Tableau 26 · Régime Général · En vigueur

Intoxication professionnelle par le bromure de méthyle

Le tableau 26 RG couvre l'intoxication professionnelle par le bromure de méthyle (bromométhane), gaz neurotoxique anciennement utilisé comme fumigant agricole et de quarantaine. Il vise les troubles encéphalo-médullaires, oculaires, auditifs et les accidents aigus, avec un délai de prise en charge de 7 jours et une liste indicative de travaux.

Numéro
26
Régime
Régime Général
Agent causal
Bromure de méthyle
Type de liste
Indicative
Dernière modif.
17/12/1985

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale. Tableau créé par le décret du 19 mars 1948, dernière modification par décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985. Source : Légifrance — LEGIARTI000006746319.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Troubles encéphalo-médullaires :
Tremblements intentionnels ;
Myoclonies ;
Crises épileptiformes ;
Ataxies ;
Aphasie et dysarthrie ;
Accès confusionnels ;
Anxiété pantophobique ;
Dépression mélancolique.
7 jours Préparation, manipulation, emploi du bromure de méthyle ou des produits en renfermant, notamment :
— Préparation du bromure de méthyle ;
— Préparation de produits chimiques pharmaceutiques au moyen du bromure de méthyle ;
— Remplissage et utilisation des extincteurs au bromure de méthyle ;
— Emploi du bromure de méthyle comme agent de désinsectisation et de dératisation.
Troubles oculaires :
Amaurose ou amblyopie ;
Diplopie.
7 jours
Troubles auditifs :
Hyperacousie ;
Vertiges et troubles labyrinthiques.
7 jours
Accidents aigus (en dehors des cas considérés comme accidents du travail) :
Crises épileptiques ;
Coma.
7 jours
Type de liste : indicative. La liste des travaux est indicative : la présomption d'origine professionnelle peut jouer dès lors que la victime a été exposée au bromure de méthyle dans des conditions analogues à celles décrites, sans que les travaux soient strictement limités à ceux énumérés. En cas de doute sur les conditions, le dossier peut être examiné par le CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 26 du régime général couvre l'intoxication professionnelle par le bromure de méthyle (bromométhane), un gaz incolore et quasi inodore aux propriétés fortement neurotoxiques. Longtemps utilisé comme fumigant dans l'agriculture et l'industrie agroalimentaire, ce produit provoque des atteintes neurologiques, oculaires et auditives qui apparaissent le plus souvent après une exposition aiguë, d'où un délai de prise en charge court de 7 jours.

De quoi parle-t-on ?

Le bromure de méthyle est un composé organohalogéné volatil. Du fait de son fort pouvoir pénétrant, il était massivement employé comme agent de fumigation : désinsectisation et dératisation des sols, des denrées stockées (céréales, fruits secs), des locaux, ainsi que pour le traitement de quarantaine des marchandises. Il a aussi servi de charge dans certains anciens extincteurs.

Inhalé, le gaz traverse la barrière alvéolaire et se distribue dans le système nerveux central et périphérique, où il libère du brome et perturbe le fonctionnement neuronal. Contrairement aux pathologies de l'amiante (latence de plusieurs décennies), l'intoxication par le bromure de méthyle est le plus souvent aiguë ou subaiguë : les signes surviennent dans les heures ou jours suivant l'exposition.

Les grandes familles d'affections couvertes

  • Troubles encéphalo-médullaires : tremblements intentionnels, myoclonies, crises épileptiformes, troubles de l'équilibre et de la coordination (ataxies), troubles du langage (aphasie, dysarthrie), accès confusionnels, anxiété pantophobique, dépression mélancolique. Ce sont les manifestations les plus caractéristiques de la neurotoxicité.
  • Troubles oculaires : baisse ou perte de la vision (amblyopie, amaurose), vision double (diplopie).
  • Troubles auditifs : hypersensibilité aux sons (hyperacousie), vertiges et troubles de l'équilibre d'origine labyrinthique.
  • Accidents aigus : crises épileptiques et coma, formes les plus graves de l'intoxication massive (hors cas relevant de l'accident du travail).

Au-delà du tableau, l'intoxication aiguë peut s'accompagner d'atteintes décrites dans la littérature médicale : irritation et œdème pulmonaire en cas d'inhalation massive, atteinte rénale, et brûlures cutanées (dermites) au contact du liquide ou du gaz comprimé.

Une substance aujourd'hui fortement restreinte

Le bromure de méthyle est une substance appauvrissant la couche d'ozone. Au titre du Protocole de Montréal (1987) et du règlement européen sur les substances appauvrissant la couche d'ozone, sa production et son usage ont fait l'objet d'une interdiction progressive, ne subsistant que pour de rares usages critiques ou de quarantaine strictement encadrés. Les expositions professionnelles sont donc devenues rares, mais le risque persiste lors d'opérations résiduelles de fumigation et de la manipulation de stocks anciens.

Qui est concerné ?

Les expositions concernent principalement : les opérateurs de fumigation (entrepôts, silos, cales de navires, serres et cultures sous abri), les agents de désinsectisation et dératisation, les personnels chargés du remplissage et de l'utilisation d'anciens extincteurs au bromure de méthyle, et les ouvriers de l'industrie chimique impliqués dans la préparation du produit ou de produits pharmaceutiques en renfermant.

