Tableau 22 · Régime Général · En vigueur

Sulfocarbonisme professionnel

Le tableau 22 RG couvre le sulfocarbonisme professionnel, intoxication par le sulfure de carbone (CS2) : syndrome neuro-digestif aigu, troubles psychiques aigus et chroniques, polynévrites et névrite optique. Délais de prise en charge de 30 jours (formes aiguës) à 1 an (formes chroniques). Liste des travaux indicative.

Numéro
22
Régime
Régime Général
Agent causal
Sulfure de carbone (CS2)
Type de liste
Indicative
Dernière modif.
15/09/1955

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret du 18 juillet 1945, dernière modification par décret du 15 septembre 1955. Source : Légifrance — LEGIARTI000006746308.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Syndrome aigu neuro-digestif se manifestant par vomissements, gastralgies violentes, diarrhée, avec délire et céphalée intense. 30 jours Préparation, manipulation, emploi du sulfure de carbone et des produits en renfermant, notamment :
— Fabrication du sulfure de carbone et de ses dérivés.
— Préparation de la viscose et toutes fabrications utilisant la viscose, notamment celle de la soie artificielle (rayonne et fibranne) et de la cellophane.
— Extraction du soufre ; manipulation et utilisation à chaud de soufre.
— Vulcanisation à froid du caoutchouc au moyen de dissolutions renfermant du sulfure de carbone.
— Préparation et emploi des dissolutions du caoutchouc dans le sulfure de carbone.
Troubles psychiques aigus avec confusion mentale, délire onirique. 30 jours
Troubles psychiques chroniques avec états dépressifs et impulsions morbides. 1 an
Polynévrites et névrites, quel qu'en soit le degré, avec troubles des réactions électriques. 1 an
Névrite optique. 1 an

Le texte distingue les accidents aigus (délai de prise en charge : 30 jours) des intoxications subaiguës ou chroniques (délai de prise en charge : 1 an).

Type de liste : indicative. La liste des travaux est indicative et non limitative. La présomption d'origine professionnelle peut donc jouer pour tout travail exposant au sulfure de carbone, même non expressément cité, dès lors que la maladie et le délai de prise en charge correspondent à la désignation du tableau.

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 22 du régime général couvre le sulfocarbonisme professionnel, c'est-à-dire l'ensemble des intoxications provoquées par l'exposition au sulfure de carbone (CS₂), un solvant industriel à la fois neurotoxique et toxique pour le système cardiovasculaire. Il vise les atteintes neuro-digestives aiguës, les troubles psychiques aigus et chroniques, les polynévrites et la névrite optique.

Qu'est-ce que le sulfure de carbone ?

Le sulfure de carbone (formule chimique CS₂, aussi appelé disulfure de carbone) est un liquide incolore, volatil et très inflammable. C'est un excellent solvant des graisses, des résines, du soufre et du caoutchouc. Il pénètre dans l'organisme principalement par voie respiratoire (inhalation des vapeurs) et accessoirement par voie cutanée. Une fois absorbé, il agit comme un poison du système nerveux central et périphérique et favorise, en exposition prolongée, les atteintes vasculaires.

Les formes cliniques couvertes

  • Forme aiguë neuro-digestive : vomissements, gastralgies violentes, diarrhée, accompagnés de délire et de céphalées intenses, après une exposition massive à de fortes concentrations.
  • Troubles psychiques aigus : confusion mentale, délire onirique (hallucinations).
  • Troubles psychiques chroniques : états dépressifs et impulsions morbides après exposition prolongée à de faibles doses.
  • Polynévrites et névrites : atteinte des nerfs périphériques (fourmillements, faiblesse musculaire, troubles de la sensibilité) confirmée par des troubles des réactions électriques (électromyogramme).
  • Névrite optique : atteinte du nerf optique pouvant retentir sur la vision.

Un risque cardiovasculaire reconnu par ailleurs

Au-delà des atteintes neurologiques inscrites au tableau, l'exposition chronique au sulfure de carbone est associée par la littérature toxicologique à une athérosclérose accélérée et à un sur-risque de coronaropathie. C'est notamment ce risque cardiovasculaire qui a justifié l'abaissement progressif des valeurs limites d'exposition dans l'industrie de la viscose.

Un usage industriel historique : la viscose

L'usage de masse du sulfure de carbone est lié à la fabrication de la viscose, procédé inventé à la fin du XIXᵉ siècle pour produire la soie artificielle (rayonne, fibranne) et la cellophane. Le CS₂ servait aussi à la vulcanisation à froid du caoutchouc, à la préparation de dissolutions de caoutchouc, à l'extraction du soufre et comme solvant. Ces usages, très répandus dans la première moitié du XXᵉ siècle, expliquent l'ancienneté du tableau (1945).

