude et reclassement

L'éviction de l'exposition est impérative. Le médecin du travail prononce l'inaptitude au poste (L. 4624-4 CT). L'employeur doit rechercher un reclassement compatible (L. 1226-10 CT). À défaut, licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle avec :

  • indemnité spéciale = double de l'indemnité légale (L. 1226-14 CT) ;
  • indemnité compensatrice équivalente au préavis.

Faute inexcusable

Retenue lorsque :

  • les mesurages atmosphériques (VLEP-8h : 0,02 mg/m³ pour le mercure élémentaire et inorganique) n'ont pas été réalisés ou ont dépassé sans action ;
  • la surveillance biologique réglementaire (mercurie périodique) n'a pas été pratiquée ;
  • les protections collectives (aspiration, encoffrement des bains, ventilation des cuves d'électrolyse) étaient absentes ou défaillantes ;
  • les protections individuelles (masques à cartouche spécifique mercure, gants étanches) n'ont pas été fournies ;
  • les règles d'hygiène (vestiaires séparés, douche obligatoire, interdiction de manger/fumer) n'étaient pas respectées ;
  • les alertes du médecin du travail (mercuries élevées) ont été ignorées.

Conséquences : majoration de la rente au taux maximum, indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément, préjudice esthétique, préjudice d'anxiété — Cass. plén. 2019, n° 18-17.442).

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 443-1, L. 452-1 CSS ; L. 1226-10, L. 1226-14, L. 4624-4 CT ; Améli — Rente MP.

Jurisprudence

Le contentieux du tableau 2 est relativement limité aujourd'hui — l'exposition au mercure ayant fortement reculé. Les axes structurants : la qualification clinique précise du tremblement et de l'ataxie, l'admissibilité de pathologies hors tableau (troubles cognitifs, fausses couches) via le CRRMP, et la faute inexcusable pour les expositions historiques.

1. Qualification clinique stricte — « tremblement intentionnel »

Cass. 2ᵉ civ., 12 mai 2011, n° 10-15.795 (transposable) — Le tableau 2 vise explicitement le tremblement intentionnel (s'aggravant au mouvement volontaire), à distinguer du tremblement essentiel familial et du tremblement de repos parkinsonien. Le diagnostic doit être posé par un neurologue. La présomption d'origine ne joue que si la qualification clinique correspond strictement à celle du tableau. Pour un tremblement mixte ou atypique, le CRRMP peut être saisi.

2. Système complémentaire — pathologies hors tableau

Le tableau 2 ne couvre pas explicitement :

  • les troubles cognitifs légers (mémoire, attention, concentration) sans tremblement ni ataxie ;
  • les polyneuropathies périphériques sans atteinte cérébelleuse ;
  • les effets reprotoxiques : fausses couches répétées, retard de développement du nouveau-né, infertilité ;
  • les cancers chez les travailleurs exposés au mercure (le mercure inorganique est classé groupe 3 par le CIRC, le méthylmercure groupe 2B).

Ces pathologies relèvent du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS). Le CRRMP examine le lien direct avec le travail habituel sur la base de l'intensité et de la durée d'exposition documentées.

3. Présomption d'origine et cause étrangère

Dès lors que les conditions du tableau 2 sont remplies, la présomption d'origine joue. Pour la combattre, l'employeur doit rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. L'existence d'antécédents familiaux (tremblement essentiel) ou d'expositions extra-professionnelles (consommation de poissons à forte teneur en méthylmercure) ne suffit pas, sauf preuve d'une exposition extra-professionnelle massive et exclusive.

4. Faute inexcusable — défaut de surveillance biologique

La surveillance biologique des salariés exposés au mercure est ancienne et obligatoire. La faute inexcusable (article L. 452-1 CSS) est retenue lorsque :

  • les mesurages d'atmosphère (norme NF X43-026 pour la mesure du mercure dans l'air) n'ont pas été réalisés ou ont dépassé la VLEP de 0,02 mg/m³ sans plan d'action ;
  • les mercuries périodiques (au moins annuelles selon la médecine du travail) n'ont pas été prescrites ;
  • les ventilations à la source des cuves d'électrolyse, des bains de chlore-soude ou des étuves de pelleterie étaient inefficaces ;
  • les protections respiratoires adaptées au mercure (cartouches spécifiques Hg-P3) n'ont pas été fournies ;
  • les vestiaires séparés et la douche obligatoire n'étaient pas mis en œuvre.

