Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes
Le tableau 29 du régime agricole reconnaît les affections ostéo-articulaires (arthrose du coude, ostéonécroses du semi-lunaire et du scaphoïde), les troubles angioneurotiques de la main et le syndrome du marteau hypothénar provoqués par les vibrations et chocs transmis par les machines-outils tenues à la main (tronçonneuses, débroussailleuses, marteaux-piqueurs, sécateurs pneumatiques…).
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code rural et de la pêche maritime, Tableau n° 29 du régime agricole. Tableau créé par le décret du 22 mai 1973, dernière modification par décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 (entré en vigueur le 22 avril 2005). Source : Légifrance — LEGIARTI000022080933.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies A. Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques :
- Arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéophytose
- Ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck)
- Ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Köhler)
- Troubles angioneurotiques de la main, prédominant à l'index et au médius, pouvant s'accompagner de crampes et troubles prolongés de la sensibilité
5 ans (arthrose du coude)
1 an (ostéonécrose du semi-lunaire)
1 an (ostéonécrose du scaphoïde)
1 an (troubles angioneurotiques)Travaux exposant habituellement aux vibrations transmises par : les machines-outils tenues à la main (marteaux piqueurs, burineurs, marteaux perforateurs, meuleuses, scies à chaîne, taille-haies, débroussailleuses portatives, tondeuses, motohoues, motoculteurs, ponceuses, scies sauteuses) ; outils associés à ces machines ; objets en cours de façonnage. B. Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques :
- Arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéophytose
- Ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck)
- Ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Köhler)
5 ans (arthrose du coude)
1 an (ostéonécroses)C. Atteinte vasculaire cubito-palmaire en règle unilatérale (syndrome du marteau hypothénar) entraînant un phénomène de Raynaud ou des manifestations ischémiques des doigts confirmée par l'écho-doppler artériel pratiqué en cas de positivité du test d'Allen. 1 an
(sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)Travaux exposant habituellement à l'utilisation du talon de la main en percussion directe itérative sur un plan fixe, ou aux chocs transmis à l'éminence hypothénar par un outil percuté ou percutant. Pour la rubrique B, les travaux exposants sont : travaux exposant habituellement aux chocs provoqués par l'utilisation manuelle d'outils percutants (martelage, terrassement et démolition, pistolets de scellement, sécateurs pneumatiques).
Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. En cas d'exposition aux vibrations ou aux chocs hors de cette liste, le dossier relève du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS, applicable par renvoi en agriculture).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 29 du régime agricole reconnaît comme maladies professionnelles les affections ostéo-articulaires, vasculaires et neurologiques provoquées par l'usage prolongé de machines-outils vibrantes ou d'outils percutants tenus à la main. Il couvre les salariés agricoles, forestiers, ouvriers paysagistes, viticulteurs salariés et travailleurs des coopératives affiliés à la Mutualité sociale agricole (MSA). Il est l'équivalent agricole du tableau 69 du régime général.
De quoi parle-t-on ?
Les vibrations mécaniques transmises « main-bras » par des outils portatifs (tronçonneuses, débroussailleuses, marteaux perforateurs, motoculteurs, taille-haies) provoquent, à dose cumulée suffisante, des lésions caractéristiques du poignet, du coude et des vaisseaux digitaux. Les chocs répétés du talon de la main sur un plan fixe, ou les chocs transmis par des outils percutants (martelage manuel, pistolets de scellement, sécateurs pneumatiques) génèrent les mêmes pathologies, auxquelles s'ajoute le syndrome du marteau hypothénar (atteinte de l'artère cubitale superficielle dans la loge palmaire).
Les trois grandes familles d'affections couvertes
- A — Affections liées aux vibrations : arthrose du coude avec ostéophytose, ostéonécroses des os du carpe (semi-lunaire = maladie de Kienböck, scaphoïde = maladie de Köhler), troubles angioneurotiques de la main (variante du « syndrome de Raynaud d'origine vibratoire ») touchant principalement l'index et le médius.
- B — Affections liées aux chocs d'outils percutants : mêmes lésions ostéo-articulaires que la rubrique A (arthrose du coude, ostéonécroses du semi-lunaire et du scaphoïde).
