Tableau 97 · Régime Général · En vigueur

Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier

Le tableau 97 du régime général reconnaît comme maladies professionnelles la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 et la cruralgie par hernie L2-L3, L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire concordante, consécutives à une exposition aux vibrations basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. Délai 6 mois, durée d'exposition 5 ans.

Numéro
97
Régime
Régime Général
Agent causal
Vibrations corps entier (basses et moyennes fréquences)
Type de liste
Limitative
Durée d'exposition
5 ans minimum
Dernière modif.
16/02/1999

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret n° 99-95 du 15 février 1999 (JORF du 16 février 1999). Source : Légifrance — LEGIARTI000006746422.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3, L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois
(sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
— par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout-terrain : chargeuse, pelleteuse, bouteur, niveleuse, décapeuse, chargeuse-pelleteuse, chariot élévateur, chariot automoteur, tracteur agricole ou forestier, machine agricole automotrice, motoculteur, etc. ;
— par la conduite sur chantier des engins de damage : rouleau vibrant, dameuse ;
— par la conduite de camions monoblocs ou de tracteurs routiers semi-remorques ;
— par la conduite des engins industriels : chariot de manutention, transtockeur, pont roulant ;
— par l'utilisation de machines industrielles fixes ou de matériel produisant des vibrations transmises au corps entier : cribles, broyeurs, concasseurs, marteaux-pilons, presses, presses à forger, etc.
Type de liste : limitative. Tableau ciblé sur les vibrations du corps entier (corps assis sur un siège de conduite ou plate-forme vibrante), à distinguer du tableau 69 qui concerne les vibrations transmises au système main-bras (outils portatifs).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 97 du régime général reconnaît comme maladies professionnelles les hernies discales lombaires (sciatique L4-L5 ou L5-S1, cruralgie L2-L3, L3-L4 ou L4-L5) consécutives à une exposition prolongée à des vibrations basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. C'est le tableau de référence pour les caristes, chauffeurs routiers, conducteurs d'engins de chantier et conducteurs de tracteurs.

Vibrations « corps entier » — de quoi parle-t-on ?

Les vibrations transmises au corps entier (en anglais whole-body vibration, WBV) sont les oscillations mécaniques qui pénètrent le corps via la surface d'appui : siège de conduite, plate-forme vibrante, plancher. Leur fréquence dominante se situe entre 0,5 et 80 Hz, avec une résonance critique entre 4 et 8 Hz qui correspond à la fréquence de résonance du rachis lombaire. À cette fréquence, l'énergie vibratoire est amplifiée à hauteur des disques L4-L5 et L5-S1 — les plus sollicités du rachis lombaire et donc les plus exposés.

Mécanisme physiopathologique

L'exposition chronique aux vibrations entraîne :

  • une compression itérative des disques intervertébraux, perturbant leur nutrition (les disques sont avasculaires : leur nutrition dépend de la diffusion par variation de pression) ;
  • une dégénérescence accélérée du nucleus pulposus (déshydratation, fissuration) ;
  • une fragilisation de l'anneau fibreux, qui peut se rompre et laisser passer un fragment discal vers le canal rachidien : c'est la hernie discale ;
  • une compression d'une racine nerveuse (L4, L5, S1) entraînant la sciatique ou la cruralgie.

Les contraintes vibratoires se combinent souvent à d'autres facteurs de risque (manutention manuelle, posture assise prolongée, torsion du rachis pour regarder en arrière), qui démultiplient le risque.

Tableau clinique

La sciatique se manifeste par :

  • une douleur lombaire (lombalgie) souvent ancienne ;
  • une douleur radiculaire descendant dans la jambe selon le trajet de la racine compressée : face postérieure de la cuisse, mollet, talon, pied (S1) ou face latérale de la cuisse, dos du pied, gros orteil (L5) ;
  • parfois des paresthésies (fourmillements), une diminution de la force musculaire et de la sensibilité.

La cruralgie donne une douleur de la face antérieure de la cuisse (L2-L3-L4), avec parfois une amyotrophie du quadriceps. L'examen recherche un signe de Lasègue (sciatique) ou de Léri (cruralgie). Le diagnostic est confirmé par IRM lombaire qui visualise la hernie discale et identifie la racine comprimée. L'EMG peut compléter en cas de doute sur la topographie radiculaire.

