Article L4624-2 — Examen médical d'aptitude pour postes à risque
L'article L4624-2 impose un suivi individuel renforcé pour les travailleurs affectés à un poste à risques particuliers (amiante, plomb, CMR, rayonnements, hauteur, conduite d'engins…). Examen d'aptitude par le médecin du travail avant la prise de poste, renouvelé périodiquement.
Ce que dit l'article L4624-2
Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2017 :
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, défini à l'article L. 4624-2-1, bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.
L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est renouvelé périodiquement.
L'article L4624-2 du Code du travail organise le suivi individuel renforcé (SIR) de l'état de santé pour les travailleurs exposés à des risques particuliers. Au lieu de la simple visite d'information et de prévention (VIP) tous les 5 ans, ces salariés bénéficient d'un examen médical d'aptitude avant affectation, renouvelé périodiquement par le médecin du travail.
Texte officiel
« Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail [...] bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste. »
En clair
Depuis la réforme du 1ᵉʳ janvier 2017 (loi Travail), il n'y a plus de visite médicale d'embauche systématique. Le régime varie selon le niveau de risque :
- Suivi de droit commun (L4624-1) : visite d'information et de prévention par un infirmier ou un médecin, dans les 3 mois suivant l'embauche, renouvelée tous les 5 ans.
- Suivi individuel renforcé (L4624-2) : examen d'aptitude par le médecin du travail AVANT l'embauche, renouvelé tous les 2 ans (visite intermédiaire infirmier) puis tous les 4 ans (médecin).
Postes soumis au suivi individuel renforcé
La liste des « postes à risques particuliers » est définie aux articles L4624-2-1 et R4624-23 du Code du travail :
Risques liés à la santé
- Exposition à l'amiante
- Exposition au plomb dans les conditions de R4412-160
- Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR)
- Agents biologiques des groupes 3 et 4
- Rayonnements ionisants (catégorie A et B)
Risques liés à l'activité
- Risque hyperbare
- Risque de chute de hauteur sur échafaudages
- Conduite d'engins nécessitant une autorisation
- Manutention manuelle de charges > 55 kg
- Postes ajoutés par l'employeur sur avis du médecin du travail (art. R4624-23, II)
Calendrier du suivi renforcé
| Étape | Quand | Par qui |
|---|---|---|
| Examen d'aptitude préalable à l'affectation | Avant la prise de poste | Médecin du travail |
| Visite intermédiaire | Tous les 2 ans maximum | Infirmier ou médecin |
| Examen d'aptitude périodique | Tous les 4 ans maximum | Médecin du travail |
| Visite de reprise (après arrêt > 60 jours AT/MP, > 60 jours non pro, > 30 jours maladie de + de 30 jours) | Dans les 8 jours du retour | Médecin du travail |
| Visite à la demande | À tout moment | Médecin du travail |
Périodicité fixée par décret en Conseil d'État (R4624-28). Le médecin du travail peut prescrire un suivi plus rapproché.
Conséquences de l'avis d'aptitude
L'examen médical d'aptitude se conclut par un avis du médecin du travail, qui peut :
- Déclarer le salarié apte au poste, sans restriction
- Délivrer un avis d'aptitude avec aménagements de poste, qui s'imposent à l'employeur (art. L4624-3)
- Déclarer une inaptitude, déclenchant la procédure d'inaptitude (L1226-10 et suivants)
Affectation sans examen d'aptitude : nullité
L'affectation d'un travailleur à un poste à risques sans examen d'aptitude préalable expose l'employeur à des sanctions pénales (R4745-1 : amende de 5ᵉ classe par travailleur concerné) et constitue un manquement à l'obligation de sécurité de résultat (art. L4121-1). En cas d'AT/MP lié à l'absence de SIR, la faute inexcusable est quasi systématique (art. L4131-4).
Articles connexes
- Article L4121-1 — Obligation de sécurité de l'employeur
- Article L4131-4 — Faute inexcusable présumée si risque signalé
- Article L4624-1 — Suivi individuel de droit commun (VIP)
- Article L4644-1 — Désignation du salarié compétent en prévention
Vulgarisation à but informatif. La liste précise des postes à risques particuliers doit être validée chaque année avec le médecin du travail et le CSE, et formalisée dans le DUERP. Pour bâtir ce dispositif, consultez votre service de prévention et santé au travail (SPST).
Cas pratiques
Cas 1 — Technicien de maintenance nucléaire
Un technicien recruté en CDI sur une centrale nucléaire est exposé aux rayonnements ionisants en catégorie A. Avant sa prise de poste, il doit obligatoirement passer un examen médical d'aptitude par le médecin du travail (art. L4624-2). Visites intermédiaires tous les 2 ans, examen complet tous les 4 ans. Sans examen préalable, l'affectation est illégale.
Cas 2 — Cariste à conduire un chariot R489
Un magasinier recruté pour conduire un chariot élévateur catégorie 3 (CACES R489) doit passer un examen médical d'aptitude avant la première conduite (art. R4624-23, I, 4°). L'employeur ne peut le laisser conduire en attendant la visite : c'est une faute caractérisée en cas d'accident, ouvrant droit à la faute inexcusable (art. L4131-4).
Cas 3 — Chef de chantier exposé à l'amiante (sous-section 3)
Un chef de chantier travaille sur un programme de désamiantage. Il bénéficie d'un suivi individuel renforcé spécifique à l'amiante : examen d'aptitude préalable, suivi médical post-professionnel à vie, recherches d'expositions consignées dans le dossier médical. Le défaut de SIR amiante est l'une des causes les plus fréquentes de reconnaissance de faute inexcusable (Cass. 2e civ. 21 oct. 2021, n° 19-25.949).
Cas 4 — Demande de visite par le salarié
Un opérateur sur ligne d'embouteillage ressent des douleurs lombaires aiguës. Il demande à son employeur une visite médicale (droit à la demande, art. R4624-34). L'employeur ne peut refuser. Si l'opérateur est sur un poste à SIR (manutention > 55 kg), c'est le médecin du travail qui mène l'examen.
Cas 5 — Affectation sans examen préalable
Une entreprise affecte un nouveau soudeur sur un poste exposé aux fumées de soudage (CMR via émissions de chrome VI) sans visite d'aptitude. Sanctions pénales : amende de 5ᵉ classe (1 500 €) par salarié concerné, doublée en récidive. En cas d'AT, l'enquête de l'inspection du travail relève ce manquement et la faute inexcusable est systématiquement reconnue.
Cas 6 — Liste des postes à risques par l'employeur
Un employeur souhaite ajouter à la liste des postes à SIR un poste de monteur en hauteur, non listé dans les catégories légales. Il peut le faire (art. R4624-23, II) après avis du médecin du travail et consultation du CSE. La liste est annexée au DUERP et transmise au SPST.
Bonne pratique de l'employeur
Réviser annuellement la liste des postes à SIR avec le médecin du travail et le CSE, en cohérence avec le DUERP. Mettre en place une procédure RH bloquant l'affectation tant que l'attestation de suivi n'est pas reçue. C'est l'un des sujets prioritaires de contrôle de l'inspection du travail depuis 2022.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 28/05/2026.