Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
Le tableau 57 du régime général regroupe les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail (TMS) : épaule (A), coude (B), poignet-main-doigt (C), genou (D), cheville-pied (E). C'est le tableau le plus déclaré en France avec environ 45 000 cas reconnus par an.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau dans sa rédaction issue du décret n° 2017-812 du 5 mai 2017 (JORF du 7 mai 2017), en vigueur depuis le 8 mai 2017. Source : Légifrance — LEGIARTI000034631077.
A — Épaule
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. 30 jours Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (angle supérieur ou égal à 60°) pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé. Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou par arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM). 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou par arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM). 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'1 an) B — Coude
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens latéraux associée ou non à un syndrome du tunnel radial (épicondylite latérale, « tennis elbow »). 14 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens médiaux (épicondylite médiale, « golfer's elbow »). 14 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination. Hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude. 7 jours Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. Hygroma chronique des bourses séreuses. 90 jours Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par EMG. 90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours) Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée ; appui prolongé sur la face postérieure du coude. C — Poignet, main et doigt
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux Tendinite. 7 jours Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. Ténosynovite. 7 jours Syndrome du canal carpien. 30 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours) Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. Syndrome de la loge de Guyon. 30 jours Travaux comportant de façon habituelle, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. D — Genou
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux Syndrome de compression du nerf sciatique poplité externe confirmé par EMG. 7 jours Travaux comportant de manière habituelle une position accroupie prolongée. Hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du genou. 7 jours Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou. Hygroma chronique des bourses séreuses. 90 jours Tendinopathie sous-quadricipitale ou rotulienne objectivée par échographie. 14 jours Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongées du genou. Tendinopathie de la patte d'oie objectivée par échographie. 14 jours Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongées du genou. E — Cheville et pied
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux Tendinopathie achilléenne objectivée par échographie ou IRM. 14 jours Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds. Type de liste : limitative. Le tableau 57 est le tableau le plus déclaré en France (≈ 45 000 cas reconnus par an, source CNAM). Sa rédaction a été profondément modernisée par le décret du 5 mai 2017, qui a introduit des seuils horaires quantitatifs (3 h 30/jour, 60°, etc.) pour sécuriser la reconnaissance et limiter les contestations.
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 57 du régime général regroupe les troubles musculo-squelettiques (TMS) périarticulaires liés à des gestes et postures de travail. C'est le tableau le plus déclaré et le plus reconnu en France : environ 45 000 cas reconnus par an, soit près de 9 maladies professionnelles sur 10 (source CNAM, statistiques AT/MP annuelles). Il couvre cinq régions corporelles : épaule, coude, poignet/main/doigts, genou, cheville/pied.
Qu'est-ce qu'un TMS périarticulaire ?
Le terme périarticulaire désigne les tissus mous autour d'une articulation : tendons, gaines synoviales, bourses séreuses, nerfs périphériques. Les TMS résultent de la répétition de gestes, du maintien de postures contraignantes, d'efforts physiques, de vibrations, du froid, du stress. Ils ne sont donc pas liés à un accident unique mais à une sur-sollicitation chronique du système musculo-squelettique.
Les 5 régions couvertes
- A — Épaule : tendinopathie de la coiffe des rotateurs (3 stades : aiguë non rompue, chronique IRM, rupture partielle ou transfixiante). Métiers concernés : peintres, plâtriers, monteurs, manutentionnaires en hauteur, soudeurs, plombiers, électriciens.
- B — Coude : épicondylite latérale (« tennis elbow »), épicondylite médiale (« golfer's elbow »), hygromas, syndrome du nerf ulnaire. Métiers : caristes, opérateurs ligne d'assemblage, charpentiers, bouchers.
- C — Poignet, main, doigt : tendinites, ténosynovites, syndrome du canal carpien (le plus fréquent, ~ 36 000 cas/an), syndrome de la loge de Guyon. Métiers : opérateurs de saisie, caissier(e)s, conditionnement, dactylographie, agroalimentaire.
- D — Genou : hygromas (rotuliens), syndrome de compression du nerf SPE, tendinopathies (rotulienne, patte d'oie). Métiers : carreleurs, couvreurs, plombiers, paysagistes, agents d'entretien.
- E — Cheville/pied : tendinopathie achilléenne. Métiers : vendeur(se)s, hôte(sse)s, agents de service, station debout prolongée.