Qui est concerné ?

La liste limitative des travaux est large. Métiers principalement concernés :

  • BTP / travaux publics : conducteurs de chargeuses, pelleteuses, bouteurs, niveleuses, décapeuses, rouleaux compacteurs vibrants, dameuses.
  • Transport routier : chauffeurs poids lourds, tracteurs routiers semi-remorques, camions monoblocs.
  • Agriculture / sylviculture : tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices (moissonneuses-batteuses, ensileuses), motoculteurs, débardeuses forestières.
  • Logistique / industrie : caristes (chariots élévateurs, chariots automoteurs, transtockeurs), conducteurs de ponts roulants vibrants.
  • Industrie lourde : opérateurs de cribles, broyeurs, concasseurs, marteaux-pilons, presses à forger.

Réglementation européenne « Vibrations »

La directive 2002/44/CE, transposée en droit français aux articles R. 4441-1 à R. 4447-1 du Code du travail, fixe des valeurs limites d'exposition aux vibrations transmises au corps entier :

  • VAE (valeur d'action déclenchant une action de prévention) : 0,5 m/s² (sur 8 h) ;
  • VLEP (valeur limite d'exposition) : 1,15 m/s² (sur 8 h).

Lorsque la VAE est dépassée, l'employeur doit mettre en œuvre un programme de réduction des expositions (formation, sièges suspendus, organisation, surveillance médicale renforcée).

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Procédure de reconnaissance

La procédure suit le régime général des MP (article L. 461-1 CSS). Deux points sont déterminants pour le tableau 97 : la concordance entre la hernie et la topographie de la douleur (radiculaire concordante), et la preuve des 5 ans d'exposition à des engins listés.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Établi par le médecin traitant, le rhumatologue, le neurochirurgien, le chirurgien orthopédique ou le médecin du travail. Le CMI doit :

  • mentionner explicitement « sciatique par hernie discale L5-S1 (ou L4-L5) — tableau 97 » ou « cruralgie par hernie discale L4-L5 (ou L2-L3, L3-L4) — tableau 97 » ;
  • être accompagné du compte rendu IRM lombaire identifiant la hernie discale et le niveau (L4-L5, L5-S1, etc.) ;
  • établir la concordance topographique : la racine comprimée doit correspondre à la racine cliniquement atteinte (par exemple, hernie L5-S1 + douleur de territoire S1).

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle » avec les deux volets du CMI, l'attestation de salaire et le compte rendu IRM. Délai de prescription : 2 ans à compter du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Preuve des 5 ans d'exposition

Élément central : démontrer une exposition habituelle aux engins ou véhicules listés pendant au moins 5 ans cumulés. Documents utiles :

  • contrats de travail successifs avec mention du poste (cariste, chauffeur PL, conducteur d'engins, etc.) ;
  • bulletins de salaire ;
  • permis spécifiques (CACES catégorie A à F pour les engins, FIMO/FCO pour les chauffeurs PL, permis super-lourd) ;
  • cartes conducteur (tachygraphes numériques pour le transport routier) ;
  • fiches de poste et plannings ;
  • témoignages d'anciens collègues ;
  • attestations Pôle emploi mentionnant la qualification.

Les périodes d'exposition chez des employeurs successifs s'additionnent pour atteindre les 5 ans. La CARSAT peut être saisie en cas d'employeur disparu.

Étape 4 — Instruction CPAM

120 jours à compter du dossier complet, prorogeables à 240 (R. 461-9 CSS). L'employeur dispose de 10 jours pour consulter le dossier. La CPAM peut commander une expertise médicale pour confirmer la concordance topographique.

Étape 5 — CRRMP en cas de durée d'exposition insuffisante

Si l'exposition documentée est inférieure à 5 ans, ou si les engins utilisés ne figurent pas explicitement à la liste, le dossier est transmis au CRRMP qui examine le lien direct avec le travail habituel (L. 461-1 al. 4 CSS). Le CRRMP tient compte des mesurages vibratoires éventuels et de l'intensité réelle de l'exposition.

Étape 6 — Décision et recours

La décision motivée est notifiée à la victime et à l'employeur. Recours possibles devant la Commission de recours amiable (CRA) puis le pôle social du tribunal judiciaire. La reconnaissance reste acquise au salarié pendant l'instance.

