Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, ou des silicates cristallins
Le tableau 22 du régime agricole couvre les affections (silicose aiguë A-1, silicose chronique A-2, cancer bronchopulmonaire A-3, maladies systémiques A-4, kaolinose B-1, talcose B-2, graphitose B-3) consécutives à l inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline ou des silicates cristallins, en exploitation agricole. Délais de prise en charge de 6 mois (silicose aiguë) à 40 ans.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code rural et de la pêche maritime (régime agricole de protection sociale). Tableau créé par le décret du 22 mai 1973, dernière modification par le décret n° 2025-236 du 12 mars 2025 (entrée en vigueur le 15 mars 2025). Source : Légifrance — LEGIARTI000051327319 · INRS — Tableau RA 22.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies A. — Affections dues à la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite) A-1. Silicose aiguë : pneumoconiose avec lésions alvéolo-interstitielles bilatérales, avec ou sans troubles fonctionnels respiratoires d'évolution rapide, confirmée par des examens radiologiques ou par tomodensitométrie. 6 mois
(sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)Travaux exposant à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline ou des silicates cristallins, effectués dans une exploitation ou une entreprise relevant du régime agricole de protection sociale.
Sont notamment concernés : travaux de carrière, taille de pierre, abattage, forage, dragage ; ramonage, démolition ; travaux de meunerie, manutention et stockage de céréales et de farines silicogènes ; entretien de bâtiments agricoles anciens contenant des matériaux silicogènes ; utilisation d'abrasifs minéraux (sablage, ponçage de matériaux contenant de la silice ou des silicates) ; travaux paysagers et de terrassement sur terrains silicogènes ; activités agricoles exposant à des poussières de kaolin, de talc ou de graphite.A-2. Silicose chronique : pneumoconiose avec lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales ou avec adénopathies médiastino-hilaires, révélée par des examens radiologiques ou par tomodensitométrie, avec ou sans troubles fonctionnels respiratoires.
Complications cardiaques : insuffisance ventriculaire droite caractérisée.
Complications pleuro-pulmonaires : tuberculose ou autre mycobactériose surajoutée et caractérisée ; nécrose cavitaire aseptique d'une masse pseudo-tumorale ; pneumothorax spontané ; suppuration broncho-pulmonaire subaiguë ou chronique non tuberculeuse.
Complications non spécifiques : insuffisance respiratoire chronique.40 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)A-3. Cancer bronchopulmonaire primitif. 40 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)A-4. Maladies systémiques associées (avec ou sans silicose chronique) :
— sclérodermie systémique progressive ;
— lupus érythémateux disséminé ;
— polyarthrite rhumatoïde.40 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 1 an)B. — Pneumoconioses dues aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille B-1. Kaolinose : pneumoconiose interstitielle bilatérale. 40 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)B-2. Talcose : pneumoconiose interstitielle bilatérale.
B-3. Graphitose : pneumoconiose interstitielle bilatérale.40 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)Type de liste : indicative. Le tableau 22 RA retient une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie : la présomption d'origine professionnelle joue dès lors que la maladie est désignée et que les délais et durées sont respectés, même pour des travaux non explicitement énumérés, à condition que l'exposition à la silice ou aux silicates cristallins soit caractérisée. Cette souplesse distingue le tableau 22 RA du tableau 25 RG (pneumoconioses du régime général), qui retient une liste limitative pour la plupart des travaux.La version actuellement en vigueur résulte du décret n° 2025-236 du 12 mars 2025, qui a aligné le tableau RA 22 sur la révision du tableau 25 RG : ajout des maladies systémiques (A-4), précisions sur les complications de la silicose chronique, intégration des silicates cristallins (kaolin, talc, graphite). Référence : JORF — Décret n° 2025-236 du 12 mars 2025.
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 22 du régime agricole couvre les maladies respiratoires et systémiques provoquées par l'inhalation de poussières minérales contenant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite) ou des silicates cristallins (kaolin, talc, graphite). Il regroupe sept entrées : silicose aiguë (A-1), silicose chronique (A-2), cancer bronchopulmonaire primitif (A-3), maladies systémiques associées (A-4), kaolinose (B-1), talcose (B-2) et graphitose (B-3). Il est l'équivalent agricole du tableau 25 RG.
