Maladies causées par le mercure et ses composés
Le tableau 12 du régime agricole regroupe les affections provoquées par l'exposition professionnelle au mercure et à ses composés chez les salariés agricoles : encéphalopathie aiguë (10 j), tremblement intentionnel (1 an), ataxie cérébelleuse (1 an), stomatite (30 j), coliques et diarrhées (15 j), néphrite azotémique (1 an), et lésions eczématiformes (cf. tableau 44 RA). Liste limitative des travaux : emploi et manipulation du mercure, de ses amalgames, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment traitement, conservation et utilisation de semences ; traitement de peaux et travaux comportant la manipulation de poils d'animaux ou de produits traités. Reconnaissance par la MSA.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code rural et de la pêche maritime, Livre VII (Tableaux des maladies professionnelles en agriculture). Tableau dans sa version en vigueur (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005). Sources : Légifrance — Tableau n° 12 (LEGIARTI000022080744) · INRS — Tableau RA 12.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Encéphalopathie aiguë. 10 jours Emploi et manipulation du mercure, de ses amalgames, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment au cours de travaux de :
— traitement, conservation et utilisation de semences ;
— traitement de peaux et travaux comportant la manipulation de poils d'animaux ou de produits traités.Tremblement intentionnel. 1 an Ataxie cérébelleuse. 1 an Stomatite. 30 jours Coliques et diarrhées. 15 jours Néphrite azotémique. 1 an Lésions eczématiformes (cf. tableau n° 44 RA). Cf. tableau n° 44 RA Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant explicitement dans la colonne de droite (emploi et manipulation du mercure, de ses amalgames, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant, en particulier le traitement / conservation / utilisation de semences et le traitement de peaux et de poils) ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle au titre du tableau 12 RA. En cas d'exposition mercurielle agricole hors de cette liste, la voie complémentaire du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS, par renvoi du Code rural) reste ouverte si le lien direct avec le travail habituel peut être démontré.Aucune durée minimale d'exposition n'est exigée par le tableau : dès lors que la victime a été affectée à des travaux de la liste limitative et que le diagnostic est posé dans le délai de prise en charge propre à chaque affection, la présomption d'origine joue automatiquement. Pour les lésions eczématiformes, c'est le tableau 44 RA (affections cutanées allergiques) qui s'applique.Historique : tableau créé par le décret n° 55-806 du 17 juin 1955 (JO du 21 juin 1955) sous l'intitulé « Hydrargyrisme professionnel — Maladie causée par le mercure et ses composés organiques », profondément remanié par le décret n° 76-74 du 15 janvier 1976 puis par le décret n° 84-1299 du 31 décembre 1984. Version actuelle codifiée dans l'Annexe II du Code rural et de la pêche maritime par le décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 portant intégration dans la partie réglementaire du Code rural.
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 12 du régime agricole couvre l'ensemble des affections — neurologiques, digestives, rénales, buccales et cutanées — provoquées par l'exposition professionnelle au mercure et à ses composés chez les salariés agricoles. Sa forme cutanée allergique (lésions eczématiformes) renvoie au tableau 44 RA. L'équivalent au régime général est le tableau 2 du régime général.
De quoi parle-t-on ?
Le mercure (numéro CAS 7439-97-6) est un métal liquide à température ambiante, brillant, très dense, qui émet des vapeurs invisibles dès l'air ambiant. Il existe sous trois formes toxicologiques distinctes :
- mercure métal (Hg⁰) : vapeurs inhalées qui franchissent la barrière alvéolo-capillaire puis hémato-encéphalique ;
- composés minéraux (mercure I et II) : sels mercureux et mercuriques (chlorure mercurique HgCl₂, oxyde jaune, précipité blanc, etc.) — toxicité rénale et cutanée prépondérante ;
- composés organiques (méthylmercure, phénylmercure) : neurotoxicité centrale majeure, classés cancérogènes possibles (groupe 2B CIRC).
Le mercure est classé par le règlement CLP toxique pour la reproduction de catégorie 1B, toxique par inhalation et toxique pour certains organes cibles en cas d'expositions répétées.
