Article L4624-3 · En vigueur

Article L4624-3 — Aménagement du poste prescrit par le médecin du travail

L'article L4624-3 autorise le médecin du travail à proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste, ou d'aménagement du temps de travail justifiées par l'âge ou l'état de santé physique et mental.

Ce que dit l'article L4624-3

Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2017 :

Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.

Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures, lorsqu'elles sont formulées à l'issue des visites prévues aux articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4624-2-3 organisées après celle de mi-carrière prévue à l'article L. 4624-2-2, est abordée lors de l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie VI
La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre
Livre VI
Titre
Titre II : Surveillance médicale et services de prévention et de santé au travail
Chapitre
Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires
Section
Section 1 : Actions et moyens des médecins du travail

L'article L4624-3 du Code du travail donne au médecin du travail un pouvoir de prescription opposable à l'employeur : il peut proposer par écrit des aménagements de poste ou de temps de travail justifiés par l'âge ou l'état de santé du salarié. L'employeur ne peut refuser ces mesures qu'à condition de démontrer leur impossibilité.

Texte officiel

« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.
Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures [...] est abordée lors de l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1. »

En clair

Le médecin du travail n'est pas qu'un examinateur d'aptitude : il a un véritable pouvoir de prescription sur l'organisation du travail. Quand il identifie un facteur de risque pour la santé d'un salarié, il peut formuler par écrit des préconisations qui s'imposent à l'employeur. C'est l'outil principal du maintien dans l'emploi des salariés en restriction d'aptitude.

Les 4 types de mesures prescriptibles

Aménagement du poste

Adaptation d'équipements : siège ergonomique, repose-pieds, écran adapté, table à hauteur variable, port de charges limité.

Adaptation du poste

Modification de la nature ou de l'organisation des tâches : suppression du port de charges, des positions debout prolongées, des rotations de poste de nuit.

Transformation du poste

Évolution structurelle : changement de site, de service, ou requalification vers un autre métier compatible avec l'état de santé.

Aménagement du temps

Réduction du temps de travail, temps partiel thérapeutique, suppression du travail de nuit, modification des horaires (pas avant 9h, etc.).

Les motifs reconnus

Les préconisations peuvent être fondées sur :

  • L'âge : prise en compte des effets du vieillissement, prévention de l'usure professionnelle (visite de mi-carrière, art. L4624-2-2)
  • L'état de santé physique : pathologies chroniques, séquelles d'accident, restrictions médicales objectives
  • L'état de santé mentale : RPS, burn-out, dépression, prévention du suicide au travail
  • Tout autre facteur identifié lors d'une visite (médecine de travail, visite à la demande, visite de reprise)

Le caractère opposable des préconisations

L'employeur doit appliquer les mesures

L'article L4624-6 prévoit que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou propositions du médecin du travail. En cas de refus, il doit faire connaître par écrit au salarié et au médecin les motifs s'opposant à leur mise en œuvre. La Cour de cassation a confirmé le caractère contraignant des préconisations (Cass. soc. 23 sept. 2009, n° 08-42.629).

Procédure et recours en cas de désaccord

ÉtapeActeurDélai / article
Échange préalable médecin / salarié / employeurMédecin du travailL4624-3
Formalisation écrite des préconisationsMédecin du travailL4624-3
Mise en œuvre par l'employeurEmployeurL4624-6
En cas de refus : notification écrite des motifsEmployeurL4624-6, al. 2
Recours contentieux (employeur ou salarié)Conseil de prud'hommes15 jours (art. L4624-7)

Articulation avec l'entretien professionnel

Le 2ᵉ alinéa prévoit que la mise en œuvre des mesures préconisées après la visite de mi-carrière (art. L4624-2-2, autour de 45 ans) est abordée lors de l'entretien professionnel (art. L6315-1). Cette articulation vise à coordonner santé au travail et parcours professionnel pour anticiper les évolutions de carrière en fonction de l'état de santé.

Refus discriminatoire interdit

Tout refus de l'employeur fondé sur l'état de santé ou le handicap du salarié constitue une discrimination interdite (art. L1132-1) et peut entraîner la nullité de la décision. La sanction-pivot du refus de prescription est l'inaptitude définitive du salarié : ne pas appliquer les préconisations conduit souvent à un avis d'inaptitude, déclenchant la procédure L1226-10.

Articles connexes

Vulgarisation à but informatif. La mise en œuvre des préconisations médicales et leur articulation avec le contrat de travail (durée, rémunération, qualification) exige souvent une expertise. Pour tout litige sur l'application des mesures, consultez un avocat en droit social ou un défenseur syndical.

