Brucelloses professionnelles
Le tableau 24 RG couvre les brucelloses professionnelles dues à la bactérie Brucella, transmise par contact avec caprins, ovins, bovins, porcins et leurs produits, ou en laboratoire. Trois formes : aiguë avec septicémie et subaiguë (délai 2 mois), chronique (délai 1 an). Métiers exposés : éleveurs, vétérinaires, employés d'abattoirs, personnel de laboratoire.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale (article R. 461-3). Tableau créé par le décret du 18 juillet 1945, version consolidée issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985. Source : Légifrance — LEGIARTI000006746310.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Brucellose aiguë avec septicémie : tableau de fièvre ondulante sudoro-algique ; tableau pseudo-grippal ; tableau pseudo-typhoïdique. 2 mois Travaux exposant au contact avec des caprins, ovins, bovins, porcins, avec leurs produits ou leurs déjections.
Travaux exécutés dans les laboratoires servant au diagnostic de la brucellose, à la préparation des antigènes brucelliens ou des vaccins anti-brucelliens, ainsi que dans les laboratoires vétérinaires.Brucellose subaiguë avec focalisation : monoarthrite aiguë fébrile, polyarthrite ; bronchite, pneumopathie ; réaction neuro-méningée ; formes hépato-spléniques subaiguës. 2 mois Brucellose chronique : arthrite séreuse ou suppurée, ostéo-arthrite, ostéite, spondylodiscite, sacrocoxite ; orchite, épididymite, prostatite, salpingite ; bronchite, pneumopathie, pleurésie sérofibrineuse ou purulente ; hépatite ; anémie, purpura, hémorragie, adénopathie ; néphrite ; endocardite, phlébite ; réaction méningée, méningite, arachnoïdite, méningo-encéphalite, myélite, névrite radiculaire ; manifestations cutanées d'allergie ; manifestations psychopathologiques : asthénie profonde associée ou non à un syndrome dépressif. 1 an Nota. « L'origine brucellienne des manifestations aiguës ou subaiguës est démontrée par l'isolement du germe, ou par les résultats combinés de deux réactions sérologiques utilisées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) quel que soit leur taux. Les manifestations chroniques de la brucellose doivent être associées à une intradermo-réaction positive à un allergène brucellien avec ou sans réaction sérologique positive. »Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. En cas d'exposition à Brucella hors de cette liste, le dossier relève du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 24 du régime général couvre les brucelloses professionnelles, une zoonose bactérienne provoquée par les bactéries du genre Brucella (principalement B. melitensis, B. abortus et B. suis). La maladie se transmet à l'humain par contact avec des animaux infectés — caprins, ovins, bovins, porcins — ou avec leurs produits et déjections. Elle est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire en France.
De quoi parle-t-on ?
La brucellose, historiquement appelée « fièvre de Malte » ou « fièvre ondulante », est causée par de petites bactéries intracellulaires qui se logent dans les ganglions, le foie, la rate et la moelle osseuse. La contamination humaine se fait par contact cutané ou muqueux avec des sécrétions animales (avortons, placenta, liquides de mise bas), par voie digestive (lait cru, fromages au lait cru) ou par inhalation d'aérosols — voie particulièrement redoutée en laboratoire, Brucella étant l'un des germes les plus contaminants pour le personnel de laboratoire.
Les trois formes cliniques reconnues par le tableau
- Brucellose aiguë avec septicémie : phase de dissémination sanguine se manifestant par la classique fièvre ondulante sudoro-algique (fièvre fluctuante, sueurs abondantes à odeur caractéristique, douleurs diffuses), ou par des tableaux trompeurs pseudo-grippal ou pseudo-typhoïdique.
- Brucellose subaiguë avec focalisation : apparition de localisations — monoarthrite ou polyarthrite fébrile, atteinte broncho-pulmonaire, réaction neuro-méningée, formes hépato-spléniques.
- Brucellose chronique : forme la plus invalidante, pouvant survenir des mois ou des années plus tard. Elle associe des atteintes ostéo-articulaires (spondylodiscite, sacrocoxite, ostéite), génitales (orchite, épididymite, salpingite), hépatiques, cardiaques (endocardite), neurologiques (méningo-encéphalite, myélite) et une asthénie profonde souvent accompagnée d'un syndrome dépressif.
Comment pose-t-on le diagnostic ?
Le diagnostic repose sur la sérologie (séroagglutination de Wright, test au Rose Bengale, ELISA, fixation du complément) et sur les hémocultures ou cultures de prélèvements profonds qui permettent d'isoler le germe. Conformément au nota du tableau, les formes aiguës ou subaiguës doivent être confirmées par l'isolement de la bactérie ou par deux réactions sérologiques reconnues par l'OMS ; les formes chroniques exigent une intradermo-réaction positive à un allergène brucellien.
