Tableau 69 · Régime Général · En vigueur

Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes

Le tableau 69 RG couvre les affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par les machines-outils et outils portatifs : troubles angioneurotiques de la main (Raynaud), arthrose du coude, ostéonécroses du semi-lunaire et du scaphoïde, et syndrome du marteau hypothénar. Délais de prise en charge de 1 à 5 ans.

Numéro
69
Régime
Régime Général
Agent causal
Vibrations main-bras
Type de liste
Limitative
Durée d'exposition
5 ans (syndrome du marteau hypothénar - section C uniquement)
Dernière modif.
10/11/1995

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret n° 95-1196 du 6 novembre 1995 (entrée en vigueur le 10 novembre 1995). Source : Légifrance — LEGIARTI000006746382.

A. — Affections provoquées par les vibrations transmises par les machines-outils, outils et objets tenus à la main

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques :
— arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéophytose ;
5 ans Travaux exposant habituellement aux vibrations transmises par :
a) les machines-outils tenues à la main, notamment les machines percutantes (marteaux-piqueurs, burineurs, bouchardeuses, fouloirs), les machines rotopercutantes (marteaux perforateurs, perceuses à percussion, clés à chocs) et les machines rotatives (meuleuses, polisseuses, scies à chaîne, tronçonneuses, débroussailleuses) ;
b) les outils tenus à la main associés à certaines machines ;
c) les objets tenus à la main en cours de façonnage.
— ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) ; 1 an
— ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Köhler). 1 an
Troubles angioneurotiques de la main, prédominant à l'index et au médius, pouvant s'accompagner de crampes de la main et de troubles prolongés de la sensibilité et confirmés par des épreuves fonctionnelles objectivant le phénomène de Raynaud. 1 an

B. — Affections ostéo-articulaires provoquées par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques :
— arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéophytose ;
5 ans Travaux exposant habituellement aux chocs provoqués par l'utilisation manuelle d'outils percutants :
— travaux de martelage : travaux de forge, tôlerie, chaudronnerie et travail du cuir ;
— travaux de terrassement et de démolition ;
— utilisation de pistolets de scellement ;
— utilisation de clouteuses et de riveteuses.
— ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) ; 1 an
— ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Köhler). 1 an

C. — Affection vasculaire provoquée par les chocs itératifs du talon de la main sur un plan fixe

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Atteinte vasculaire cubito-palmaire, en règle unilatérale, entraînant un phénomène de Raynaud ou des manifestations ischémiques du ou des derniers doigts (syndrome du marteau hypothénar), confirmée par l'artériographie objectivant les lésions anévrismales ou thrombosantes de l'artère cubitale ou de l'arcade palmaire superficielle. 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) Travaux exposant habituellement à l'utilisation du talon de la main en percussion directe itérative sur un plan fixe ou aux chocs transmis à l'éminence hypothénar par un outil percuté ou percutant.
Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. En cas d'exposition aux vibrations ou aux chocs hors de cette liste, le dossier relève du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 69 du régime général couvre les affections de la main et du bras provoquées par les vibrations et les chocs transmis lors de l'utilisation d'outils et de machines portatifs. Il distingue trois mécanismes : les vibrations transmises par les machines-outils tenues à la main (A), les chocs des outils percutants (B), et les chocs répétés du talon de la main frappant directement un plan fixe (C). À distinguer du tableau 97, qui vise les vibrations transmises à l'ensemble du corps (engins de chantier, poids lourds).

De quoi parle-t-on ?

On parle ici des vibrations dites « main-bras » : lorsqu'un salarié serre fermement un outil vibrant pendant des heures, l'énergie mécanique se propage des doigts jusqu'au coude. À long terme, cette agression répétée endommage les petits vaisseaux, les nerfs et les articulations de la main et du bras. Le mécanisme est cumulatif et largement irréversible une fois installé.