Sources : articles L. 461-1, L. 461-5, R. 461-9 CSS ; Améli — Reconnaissance MP.

Indemnisation

L'indemnisation suit le régime général AT/MP. Les hernies discales lombaires entraînent fréquemment des séquelles fonctionnelles durables (douleurs chroniques, limitation de la mobilité, port de charges réduit), avec des taux d'IPP souvent significatifs.

IJSS pendant l'arrêt

Versées dès le 1ᵉʳ jour sans délai de carence (régime MP) : 60 % du salaire journalier du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour, puis 80 % au-delà (article R. 433-1 CSS). Arrêts fréquents : 6 à 12 semaines en cas de traitement conservateur, 2 à 4 mois après cure chirurgicale, davantage si complications.

Soins et frais médicaux

Prise en charge à 100 % : consultations, IRM, EMG, infiltrations épidurales ou foraminales, kinésithérapie, rééducation, chirurgie de la hernie discale (microdiscectomie, discectomie, arthrodèse vertébrale), prothèses discales le cas échéant, ceintures lombaires, séances d'école du dos. Pas d'avance de frais (feuille AT/MP S6201).

IPP — indemnité en capital ou rente

Le barème indicatif (annexe I de l'article R. 434-32 CSS) donne des fourchettes pour la lombalgie chronique avec sciatique :

  • sciatique sans déficit moteur, traitement conservateur, récupération satisfaisante : 5 à 10 % ;
  • hernie discale opérée sans séquelle radiculaire majeure : 5 à 15 % ;
  • hernie discale opérée avec séquelles motrices et/ou sensitives modérées : 15 à 25 % ;
  • syndrome de la queue de cheval / déficit moteur sévère / sciatique paralysante : 25 à 50 % selon le retentissement ;
  • arthrodèse vertébrale avec rachis raide : 25 à 40 %.

IPP < 10 % : indemnité en capital (en une fois). IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle calculée sur le salaire annuel des 12 derniers mois × taux corrigé. Aggravation possible via révision (L. 443-1 CSS).

Inaptitude au poste

L'aptitude à la conduite d'engins ou de poids lourds dépend de l'avis du médecin du travail. En cas de hernie discale invalidante, le médecin peut prononcer une inaptitude au poste de cariste, chauffeur PL ou conducteur d'engins (article L. 4624-4 CT). Conséquences :

  • obligation de reclassement par l'employeur (article L. 1226-10 CT) ;
  • à défaut, licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle avec :
    • indemnité spéciale de licenciement = double de l'indemnité légale (L. 1226-14 CT) ;
    • indemnité compensatrice équivalente au préavis.

Faute inexcusable

L'employeur peut voir sa faute inexcusable retenue (article L. 452-1 CSS) lorsque :

  • la VAE de 0,5 m/s² était dépassée sans plan d'action documenté ;
  • les sièges suspendus à amortissement adapté n'avaient pas été installés sur les engins anciens ;
  • la formation à la conduite économique et préventive (CACES recyclé) n'avait pas été dispensée ;
  • les alertes du CSE ou du médecin du travail sur la sinistralité vibratoire avaient été ignorées.

Conséquences : majoration de la rente au taux maximum, indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique en cas d'arthrodèse, préjudice d'agrément, perte de chance de promotion).

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 443-1, L. 452-1 CSS ; L. 1226-10, L. 1226-14, L. 4624-4 CT ; R. 4441-1 à R. 4447-1 CT (vibrations).

Jurisprudence

Le contentieux du tableau 97 s'est densifié dans les vingt années suivant son entrée en vigueur en 1999. Trois axes structurent la jurisprudence : la concordance topographique radiculaire, la preuve des 5 ans d'exposition, et la faute inexcusable liée aux engins anciens.

1. Concordance topographique — élément substantiel

Cass. 2ᵉ civ., 22 mars 2018, n° 17-12.082 — Le tableau 97 exige une atteinte radiculaire de topographie concordante : la racine comprimée par la hernie doit correspondre exactement à la racine cliniquement atteinte. Une hernie L5-S1 doit s'accompagner d'une douleur de territoire S1 (face postérieure de la jambe, talon, plante du pied). En cas de discordance (par exemple hernie L4-L5 + douleur S1 isolée), la présomption d'origine ne joue pas : il faut alors une expertise approfondie ou un CRRMP.