5. Contentieux historique chlore-alcalis

La fermeture progressive (2010-2017) des dernières unités françaises d'électrolyse à cathodes de mercure pour la production de chlore-soude (Solvay Tavaux, Arkema Lavera, etc.) s'est accompagnée d'un suivi médical post-professionnel renforcé pour les salariés concernés. Les dossiers MP encore ouverts portent sur des atteintes neurologiques tardives (tremblement, troubles cognitifs) découvertes plusieurs années après le départ du site.

6. Orpaillage et travail clandestin

L'orpaillage clandestin en Guyane française expose massivement les ouvriers au mercure métallique (amalgamation de l'or). Les pathologies déclarées chez ces travailleurs posent des questions complexes : absence de contrat de travail formel, statut migratoire, accès aux soins. La Cour de cassation et les juridictions du fond admettent que la déclaration MP reste possible si l'exposition professionnelle peut être documentée, indépendamment du caractère licite ou non de l'activité.

Pour suivre la jurisprudence : Judilibre, mots-clés « tableau 2 mercure », « intoxication mercurielle professionnelle ».

Prévention

La prévention du risque mercuriel relève des règles générales sur les agents chimiques dangereux (articles R. 4412-1 à R. 4412-58 du Code du travail) et, pour certains composés, des règles renforcées CMR. La Convention de Minamata (en vigueur 2017) impose une politique de réduction et d'élimination progressive.

Cadre réglementaire

  • Articles R. 4412-1 à R. 4412-58 CT : agents chimiques dangereux — règles générales (évaluation, substitution, ventilation, EPI, surveillance médicale).
  • Article L. 4121-1 CT : obligation générale de sécurité.
  • Convention de Minamata sur le mercure (2013, en vigueur 2017) : réduction et élimination progressive.
  • Règlement (UE) 2017/852 du 17 mai 2017 relatif au mercure : interdiction des produits, restriction des procédés.

Valeurs limites d'exposition

ParamètreValeurRéférence
VLEP-8h mercure élémentaire et inorganique (air)0,02 mg/m³R. 4412-149 CT (annexe)
Indicateur biologique d'exposition (IBE) mercure urinaire30 μg/g créatinineRecommandations INRS / SFMT
Mercurémie d'alerte50 μg/LRecommandations INRS

1. Évaluation des risques

Identification dans le DUERP des sources et procédés mercuriels : bains, fours, cuves, manipulation de composés, recyclage de produits mercurifères. Mesurages atmosphériques par un organisme accrédité COFRAC à renouveler à chaque modification du procédé.

2. Prévention primaire — substitution prioritaire

Hiérarchie obligatoire (R. 4412-12 CT) :

  1. Substitution : priorité absolue depuis la Convention de Minamata. Thermomètres et tensiomètres au mercure remplacés par dispositifs électroniques ; amalgames dentaires limités au profit de composites ; électrolyse chlore-soude convertie en procédé à membrane.
  2. Travail en système clos quand la manipulation reste nécessaire (laboratoires, recherche, restauration).
  3. Ventilation et captage à la source : hottes aspirantes pour les bains et fours mercuriels, captage des vapeurs au-dessus des cuves d'électrolyse, aspiration directe sur les postes de dépose d'amalgames dentaires.
  4. Confinement : amalgameurs en circuit fermé en cabinet dentaire, boîtes à gants en laboratoire.
  5. Maintenance et nettoyage : aspiration des sols et surfaces avec aspirateurs équipés de filtres adaptés (filtration HEPA + charbon actif). Jamais de balayage à sec (resuspension des gouttelettes de mercure et des poussières).

3. EPI obligatoires

  • Masque à cartouche spécifique mercure (filtre Hg-P3 — combiné particules et vapeurs) ou masque à ventilation assistée pour les expositions prolongées.
  • Gants étanches (PVC, nitrile épais) ; les gants latex sont déconseillés (perméables au mercure élémentaire).
  • Combinaison à usage unique et lunettes pour les manipulations sur bains chauds ou les procédés à mercure liquide.
  • Pour la dépose d'amalgames dentaires : digue, aspiration haute vitesse, masque FFP3 minimum.