De quoi parle-t-on ?
La silice cristalline est l'un des minéraux les plus abondants de la croûte terrestre. Sous forme de poussières fines respirables (PM4, < 4 µm), elle pénètre profondément dans l'arbre bronchique et déclenche, en quelques mois à plusieurs décennies, une fibrose pulmonaire irréversible appelée silicose. La silice cristalline a été classée cancérogène avéré pour l'homme (groupe 1) par le CIRC depuis 1997, et c'est aujourd'hui un cancérogène réglementaire en France (arrêté du 26 octobre 2020 fixant la VLEP à 0,1 mg/m³ sur 8 h). Les silicates cristallins (kaolin, talc, graphite) ont des effets similaires, quoique généralement de moindre intensité.
Les sept entrées du tableau
- A-1 — Silicose aiguë : forme rare et grave, survenant après une exposition massive et brève (quelques mois) à des concentrations très élevées de silice fraîchement broyée. Évolution rapide vers l'insuffisance respiratoire.
- A-2 — Silicose chronique : la forme la plus fréquente. Fibrose nodulaire d'apparition lente (plusieurs décennies après le début d'exposition), évoluant vers l'insuffisance respiratoire chronique. Complications possibles : tuberculose surajoutée (silicotuberculose), pneumothorax, suppuration, insuffisance cardiaque droite.
- A-3 — Cancer bronchopulmonaire primitif : la silice cristalline est un cancérogène pulmonaire reconnu, y compris en l'absence de silicose préexistante (révision 2025).
- A-4 — Maladies systémiques : sclérodermie systémique, lupus érythémateux disséminé, polyarthrite rhumatoïde. L'association entre exposition à la silice et auto-immunité (« syndrome d'Erasmus » pour la sclérodermie) est documentée depuis les années 1990.
- B-1 à B-3 — Pneumoconioses aux silicates : kaolinose, talcose, graphitose — fibroses interstitielles liées aux poussières de kaolin (poteries, céramiques agricoles), de talc (additifs alimentaires, traitements anti-mottage des céréales) ou de graphite.
Qui est concerné en agriculture ?
Si la silicose est historiquement associée aux mineurs et aux tailleurs de pierre du régime général, l'exposition agricole à la silice cristalline est réelle et longtemps sous-estimée. Les principales situations à risque relevant du régime agricole couvert par la MSA :
- travaux de carrière agricole, terrassement, drainage et création de chemins ruraux ;
- meunerie, conditionnement et manutention de céréales, de farines et de semences dans des silos (la silice étant naturellement présente sur l'enveloppe des grains) ;
- conduite d'engins agricoles sur sols silicogènes (labour, hersage, récolte) — l'exposition est démultipliée en cabine non climatisée ou sans filtration HEPA ;
- élevage : nettoyage de bâtiments d'élevage anciens, travaux sur litière ;
- activités paysagères et entretien d'espaces verts (sablage de mobilier urbain, ponçage de pierres reconstituées contenant du quartz, taille de pierre ornementale) ;
- industrie agroalimentaire : nettoyage de moulins, manutention de poudres minérales utilisées comme additifs (silice colloïdale, kaolin, talc anti-mottage).
Pourquoi un délai de 40 ans ?
La silicose chronique se développe sur une échelle de plusieurs décennies. Les premières expositions de la vie active peuvent ne se révéler qu'à la retraite — d'où l'importance du suivi médical post-professionnel et du délai de prise en charge fixé à 40 ans entre la fin d'exposition et la première constatation médicale. Pour la silicose aiguë, à l'inverse, le délai n'est que de 6 mois car la pathologie est foudroyante.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 22 RA ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle en vertu de l'article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale (applicable au régime agricole via les articles L. 751-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime) : dès lors que la maladie figure dans la désignation, que le délai de prise en charge et la durée d'exposition sont respectés, et que l'exposition à la silice ou aux silicates cristallins est démontrée, le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin traitant, le pneumologue ou le médecin du travail établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 22 RA et l'affection visée (ex. : « silicose chronique — tableau 22 RA, A-2 »). Pour les pneumoconioses, le diagnostic repose sur la tomodensitométrie thoracique haute résolution (TDM HR) et les explorations fonctionnelles respiratoires.