Les 7 affections couvertes par le tableau
- Encéphalopathie aiguë (10 j) : altération rapide des fonctions cérébrales supérieures après inhalation massive de vapeurs ; céphalées, tremblements, ataxie, syndrome confusionnel.
- Tremblement intentionnel (1 an) : tremblement fin de repos puis intentionnel, touchant initialement doigts, lèvres et paupières, s'étendant ensuite aux membres.
- Ataxie cérébelleuse (1 an) : incoordination des mouvements volontaires, instabilité à la station debout et à la marche, dysmétrie, syndrome de Romberg.
- Stomatite (30 j) : inflammation buccale chronique, hypersialorrhée, goût métallique, gingivorragies, liseré bleuâtre sur les gencives, parodontolyse.
- Coliques et diarrhées (15 j) : douleurs abdominales dynamiques, diarrhées parfois sanglantes, surtout après ingestion accidentelle de sels mercuriques.
- Néphrite azotémique (1 an) : atteinte rénale double — tubulopathie dose-dépendante et glomérulopathie extramembraneuse immunotoxique — pouvant évoluer vers l'insuffisance rénale.
- Lésions eczématiformes : dermites de contact allergiques, prises en charge au titre du tableau 44 RA.
Mécanisme physiopathologique
Les vapeurs de mercure métallique traversent les alvéoles pulmonaires, se distribuent dans le sang et atteignent le système nerveux central où elles s'oxydent en Hg²⁺ qui se fixe aux groupes thiols des protéines neuronales — d'où la neurotoxicité spécifique. Les sels minéraux ne franchissent pas la barrière hémato-encéphalique et se concentrent dans les reins (tubulopathie). Les composés organiques (méthylmercure) sont les plus neurotoxiques et passent dans le lait maternel et la barrière placentaire.
Qui est concerné en agriculture ?
L'INRS rappelle que l'utilisation du mercure et de ses dérivés en milieu agricole est aujourd'hui peu fréquente : les dérivés mercuriels utilisés autrefois comme fongicides pour le traitement des semences (panogen, ceresan…) sont interdits en France depuis plusieurs décennies. Les expositions résiduelles peuvent toutefois survenir lors du traitement de peaux et de poils d'animaux, de la manipulation de produits anciens (stocks de semences traitées, vieux thermomètres), ou en cas d'incidents (bris d'instruments contenant du mercure). Les autres professions exposées (chirurgiens-dentistes, métiers d'art, industrie chimique) ne relèvent pas du régime agricole mais du tableau 2 RG.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 12 RA ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale, applicable au régime agricole par renvoi du Code rural et de la pêche maritime, livre VII). Dès lors que les trois conditions du tableau sont réunies — désignation médicale, délai de prise en charge respecté, travaux figurant sur la liste limitative — le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité. C'est la MSA (Mutualité Sociale Agricole) qui instruit le dossier, et non la CPAM.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (généraliste, neurologue, néphrologue, médecin du travail MSA) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 12 du régime agricole et l'affection visée (ex. : « tremblement intentionnel — tableau 12 RA »). Le diagnostic étiologique repose sur la notion d'exposition au mercure confirmée par les dosages biologiques : mercure urinaire (> 100 µg/g de créatinine en cas d'intoxication chronique), mercure sanguin (> 100 µg/l en cas d'intoxication aiguë).
Étape 2 — Déclaration à la MSA
La victime (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse à sa caisse de MSA le formulaire Cerfa n° 11138*04 « Déclaration de maladie professionnelle agricole », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction par la MSA
La MSA ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec possibilité d'extension à 240 jours si le dossier nécessite des investigations complémentaires. L'employeur reçoit le dossier et peut le consulter et formuler ses observations pendant 10 jours francs. Le médecin conseil de la MSA évalue la matérialité de l'exposition au mercure et le diagnostic étiologique.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai de prise en charge dépassé, travaux hors liste limitative, dosage mercuriel insuffisamment documenté), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la MSA. Pour le mercure, le CRRMP est régulièrement saisi sur les expositions anciennes (traitement de semences avant interdiction) dont la traçabilité documentaire est partielle.
