Tableau 29 · Régime Général · En vigueur

Lésions provoquées par des travaux effectués dans des milieux où la pression est supérieure à la pression atmosphérique

Le tableau 29 RG indemnise les lésions provoquées par le travail en milieu hyperbare (pression supérieure à la pression atmosphérique) : ostéonécrose, syndrome vertigineux, otite moyenne et hypoacousie. Métiers concernés : tubistes, scaphandriers, plongeurs professionnels et interventions en milieu hyperbare.

Numéro
29
Régime
Régime Général
Agent causal
Hyperbarie / décompression
Type de liste
Limitative
Durée d'exposition
Non exigée
Dernière modif.
02/06/1977

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret du 11 février 1949, dernière modification par décret du 2 juin 1977. Source : Légifrance — LEGIARTI000006746322.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Ostéonécrose avec ou sans atteinte articulaire intéressant l'épaule, la hanche et le genou, confirmée par l'aspect radiologique des lésions. 20 ans Travaux effectués par les tubistes.
Travaux effectués par les scaphandriers.
Travaux effectués par les plongeurs munis ou non d'appareils respiratoires individuels.
Interventions en milieu hyperbare.
Syndrome vertigineux confirmé par épreuve labyrinthique. 3 mois
Otite moyenne subaiguë ou chronique. 3 mois
Hypoacousie par lésion cochléaire irréversible, s'accompagnant ou non de troubles labyrinthiques et ne s'aggravant pas après arrêt d'exposition au risque.
Le diagnostic sera confirmé par une audiométrie tonale et vocale effectuée de six mois à un an après la première constatation.
1 an
Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite (tubistes, scaphandriers, plongeurs, interventions en milieu hyperbare) ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. Pour une exposition à l'hyperbarie hors de cette liste, ou si une condition du tableau n'est pas remplie, le dossier relève du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 29 du régime général indemnise les lésions provoquées par le travail en milieu hyperbare, c'est-à-dire dans des environnements où la pression est supérieure à la pression atmosphérique : travaux sous l'eau (plongée professionnelle, scaphandriers), travaux en caissons et tubes à air comprimé (fondations de ponts, tunneliers, ouvrages immergés). On parle couramment de « maladie des caissons » ou d'accidents de décompression.

De quoi parle-t-on ?

Quand un travailleur évolue sous une pression élevée, les gaz respirés (notamment l'azote) se dissolvent en plus grande quantité dans le sang et les tissus. Si le retour à la pression normale (la décompression) est trop rapide, ces gaz reforment des bulles dans l'organisme. Ces bulles peuvent obstruer la circulation et léser les articulations, l'os, l'oreille interne ou le système nerveux. C'est le mécanisme commun à la plupart des affections de ce tableau.

Les affections couvertes par le tableau 29

  • Ostéonécrose dysbarique : destruction progressive du tissu osseux (épaule, hanche, genou), conséquence d'expositions répétées. Lente à apparaître — d'où un délai de prise en charge très long de 20 ans — et confirmée par radiographie.
  • Syndrome vertigineux : troubles de l'équilibre liés à une atteinte de l'oreille interne (labyrinthe), confirmés par épreuve labyrinthique.
  • Otite moyenne subaiguë ou chronique : inflammation de l'oreille moyenne consécutive aux barotraumatismes (variations de pression mal compensées lors de la descente ou de la remontée).
  • Hypoacousie (baisse de l'audition) : perte auditive par lésion irréversible de la cochlée, confirmée par audiométrie réalisée de six mois à un an après la première constatation.

Accidents de décompression et barotraumatismes

Au-delà des affections chroniques du tableau, le travail hyperbare expose à des accidents aigus : accident de décompression (les « bends » : douleurs articulaires, atteintes neurologiques), barotraumatismes de l'oreille et des sinus (otite et sinusite barotraumatiques), surpression pulmonaire. Ces accidents, lorsqu'ils surviennent en cours de travail, peuvent aussi relever de la législation des accidents du travail.

Qui est concerné ?

Les métiers exposés sont précisément listés par le tableau : tubistes (travail en caissons et tubes à air comprimé pour les fondations d'ouvrages d'art, ponts, tunnels), scaphandriers et plongeurs professionnels (travaux sous-marins, soudure subaquatique, inspection d'ouvrages immergés, travaux portuaires et offshore), ainsi que toute personne réalisant des interventions en milieu hyperbare (maintenance, secours, travaux aquariologiques, hyperbarie médicale). Le travail hyperbare est strictement encadré par les articles R. 4461-1 et suivants du Code du travail.