2. Cumul d'expositions chez plusieurs employeurs

Cass. 2ᵉ civ., 14 février 2019, n° 18-12.077 — La condition des 5 ans d'exposition s'apprécie sur l'ensemble du parcours professionnel et non sur le seul emploi exercé au moment du diagnostic. Les périodes d'exposition chez des employeurs successifs s'additionnent, y compris les périodes d'intérim. La CARSAT peut être saisie pour reconstituer un parcours quand les bulletins de salaire sont manquants.

3. Présomption d'origine et facteurs personnels

Cass. 2ᵉ civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 — La présomption d'origine joue de plein droit dès que les conditions du tableau sont remplies. L'existence de facteurs personnels (surpoids, sédentarité hors travail, antécédents lombalgiques) ne suffit pas à renverser la présomption. L'employeur doit prouver une cause totalement étrangère au travail, ce qui est quasiment impossible pour une pathologie multifactorielle comme la hernie discale.

4. Faute inexcusable — engins anciens non équipés

Cass. 2ᵉ civ., 22 novembre 2018, n° 17-23.029 — La faute inexcusable a été retenue contre un employeur ayant conservé des engins anciens sans siège suspendu malgré : (i) les recommandations diffusées par l'INRS dès les années 1990, (ii) les alertes répétées du médecin du travail et du CSE, (iii) une sinistralité interne anormalement élevée en lombalgies. La Cour rappelle que la conscience du danger s'apprécie au regard des informations raisonnablement accessibles à l'employeur dans son secteur, et que l'inaction caractérise le manquement à l'obligation de sécurité.

5. CRRMP et expertise ergonomique

Cass. 2ᵉ civ., 8 novembre 2018, n° 17-22.211 — Lorsque le CRRMP examine un dossier sur le fondement du système complémentaire (durée d'exposition inférieure à 5 ans, engins non strictement listés), il doit motiver sa décision en s'appuyant sur des éléments concrets : mesurages vibratoires, étude ergonomique du poste, comparaison avec les valeurs limites réglementaires (VAE 0,5 m/s², VLEP 1,15 m/s²). Un avis non circonstancié est annulé.

6. Préjudice d'anxiété — extension prudente

L'extension du préjudice d'anxiété (Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442) au-delà de l'amiante reste en cours d'application aux risques vibratoires. Plusieurs cours d'appel ont admis le préjudice d'anxiété pour des salariés ayant été surexposés aux vibrations pendant plusieurs années et craignant une dégradation rachidienne à venir, sous réserve de démontrer un risque élevé de pathologie grave.

Pour suivre la jurisprudence : Judilibre, mots-clés « tableau 97 », « hernie discale vibrations », « sciatique professionnelle ».

Prévention

La prévention des lombalgies vibratoires est encadrée par la directive 2002/44/CE, transposée aux articles R. 4441-1 à R. 4447-1 du Code du travail. Elle combine évaluation, mesures techniques (sièges suspendus, choix des engins), organisation et surveillance médicale renforcée.

Cadre réglementaire

  • Code du travail R. 4441-1 à R. 4447-1 : champ d'application, valeurs limites, évaluation, mesures de prévention, information et formation, surveillance médicale.
  • Article L. 4121-1 CT : obligation générale de sécurité.
  • Articles L. 4121-2 et L. 4121-3 CT : principes généraux de prévention et DUERP.

Valeurs limites d'exposition (corps entier)

SeuilValeur (sur 8 h)Conséquence
VAE (valeur d'action)0,5 m/s²Déclenche obligation de plan de prévention
VLEP (valeur limite)1,15 m/s²Interdiction de dépassement

1. Évaluation des risques vibratoires

L'évaluation est obligatoire dans le DUERP (R. 4444-1 CT). Elle peut s'appuyer sur :

  • la documentation constructeur des engins (déclaration d'émission vibratoire selon directive Machines 2006/42/CE) ;
  • la base de données INRS « Vibrations » qui répertorie les émissions de centaines de machines courantes ;
  • des mesurages in situ par un organisme accrédité COFRAC ;
  • une analyse du temps d'exposition réel (carte tachygraphe pour les chauffeurs, journal de bord pour les caristes).