Étape 5 — Notification et voies de recours
La MSA notifie sa décision à la victime et à l'employeur. En cas de refus, la victime peut saisir la Commission de recours amiable (CRA) puis le pôle social du tribunal judiciaire. L'employeur dispose des mêmes voies de recours en cas de reconnaissance.
Sources : MSA — Maladie professionnelle agricole · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale (renvoi du livre VII du Code rural) · Améli — Procédure MP.
Indemnisation
Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 12 RA ouvre droit, à compter de la date du certificat médical initial, aux prestations en nature (frais médicaux, hospitalisation, transports) prises en charge à 100 % par la MSA et aux prestations en espèces décrites ci-dessous.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJ AT/MP agricoles)
Versées par la MSA dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire) selon les modalités définies pour le régime agricole et alignées sur l'article R. 433-1 CSS :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Le plafond journalier est fixé à 1/365ᵉ du gain maximal annuel (revalorisé chaque année). La convention collective applicable (production agricole, ETARF, coopératives, etc.) peut prévoir un complément employeur de maintien de salaire.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la MSA évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles (annexe I de l'article R. 434-32 CSS) en tenant compte de la nature de l'infirmité, de l'âge et des facultés physiques et mentales. Pour les atteintes du tableau 12, les taux varient :
- Stomatite mercurielle réversible : faible IPP, souvent inférieure à 10 %.
- Tremblement intentionnel et ataxie cérébelleuse persistants : IPP de 20 à 50 % selon le retentissement fonctionnel.
- Encéphalopathie séquellaire (asthénie, troubles cognitifs, syndrome dépressif) : 30 à 60 %.
- Néphrite azotémique avec insuffisance rénale chronique : 40 à 80 % selon le stade.
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (montants fixés par décret).
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
- IPP ≥ 66 % : la rente peut être majorée pour assistance d'une tierce personne (article L. 434-2 CSS) si la victime ne peut accomplir seule les actes ordinaires de la vie.
En cas de décès
Le décès du salarié agricole d'une affection inscrite au tableau 12 ouvre droit pour les ayants droit (conjoint, enfants) à une rente de survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS applicables au régime agricole.
Faute inexcusable de l'employeur
Si le salarié (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur agricole avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'exposition au mercure et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé (article L. 452-1 CSS et articles L. 752-2 et s. du Code rural), la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, déficit fonctionnel temporaire (Cass. ass. plén., 30 nov. 1979 puis Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC).
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; articles L. 751-1 et s. et L. 752-1 et s. du Code rural et de la pêche maritime ; MSA — Indemnisation MP.
Jurisprudence
Le contentieux des intoxications mercurielles professionnelles est aujourd'hui peu nourri en raison de la quasi-disparition des expositions agricoles depuis l'interdiction des fongicides mercuriels pour le traitement des semences. Trois grands principes jurisprudentiels structurent néanmoins ce contentieux et restent pleinement applicables aux dossiers anciens encore en cours d'instruction ou de consolidation.
1. Obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 (arrêts « amiante ») — La Cour de cassation a posé le principe selon lequel « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable [...] lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Cette jurisprudence est transposable à toute exposition à un toxique professionnel reconnu, dont le mercure (classification CMR du règlement CLP — toxique pour la reproduction de catégorie 1B).
2. Présomption d'origine professionnelle — refus du débat sur la causalité dès lors que les conditions du tableau sont remplies
Cass. 2ᵉ civ., 14 février 2007, n° 05-21.380 — La Cour de cassation rappelle que « dès lors que les conditions prévues par le tableau sont remplies, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans qu'il y ait lieu pour la victime de prouver le lien de causalité » et que « cette présomption est irréfragable lorsque la victime exerce ou a exercé l'activité visée par le tableau ». Concrètement, dès qu'un salarié agricole produit la preuve d'une exposition au mercure dans des conditions correspondant à la liste limitative du tableau 12 (traitement de semences, manipulation de peaux/poils, manipulation d'amalgames mercuriels), la MSA ne peut écarter la reconnaissance au seul motif d'une fragilité personnelle ou d'une co-exposition à un autre toxique.