4. Hygiène et organisation

  • Vestiaires séparés propre / sale.
  • Douche obligatoire à la sortie pour les expositions intenses.
  • Interdiction de manger, boire, fumer dans les zones d'exposition.
  • Lavage des mains systématique.
  • Réfectoire ou salle de pause en dehors de la zone d'exposition.
  • Gestion des déversements accidentels : kit de récupération du mercure (pelle non métallique, poudre de soufre pour amalgamer les gouttelettes résiduelles, sacs étanches étiquetés).

5. Surveillance biologique

Pour les salariés exposés (R. 4624-23 et s. CT — suivi individuel renforcé) :

  • Mercurie ou mercurémie au moins annuelle ; semestrielle au-delà des seuils d'alerte.
  • Examen clinique périodique avec recherche de signes neurologiques (tremblement, troubles cognitifs), bucco-dentaires (liseré gingival), rénaux.
  • Tests psychométriques si suspicion d'érétisme ou de troubles cognitifs.
  • EMG en cas de tremblement ou suspicion de polyneuropathie.
  • Bilan rénal annuel (créatininémie, protéinurie, β2-microglobulinurie).

Dossier médical conservé 50 ans après cessation d'exposition. Attestation d'exposition obligatoire à la cessation des fonctions, ouvrant droit au suivi post-professionnel CPAM.

6. Femmes enceintes ou allaitantes

Le mercure (en particulier le méthylmercure) franchit le placenta et provoque des atteintes neurologiques majeures du fœtus. Éviction immédiate dès l'annonce de la grossesse, sans réduction de rémunération.

7. Formation

Obligatoire (R. 4412-87 CT) : nature du risque (3 formes chimiques et toxicités différentes), voies de pénétration, signes d'alerte (tremblements, troubles cognitifs, érétisme, liseré gingival), port correct des EPI, gestion des déversements, interdictions d'hygiène. Recyclage périodique.

8. Ressources

  • INRS — Mercure : brochures, fiches toxicologiques FT 55 (mercure métal) et FT 184 (composés).
  • Convention de Minamata sur le mercure : mercuryconvention.org.
  • Règlement (UE) 2017/852.

Sources : articles R. 4412-1 à R. 4412-58, R. 4412-149 et annexe CT ; Convention de Minamata ; règlement (UE) 2017/852 ; INRS.

Cas pratiques

Cas anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques.

Cas 1 — Tremblement intentionnel chez un ancien ouvrier chlore-soude (reconnaissance immédiate)

M. OO., 62 ans, ancien ouvrier dans une usine de production de chlore-soude par électrolyse à cathodes de mercure de 1985 à 2014 (29 ans), suivi de 3 ans dans une unité technique sans exposition. Apparition progressive d'un tremblement fin des extrémités s'aggravant aux gestes volontaires (écriture, vissage), associé à des troubles de la mémoire et à une irritabilité signalée par l'entourage. Examen neurologique : tremblement intentionnel bilatéral confirmé, sans signe parkinsonien. Mercurie résiduelle à 18 μg/g de créatinine (cessation d'exposition depuis 3 ans, dépôts neurologiques persistants). Le CMI mentionne le tableau 2 — tremblement intentionnel. Reconnaissance immédiate par la CPAM. IPP fixée à 25 %, rente trimestrielle. Suivi neurologique semestriel et tests psychométriques de référence.

Cas 2 — Néphrite chez un recycleur de lampes — faute inexcusable

Mme PP., 48 ans, salariée dans un centre de recyclage de lampes fluorescentes depuis 2010 (14 ans). Activité : broyage et tri des lampes mercurifères. Apparition d'une protéinurie persistante puis d'une insuffisance rénale modérée. Le CMI mentionne le tableau 2 — néphrite azotémique. Reconnaissance par la CPAM. IPP fixée à 30 %. Mme PP. engage une action en faute inexcusable. L'expertise judiciaire retient (i) absence de mesurages d'atmosphère depuis l'ouverture du site, (ii) ventilation localisée défaillante (mercure mesuré a posteriori à 0,045 mg/m³, soit plus de 2 fois la VLEP), (iii) absence de mercuries périodiques pour les opérateurs, (iv) protections individuelles inadaptées (masques FFP2 sans cartouche mercure). Faute inexcusable reconnue : rente majorée au taux maximum, indemnisation des préjudices personnels et du préjudice d'anxiété (autres opérateurs présentant des mercuries élevées).