La grande réforme de 2017
Le décret du 5 mai 2017 (en vigueur le 8 mai 2017) a profondément modernisé le tableau 57, notamment pour l'épaule. Avant cette réforme, la rédaction floue laissait place à l'interprétation et générait un fort contentieux. La nouvelle rédaction introduit des seuils quantitatifs : angle d'abduction d'au moins 60° ou 90°, durée d'exposition cumulée en heures par jour (≥ 3 h 30/jour pour l'aiguë ; ≥ 2 h/jour à 60° ou ≥ 1 h/jour à 90° pour la chronique et la rupture). Ces seuils sont mesurés à partir des fiches de poste, observations terrain et études ergonomiques.
Diagnostic et examens
Le tableau 57 exige désormais des examens d'imagerie objectivants pour plusieurs pathologies :
- IRM (ou arthroscanner si contre-indication) pour la tendinopathie chronique de l'épaule et la rupture de la coiffe ;
- EMG/ENMG pour le syndrome du nerf ulnaire au coude et le syndrome de compression du SPE au genou ;
- échographie pour les tendinopathies du genou et la tendinopathie achilléenne.
Le syndrome du canal carpien reste de diagnostic clinique (signes de Tinel et Phalen) mais l'EMG confirme presque systématiquement et chiffre la sévérité.
Qui est concerné ?
Toutes les filières où la répétitivité, la cadence et la posture contrainte sont prégnantes : industrie agroalimentaire (découpe, conditionnement), industrie automobile et électronique (ligne d'assemblage), bâtiment (peintres, plaquistes, carreleurs, couvreurs, électriciens), logistique (caristes, préparateurs de commandes), services à la personne (aides-soignants, ASH), grande distribution (caissier(e)s), nettoyage, restauration, coiffure, esthétique, mais aussi tertiaire (saisie informatique intensive, dactylographie).
Procédure de reconnaissance
Le tableau 57 est le tableau le plus utilisé en France : la procédure est rodée mais reste exigeante, notamment sur la preuve des seuils horaires d'exposition introduits en 2017.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Établi par le médecin du travail, le médecin traitant, le rhumatologue, l'orthopédiste ou le chirurgien de la main. Le CMI doit :
- mentionner explicitement le tableau 57 et la sous-section (A, B, C, D ou E) ;
- préciser la désignation exacte de la maladie telle qu'inscrite au tableau (ex. « tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs gauche — tableau 57 A ») ;
- joindre l'examen objectivant exigé par le tableau : IRM pour l'épaule chronique et la rupture de coiffe, EMG pour le canal carpien et le nerf ulnaire, échographie pour les tendinopathies du genou et achilléenne.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime adresse à sa CPAM le Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux volets du CMI et de l'attestation de salaire. Délai de prescription : 2 ans à compter du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Enquête CPAM et fiche de poste
L'enquêteur CPAM se déplace ou interroge l'employeur sur la fiche de poste : gestes, postures, durée cumulée par jour, cadences, port de charges. Pour les pathologies de l'épaule, le contrôle des seuils horaires (3 h 30/jour pour l'aiguë ; 2 h/jour à 60° ou 1 h/jour à 90° pour la chronique et la rupture) est central. À conserver pour étayer le dossier : planning, fiches de poste, journaux de bord, photos/vidéos du poste, témoignages d'anciens collègues, étude ergonomique du CSE ou de la médecine du travail.
Étape 4 — Instruction (120 / 240 jours)
La CPAM dispose de 120 jours à compter du dossier complet (R. 461-9 CSS), prorogeables à 240 si investigations complémentaires. L'employeur a 10 jours pour consulter le dossier et formuler ses observations.
Étape 5 — CRRMP si conditions non strictement remplies
Si la condition de durée d'exposition ou les seuils horaires ne sont pas formellement remplis (par exemple, polyvalence du poste rendant difficile la quantification des heures cumulées à 60°), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) (L. 461-1 al. 4 CSS). Le CRRMP examine si la maladie est directement causée par le travail habituel — l'ergonomie du poste, les rapports de médecine du travail et les expertises ergonomiques sont alors déterminants.
Étape 6 — Décision et voies de recours
La décision motivée est notifiée à la victime et à l'employeur. En cas de refus, la victime peut saisir la Commission de recours amiable (CRA) puis le pôle social du tribunal judiciaire. L'employeur peut contester la reconnaissance pour s'opposer à l'imputation au compte AT/MP (qui impacte sa cotisation), mais la reconnaissance reste acquise pour le salarié pendant l'instance.
Sources : articles L. 461-1, L. 461-5, R. 461-9 CSS ; Améli — Reconnaissance MP ; INRS — Dossier TMS.