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Cas pratiques

Cas 1 — Préconisation d'un siège ergonomique

Une agente administrative souffre de lombalgies chroniques. Le médecin du travail préconise par écrit l'achat d'un siège ergonomique et un repose-pieds. L'employeur invoque le coût (450 €) pour refuser. Refus illicite : le coût n'est pas un motif d'impossibilité au sens de L4624-6. La cour ordonne la fourniture du matériel et alloue 800 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.

Cas 2 — Suppression du travail de nuit

Un infirmier de 56 ans présente des troubles du sommeil sévères confirmés médicalement. Le médecin du travail préconise « suppression du travail de nuit, affectation sur poste de jour ». L'hôpital doit le reclasser sur un poste équivalent en journée. Sans poste disponible et après recherche sérieuse, une procédure d'inaptitude peut être engagée (L1226-2 si non professionnel, L1226-10 si AT/MP).

Cas 3 — Temps partiel thérapeutique

Une cadre revient d'un congé de longue maladie. Le médecin du travail préconise une reprise à mi-temps thérapeutique pendant 3 mois, puis à 80 % pendant 3 mois, avant retour à temps plein. L'employeur doit accepter et la salariée perçoit son salaire au prorata, complété par les IJSS via la Sécurité sociale (sur prescription médicale). Refus injustifié = exécution déloyale du contrat.

Cas 4 — Refus de l'employeur sans motif

Le médecin du travail préconise une rotation des postes pour un salarié exposé à des positions debout prolongées. L'employeur refuse oralement sans formaliser. Manquement caractérisé à l'article L4624-6 (al. 2 : motivation écrite obligatoire). Le salarié développe ensuite des TMS reconnus en MP : la faute inexcusable est présumée (art. L4131-4) car le risque avait été signalé via la préconisation médicale.

Cas 5 — Contestation devant le CPH

Un employeur conteste une préconisation jugée disproportionnée (changement complet du métier d'un commercial). Il saisit le conseil de prud'hommes dans le délai de 15 jours (art. L4624-7). Le juge peut désigner un médecin-expert pour réexaminer la situation et confirmer, modifier ou écarter la préconisation. La décision se substitue à celle du médecin du travail.

Cas 6 — Préconisation après visite de mi-carrière

Un cariste de 47 ans passe la visite de mi-carrière (L4624-2-2). Le médecin préconise une formation à un poste sédentaire pour anticiper l'usure professionnelle. La mesure doit être abordée lors de l'entretien professionnel suivant (al. 2 de L4624-3 + L6315-1) : l'employeur prévoit une formation reconversion via le CPF avec abondement employeur. Cas typique du maintien dans l'emploi par anticipation.

Conseil pratique

Côté salarié : demander une fiche d'aptitude écrite reprenant les préconisations, ne jamais se contenter d'un avis oral. Côté employeur : répondre par écrit dans les 15 jours aux préconisations, en motivant tout refus. Côté médecin : échanger préalablement avec le salarié ET l'employeur (l'échange est imposé par le 1ᵉʳ alinéa) pour s'assurer de la faisabilité des mesures.

Questions fréquentes

Quatre types de mesures (art. L4624-3) : (1) aménagement du poste (siège, équipements ergonomiques), (2) adaptation des tâches (suppression de port de charges, etc.), (3) transformation du poste (changement de fonction, mobilité), (4) aménagement du temps de travail (mi-temps thérapeutique, suppression travail de nuit, modification d'horaires).

Sur des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. Liste non limitative : pathologies chroniques, séquelles d'accident, troubles psychiques (RPS, burn-out), prévention de l'usure professionnelle, visite de mi-carrière à 45 ans (art. L4624-2-2).

Oui. L'article L4624-6 dispose que l'employeur est tenu de prendre en considération les avis et propositions du médecin du travail. La Cour de cassation a confirmé leur caractère contraignant (Cass. soc. 23 sept. 2009, n° 08-42.629). En cas de refus, l'employeur doit notifier par écrit les motifs au salarié et au médecin (al. 2 de L4624-6).

Recours devant le conseil de prud'hommes dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision (art. L4624-7). Le juge peut désigner un médecin-expert pour réexaminer la situation. Sa décision se substitue à celle du médecin du travail et s'impose aux parties.

Le 2ᵉ alinéa de L4624-3 prévoit que les mesures préconisées après la visite de mi-carrière (art. L4624-2-2, autour de 45 ans) sont abordées lors de l'entretien professionnel suivant (art. L6315-1), pour coordonner santé au travail et parcours professionnel.

Plusieurs risques : (1) dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, (2) reconnaissance d'une faute inexcusable en cas d'AT/MP lié (art. L4131-4 si le risque avait été signalé), (3) responsabilité civile et pénale au titre de l'obligation de sécurité (art. L4121-1), (4) discrimination si le refus est fondé sur l'état de santé (art. L1132-1).
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 29/05/2026.