Cas 3 — Stomatite chez une dentiste — CRRMP

Mme QQ., 41 ans, chirurgienne-dentiste libérale depuis 16 ans. Apparition d'une gingivite chronique, parodontopathie et goût métallique persistant. Photographies du liseré gingival bleuté. Mercurie urinaire à 24 μg/g créatinine. Le CMI mentionne le tableau 2 — stomatite mercurielle. La CPAM hésite (la pratique dentaire libérale n'apparaît pas explicitement à la liste indicative, qui mentionne plutôt l'industrie). Dossier transmis au CRRMP qui retient le lien direct : la dépose d'amalgames anciens sans digue ni aspiration suffisante constitue une source d'exposition documentée par l'INRS. Reconnaissance accordée. IPP fixée à 6 %, indemnité en capital. Réorganisation du cabinet : équipement d'amalgameurs en circuit fermé, aspiration haute vitesse systématique, protocole de dépose sécurisé.

Cas 4 — Encéphalopathie chronique chez un orpailleur — CRRMP

M. RR., 35 ans, orpailleur dans une coopérative officielle de Guyane française depuis 8 ans (procédé d'amalgamation au mercure interdit en France métropolitaine mais subsistant en orpaillage artisanal). Apparition de troubles cognitifs (perte de mémoire, lenteur idéatoire, troubles de la concentration) et de tremblements intermittents. Mercurie urinaire à 95 μg/g créatinine. Tests psychométriques : 3 anomalies sur 5 confirmées à 6 mois. Diagnostic d'encéphalopathie chronique mercurielle. Le tableau 2 ne mentionne pas explicitement l'encéphalopathie chronique (par opposition à l'encéphalopathie aiguë). Dossier transmis au CRRMP qui retient le lien direct sur la base de l'exposition documentée (mercurie élevée et activité d'amalgamation directe) et de la spécificité étiologique. Reconnaissance accordée. IPP fixée à 40 %. Éviction définitive du métier d'orpailleur, accompagnement à la reconversion par les services sociaux.

Questions fréquentes

Le tableau 2 couvre 7 pathologies liées au mercure : encéphalopathie aiguë (délai 10 jours), tremblement intentionnel (1 an), ataxie cérébelleuse (1 an), stomatite avec liseré gingival (30 jours), coliques et diarrhées (15 jours), néphrite azotémique (1 an), lésions eczématiformes confirmées par test épicutané (15 jours).

Non, contrairement au tableau 1 (plomb) refondu en 2008, le tableau 2 n'impose pas de seuils biologiques. La reconnaissance repose sur le diagnostic clinique des pathologies listées et l'exposition documentée. Toutefois, la mercurémie et la mercurie urinaire (recommandation INRS : seuil d'alerte ~30 μg/g créatinine) sont des éléments précieux pour étayer le dossier.

L'usage du mercure a été massivement réduit. Activités encore exposantes : recyclage de lampes fluocompactes et fluorescentes, recyclage d'amalgames dentaires, dépose d'amalgames en cabinet dentaire (sans aspiration), restauration d'art (vitraux, dorure au feu), orpaillage clandestin en Guyane, laboratoires de chimie analytique, restauration de pièces d'horlogerie anciennes.

La VLEP-8h est de 0,02 mg/m³ pour le mercure élémentaire et inorganique (annexe à l'article R. 4412-149 CT). L'indicateur biologique d'exposition (mercurie urinaire) recommandé par l'INRS est de 30 μg/g de créatinine au maximum. Au-delà, des actions correctives s'imposent (changement de poste, renforcement de la ventilation et des EPI).

Le tableau 2 mentionne explicitement l'encéphalopathie aiguë (délai 10 jours) mais pas l'encéphalopathie chronique. La reconnaissance des troubles cognitifs chroniques liés au mercure (érétisme, troubles de la mémoire, de l'attention) passe donc par le CRRMP au titre du système complémentaire (L. 461-1 al. 4 CSS), sur la base d'une exposition documentée et de tests psychométriques objectivants.

Le mercure (en particulier le méthylmercure) franchit le placenta et provoque des atteintes neurologiques majeures du fœtus. Vous devez être immédiatement changée de poste sans réduction de rémunération dès l'annonce de la grossesse. Informez sans délai votre médecin du travail.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 26/05/2026.