Indemnisation
L'indemnisation des TMS reconnus au tableau 57 suit le régime général AT/MP. Compte tenu du caractère souvent peu invalidant des pathologies courantes (tendinites, ténosynovites), l'indemnité en capital est plus fréquente que la rente — mais les ruptures de coiffe, le canal carpien sévère ou les hygromas chroniques peuvent ouvrir droit à une rente significative.
IJSS pendant l'arrêt
Versées dès le 1ᵉʳ jour sans délai de carence (régime MP) : 60 % du salaire journalier de référence du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour, puis 80 % au-delà (R. 433-1 CSS). En 2026, l'IJSS maximale est d'environ 254 € par jour. La convention collective peut prévoir un complément employeur.
Soins et frais médicaux
Prise en charge à 100 % des frais médicaux liés à la pathologie reconnue : consultations, kinésithérapie, infiltrations, chirurgie (libération du canal carpien, suture de coiffe, ablation d'hygroma), prothèses, transports sanitaires. Pas d'avance de frais avec présentation de la feuille AT/MP (S6201).
Indemnité en capital (IPP < 10 %)
Pour les séquelles légères (tendinopathie résolue, canal carpien opéré sans séquelle majeure), le taux d'IPP est souvent inférieur à 10 %. La CPAM verse alors une indemnité en capital en une seule fois, dont le montant est fixé par décret :
- 1 % IPP : ~ 460 € ;
- 5 % IPP : ~ 1 800 € ;
- 9 % IPP : ~ 4 500 €.
(Montants 2025-2026 indicatifs, revalorisés chaque année.)
Rente d'incapacité permanente (IPP ≥ 10 %)
Pour les séquelles plus marquées (rupture transfixiante de coiffe non récupérée, canal carpien sévère avec amyotrophie thénarienne, hygroma chronique invalidant), le taux d'IPP atteint ou dépasse 10 %. La CPAM verse alors une rente viagère trimestrielle :
- calculée sur le salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà) ;
- versée jusqu'au décès ;
- revalorisée annuellement.
Le barème indicatif (annexe I de l'article R. 434-32 CSS) fournit des fourchettes : rupture transfixiante coiffe non chirurgicale 15-25 %, canal carpien opéré avec séquelles 5-15 %, épicondylite chronique 5-10 %, hygroma chronique 5-10 %.
Inaptitude et reclassement
Le médecin du travail peut déclarer le salarié inapte à son poste à l'issue de la procédure d'inaptitude (articles L. 4624-4 et s. du Code du travail). L'employeur est alors tenu de rechercher un reclassement. À défaut, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement (double de l'indemnité légale) et à une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis (article L. 1226-14 du Code du travail).
Faute inexcusable
Si l'employeur avait conscience du risque et n'a pas pris les mesures nécessaires (analyse ergonomique non réalisée, postes non aménagés, alertes du CSE ou du médecin du travail ignorées), la faute inexcusable peut être reconnue (article L. 452-1 CSS). Conséquences : majoration de la rente au maximum et indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte de chance de promotion professionnelle). Pour les TMS, la jurisprudence récente (Cass. 2ᵉ civ.) admet plus largement la faute inexcusable lorsque la médecine du travail avait alerté l'employeur sans suite.
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1, L. 1226-10 et L. 1226-14 CSS et CT ; Améli — Rente MP.
Jurisprudence
Le tableau 57 alimente le plus gros contingent d'arrêts de la 2ᵉ chambre civile de la Cour de cassation en matière de MP. Trois axes structurent le contentieux récent : le contrôle des seuils horaires issus de la réforme 2017, le rôle du CRRMP, et la faute inexcusable de l'employeur.
1. Présomption d'origine et application stricte des conditions du tableau
Cass. 2ᵉ civ., 9 mars 2017, n° 16-13.595 — La présomption d'origine professionnelle joue de plein droit dès lors que les trois conditions du tableau (désignation, délai, travaux) sont remplies. Il appartient à l'employeur, s'il entend la combattre, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail — preuve quasi-impossible à apporter pour les TMS, dont l'origine multifactorielle (gestes répétés, posture, vibration, froid) est admise.
2. Seuils horaires de 2017 — interprétation favorable au salarié
Cass. 2ᵉ civ., 8 octobre 2020, n° 19-19.916 — Pour les pathologies de l'épaule du tableau 57 A introduites par le décret de 2017, la Cour de cassation rappelle que la durée d'exposition cumulée doit être « appréciée sur l'ensemble du parcours professionnel et non sur le seul emploi exercé au moment du diagnostic ». Les périodes d'exposition chez des employeurs successifs s'additionnent pour atteindre les seuils.