Étape 2 — Déclaration à la MSA
La victime (ou ses ayants droit) adresse à sa caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) — et non à la CPAM, pour les salariés et non-salariés agricoles — le formulaire Cerfa S6100b « Déclaration de maladie professionnelle agricole », accompagné des deux premiers volets du CMI et d'une attestation de salaire (pour les salariés) ou d'une attestation d'activité (pour les non-salariés agricoles). Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 431-2 CSS, applicable au régime agricole).
Étape 3 — Instruction par la MSA
La caisse de MSA ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision, avec extension possible à 240 jours si des investigations supplémentaires sont nécessaires. L'employeur (ou l'exploitant lui-même, en cas de non-salarié) reçoit le dossier et peut le consulter pendant 10 jours.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai de prise en charge dépassé, durée d'exposition insuffisante, doute sur la nature des travaux), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS) ou, pour le cancer bronchopulmonaire et les maladies systémiques, si elle est « essentiellement et directement causée par le travail habituel » (al. 4). Sa décision s'impose à la MSA.
Étape 5 — Spécificité régime agricole
La MSA est l'interlocuteur unique pour les salariés et non-salariés agricoles. Les exploitants agricoles non-salariés (chefs d'exploitation, conjoints collaborateurs, aides familiaux) relèvent du régime ATEXA (Assurance contre les Accidents du travail et les maladies professionnelles des EXploitants Agricoles) institué par la loi du 22 octobre 2002. Le formulaire et les droits diffèrent légèrement de ceux des salariés agricoles, mais la procédure de reconnaissance MP suit la même logique.
Sources : MSA — Maladie professionnelle · articles L. 751-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
La reconnaissance d'une maladie inscrite au tableau 22 RA ouvre droit à des prestations versées par la MSA au titre de la branche AT/MP du régime agricole, dont les montants et modalités s'alignent globalement sur le régime général, avec quelques spécificités pour les non-salariés agricoles.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières
Pour les salariés agricoles, les IJSS sont versées par la MSA dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP), selon les modalités identiques au régime général (article R. 433-1 CSS) :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Pour les non-salariés agricoles couverts par l'ATEXA, des indemnités journalières forfaitaires sont versées à compter du 8ᵉ jour d'arrêt (montant fixé annuellement, autour de 24 €/jour en 2026 selon le barème MSA).
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la MSA évalue le taux d'incapacité permanente selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). Pour les pneumoconioses, le taux est principalement déterminé par les explorations fonctionnelles respiratoires et l'imagerie.
- IPP < 10 % : indemnité en capital.
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur le salaire annuel de référence × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, taux × 1,5 au-delà).
- IPP ≥ 66 % : majoration possible pour tierce personne.
En cas de décès
Le décès dû à une affection du tableau 22 RA ouvre droit pour les ayants droit (conjoint, enfants) à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.
Faute inexcusable de l'employeur
Si la victime (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, d'agrément, perte de chance de promotion). La jurisprudence « amiante » (Cass. soc., 28 février 2002) s'applique à la silice dès lors que la conscience du danger est établie — le caractère cancérogène pour l'homme étant officiellement reconnu par le CIRC depuis 1997.
Préjudice d'anxiété
Depuis l'arrêt d'assemblée plénière du 5 avril 2019 (n° 18-17.442), tout salarié justifiant d'une exposition à un agent classé cancérogène, dans des conditions de nature à compromettre gravement sa santé, peut demander réparation de son préjudice d'anxiété. Ce levier est applicable aux salariés agricoles exposés à la silice cristalline, en complément de l'éventuelle reconnaissance MP.
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 CSS ; articles L. 751-1 et suivants du Code rural ; MSA — Rente AT/MP.
Jurisprudence
Le contentieux silice n'est pas aussi volumineux que celui de l'amiante, mais il s'est densifié depuis le classement de la silice cristalline en cancérogène avéré (CIRC, 1997) et l'inscription, en France, à l'arrêté du 26 octobre 2020 fixant une VLEP réglementaire. Trois lignes jurisprudentielles méritent d'être connues.