Les trois grandes familles d'atteintes

  • Troubles vasculaires (le « doigt blanc ») : les vibrations provoquent un spasme des artères digitales. Au froid, un ou plusieurs doigts deviennent blancs, insensibles, puis douloureux à la recoloration : c'est le phénomène de Raynaud d'origine professionnelle, qui prédomine à l'index et au médius. Le syndrome du marteau hypothénar (section C) en est une forme particulière : les chocs répétés du talon de la main lèsent l'artère cubitale au niveau de la paume.
  • Troubles ostéo-articulaires : arthrose du coude avec becs osseux (ostéophytose), et nécroses des os du poignet — ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) et du scaphoïde (maladie de Köhler) — qui correspondent à la mort progressive de l'os privé d'irrigation.
  • Troubles neurologiques : les vibrations peuvent s'accompagner de crampes, de fourmillements et de troubles prolongés de la sensibilité des doigts. Le syndrome du canal carpien lié aux gestes répétitifs relève quant à lui du tableau 57 (TMS).

Pourquoi des délais de 1 à 5 ans ?

Le délai de prise en charge correspond au temps maximal pouvant s'écouler entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale. Les troubles vasculaires et les ostéonécroses apparaissent assez vite (délai de 1 an), tandis que l'arthrose du coude, d'installation plus lente, dispose d'un délai de 5 ans. Pour le syndrome du marteau hypothénar, une durée d'exposition minimale de 5 ans est en outre exigée.

Qui est concerné ?

Tous les métiers utilisant des outils vibrants ou percutants portatifs : opérateurs de marteaux-piqueurs et de burineurs sur les chantiers, mineurs et carriers, maçons et démolisseurs, métalliers utilisant meuleuses et polisseuses, forgerons, chaudronniers et tôliers (martelage), bûcherons et élagueurs (tronçonneuses), agents d'espaces verts (débroussailleuses), mécaniciens (clés à chocs), opérateurs utilisant clouteuses, riveteuses et pistolets de scellement, ainsi que tous les professionnels frappant des pièces avec le talon de la main (tôlerie, travail du cuir).

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 69 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les conditions du tableau sont remplies (désignation médicale + délai de prise en charge + durée d'exposition le cas échéant + travaux figurant sur la liste limitative), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le médecin (médecin traitant, rhumatologue, chirurgien de la main, angiologue ou médecin du travail) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 69 et l'affection visée (ex. : « phénomène de Raynaud professionnel — tableau 69 A » ou « syndrome du marteau hypothénar — tableau 69 C »). Les examens objectivant la maladie (radiographies pour les atteintes osseuses, épreuves fonctionnelles vasculaires ou artériographie pour les troubles vasculaires) sont indispensables.

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Instruction

La CPAM ouvre une enquête contradictoire et vérifie notamment la réalité de l'exposition aux vibrations ou aux chocs. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec possibilité d'extension à 240 jours. L'employeur peut consulter le dossier.

Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP

Si une condition n'est pas remplie (délai dépassé, durée d'exposition insuffisante pour le syndrome du marteau hypothénar, travaux hors liste), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM.

Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.

Indemnisation

Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 69 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial.

Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)

Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP) selon les modalités de l'article R. 433-1 CSS :

  • du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
  • à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.

La convention collective peut prévoir un complément employeur.

À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)

Lorsque l'état est stabilisé, le médecin-conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe de l'article R. 434-32 CSS). Pour les atteintes du tableau 69, le taux dépend de la gêne fonctionnelle (perte de force et de dextérité de la main, raideur du coude, troubles vasculaires invalidants au froid).

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois.
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur le salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).

Faute inexcusable de l'employeur

Si la victime démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (vibrations non évaluées, absence de mesures de protection malgré les obligations des articles R. 4441-1 et suivants du Code du travail) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément, perte de chances de promotion.

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-2, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.

Jurisprudence

Le contentieux des maladies provoquées par les vibrations s'inscrit dans les principes généraux du droit de la reconnaissance des MP et de l'obligation de sécurité de l'employeur.