3. CRRMP — motivation et indépendance d'appréciation
Cass. 2ᵉ civ., 19 janvier 2017, n° 16-12.218 — Lorsque les conditions du tableau ne sont pas strictement remplies (par exemple, durée d'exposition documentée insuffisante), le CRRMP doit examiner le lien direct entre la maladie et le travail habituel et motiver sa décision de manière circonstanciée. Il ne peut se contenter d'un avis lapidaire. Les avis CRRMP insuffisamment motivés sont annulés.
4. Faute inexcusable de l'employeur en cas d'alertes ignorées
Cass. 2ᵉ civ., 8 octobre 2020, n° 18-26.677 — La faute inexcusable est retenue lorsque la médecine du travail avait formellement alerté l'employeur sur le risque de TMS (par fiches d'entreprise, rapports annuels, avis individuels d'aptitude avec restrictions répétées) et que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires (réorganisation du poste, aménagements ergonomiques, rotation, limitation de la cadence). Confirmé par plusieurs arrêts ultérieurs.
5. Réorganisation du travail comme manifestation de la conscience du danger
Cass. soc., 13 novembre 2019, n° 18-18.116 — Lorsque l'employeur a lui-même mis en place des actions de prévention TMS (formation gestes et postures, étude ergonomique) mais sans les généraliser à l'ensemble du personnel exposé, la conscience du danger est caractérisée. La sélectivité de la prévention peut suffire à fonder la faute inexcusable pour les salariés qui n'en ont pas bénéficié.
Pour suivre la jurisprudence en temps réel : Judilibre, mots-clés « tableau 57 », « TMS périarticulaire », « canal carpien maladie professionnelle ».
Prévention
Les TMS représentent près de 90 % des maladies professionnelles reconnues en France et leur coût direct pour la branche AT/MP dépasse le milliard d'euros par an (source CNAM, statistiques AT/MP annuelles). Leur prévention est inscrite comme priorité dans le Plan santé travail (PST). Elle repose sur une démarche d'évaluation et d'action à plusieurs niveaux.
Cadre réglementaire
- Article L. 4121-1 du Code du travail : obligation générale de sécurité de l'employeur (prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs).
- Articles L. 4121-2 et L. 4121-3 CT : principes généraux de prévention (combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme) et obligation d'évaluation des risques (DUERP).
- Articles R. 4541-1 à R. 4541-11 CT : manutention manuelle des charges (formation, organisation, équipements).
- Articles R. 4542-1 à R. 4542-19 CT : travail sur écran (organisation du poste, alternance, pauses).
1. Évaluation des risques (DUERP)
Le Document unique d'évaluation des risques professionnels doit explicitement identifier les risques TMS : postures pénibles, gestes répétitifs, manutentions, cadences. L'analyse s'appuie sur des observations terrain, des entretiens, des fiches d'exposition. Méthodes recommandées par l'INRS : RULA, OREGE, OCRA, NIOSH (manutention).
2. Prévention primaire — élimination et adaptation
Toujours prioritaire : supprimer ou réduire le risque à la source.
- Conception ergonomique du poste de travail : hauteur de plan de travail réglable, sièges adaptés, outils ergonomiques (poignées, gâchettes anti-vibrations), éclairage adapté.
- Aménagement des cadences : alternance des tâches, rotation, pauses régulières.
- Mécanisation et automatisation des tâches pénibles : convoyeurs, ponts roulants, tables élévatrices.
- Réduction des manutentions : chariots, diables, exosquelettes, aides à la manutention.
3. Prévention secondaire — formation et information
- Formation gestes et postures (R. 4541-8 CT) obligatoire pour tous les salariés exposés à des manutentions manuelles.
- Sensibilisation aux signaux d'alerte (douleurs, raideurs, picotements) pour favoriser un signalement précoce.
- Encadrement des nouveaux embauchés : tutorat, montée en cadence progressive.
4. Prévention tertiaire — maintien dans l'emploi
Pour les salariés déjà atteints :
- Aménagement du poste sur préconisations du médecin du travail (article L. 4624-3 CT).
- Restrictions d'aptitude temporaires (port de charges limité, alternance, etc.).
- Reclassement professionnel en cas d'inaptitude (articles L. 1226-10 et s. CT).
- Accompagnement par les services de prévention et de santé au travail (SPSTI), les cellules PDP (prévention de la désinsertion professionnelle) et les CARSAT.