1. La faute inexcusable transposée à la silice
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 et arrêts associés — Les arrêts fondateurs « amiante » de la chambre sociale ont posé que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, dont le manquement constitue une faute inexcusable « lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Cette jurisprudence s'applique pleinement à l'exposition à la silice cristalline : Cass. 2ᵉ civ., 14 février 2019, n° 17-31.342 confirme l'application de la faute inexcusable à un exploitant agricole employeur dont le salarié a développé une silicose chronique sans qu'aucune mesure de protection collective ni d'EPI adapté n'ait été mis en place.
2. La présomption d'origine et la liste indicative
Cass. 2ᵉ civ., 9 juillet 2020, n° 19-18.557 — La Cour rappelle que, lorsque le tableau retient une liste indicative des travaux (cas du tableau 22 RA), la présomption d'origine professionnelle joue dès lors que la pathologie est désignée et que les délais et durées sont respectés, sans exiger que les travaux figurent expressément dans la liste. La victime doit cependant établir une exposition réelle à l'agent en cause. Cette distinction avec les listes limitatives (cas du tableau 25 RG par exemple) est juridiquement majeure : elle élargit le champ de la reconnaissance pour les salariés et exploitants agricoles dont les activités évoluent.
3. Cancer bronchopulmonaire et silice : la voie du CRRMP avant la révision 2025
Cass. 2ᵉ civ., 18 février 2021, n° 19-25.886 — Avant la révision du tableau 22 RA en mars 2025 (ajout explicite de l'entrée A-3), les cancers bronchopulmonaires liés à la silice relevaient régulièrement du CRRMP via la procédure hors-tableau. La Cour rappelle que le CRRMP doit motiver sa décision en s'appuyant sur l'ensemble des éléments du dossier : durée d'exposition, cumul d'expositions (tabac, autres cancérogènes), classification CIRC. Depuis 2025, l'inscription explicite au tableau 22 RA simplifie considérablement la reconnaissance.
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre avec les mots-clés « silicose + tableau 22 » ou « silice cristalline + MSA ».
Prévention
La silice cristalline est un cancérogène réglementaire en France depuis l'arrêté du 26 octobre 2020 (relatif aux risques d'exposition aux poussières de silice cristalline). La prévention en milieu agricole relève des articles R. 4412-149 à R. 4412-164 du Code du travail (procédés cancérogènes), ainsi que des bonnes pratiques diffusées par l'INRS, la MSA et les CARSAT.
VLEP réglementaire
Les valeurs limites d'exposition professionnelle sur 8 heures sont fixées à :
- 0,1 mg/m³ pour la fraction alvéolaire de quartz et tridymite ;
- 0,05 mg/m³ pour la fraction alvéolaire de cristobalite.
Ces valeurs sont contraignantes et imposent des mesurages réguliers par un organisme accrédité COFRAC dans les situations à risque.
Évaluation et substitution
L'employeur agricole doit évaluer l'exposition dans le DUERP, identifier les processus émetteurs (manutention de céréales en silo, conduite d'engins sur sols silicogènes, travaux de carrière, sablage, taille de pierre) et, lorsque c'est techniquement possible, substituer les matériaux ou procédés silicogènes. À défaut, la priorité va aux mesures de protection collective.
Protection collective
- Captage à la source : ventilation/aspiration localisée au plus près du point d'émission (silos, broyeurs, sableuses).
- Travail à l'humide : arrosage des matériaux silicogènes lors du forage, ponçage, sciage, brossage.
- Cabines pressurisées et filtrées pour les engins agricoles évoluant sur sols silicogènes (catégorie 4 selon EN 15695-1/2).
- Confinement des opérations de transvasement de poudres minérales (kaolin, talc, silice colloïdale).
EPI
Pour les expositions résiduelles non éliminables par la protection collective : masque FFP3 pour les interventions ponctuelles à faible empoussièrement, demi-masque ou masque complet à ventilation assistée TH3P / TM3P pour les expositions prolongées ou à forte concentration (sablage, ramonage, nettoyage de silos). Combinaisons à usage unique type 5 lors des opérations émettrices. Décontamination obligatoire avant tout retrait des EPI.
Suivi médical renforcé
Les travailleurs exposés à la silice cristalline bénéficient d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le service de santé au travail en agriculture (SSTA) ou la MSA : examen médical d'aptitude initial avant affectation, visite périodique tous les 2 ans au maximum, dossier médical conservé 40 ans, scanner thoracique tous les 5 à 10 ans selon le niveau d'exposition. À la cessation d'exposition : attestation d'exposition et accès au suivi médical post-professionnel à la charge de la MSA.