- C — Syndrome du marteau hypothénar : atteinte vasculaire cubito-palmaire, en règle unilatérale, du côté de la main dominante utilisée comme « marteau ». Se manifeste par un phénomène de Raynaud asymétrique et/ou une ischémie digitale, confirmée par écho-doppler après test d'Allen positif.
Pourquoi en milieu agricole ?
Les outils vibrants sont omniprésents dans le travail agricole et forestier : tronçonneuses et débroussailleuses en sylviculture et entretien des espaces verts, taille-haies et sécateurs pneumatiques en viticulture et arboriculture, motoculteurs et motohoues en maraîchage, marteaux piqueurs et marteaux perforateurs sur les chantiers d'irrigation, de drainage ou de bâtiments d'élevage. La répétition quotidienne sur plusieurs saisons explique la latence courte (1 à 5 ans) inscrite dans le tableau.
Qui est concerné ?
Salariés des exploitations agricoles, ouvriers viticoles et arboricoles, bûcherons et débardeurs forestiers, ouvriers paysagistes et jardiniers d'espaces verts, salariés des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), agents d'entretien forestier de l'ONF, employés des entreprises de travaux agricoles (ETA), salariés du paysage. Les non-salariés agricoles (exploitants) relèvent quant à eux du régime AT/MP non-salariés de la MSA, qui applique le même tableau.
Sources : INRS — Tableau RA 29 ; MSA — Santé-Sécurité au Travail ; Annexe II du Code rural et de la pêche maritime.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 29 du régime agricole ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, applicable au régime agricole par renvoi de l'article L. 752-1 et suivants du Code rural) : si les trois conditions du tableau sont remplies (désignation médicale + délai de prise en charge + travaux figurant sur la liste limitative), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (généraliste, rhumatologue, médecin du travail MSA, médecin vasculaire pour le syndrome du marteau hypothénar) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 29 RA et la rubrique visée (ex. : « ostéonécrose du semi-lunaire — tableau 29 A RA »). Les examens d'imagerie (radiographies, scanner, IRM, écho-doppler artériel) doivent être joints.
Étape 2 — Déclaration à la caisse de MSA
La victime adresse à sa caisse de Mutualité sociale agricole le formulaire Cerfa n° 11138*04 « Déclaration de maladie professionnelle — régime agricole », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur agricole. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction par la MSA
La caisse de MSA ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS, applicable au régime agricole), avec possibilité d'extension à 240 jours si des investigations complémentaires sont nécessaires. L'employeur reçoit le dossier et peut le consulter pendant 10 jours.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai de prise en charge dépassé, travaux hors liste limitative, durée d'exposition de 5 ans non atteinte pour la rubrique C), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la MSA.
Étape 5 — Suivi médical post-professionnel
Les salariés agricoles ayant été exposés aux vibrations ou aux chocs peuvent solliciter auprès de leur caisse de MSA un suivi médical post-professionnel, dans les conditions définies par les arrêtés en vigueur. Le médecin du travail MSA remet à la cessation d'exposition une attestation d'exposition qui sert de pièce de référence pour les futures déclarations.
Sources : MSA — Maladie professionnelle ; articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale (renvoi du Code rural).
Indemnisation
Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 29 RA ouvre droit, pour le salarié agricole, à des prestations cumulatives prises en charge par la MSA, à partir de la date du certificat médical initial.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJ MSA)
Versées par la caisse de MSA dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP) selon les modalités prévues par les articles L. 433-1 et R. 433-1 du Code de la sécurité sociale, applicables au régime agricole :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Plafond : 1/365ᵉ du gain maximal annuel (revalorisé chaque année). La convention collective nationale de la production agricole et des CUMA, ou la convention collective des entreprises du paysage, peut prévoir un complément employeur.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la MSA évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS).
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois.
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
- IPP ≥ 66 % : la rente peut être majorée pour assistance d'une tierce personne si nécessaire.
Pour les ostéonécroses du carpe sévères ou les syndromes du marteau hypothénar bilatéraux invalidants, les taux d'IPP peuvent atteindre 15 à 25 %. L'arthrose simple du coude entraîne le plus souvent une IPP inférieure à 10 %.