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 22 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les conditions du tableau sont remplies (désignation médicale + délai de prise en charge respecté + travaux exposant au sulfure de carbone), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le médecin (généraliste, neurologue, psychiatre, ophtalmologue ou médecin du travail selon l'atteinte) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 22 et l'affection visée (ex. : « polynévrite — sulfocarbonisme, tableau 22 »). Ce document marque le point de départ de la procédure.

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime (ou ses ayants droit) adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Instruction

La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec possibilité d'extension à 240 jours si des investigations complémentaires sont nécessaires. L'employeur peut consulter le dossier.

Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP

Si une condition du tableau n'est pas remplie (par exemple un délai de prise en charge dépassé), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). La liste des travaux du tableau 22 étant indicative, la présomption reste toutefois ouverte à des travaux non expressément cités dès lors qu'ils exposent au sulfure de carbone.

Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.

Indemnisation

Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 22 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial.

Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)

Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire), selon les modalités de l'article R. 433-1 CSS :

  • du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
  • à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.

Le montant est plafonné (1/365ᵉ du gain maximal annuel, revalorisé chaque année). La convention collective peut prévoir un complément employeur.

À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)

Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS).

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois.
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
  • IPP ≥ 66 % : majoration possible pour tierce personne.

En cas de décès

Le décès lié à une affection inscrite au tableau 22 ouvre droit pour les ayants droit (conjoint, enfants) à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.

Faute inexcusable de l'employeur

Si le salarié (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié au sulfure de carbone et n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.

Jurisprudence

Le sulfocarbonisme génère un contentieux moins abondant que l'amiante ou les TMS, du fait du recul des usages du sulfure de carbone. Les principes applicables restent toutefois ceux, généraux, du contentieux des maladies professionnelles et de l'obligation de sécurité de l'employeur.

1. L'obligation de sécurité de l'employeur

Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 et autres (arrêts « amiante ») — La Cour de cassation a posé le principe selon lequel l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, dont le manquement a le caractère d'une faute inexcusable « lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Cette grille s'applique pleinement aux expositions au sulfure de carbone, agent dont la toxicité neurologique est documentée de longue date.

2. La présomption d'origine et la liste indicative des travaux

Cass. 2ᵉ civ., principe constant (ex. 2ᵉ civ., 19 décembre 2013, n° 12-28.429) — Lorsque la liste des travaux d'un tableau est indicative, comme c'est le cas du tableau 22, la présomption d'origine professionnelle bénéficie à la victime dès lors que la maladie correspond à la désignation du tableau et que le travail habituel l'expose au risque visé, même si l'activité précise n'est pas littéralement énumérée. La caisse ne peut écarter la présomption au seul motif que le poste ne figure pas mot pour mot dans la liste.

3. La charge de la preuve en cas de contestation par l'employeur

Cass. 2ᵉ civ., 6 mars 2014, n° 13-10.622 — Lorsque les conditions du tableau sont réunies, c'est à l'employeur qui conteste l'origine professionnelle d'apporter la preuve que la maladie a une cause totalement étrangère au travail. La présomption ne se renverse pas par de simples doutes.

Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « maladie professionnelle + présomption + liste indicative ». Les références ci-dessus illustrent des principes généraux applicables au tableau 22.

Prévention

Le sulfure de carbone reste utilisé comme solvant et intermédiaire de synthèse (régénération de la cellulose, chimie du soufre). Sa prévention relève des dispositions générales sur les agents chimiques dangereux du Code du travail (articles R. 4412-1 et suivants).

Évaluation et substitution

L'employeur doit évaluer le risque chimique (article R. 4412-5) et, en priorité, rechercher la substitution du sulfure de carbone par un produit ou procédé moins dangereux (article R. 4412-15). À défaut, l'exposition doit être réduite au niveau le plus bas techniquement possible, par des moyens de protection collective avant les protections individuelles.

Valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP)

Le sulfure de carbone fait l'objet d'une valeur limite d'exposition professionnelle réglementaire à respecter et à contrôler par mesurages réguliers (organisme accrédité COFRAC). La VLEP réglementaire en vigueur doit être vérifiée sur la base de données VLEP de l'INRS, qui en donne la valeur exacte et sa nature (contraignante ou indicative).

Mesures techniques

  • Travail en vase clos ou sous captage à la source (ventilation locale) pour les opérations émettrices.
  • Ventilation générale et contrôle de l'atmosphère de travail.
  • Prévention du risque incendie/explosion (CS₂ très inflammable : matériel ATEX, élimination des sources d'inflammation).