3. CRRMP — admissibilité de la voie complémentaire pour les expositions anciennes
Cass. 2ᵉ civ., 5 novembre 2015, n° 14-25.281 — La Cour confirme que le CRRMP peut reconnaître l'origine professionnelle d'une maladie inscrite à un tableau lorsque une seule des conditions de ce tableau n'est pas remplie (article L. 461-1 al. 4 CSS), pourvu qu'il existe un lien direct avec le travail habituel. Pour le tableau 12 RA, cette voie est régulièrement empruntée dans les dossiers d'expositions anciennes au traitement de semences (avant l'interdiction des dérivés mercuriels), lorsque la traçabilité documentaire est partielle ou lorsque le délai de prise en charge est dépassé. Le faisceau d'indices (fiches de poste, attestations de collègues, dosages biologiques) est apprécié souverainement par les juges du fond.
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « mercure + maladie professionnelle + agricole » et « tableau 12 + CRRMP ».
Prévention
L'utilisation du mercure et de ses dérivés en milieu agricole est aujourd'hui marginale : les fongicides mercuriels pour le traitement des semences sont interdits en France depuis plusieurs décennies (mise en œuvre du règlement européen sur les produits phytopharmaceutiques) et l'utilisation industrielle générale du mercure est strictement encadrée par le règlement (UE) 2017/852 du 17 mai 2017. La prévention reste néanmoins indispensable lorsque subsiste une exposition résiduelle.
Substitution — principe général de prévention
L'article L. 4121-1 du Code du travail impose à l'employeur agricole d'évaluer les risques et de mettre en œuvre les principes généraux de prévention de l'article L. 4121-2 — au premier rang desquels la substitution d'un agent chimique dangereux par un agent non dangereux ou moins dangereux. Pour le mercure (classé toxique pour la reproduction 1B), la substitution est une obligation renforcée au titre des articles R. 4412-66 et s. du Code du travail.
Évaluation du risque chimique (DUERP)
L'évaluation du risque mercure doit figurer dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) et faire l'objet d'une notice de poste remise au salarié exposé (article R. 4412-39 du Code du travail).
Mesures de prévention collectives
- Captage à la source des vapeurs (ventilation localisée) pour toute opération générant des vapeurs mercurielles (manipulation, chauffage, fusion).
- Stockage des produits mercuriels en récipients hermétiques étiquetés CLP, dans un local ventilé et fermé à clé.
- Interdiction de boire, manger et fumer aux postes exposés (article R. 4412-19).
- Procédure d'urgence en cas de bris d'instrument (thermomètre, baromètre) avec kit de récupération du mercure liquide.
VLEP et mesurages
La valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP-8h) pour le mercure et ses composés inorganiques est fixée à 0,02 mg/m³ (arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives). Des mesurages atmosphériques réguliers par un organisme accrédité COFRAC sont obligatoires.
EPI obligatoires
Lorsque la substitution et les protections collectives ne suffisent pas à ramener l'exposition sous la VLEP : appareil de protection respiratoire à cartouche filtrante de type Hg-P3, gants nitrile ou butyle (le latex ne protège pas du mercure), combinaison étanche, lunettes-masque. Décontamination en sas avec changement de tenue.
Surveillance médicale renforcée et biométrologie
Les travailleurs exposés bénéficient d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail de la MSA (article R. 4624-23 du Code du travail) : examen médical initial avant affectation, périodicité maximale de 2 ans. La biométrologie repose sur le dosage du mercure urinaire (valeur biologique d'interprétation indicative INRS : 30 µg/g de créatinine pour les composés inorganiques) et, en cas d'exposition au méthylmercure, du mercure sanguin total. Une attestation d'exposition est remise à la cessation et un suivi médical post-professionnel peut être demandé à la MSA.
Droit d'alerte et de retrait
Si un salarié agricole constate un danger grave et imminent (déversement de mercure, absence de ventilation, absence d'EPI adapté), il peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter.