1. La présomption d'origine et la liste limitative des travaux

Lorsque les trois conditions du tableau sont réunies (désignation médicale, délai de prise en charge, travaux figurant sur la liste limitative), la présomption d'imputabilité au travail joue de plein droit (article L. 461-1 CSS). La Cour de cassation rappelle de manière constante que la liste des travaux du tableau 69 étant limitative, la victime dont l'exposition ne figure pas dans cette liste ne bénéficie pas de la présomption et doit alors emprunter la voie du CRRMP en démontrant le lien direct avec son travail habituel (article L. 461-1 al. 4 CSS).

2. L'obligation de sécurité de l'employeur

En vertu de son obligation de sécurité (articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail), l'employeur doit évaluer le risque vibratoire et mettre en œuvre les mesures de prévention. Selon une jurisprudence bien établie depuis les arrêts Cass. soc., 28 février 2002 (n° 99-17.221 et a.), le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable « lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Le risque vibratoire étant réglementé depuis la transposition de la directive 2002/44/CE (décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005), la conscience du danger est appréciée au regard de ces obligations.

3. La charge de la preuve de l'exposition

La jurisprudence admet que l'exposition habituelle aux vibrations ou aux chocs peut être établie par tout moyen : fiches de poste, attestations de collègues, mesurages d'exposition, document unique d'évaluation des risques. À défaut d'évaluation par l'employeur, le doute peut profiter au salarié dans l'appréciation du caractère habituel de l'exposition.

Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « tableau 69 + vibrations » ou « syndrome du marteau hypothénar » pour suivre l'évolution récente.

Prévention

La prévention du risque vibratoire main-bras est encadrée par les articles R. 4441-1 et suivants du Code du travail, qui transposent la directive européenne 2002/44/CE relative à l'exposition des travailleurs aux vibrations mécaniques.

Valeurs d'exposition réglementaires (vibrations main-bras)

L'exposition se mesure par l'accélération équivalente rapportée à une journée de 8 heures (notée A(8)) :

  • Valeur d'action (VAE) : 2,5 m/s² — au-delà, l'employeur doit déclencher des actions de prévention (article R. 4443-2).
  • Valeur limite (VLEP) : 5 m/s² — ne doit jamais être dépassée (article R. 4443-2).

Ces valeurs sont propres au système main-bras ; les vibrations transmises à l'ensemble du corps obéissent à d'autres seuils (voir tableau 97).

Mesures techniques et organisationnelles

  • Choisir des outils à vibrations réduites (machines de conception ergonomique, valeurs d'émission renseignées par le fabricant).
  • Entretenir les outils (un outil mal affûté ou déséquilibré vibre davantage).
  • Réduire le temps d'exposition continue : rotation des tâches, pauses régulières.
  • Limiter la force de préhension et maintenir les mains au chaud (le froid aggrave le phénomène de Raynaud).
  • Fournir des gants antivibratoires certifiés (norme EN ISO 10819) en complément — jamais comme seule mesure.

Suivi médical

Les travailleurs exposés au-delà de la valeur d'action bénéficient d'une surveillance médicale par le médecin du travail (article R. 4444-5), permettant un dépistage précoce des troubles vasculaires, neurologiques et ostéo-articulaires. En cas de signe d'alerte (doigts blancs, fourmillements, douleurs articulaires), un aménagement de poste ou un retrait de l'exposition doit être étudié.

Sources : INRS — Vibrations transmises aux membres supérieurs ; articles R. 4441-1 à R. 4447-1 du Code du travail ; directive 2002/44/CE.

Cas pratiques

Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et les juridictions sociales. Ils n'identifient aucune entreprise.