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 29 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les trois conditions du tableau sont réunies (désignation médicale + délai de prise en charge + travaux figurant sur la liste limitative), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le médecin (médecin du travail, ORL, rhumatologue, généraliste) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 29 et l'affection visée (par exemple « ostéonécrose de la hanche — tableau 29 » ou « hypoacousie par lésion cochléaire »). Ce document marque le point de départ de la procédure.

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime (ou ses ayants droit) adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Instruction

La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec extension possible à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. L'employeur reçoit le dossier et peut le consulter. Les attestations d'exposition au risque hyperbare (livret de plongée professionnelle, certificats d'aptitude à l'hyperbarie, fiches de poste) sont des pièces déterminantes.

Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP

Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai de 20 ans dépassé pour l'ostéonécrose, travaux ne figurant pas dans la liste limitative), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM.

Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.

Indemnisation

Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 29 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial.

Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)

Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire), selon les modalités suivantes (article R. 433-1 CSS) :

  • du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
  • à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.

Un plafond s'applique (fraction du gain maximal annuel, revalorisé chaque année). La convention collective peut prévoir un complément employeur.

À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)

Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). Pour ce tableau, l'ostéonécrose (atteinte articulaire de la hanche ou du genou) et l'hypoacousie irréversible peuvent générer des taux significatifs.

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (montants fixés par décret).
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur le salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
  • IPP ≥ 66 % : rente majorée pour assistance d'une tierce personne si nécessaire.

En cas de décès

Le décès consécutif à une affection inscrite au tableau ouvre droit pour les ayants droit (conjoint, enfants) à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.

Faute inexcusable de l'employeur

Si le salarié (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires (article L. 452-1 CSS) — par exemple le non-respect des tables de décompression, l'absence de surveillance médicale ou de certificat d'aptitude à l'hyperbarie —, la rente est majorée et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte de possibilités de promotion professionnelle.

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.

Jurisprudence

Le contentieux propre au tableau 29 est moins volumineux que celui de l'amiante ou des TMS, car les populations exposées (tubistes, scaphandriers, plongeurs professionnels) sont peu nombreuses. Il s'inscrit néanmoins dans les grands principes dégagés par la Cour de cassation en matière de maladies professionnelles et d'obligation de sécurité.

1. L'obligation de sécurité de l'employeur

Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 (et arrêts du même jour) — La Cour de cassation a posé le principe selon lequel l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, dont le manquement a le caractère d'une faute inexcusable « lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Appliqué au travail hyperbare, ce principe vise notamment le non-respect des procédures et tables de décompression, l'absence de surveillance médicale ou de certificat d'aptitude à l'hyperbarie.

2. La présomption d'imputabilité au travail

La jurisprudence constante de la 2ᵉ chambre civile rappelle que, dès lors que les conditions médicales et professionnelles d'un tableau de MP sont réunies, la présomption d'origine professionnelle joue de plein droit (article L. 461-1 CSS) : c'est à la caisse ou à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail pour la renverser. Pour le tableau 29, la condition tenant à l'appartenance aux travaux limitativement énumérés (tubistes, scaphandriers, plongeurs) est centrale.

3. Le rôle du CRRMP hors conditions du tableau

Lorsque le délai de prise en charge de 20 ans pour l'ostéonécrose est dépassé, ou que l'exposition ne relève pas strictement de la liste limitative, la voie du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS) permet la reconnaissance si un lien direct avec le travail habituel est établi ; la jurisprudence valide ce mécanisme comme un correctif aux conditions strictes du tableau.

Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « hyperbare + maladie professionnelle » ou « décompression + faute inexcusable ».

Prévention

Le travail en milieu hyperbare est l'une des activités les plus strictement réglementées du Code du travail. La prévention repose sur un cadre dédié : les articles R. 4461-1 et suivants du Code du travail, issus du décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.

Mentions et catégories d'activité

Les interventions sont classées par mentions (A — travaux subaquatiques ; B — travaux autres que subaquatiques ; C — techniques, sciences, médias ; D — interventions médicales et de secours) et par classes selon la pression maximale d'intervention. L'employeur doit définir des procédures adaptées à chaque situation de travail.

Tables et procédures de décompression

Le respect des tables de décompression et des procédures (durées de paliers, vitesses de remontée, mélanges respiratoires) est la mesure de prévention centrale contre l'accident de décompression. Un manuel de sécurité hyperbare doit être établi par l'employeur (article R. 4461-7).

Aptitude médicale et surveillance renforcée

Tout travailleur intervenant en milieu hyperbare doit être titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie (CAH) et faire l'objet d'un suivi individuel renforcé par le médecin du travail (examen d'aptitude spécifique, périodicité rapprochée). Le médecin du travail vérifie notamment l'absence de contre-indications ORL, pulmonaires et osseuses, et peut prescrire des examens radiologiques de dépistage de l'ostéonécrose.