Reclassement et inaptitude
Lorsque la pathologie compromet la reprise du poste (utilisation d'outils vibrants devenue impossible), le médecin du travail MSA peut prononcer une inaptitude et l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement (articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail). À défaut, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité spéciale (article L. 1226-14).
Faute inexcusable de l'employeur
Si le salarié démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (absence de rotation des postes, absence de mesurage des vibrations, absence de surveillance médicale renforcée alors que la VLE était dépassée) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation de ses préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; MSA.
Jurisprudence
Le contentieux relatif aux affections vibratoires en milieu agricole reste moins volumineux que celui des TMS du tableau 57 ou de l'amiante, mais plusieurs lignes jurisprudentielles structurent l'application du tableau 29 RA et de son équivalent du régime général (tableau 69 RG), souvent invoqué par analogie.
1. L'obligation de sécurité de résultat appliquée aux vibrations
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 (arrêts « amiante »), confirmés et étendus par Cass. soc., 11 avril 2002, n° 00-16.535 — La Cour de cassation a posé que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger. Cette jurisprudence s'applique au risque vibratoire : depuis la directive 2002/44/CE et le décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005 (intégré aux articles R. 4441-1 et suivants du Code du travail), la conscience du danger des vibrations mécaniques est légalement présumée acquise.
2. La preuve de l'exposition habituelle aux vibrations
Cass. 2ᵉ civ., 14 février 2019, n° 17-28.083 — La Cour rappelle que la condition d'exposition habituelle aux vibrations transmises par des machines-outils tenues à la main doit s'apprécier au regard des conditions réelles de travail, et non d'une durée minimale chiffrée. Les juges du fond doivent rechercher si l'utilisation des outils visés par le tableau constituait une part significative et régulière de l'activité du salarié, peu important que d'autres tâches aient été accomplies en parallèle.
3. Le syndrome du marteau hypothénar et la condition de durée d'exposition de 5 ans
Cass. 2ᵉ civ., 9 mai 2019, n° 18-17.299 — Pour la rubrique C du tableau 29 RA (atteinte vasculaire cubito-palmaire), la durée d'exposition de 5 ans est une condition stricte du tableau : lorsqu'elle n'est pas remplie, la présomption d'origine ne joue pas et le dossier doit obligatoirement être transmis au CRRMP, qui apprécie le lien direct avec le travail habituel. Le test d'Allen et l'écho-doppler artériel sont les éléments médicaux décisifs pour caractériser la pathologie.
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « tableau 29 régime agricole », « vibrations main-bras » ou « syndrome marteau hypothénar ».
Prévention
La prévention du risque vibratoire est encadrée par les articles R. 4441-1 à R. 4447-1 du Code du travail, transposant la directive 2002/44/CE. Ces dispositions s'appliquent intégralement aux employeurs agricoles. La MSA accompagne les exploitations via ses services de santé-sécurité au travail (SST-MSA).
Valeurs limites d'exposition (VLE) et valeurs d'action
Pour les vibrations transmises au système main-bras (article R. 4443-1) :
- Valeur déclenchant l'action de prévention : 2,5 m/s² (sur 8 h, exposition normalisée A(8)).
- Valeur limite d'exposition (à ne pas dépasser) : 5 m/s² (sur 8 h, A(8)).
L'employeur doit évaluer le niveau d'exposition par mesurage ou par estimation à partir des données constructeur (étiquette CE des outils). L'évaluation est consignée dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP).
Réduction du risque à la source
- Choix de matériels à vibrations réduites (anti-vibration sur tronçonneuses, débroussailleuses, marteaux-piqueurs) et conformes à la directive « machines » 2006/42/CE.
- Entretien régulier des outils (lames affûtées, équilibrage, remplacement des amortisseurs).
- Rotation des postes et limitation du temps quotidien d'exposition sous le seuil d'action.
- Organisation du travail évitant les chocs répétés du talon de la main (mise à disposition de maillets, presses, équipements de frappe à inertie).
EPI et formation
Les gants anti-vibratoires (norme EN ISO 10819) apportent une protection limitée et ne dispensent pas des mesures collectives. Maintien des mains au chaud (gants thermiques en hiver) pour limiter le déclenchement du phénomène de Raynaud. Formation à la sécurité obligatoire (article R. 4447-1) sur les risques, les bons gestes et les signaux d'alerte (engourdissements, blanchiment des doigts).