Protection individuelle et surveillance médicale

Lorsque le risque résiduel le justifie : appareils de protection respiratoire adaptés aux vapeurs organiques, gants et vêtements imperméables au solvant. Les travailleurs exposés bénéficient d'un suivi individuel renforcé par le médecin du travail (article R. 4624-23 et suivants du Code du travail), avec surveillance neurologique et, selon l'évaluation, surveillance cardiovasculaire et ophtalmologique. Une surveillance biologique de l'exposition (dosage de métabolites urinaires) peut être mise en place.

Droit d'alerte et de retrait

En cas de danger grave et imminent (fuite, atmosphère non maîtrisée, absence d'EPI adapté), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans encourir de sanction.

Sources : INRS — Fiche toxicologique sulfure de carbone ; articles R. 4412-1 et suivants et R. 4624-23 et suivants du Code du travail.

Cas pratiques

Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types. Ils n'identifient aucune entreprise.

Cas 1 — Polynévrite chez un opérateur en filature de viscose (intoxication chronique)

M. A., 57 ans, a travaillé pendant plus de vingt ans dans un atelier de production de fibres de viscose, exposé aux vapeurs de sulfure de carbone. Il développe des fourmillements et une faiblesse des membres inférieurs ; l'électromyogramme objective une polynévrite avec troubles des réactions électriques. Le neurologue rédige un CMI au titre du tableau 22 (intoxication chronique, délai de prise en charge de 1 an respecté, exposition habituelle au CS₂ documentée). La CPAM reconnaît la MP. IPP fixée à 20 %, donnant lieu à une rente.

Cas 2 — Syndrome neuro-digestif aigu après incident de procédé

Mme B., 34 ans, opératrice de maintenance, intervient sur une cuve mal dégazée et inhale une forte concentration de vapeurs de sulfure de carbone. Elle présente dans les heures qui suivent des vomissements, gastralgies violentes et céphalées intenses avec état confusionnel. Prise en charge en urgence, l'épisode correspond à la forme aiguë du tableau 22 (délai de 30 jours). La déclaration en accident d'origine professionnelle est faite, le caractère professionnel reconnu.

Cas 3 — Troubles psychiques chroniques et faute inexcusable

M. C., 49 ans, exposé de longue date au CS₂ comme solvant, présente des états dépressifs avec impulsions morbides rattachés au sulfocarbonisme chronique. La MP est reconnue. M. C. engage une action en faute inexcusable : l'instruction retient que l'employeur ne disposait ni de captage à la source, ni de surveillance médicale renforcée, alors que la toxicité neurologique du sulfure de carbone était connue. La rente est majorée et les préjudices personnels indemnisés.

Cas 4 — Névrite optique et expertise contradictoire

Mme D., 61 ans, ancienne opératrice en fabrication de cellophane, consulte pour une baisse d'acuité visuelle. L'ophtalmologue diagnostique une névrite optique qu'il rattache à l'exposition prolongée au sulfure de carbone (tableau 22, délai de 1 an). L'employeur conteste l'origine professionnelle ; faute de démontrer une cause totalement étrangère au travail, la présomption d'origine est maintenue et la reconnaissance confirmée.

Questions fréquentes

Le sulfocarbonisme est l'ensemble des intoxications provoquées par l'exposition au sulfure de carbone (CS2), un solvant industriel neurotoxique. Il se manifeste par un syndrome neuro-digestif aigu, des troubles psychiques aigus ou chroniques, des polynévrites et une névrite optique, regroupés dans le tableau n° 22 du régime général.

Le tableau distingue les accidents aigus, avec un délai de prise en charge de 30 jours (syndrome neuro-digestif aigu, troubles psychiques aigus), des intoxications subaiguës ou chroniques, avec un délai d'un an (troubles psychiques chroniques, polynévrites, névrite optique).

Non, la liste des travaux est indicative. La présomption d'origine professionnelle peut jouer pour tout travail exposant au sulfure de carbone, même non expressément cité, dès lors que la maladie et le délai correspondent à la désignation du tableau.

Principalement la fabrication de la viscose pour produire la soie artificielle (rayonne, fibranne) et la cellophane, la vulcanisation à froid du caoutchouc, la préparation de dissolutions de caoutchouc, l'extraction du soufre et l'utilisation du CS2 comme solvant dans l'industrie chimique.

Il faut un certificat médical initial mentionnant le tableau 22, puis une déclaration à la CPAM via le formulaire Cerfa S6100 dans un délai de 2 ans. Si une condition du tableau n'est pas remplie, le dossier peut être examiné par le CRRMP au titre du lien direct avec le travail habituel.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 26/05/2026.