Formation et équipements

Les travailleurs doivent recevoir une formation à la sécurité hyperbare et disposer d'équipements conformes (caissons, appareils respiratoires, moyens de recompression d'urgence). La présence de moyens de secours et d'un caisson de recompression accessible est requise pour les opérations à risque.

Droit d'alerte et de retrait

Face à un danger grave et imminent (défaillance d'un équipement, non-respect d'une procédure de décompression, conditions environnementales dégradées), le travailleur peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans encourir de sanction.

Sources : articles R. 4461-1 et suivants du Code du travail (décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011) ; INRS — Travail en milieu hyperbare.

Cas pratiques

Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et les juridictions sociales. Ils n'identifient aucune entreprise.

Cas 1 — Ostéonécrose de la hanche chez un ancien scaphandrier (tableau 29)

M. A., 58 ans, a exercé comme scaphandrier sur des chantiers de travaux portuaires et d'inspection d'ouvrages immergés pendant 22 ans. Des douleurs persistantes de hanche conduisent à une radiographie révélant une ostéonécrose de la tête fémorale. Le rhumatologue établit le CMI au titre du tableau 29. La CPAM reconnaît la MP : l'affection figure à la désignation, le délai de prise en charge de 20 ans est respecté et le métier de scaphandrier figure dans la liste limitative. IPP fixée après pose d'une prothèse, ouvrant droit à une rente.

Cas 2 — Hypoacousie chez un plongeur professionnel (tableau 29)

M. B., 47 ans, plongeur professionnel sur travaux subaquatiques, constate une baisse progressive de l'audition. Une audiométrie tonale et vocale réalisée huit mois après la première constatation confirme une lésion cochléaire irréversible. Le médecin du travail rédige le CMI. La condition de délai (1 an) et la condition d'audiométrie de confirmation entre six mois et un an étant satisfaites, la CPAM reconnaît la MP.

Cas 3 — Otite moyenne chronique chez un tubiste (tableau 29)

M. C., 39 ans, tubiste sur un chantier de fondations en caisson à air comprimé, développe une otite moyenne chronique récidivante liée aux variations de pression mal compensées. L'ORL établit le CMI dans le délai de 3 mois. Le métier de tubiste figurant dans la liste limitative, la reconnaissance est acquise. Le médecin du travail rappelle l'importance des techniques d'équilibrage et réévalue l'aptitude à l'hyperbarie.

Cas 4 — Syndrome vertigineux hors délai, CRRMP saisi

Mme D., 52 ans, a réalisé des interventions en milieu hyperbare dans un cadre technique pendant plusieurs années. Un syndrome vertigineux confirmé par épreuve labyrinthique apparaît, mais le certificat médical est établi au-delà du délai de prise en charge de 3 mois après la cessation d'exposition. La condition de délai n'étant pas strictement remplie, la CPAM transmet le dossier au CRRMP, qui retient un lien direct avec le travail habituel au vu des fiches d'intervention et conclut à la reconnaissance.

Questions fréquentes

Le tableau 29 couvre quatre affections liées au travail en milieu hyperbare : l'ostéonécrose de l'épaule, de la hanche et du genou, le syndrome vertigineux confirmé par épreuve labyrinthique, l'otite moyenne subaiguë ou chronique, et l'hypoacousie par lésion cochléaire irréversible.

La liste des travaux est limitative : sont concernés les tubistes, les scaphandriers, les plongeurs munis ou non d'appareils respiratoires individuels, et les personnes réalisant des interventions en milieu hyperbare. Une exposition hors de cette liste relève de l'examen du CRRMP.

Le délai de prise en charge est de 20 ans pour l'ostéonécrose, 1 an pour l'hypoacousie cochléaire, et 3 mois pour le syndrome vertigineux et l'otite moyenne. Ce délai correspond au temps maximal entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale.

La maladie des caissons, ou accident de décompression, survient lorsque le retour à la pression normale est trop rapide après un travail sous pression élevée : les gaz dissous (azote) forment des bulles dans l'organisme, pouvant léser les articulations, l'os, l'oreille interne ou le système nerveux.

Oui. Les articles R. 4461-1 et suivants du Code du travail (décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011) imposent un certificat d'aptitude à l'hyperbarie, le respect des tables de décompression, une formation à la sécurité et un suivi médical renforcé par le médecin du travail.

Si le délai de prise en charge est dépassé ou si l'exposition ne figure pas dans la liste limitative, le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui peut reconnaître la maladie s'il établit un lien direct avec le travail habituel.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 26/05/2026.