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 26 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les conditions du tableau sont remplies (désignation médicale + délai de prise en charge de 7 jours + travaux exposant au bromure de méthyle), le caractère professionnel est présumé sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le médecin (médecin du travail, généraliste, neurologue) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 26 et l'affection visée (ex. : « tremblements et ataxie — intoxication au bromure de méthyle, tableau 26 RG »). Ce document marque le point de départ de la procédure. Compte tenu du caractère souvent aigu de l'intoxication, le lien temporel avec l'exposition est généralement net.

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime (ou ses ayants droit) adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Instruction

La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec extension possible à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. L'employeur peut consulter le dossier et formuler des observations.

Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP

Si une condition du tableau n'est pas strictement remplie (délai de 7 jours dépassé, ou doute sur la nature des travaux), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM.

Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.

Indemnisation

Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 26 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial. Les montants sont indicatifs et dépendent du barème CPAM, du taux d'IPP et du salaire de référence.

Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)

Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire), selon les modalités suivantes (article R. 433-1 CSS) :

  • du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
  • à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.

Le plafond est fixé à 1/365ᵉ du gain maximal annuel, revalorisé chaque année. La convention collective peut prévoir un complément employeur.

À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)

Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). Les séquelles neurologiques du bromure de méthyle (troubles de l'équilibre, troubles psychiques, atteintes sensorielles) peuvent justifier un taux significatif.

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (montants fixés par décret).
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
  • IPP ≥ 66 % : majoration possible pour assistance d'une tierce personne.

En cas de décès

Le décès consécutif à une affection inscrite au tableau 26 ouvre droit pour les ayants droit (conjoint, enfants) à une rente de survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.

Faute inexcusable de l'employeur

Si le salarié (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte de chances de promotion professionnelle. La forte toxicité connue du bromure de méthyle et l'encadrement réglementaire des agents chimiques dangereux (articles R. 4412 du Code du travail) facilitent souvent la caractérisation du manquement.

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.

Jurisprudence

Le contentieux spécifique au tableau 26 est rare, à la mesure du faible nombre de cas — le bromure de méthyle étant aujourd'hui une substance fortement restreinte. Les litiges qui surviennent relèvent des grands principes du droit de la reconnaissance des maladies professionnelles et de la faute inexcusable, appliqués à l'ensemble des intoxications par agents chimiques.

1. La présomption d'origine et la liste indicative des travaux

Le tableau 26 comportant une liste indicative, la jurisprudence rappelle que la présomption d'origine professionnelle de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale s'applique dès lors que la victime a été exposée à l'agent dans des conditions analogues à celles décrites, sans que les travaux soient strictement limités à l'énumération du tableau. Le caractère indicatif élargit l'accès à la reconnaissance par rapport aux tableaux à liste limitative.

2. L'obligation de sécurité de l'employeur face aux agents chimiques dangereux

Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 (et arrêts du même jour) — La Cour de cassation a posé le principe selon lequel l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité et que « le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable [...] lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Ce principe s'applique pleinement aux expositions à des produits neurotoxiques connus comme le bromure de méthyle.

3. La conscience du danger présumée pour une substance classée dangereuse

La chambre sociale considère de façon constante que, pour les agents chimiques dangereux faisant l'objet d'une réglementation protectrice (étiquetage, valeurs limites, mesures de prévention au titre des articles R. 4412 du Code du travail), la conscience du danger par l'employeur est plus aisément retenue : le respect des prescriptions de prévention et la fourniture d'EPI adaptés constituent le critère central d'appréciation de la faute inexcusable.

Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « bromure de méthyle » ou « intoxication agent chimique + faute inexcusable » pour suivre l'évolution récente.

Prévention

La prévention du risque lié au bromure de méthyle relève de la réglementation sur les agents chimiques dangereux (articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail) et de la réglementation environnementale qui en a fortement restreint l'usage. Le principe directeur reste la substitution : remplacer le bromure de méthyle par un procédé moins dangereux chaque fois que techniquement possible.

Substitution et restriction réglementaire

En tant que substance appauvrissant la couche d'ozone, le bromure de méthyle fait l'objet d'une interdiction progressive au titre du Protocole de Montréal et du règlement européen sur les substances appauvrissant la couche d'ozone. Son usage ne subsiste que pour de rares applications critiques ou de quarantaine, sous autorisation. La première mesure de prévention consiste donc à recourir à des fumigants ou procédés alternatifs autorisés.

Évaluation des risques et mesures collectives

  • Évaluation du risque chimique consignée dans le DUERP (article R. 4121-1 du Code du travail).
  • Travail en système clos ou aspiration à la source ; aération et ventilation forcée des locaux et enceintes de fumigation.
  • Délimitation et balisage des zones traitées, contrôle de l'atmosphère avant réintégration, détection du gaz.
  • Procédures écrites de fumigation, de dégazage et de réouverture des locaux ou cales de navire.