Surveillance médicale renforcée
Les travailleurs exposés à un niveau supérieur à la valeur déclenchant l'action de prévention bénéficient d'un suivi individuel renforcé par le médecin du travail MSA (article R. 4624-22 du Code du travail) : examen médical d'aptitude avant affectation puis visite périodique adaptée. Recherche systématique d'un phénomène de Raynaud, d'une diminution de la sensibilité distale, et examen vasculaire (test d'Allen) en cas d'utilisation prolongée d'outils percutés.
Droit d'alerte et de retrait
En cas de danger grave et imminent (outil défectueux, dépassement manifeste de la VLE), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter.
Sources : INRS — Vibrations mains-bras ; MSA — Risque vibrations ; articles R. 4441-1 à R. 4447-1 du Code du travail.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les caisses de MSA, les CRRMP et les pôles sociaux des tribunaux judiciaires. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Ostéonécrose du semi-lunaire chez un bûcheron salarié (tableau 29 A)
M. A., 42 ans, bûcheron salarié dans une entreprise de travaux forestiers depuis 18 ans. Utilise quotidiennement tronçonneuses et débroussailleuses thermiques. Apparition progressive de douleurs au poignet droit, perte de mobilité. L'IRM révèle une ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck). Le médecin du travail MSA établit un CMI au titre du tableau 29 A. La caisse reconnaît la MP (délai d'un an respecté, exposition habituelle aux vibrations parfaitement documentée). IPP fixée à 12 %, donnant lieu à une rente trimestrielle. Reclassement sur un poste sans manipulation d'outils vibrants.
Cas 2 — Syndrome du marteau hypothénar chez un ouvrier viticole (tableau 29 C)
M. B., 55 ans, ouvrier viticole, utilise depuis plus de 15 ans un sécateur pneumatique pour la taille hivernale et frappe régulièrement avec le talon de la main droite sur les piquets de palissage. Apparition d'un phénomène de Raynaud unilatéral sur la main droite, avec ischémie du 4ᵉ et 5ᵉ doigts. L'écho-doppler artériel confirme une thrombose de l'arcade palmaire superficielle après test d'Allen positif. CMI au titre du tableau 29 C. La MSA reconnaît la MP : durée d'exposition de plus de 5 ans validée, atteinte vasculaire cubito-palmaire confirmée. IPP de 18 %.
Cas 3 — Arthrose du coude chez un ouvrier paysagiste, CRRMP saisi
Mme C., 51 ans, ouvrière paysagiste salariée d'une commune (régime agricole pour les travaux d'entretien des espaces verts) depuis 22 ans. Utilisation quotidienne de taille-haies, débroussailleuses et tondeuses. Arthrose bilatérale du coude avec ostéophytose marquée sur les radiographies. La désignation correspond au tableau 29 A, mais la caisse considère que la liste de travaux ne mentionne pas explicitement les outils utilisés sur le mode « collectivité ». Le dossier est transmis au CRRMP qui retient un lien direct avec le travail habituel au vu des fiches de poste et de l'historique d'exposition : reconnaissance prononcée, IPP fixée à 8 % (indemnité en capital).
Cas 4 — Troubles angioneurotiques chez un ouvrier d'élevage (tableau 29 A)
M. D., 38 ans, salarié d'une exploitation laitière, intervient régulièrement sur des chantiers de bâtiment d'élevage (marteau perforateur, meuleuse). Apparition de troubles angioneurotiques de la main gauche prédominant à l'index et au médius (blanchiment au froid, paresthésies, crampes). CMI au titre du tableau 29 A. La MSA reconnaît la MP (délai d'un an respecté). L'employeur n'avait jamais mesuré le niveau de vibrations émis par les outils et n'avait pas mis en place de rotation des tâches. M. D. engage une action en faute inexcusable : le pôle social du tribunal judiciaire retient le manquement à l'obligation de sécurité. Rente majorée à l'IPP maximale (15 %) et indemnisation des préjudices personnels.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 29/05/2026.