Qui est concerné ?
Les professions exposées sont avant tout celles en contact avec les animaux d'élevage et leurs produits : éleveurs de ruminants et de porcs, bergers, vétérinaires et auxiliaires vétérinaires, employés d'abattoirs et d'équarrissage, personnel des laboratoires de diagnostic et de production de vaccins (risque d'aérosols très élevé), ainsi que les salariés de l'industrie laitière manipulant lait et fromages au lait cru. Bien que la brucellose bovine et ovine/caprine soit officiellement éradiquée des cheptels français depuis plusieurs années, des cas persistent par exposition à des produits importés, en laboratoire et lors d'épisodes sporadiques de réémergence.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 24 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les conditions du tableau sont réunies (désignation médicale + délai de prise en charge + travaux figurant sur la liste limitative + critères du nota), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (généraliste, infectiologue, médecin du travail) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 24 et la forme de brucellose constatée (aiguë, subaiguë ou chronique), confirmée par les examens biologiques (sérologie, hémocultures). Ce document marque le point de départ de la procédure.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
Le salarié adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS). La brucellose étant par ailleurs une maladie à déclaration obligatoire, le médecin la signale aussi à l'Agence régionale de santé (ARS).
Étape 3 — Instruction
La CPAM ouvre une enquête contradictoire et dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour statuer (article R. 461-9 CSS), avec extension possible à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. L'employeur peut consulter le dossier pendant 10 jours.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si une condition n'est pas remplie (délai dépassé, exposition hors de la liste limitative, critères biologiques du nota incomplets), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le comité examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM.
Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
Une brucellose reconnue au titre du tableau 24 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à compter de la date du certificat médical initial.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire), selon les modalités de l'article R. 433-1 CSS :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Plafond : 1/365ᵉ du gain maximal annuel, revalorisé chaque année. La convention collective peut prévoir un complément employeur. La brucellose chronique, du fait de son asthénie prolongée, peut justifier des arrêts longs.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe à l'article R. 434-32 CSS). Les séquelles ostéo-articulaires (spondylodiscite, arthrites) et l'asthénie chronique invalidante peuvent justifier un taux significatif.
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (montants fixés par décret).
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur le salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
- IPP ≥ 66 % : majoration possible pour assistance d'une tierce personne.
En cas de décès
Les complications graves (endocardite, méningo-encéphalite) peuvent être fatales. Le décès ouvre droit pour les ayants droit à une rente survivants proportionnelle au salaire du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge, dans la limite de 85 % au total), articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.
Faute inexcusable de l'employeur
Si la victime démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (absence d'EPI, de formation au risque biologique, de mesures d'hygiène en élevage ou en laboratoire) et n'a pas pris les mesures nécessaires (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée et la victime obtient réparation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément, préjudice esthétique.
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.
Jurisprudence
Le contentieux spécifique au tableau 24 est peu abondant (la brucellose humaine est devenue rare en France), mais les principes dégagés par la Cour de cassation en matière d'obligation de sécurité de l'employeur et de présomption d'origine s'appliquent pleinement aux maladies professionnelles d'origine infectieuse.
1. L'obligation de sécurité et la faute inexcusable
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 et autres — Dans ses arrêts fondateurs, la Cour de cassation a posé que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité dont « le manquement a le caractère d'une faute inexcusable [...] lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Pour un risque biologique connu comme la brucellose (zoonose documentée de longue date), cette conscience du danger est aisément retenue dès lors que l'exposition aux animaux ou aux germes était identifiée.
2. La portée de la présomption d'origine
Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2013, n° 12-19.995 — La Cour rappelle que, lorsque toutes les conditions d'un tableau sont remplies, la présomption d'origine professionnelle joue de plein droit et que l'employeur qui entend la combattre supporte la charge de prouver que la maladie a une cause totalement étrangère au travail. Appliqué au tableau 24, un éleveur ou un personnel d'abattoir présentant une brucellose confirmée et exerçant les travaux listés bénéficie de cette présomption.
3. Risque biologique et évaluation préalable
Plus largement, la jurisprudence sociale sanctionne l'absence d'évaluation du risque biologique imposée par les articles R. 4421-1 et suivants du Code du travail. Le défaut d'identification du risque Brucella dans le document unique, l'absence de mesures d'hygiène ou de protection adaptées sont des éléments régulièrement retenus à l'appui d'une faute inexcusable.