2. Prévention primaire — réduire la vibration à la source

  • Choix d'engins faiblement vibrants dès l'acquisition (consultation des fiches techniques).
  • Sièges suspendus à amortissement actif ou passif : réduction jusqu'à 50 % de la vibration transmise au conducteur. Obligatoires sur les engins agricoles, forestiers, de chantier modernes.
  • Maintenance préventive : équilibrage des roues, contrôle des amortisseurs, gonflage adapté, suspension du véhicule.
  • État de la chaussée : entretien des pistes de chantier, des cours, des voies internes (les chocs et ressauts génèrent des pics vibratoires majeurs).

3. Organisation du travail

  • Rotation des postes : alternance entre conduite et autres tâches.
  • Pauses régulières : 15 min toutes les 2 à 3 heures de conduite continue.
  • Limitation des durées d'exposition : pour les chauffeurs PL, application stricte des temps de conduite et de repos (règlement européen 561/2006).
  • Conduite économique et préventive : anticipation des aspérités, vitesse adaptée au terrain.

4. EPI — limités mais utiles

Les coussins anti-vibrations et les ceintures lombaires peuvent apporter un confort mais ne remplacent pas un siège suspendu. Vêtements chauds en environnement froid (le froid majore la sensibilité aux vibrations).

5. Formation et information

L'employeur informe et forme les travailleurs sur :

  • les risques liés aux vibrations transmises au corps entier ;
  • les valeurs limites ;
  • les mesures de protection (réglage du siège, gestes de manutention complémentaire) ;
  • l'importance du signalement précoce des lombalgies.

Pour les conducteurs d'engins, le CACES intègre des modules sur les contraintes posturales et vibratoires.

6. Surveillance médicale renforcée

Les travailleurs exposés à des vibrations dépassant la VAE relèvent du suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail (R. 4624-23 et s. CT). Le médecin :

  • réalise un examen clinique rachidien régulier ;
  • peut prescrire des examens complémentaires (IRM) en cas de signe d'appel ;
  • établit la fiche d'exposition aux vibrations (R. 4445-3 CT) ;
  • conseille l'employeur sur les aménagements (article L. 4624-3 CT).

7. Ressources

Sources : articles R. 4441-1 à R. 4447-1 CT ; directive 2002/44/CE ; INRS — Vibrations corps entier.

Cas pratiques

Cas anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques.

Cas 1 — Sciatique L5-S1 chez un chauffeur poids lourd (reconnaissance immédiate)

M. U., 54 ans, chauffeur PL de transport routier longue distance de 1995 à 2024 (29 ans). Sciatique gauche d'apparition progressive sur 18 mois, avec irradiation au talon et au pied (territoire S1). IRM lombaire : hernie discale L5-S1 gauche avec compression de la racine S1, atteinte radiculaire concordante. Le CMI mentionne le tableau 97. Conditions remplies : désignation (sciatique par hernie discale L5-S1 + concordance topographique), délai (douleur apparue il y a moins de 6 mois après cessation de l'activité fin 2024), durée d'exposition (29 ans documentée par contrats successifs, FIMO/FCO, cartes conducteur). Reconnaissance immédiate. IPP fixée à 18 % après cure chirurgicale (microdiscectomie) avec récupération partielle des séquelles motrices. Rente trimestrielle.

Cas 2 — Cruralgie L4-L5 chez un cariste — CRRMP

Mme V., 49 ans, cariste polyvalente dans une plate-forme logistique de 2014 à 2024 (10 ans). Cruralgie droite. IRM : hernie discale L4-L5 avec compression de la racine L4, topographie concordante. Le CMI mentionne le tableau 97. L'employeur conteste l'exposition habituelle : le poste polyvalent comprend de la conduite de chariot, du picking au sol et du conditionnement. La CPAM transmet au CRRMP. Étude ergonomique mandatée : temps réel de conduite de chariot évalué à 4 h 30 par jour cumulées sur les 10 années. Le CRRMP retient le lien direct avec le travail habituel et accorde la reconnaissance. IPP fixée à 12 %, rente trimestrielle. Aménagement du poste préconisé : arrêt définitif de la conduite de chariot, reclassement en chef d'équipe sédentaire.