Sources : INRS — Tableau RA 12 (fiche détaillée mercure) ; INRS — Dossier mercure ; règlement (UE) 2017/852 du 17 mai 2017 ; articles R. 4412-1 et s. du Code du travail.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les caisses de MSA et le contentieux du pôle social. Ils n'identifient aucune entreprise et n'ont pas vocation à constituer un avis juridique individuel.
Cas 1 — Tremblement intentionnel chez un ancien préparateur de semences (tableau 12 RA, présomption d'origine)
M. A., 67 ans, a été employé entre 1968 et 1990 dans une coopérative agricole comme préparateur de semences : il manipulait quotidiennement des poudres mercurielles (panogen, ceresan) pour le traitement de désinfection des semences de blé, sans masque adapté ni captage à la source. Il consulte en 2024 pour un tremblement fin des doigts et de la lèvre supérieure, gênant l'écriture et les gestes fins. Le neurologue retient un tremblement intentionnel d'origine toxique et établit le CMI mentionnant le tableau 12 RA. Délai de prise en charge : 1 an — non respecté (cessation d'exposition 34 ans avant le diagnostic). La MSA transmet au CRRMP qui, au vu des attestations de collègues, des fiches de poste retrouvées et d'un dosage urinaire persistant à 18 µg/g de créatinine, reconnaît un lien direct avec le travail habituel. IPP fixée à 30 %.
Cas 2 — Stomatite mercurielle réversible chez une salariée d'un laboratoire d'analyses agricoles (tableau 12 RA)
Mme B., 42 ans, technicienne dans un laboratoire d'analyses agronomiques affilié au régime agricole, manipule occasionnellement des sels mercuriques pour des dosages chimiques anciens encore pratiqués sur certaines analyses de sol. Elle développe en 2025 une stomatite douloureuse avec hypersialorrhée, goût métallique et liseré gingival caractéristique. Le médecin du travail MSA établit le CMI au titre du tableau 12 RA (délai de 30 jours respecté). Reconnaissance MP simple, IPP < 10 % (évolution favorable après éviction et soins bucco-dentaires) : indemnité en capital. L'employeur met en place un captage à la source et substitue le réactif mercuriel par une méthode colorimétrique alternative.
Cas 3 — Néphrite azotémique chez un ancien tanneur (tableau 12 RA et faute inexcusable)
M. C., 58 ans, a exercé pendant 22 ans dans une tannerie artisanale relevant du régime agricole, manipulant des peaux traitées par des sels mercuriques (utilisés comme conservateurs et antiseptiques jusqu'à leur interdiction). Il développe une néphrite azotémique avec protéinurie tubulaire, diagnostiquée par le néphrologue qui établit le CMI au titre du tableau 12 RA (délai de 1 an respecté, dosage urinaire à 65 µg/g de créatinine au moment du diagnostic). La MSA reconnaît la MP. M. C. engage une action en faute inexcusable : les expertises retiennent que l'employeur, conscient du danger depuis les années 1990, n'avait fourni ni masque, ni gants adaptés, ni surveillance biométrologique. Rente majorée au taux maximum (IPP corrigée à 60 %) et indemnisation des préjudices personnels (souffrances, anxiété rénale, retentissement sur la vie quotidienne).
Cas 4 — Encéphalopathie aiguë après bris accidentel de baromètres (tableau 12 RA)
M. D., 35 ans, employé d'une exploitation viticole, est exposé pendant 3 jours aux vapeurs concentrées de mercure liquide après le bris accidentel de plusieurs baromètres mercuriels anciens stockés dans un local mal ventilé, sans procédure d'urgence. Il développe en 8 jours céphalées violentes, tremblements, troubles de l'équilibre et syndrome confusionnel. Dosage sanguin : 280 µg/l. Le neurologue diagnostique une encéphalopathie aiguë mercurielle et établit le CMI au titre du tableau 12 RA (délai de 10 jours respecté). Reconnaissance MP par la MSA. Évolution partiellement favorable après chélation et arrêt d'exposition, avec séquelles neuropsychiques résiduelles (asthénie, troubles de l'attention) : IPP fixée à 25 %, rente trimestrielle viagère.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 29/05/2026.