Pour suivre l'évolution récente, rechercher sur Judilibre les mots-clés « brucellose + tableau 24 » ou « maladie professionnelle + risque biologique ». Les références ci-dessus sont citées à titre illustratif du raisonnement applicable.
Prévention
La prévention de la brucellose professionnelle repose sur la maîtrise du risque biologique, encadrée par les articles R. 4421-1 et suivants du Code du travail. Brucella est classée parmi les agents biologiques pathogènes du groupe 3, ce qui impose des mesures de confinement renforcées, notamment en laboratoire.
Évaluation du risque biologique
L'employeur doit identifier et évaluer le risque Brucella dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) et déterminer les mesures de prévention adaptées (articles R. 4421-1 à R. 4427-5 du Code du travail). Cette évaluation conditionne le niveau de confinement et les protections individuelles.
Mesures collectives
- En élevage et abattoir : assainissement des cheptels, prophylaxie sanitaire animale, gestion des produits de mise bas (avortons, placenta) considérés comme très contaminants, ventilation et nettoyage des locaux.
- En laboratoire : manipulation des souches sous poste de sécurité microbiologique (PSM) adapté, confinement de niveau 3 pour les cultures, procédures strictes pour éviter les aérosols — première cause de contamination du personnel de laboratoire.
- Industrie laitière : pasteurisation, contrôle des laits crus.
EPI et hygiène
Port de gants étanches, vêtements de travail dédiés, protection respiratoire (FFP3) lors des opérations exposant aux aérosols, lunettes ou écran facial pour les gestes à risque de projection. Lavage des mains et décontamination systématiques. Pas de vaccin humain disponible en France : la prévention est exclusivement technique et organisationnelle.
Surveillance médicale
Les travailleurs exposés relèvent d'un suivi individuel renforcé par le médecin du travail (article L. 4624-1 et R. 4624-23 du Code du travail), avec information sur les signes d'alerte (fièvre prolongée, sueurs, douleurs articulaires). En cas de danger grave et imminent, le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail).
Sources : INRS — Tableau 24 RG ; articles R. 4421-1 à R. 4427-5 du Code du travail ; brucellose, maladie à déclaration obligatoire (Santé publique France).
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et les juridictions sociales. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Fièvre ondulante chez un éleveur de caprins (brucellose aiguë)
M. A., 47 ans, éleveur de chèvres, est hospitalisé pour une fièvre ondulante avec sueurs abondantes et douleurs diffuses évoluant depuis trois semaines. Les hémocultures isolent Brucella melitensis et la sérologie de Wright est fortement positive. Le médecin établit le CMI au titre du tableau 24 (brucellose aiguë avec septicémie). L'exposition aux caprins et à leurs produits figurant sur la liste limitative, la CPAM reconnaît la MP : le délai de prise en charge de 2 mois est respecté. IJSS versées pendant l'arrêt.
Cas 2 — Brucellose de laboratoire (contamination par aérosol)
Mme B., 34 ans, technicienne dans un laboratoire d'analyses vétérinaires, développe un syndrome fébrile et articulaire deux mois après avoir manipulé des cultures suspectes sans poste de sécurité microbiologique adapté. La sérologie confirme une brucellose subaiguë. Le CMI vise le tableau 24, colonne « travaux exécutés dans les laboratoires servant au diagnostic de la brucellose ». La MP est reconnue. Une action en faute inexcusable est engagée : l'absence de confinement adapté et de mesures contre les aérosols, alors que le risque Brucella en laboratoire est documenté, conduit à la reconnaissance de la faute, à la majoration de la rente et à l'indemnisation des préjudices personnels.
Cas 3 — Spondylodiscite chronique chez un employé d'abattoir
M. C., 58 ans, employé d'abattoir bovin pendant trente ans, consulte pour des lombalgies persistantes et une asthénie profonde. L'imagerie révèle une spondylodiscite, l'intradermo-réaction à l'allergène brucellien est positive. Le diagnostic de brucellose chronique est posé. Le CMI vise le tableau 24 (forme chronique, délai de 1 an). La CPAM reconnaît la MP ; une IPP est fixée au titre des séquelles ostéo-articulaires et de l'asthénie invalidante.
Cas 4 — Conditions du tableau incomplètes, CRRMP saisi
Mme D., 51 ans, salariée d'une fromagerie au lait cru, présente une brucellose chronique confirmée biologiquement, mais son poste — affinage et conditionnement — ne correspond pas littéralement aux travaux listés (contact direct avec les animaux ou travaux de laboratoire). La CPAM transmet le dossier au CRRMP, qui, au vu de la manipulation de laits crus potentiellement contaminés et des fiches de poste, retient un lien direct avec le travail habituel et conclut à la reconnaissance.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 26/05/2026.