Cas 3 — Hernie discale L4-L5 chez un conducteur d'engin — faute inexcusable

M. W., 47 ans, conducteur de chargeuse-pelleteuse sur chantiers TP depuis 1999 (25 ans). Sciatique L5 invalidante. IRM : hernie L4-L5 + chondropathie discale étendue. Arthrodèse vertébrale L4-L5 indiquée. Reconnaissance MP au titre du tableau 97 (5 ans largement dépassés, désignation et concordance OK). IPP fixée à 30 % post-arthrodèse (rachis lombaire raide, station debout prolongée impossible). M. W. engage une action en faute inexcusable. L'expertise judiciaire retient : (i) absence de remplacement des chargeuses anciennes des années 1990 malgré la VAE dépassée mesurée en 2018, (ii) absence de programme de prévention vibrations malgré 3 cas similaires dans l'entreprise sur 5 ans, (iii) alertes du médecin du travail et du CSE-SSCT ignorées. Faute inexcusable reconnue : rente majorée au taux maximum, indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques, préjudice esthétique de la cicatrice d'arthrodèse, préjudice d'agrément, perte de chance de promotion).

Cas 4 — Discordance topographique — refus initial puis CRRMP

M. X., 61 ans, chauffeur d'autobus de ville pendant 32 ans. Lombosciatique gauche avec IRM montrant deux hernies discales (L3-L4 et L4-L5) mais douleur descendant clairement dans le territoire S1. La concordance topographique stricte du tableau 97 n'est pas remplie (les hernies expliquent L4 ou L5 mais pas S1 isolément). Refus initial de la CPAM. M. X. saisit la Commission de recours amiable qui transmet au CRRMP. Une expertise neurologique conclut que l'atteinte S1 peut être liée à un canal lombaire étroit secondaire à la dégénérescence discale étagée typique de l'exposition vibratoire prolongée. Le CRRMP retient le lien direct avec le travail habituel et accorde la reconnaissance. IPP fixée à 22 %, rente trimestrielle.

Questions fréquentes

Le tableau 97 couvre la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1, et la cruralgie par hernie discale L2-L3, L3-L4 ou L4-L5. Dans tous les cas, une atteinte radiculaire de topographie concordante (la racine comprimée doit correspondre exactement à la racine cliniquement atteinte) est exigée.

Tous les métiers exposés aux vibrations basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : conducteurs d'engins de chantier (chargeuse, pelleteuse, bouteur, niveleuse), chauffeurs poids lourds, tracteurs routiers semi-remorques, caristes (chariots élévateurs, transtockeurs), tracteurs agricoles et forestiers, opérateurs de cribles, broyeurs, marteaux-pilons, presses à forger.

Le tableau 97 concerne les vibrations transmises au corps entier (via le siège ou le plancher) et couvre les hernies discales lombaires. Le tableau 69 concerne les vibrations transmises au système main-bras (outils portatifs vibrants : marteaux-piqueurs, meuleuses, perforateurs) et couvre les troubles ostéo-articulaires du membre supérieur et le syndrome de Raynaud.

Si vous justifiez d'une exposition inférieure à 5 ans, votre dossier sera transmis au CRRMP qui examine le lien direct avec votre travail habituel. Le CRRMP s'appuie sur les mesurages vibratoires, l'intensité réelle de l'exposition et la comparaison aux valeurs limites réglementaires (VAE 0,5 m/s², VLEP 1,15 m/s²).

Conservez vos contrats de travail, bulletins de salaire, CACES, permis FIMO/FCO, cartes conducteur (tachygraphes), fiches de poste, plannings, attestations Pôle emploi. Les périodes d'exposition chez des employeurs successifs s'additionnent pour atteindre les 5 ans. La CARSAT peut être saisie en cas d'employeur disparu.

Oui, si vous prouvez qu'il avait conscience du danger (VAE dépassée, alertes du médecin du travail ou du CSE, sinistralité élevée) et n'a pas pris les mesures nécessaires (sièges suspendus, remplacement des engins anciens, plan de prévention vibrations, rotation des postes). Conséquence : majoration de la rente au taux maximum et indemnisation des préjudices personnels.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 26/05/2026.