5. Rôle du CSE et du médecin du travail
Le CSE (commission SSCT pour les entreprises de plus de 300 salariés) participe à l'analyse des risques TMS et au suivi de la sinistralité. Le médecin du travail :
- réalise les visites de suivi ;
- conseille l'employeur sur l'aménagement des postes ;
- établit les fiches d'entreprise et la fiche d'exposition ;
- peut proposer des restrictions d'aptitude ou une inaptitude lorsque le maintien au poste n'est plus possible.
Programmes nationaux
L'Assurance maladie - Risques professionnels propose le programme « TMS Pros » (anciennement TMS Pros) qui accompagne les entreprises dans une démarche en 4 étapes : évaluation, analyse, action, évaluation. Ressources et auto-diagnostic sur ameli.fr.
Sources : INRS — TMS ; Ameli — TMS Pros ; articles L. 4121-1 à L. 4121-3, R. 4541-1 à R. 4541-11, R. 4542-1 à R. 4542-19 du Code du travail.
Cas pratiques
Cas anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques.
Cas 1 — Syndrome du canal carpien chez une opératrice de saisie (tableau 57 C)
Mme M., 47 ans, opératrice de saisie depuis 2010 dans un centre administratif. Apparition progressive de paresthésies nocturnes des trois premiers doigts de la main droite, confirmée par un EMG (ralentissement moteur et sensitif au poignet). Le CMI mentionne le tableau 57 C — syndrome du canal carpien. Conditions remplies : mouvements répétés d'extension du poignet et de préhension > 6 heures/jour, exposition depuis 14 ans. Reconnaissance immédiate par la CPAM. Après libération chirurgicale du canal carpien, IPP fixée à 3 % (légers résidus paresthésiques) : indemnité en capital. Aménagement du poste préconisé par le médecin du travail (clavier ergonomique, repose-poignets, pauses de 10 min toutes les heures).
Cas 2 — Rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs chez un peintre (tableau 57 A)
M. N., 56 ans, peintre en bâtiment de 1990 à 2024. IRM révélant une rupture transfixiante du supra-épineux droit. Le médecin du travail établit un CMI au titre du tableau 57 A — rupture partielle ou transfixiante. La condition d'exposition « angle ≥ 60° pendant ≥ 2 h/jour ou ≥ 90° pendant ≥ 1 h/jour » pose question, le poste de peintre alternant nombreuses positions. La CPAM mandate un ergonome qui mesure une exposition cumulée de 3 h 20/jour à 60° et 1 h 45/jour à 90°. Conditions remplies. Reconnaissance acquise. M. N. est opéré (suture de coiffe) mais conserve une amyotrophie : IPP fixée à 18 %, rente trimestrielle. Inaptitude au poste de peintre prononcée. Reclassement impossible chez l'employeur : licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle avec indemnité spéciale doublée.
Cas 3 — Tendinopathie achilléenne chez une vendeuse en grande distribution (tableau 57 E)
Mme O., 52 ans, vendeuse en cosmétiques, station debout permanente avec chaussures à petits talons, déplacements fréquents dans les rayons. Tendinopathie achilléenne droite diagnostiquée par échographie. Le CMI mentionne le tableau 57 E. L'enquêteur CPAM confirme « efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds » (rotation entre les rayons, chaussures inadaptées). Reconnaissance acquise. Après kinésithérapie et orthèses plantaires, récupération complète. IPP non retenue : pas d'indemnisation pérenne, mais prise en charge à 100 % des soins et IJSS pendant l'arrêt.
Cas 4 — Épicondylite latérale chez un cariste — CRRMP
M. P., 49 ans, cariste-préparateur de commandes depuis 6 ans. Apparition d'une épicondylite latérale du coude droit (tableau 57 B). L'employeur conteste la qualification de « mouvements répétés de préhension ou pronosupination » au motif que les commandes sont mécanisées. La CPAM transmet le dossier au CRRMP, qui examine la fiche de poste détaillée (filmage du poste sur 4 jours) et conclut à la présence effective de gestes de préhension répétés sur les colis (8 000 préhensions/jour en moyenne) et à un lien direct avec le travail habituel. Reconnaissance accordée. IPP fixée à 6 %, indemnité en capital. Suite à l'arrêt, M. P. saisit le conseil de prud'hommes en faute inexcusable : la médecine du travail avait recommandé l'achat d'aides à la préhension dès 2020, recommandation restée sans suite. Faute inexcusable reconnue, rente majorée et indemnisation du préjudice moral.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 26/05/2026.