Cas 1 — Phénomène de Raynaud chez un opérateur de marteau-piqueur (tableau 69 A)

M. A., 47 ans, manie quotidiennement un marteau-piqueur et un burineur sur des chantiers de démolition depuis une quinzaine d'années. Il consulte pour des épisodes de « doigts blancs » au froid touchant l'index et le médius, avec engourdissements. Les épreuves fonctionnelles objectivent un phénomène de Raynaud. Le médecin du travail établit un CMI au titre du tableau 69 A. La CPAM reconnaît la MP (délai de 1 an respecté, exposition habituelle aux machines percutantes documentée). Une IPP est fixée selon la gêne fonctionnelle.

Cas 2 — Ostéonécrose du semi-lunaire chez un chaudronnier (tableau 69 B)

M. B., 39 ans, chaudronnier, effectue des travaux de martelage et utilise régulièrement des outils percutants. Des douleurs persistantes du poignet conduisent à une radiographie révélant une ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck). Le CMI vise le tableau 69 B. La CPAM reconnaît la MP (délai de 1 an, travaux de martelage figurant sur la liste limitative).

Cas 3 — Syndrome du marteau hypothénar chez un tôlier (tableau 69 C)

M. C., 52 ans, utilise depuis plus de vingt ans le talon de sa main pour frapper et ajuster des pièces de tôlerie. Il développe une coloration anormale et des douleurs des derniers doigts d'une main. L'artériographie objective une thrombose de l'arcade palmaire superficielle caractéristique du syndrome du marteau hypothénar. Le CMI vise le tableau 69 C. La durée d'exposition de 5 ans étant largement dépassée, la CPAM reconnaît la MP.

Cas 4 — Arthrose du coude, CRRMP saisi (tableau 69 A)

Mme D., 56 ans, a utilisé des meuleuses et polisseuses pendant 12 ans, puis a changé de poste. Une arthrose du coude avec ostéophytose est diagnostiquée 6 ans après la fin de l'exposition. Le délai de prise en charge de 5 ans étant dépassé, la CPAM transmet le dossier au CRRMP, qui apprécie le lien direct avec le travail habituel au vu de l'historique d'exposition aux machines rotatives.

Questions fréquentes

Le tableau 69 reconnaît trois types d'atteintes : les affections ostéo-articulaires (arthrose du coude, ostéonécrose du semi-lunaire dite maladie de Kienböck, ostéonécrose du scaphoïde dite maladie de Köhler), les troubles angioneurotiques de la main avec phénomène de Raynaud (doigts blancs), et le syndrome du marteau hypothénar (atteinte vasculaire de la paume).

Le délai est de 5 ans pour l'arthrose du coude et de 1 an pour les ostéonécroses, les troubles angioneurotiques et le syndrome du marteau hypothénar. Pour ce dernier, une durée d'exposition minimale de 5 ans est en outre exigée.

Le tableau 69 vise les vibrations et chocs transmis au système main-bras par des outils portatifs (marteaux-piqueurs, meuleuses, tronçonneuses). Le tableau 97 vise les affections du rachis lombaire provoquées par les vibrations transmises à l'ensemble du corps (conduite d'engins, de poids lourds).

C'est un phénomène de Raynaud d'origine professionnelle : les vibrations répétées provoquent un spasme des artères des doigts. Au froid, un ou plusieurs doigts deviennent blancs, insensibles puis douloureux. Il prédomine à l'index et au médius et est confirmé par des épreuves fonctionnelles.

Le Code du travail (articles R. 4441-1 et suivants, transposant la directive 2002/44/CE) fixe une valeur d'action de 2,5 m/s² déclenchant des mesures de prévention, et une valeur limite d'exposition de 5 m/s² à ne jamais dépasser, sur une période de référence de 8 heures.

Les opérateurs de marteaux-piqueurs et burineurs, maçons et démolisseurs, métalliers utilisant meuleuses et polisseuses, forgerons, chaudronniers et tôliers, bûcherons et élagueurs (tronçonneuses), agents d'espaces verts (débroussailleuses), mécaniciens (clés à chocs) et utilisateurs de clouteuses, riveteuses et pistolets de scellement.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 27/05/2026.