Information et formation
L'employeur doit informer les travailleurs des risques liés à la silice, leur fournir une formation à la sécurité (article L. 4141-2 du Code du travail) et tenir à jour la liste nominative des salariés exposés (article R. 4412-95). Le CSE et la délégation syndicale doivent être consultés.
Sources : INRS — Dossier silice cristalline ; MSA — Santé-sécurité au travail ; arrêté du 26 octobre 2020 ; articles R. 4412-149 et suivants du Code du travail.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les caisses de MSA et les tribunaux des affaires de sécurité sociale (devenus pôle social du tribunal judiciaire depuis 2019). Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Silicose chronique chez un ancien meunier (tableau 22 RA, A-2)
M. A., 68 ans, a travaillé 32 ans comme salarié dans une coopérative agricole, principalement à la conduite et à l'entretien de moulins à céréales et au chargement de silos. À 67 ans, une toux persistante motive une TDM thoracique haute résolution qui objective des nodules silicotiques bilatéraux et des adénopathies médiastino-hilaires. Le pneumologue établit un CMI au titre du tableau 22 RA A-2. La MSA reconnaît la MP : délai de 40 ans largement respecté, durée d'exposition documentée > 5 ans, présomption d'origine acquise. IPP fixée à 30 % donnant lieu à une rente viagère. M. A. engage en parallèle une action en faute inexcusable contre son ancien employeur, retenue par le pôle social au motif que l'absence totale d'aspiration localisée dans le moulin et l'absence de FFP3 fournis caractérisent un manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
Cas 2 — Maladie systémique (sclérodermie) chez une exploitante agricole (tableau 22 RA, A-4)
Mme B., 54 ans, cheffe d'exploitation viticole pendant 25 ans, est diagnostiquée d'une sclérodermie systémique progressive. Son rhumatologue, informé du risque silice / auto-immunité (syndrome d'Erasmus), oriente Mme B. vers une déclaration MP. Le CMI mentionne le tableau 22 RA A-4. La MSA — branche ATEXA pour les non-salariés agricoles — instruit le dossier : l'exposition à la silice est caractérisée par les travaux de terrassement de parcelles (création de chemins, arrachage), de taille de pierre des murets bordant les vignes, et de manipulation de terres argileuses. Reconnaissance acquise. IPP fixée à 40 % donnant lieu à une rente trimestrielle.
Cas 3 — Cancer bronchopulmonaire et exposition cumulée (tableau 22 RA, A-3 — révision 2025)
M. C., 71 ans, ancien ouvrier d'une carrière de granulats relevant du régime agricole (extraction et concassage de matériaux pour amendement de terres agricoles), diagnostiqué d'un adénocarcinome bronchique. Tabagisme léger associé (5 paquets-années). Avant la révision du tableau en mars 2025, le dossier aurait dû passer par le CRRMP avec une décision incertaine. Depuis l'inscription explicite du cancer bronchopulmonaire à l'entrée A-3, la MSA reconnaît la MP au titre de la présomption d'origine (délai de 40 ans respecté, durée d'exposition de 28 ans). IPP fixée à 60 % donnant lieu à rente. Les ayants droit obtiennent l'année suivante, après décès de M. C., une rente survivants au titre de l'article L. 434-7 CSS.
Cas 4 — Talcose chez un salarié d'une coopérative céréalière (tableau 22 RA, B-2)
M. D., 62 ans, magasinier dans une coopérative céréalière utilisant du talc comme agent anti-mottage sur les semences. Pendant 20 ans, exposition quasi-quotidienne lors du conditionnement et du transvasement. À 60 ans, dyspnée d'effort. TDM thoracique : pneumoconiose interstitielle bilatérale. Le CMI vise le tableau 22 RA B-2. La MSA reconnaît la MP. IPP fixée à 15 %. L'enquête CARSAT/MSA met en évidence l'absence d'aspiration localisée et le port de simples masques chirurgicaux jusqu'en 2018 — l'employeur prend des mesures correctives sur l'ensemble du site (cabines fermées, ventilation, FFP3) à la suite du dossier.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 29/05/2026.