EPI et protection individuelle

Lorsque le risque résiduel le justifie : appareil de protection respiratoire isolant (à adduction d'air) — les cartouches filtrantes étant inadaptées à un gaz aussi pénétrant —, combinaison étanche, gants et protections résistant au produit pour prévenir les brûlures cutanées.

Surveillance médicale

Les travailleurs exposés relèvent d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail (articles R. 4624-22 et suivants du Code du travail), avec attestation d'exposition à la cessation d'activité. Compte tenu de la neurotoxicité, une vigilance particulière porte sur les signes neurologiques, oculaires et auditifs.

Droit d'alerte et de retrait

Face à un danger grave et imminent (fuite, atmosphère non contrôlée, absence d'EPI adapté), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter.

Sources : INRS — Tableau MP n° 26 ; articles R. 4412-1 et suivants et R. 4624-22 et suivants du Code du travail ; Protocole de Montréal et règlement (CE) relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone.

Cas pratiques

Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types d'intoxication par agent chimique. Ils n'identifient aucune entreprise.

Cas 1 — Troubles neurologiques après une fumigation de silo (troubles encéphalo-médullaires)

M. A., 47 ans, opérateur de fumigation, intervient sur le traitement d'un silo à céréales. Dans les jours suivant l'opération, il présente des tremblements intentionnels, des troubles de l'équilibre et des accès confusionnels. Le neurologue établit un CMI au titre du tableau 26 (troubles encéphalo-médullaires). Le délai de 7 jours entre l'exposition et la constatation médicale étant respecté et les travaux correspondant à la liste indicative, la CPAM reconnaît la maladie professionnelle. Une IPP est fixée au titre des séquelles neurologiques persistantes.

Cas 2 — Troubles visuels chez un agent de désinsectisation (troubles oculaires)

Mme B., 39 ans, agente de désinsectisation, se plaint d'une baisse de l'acuité visuelle et d'épisodes de diplopie après une campagne de traitement de denrées stockées. Le CMI vise le tableau 26 (troubles oculaires). La reconnaissance est acquise au titre de la présomption d'origine. La salariée bénéficie d'IJSS pendant l'arrêt, puis d'une indemnisation en fonction du taux d'IPP retenu à la consolidation.

Cas 3 — Accident aigu lors de la manipulation d'un ancien extincteur (accidents aigus)

M. C., 52 ans, intervient sur le démantèlement d'anciens extincteurs au bromure de méthyle. Une fuite provoque une exposition massive : il est victime d'une crise épileptique puis d'un coma bref nécessitant une hospitalisation. La situation, examinée par la CPAM, est qualifiée et indemnisée au titre du risque professionnel. M. C. engage par la suite une action en faute inexcusable : l'absence de procédure de manipulation et d'appareil de protection respiratoire isolant est retenue comme manquement à l'obligation de sécurité, entraînant la majoration de la rente et l'indemnisation des préjudices personnels.

Cas 4 — Hyperacousie et vertiges, dossier transmis au CRRMP (troubles auditifs)

Mme D., 44 ans, a travaillé sur des opérations de traitement de quarantaine de marchandises. Elle développe une hyperacousie et des vertiges labyrinthiques. Le CMI est établi mais le lien temporel précis avec une exposition documentée est discuté, et le délai de 7 jours n'est pas formellement établi. La CPAM transmet le dossier au CRRMP, qui retient un lien direct avec le travail habituel au vu des fiches de poste et des conditions d'exposition, et conclut à la reconnaissance.

Questions fréquentes

Le tableau 26 du régime général couvre l'intoxication professionnelle par le bromure de méthyle (bromométhane), un gaz neurotoxique. Il reconnaît les troubles encéphalo-médullaires, oculaires, auditifs et les accidents aigus (crises épileptiques, coma) liés à l'exposition à ce produit.

Le délai de prise en charge est de 7 jours pour toutes les affections du tableau. C'est un délai court qui reflète le caractère le plus souvent aigu de l'intoxication par le bromure de méthyle, dont les symptômes apparaissent dans les heures ou jours suivant l'exposition.

La liste des travaux est indicative. La présomption d'origine professionnelle peut donc jouer dès lors que la victime a été exposée au bromure de méthyle dans des conditions analogues à celles décrites, sans que les travaux soient strictement limités à ceux énumérés dans le tableau.

Les opérateurs de fumigation (silos, entrepôts, cales de navires, serres), les agents de désinsectisation et de dératisation, les personnels manipulant d'anciens extincteurs au bromure de méthyle et les ouvriers de l'industrie chimique le préparant. Les expositions sont devenues rares car la substance est fortement restreinte au titre du Protocole de Montréal.

Le bromure de méthyle est une substance qui appauvrit la couche d'ozone. Au titre du Protocole de Montréal et de la réglementation européenne, sa production et son usage ont fait l'objet d'une interdiction progressive, ne subsistant que pour de rares usages critiques ou de quarantaine strictement encadrés.

Il faut obtenir un certificat médical initial visant le tableau 26, puis adresser à la CPAM le formulaire Cerfa S6100 dans un délai de 2 ans. Si une condition du tableau n'est pas remplie, le dossier peut être examiné par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 26/05/2026.