Article R4461-1 — Champ d'application de la prévention du risque hyperbare
L'article R4461-1 fixe le champ d'application de la prévention du risque hyperbare : dès qu'un travailleur est exposé à une pression relative supérieure à 100 hectopascals, avec ou sans immersion, les règles s'appliquent.
Ce que dit l'article R4461-1
Texte officiel en vigueur depuis le 10/12/2020 :
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que des travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals dans l'exercice des activités suivantes réalisées avec ou sans immersion :
1° Travaux hyperbares exécutés par des entreprises soumises à certification et dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-48, en tenant compte de la nature et de l'importance du risque, comprenant notamment les travaux industriels, de génie civil ou maritimes ;
2° Interventions en milieu hyperbare réalisées à d'autres fins que celles des travaux mentionnés au 1°, notamment dans le cadre d'activités physiques ou sportives, culturelles, scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, de santé, de sécurité, et de secours.
L'article R4461-1 délimite le terrain de jeu de la réglementation hyperbare : il dit précisément à partir de quand un travail « sous pression » relève des règles de prévention du risque hyperbare. Le seuil est chiffré — une pression relative supérieure à 100 hectopascals — et il vaut avec ou sans immersion.
Ce que dit l'article R4461-1
Texte officiel en vigueur au 10 décembre 2020 :
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que des travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals dans l'exercice des activités suivantes réalisées avec ou sans immersion :
1° Travaux hyperbares exécutés par des entreprises soumises à certification et dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-48, en tenant compte de la nature et de l'importance du risque, comprenant notamment les travaux industriels, de génie civil ou maritimes ;
2° Interventions en milieu hyperbare réalisées à d'autres fins que celles des travaux mentionnés au 1°, notamment dans le cadre d'activités physiques ou sportives, culturelles, scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, de santé, de sécurité, et de secours.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Le milieu hyperbare, c'est un environnement où la pression est supérieure à la pression atmosphérique normale. On y est exposé en plongée sous-marine, mais aussi « au sec » : dans un caisson, un tunnelier sous pression ou une chambre de recompression. Le corps humain y subit des contraintes spécifiques (accidents de décompression, barotraumatismes, narcose).
R4461-1 fixe un seuil d'entrée dans la réglementation : 100 hectopascals de pression relative, soit 0,1 bar au-dessus de la pression atmosphérique — l'équivalent d'environ un mètre de profondeur d'eau. En dessous, le chapitre hyperbare ne s'applique pas ; au-dessus, l'ensemble des obligations (aptitude médicale, certificat d'aptitude à l'hyperbarie, procédures, encadrement) se déclenche.
Le texte précise « avec ou sans immersion » : le risque ne dépend pas de la présence d'eau mais de la pression subie. Un ouvrier en tunnelier sous air comprimé est concerné au même titre qu'un scaphandrier.
Qui est concerné ?
- Travaux hyperbares (mention A) : entreprises certifiées réalisant des travaux industriels, de génie civil ou maritimes (travaux portuaires, tunneliers sous pression, ouvrages immergés).
- Interventions hyperbares à d'autres fins : activités scientifiques, aquacoles, sanitaires (personnel de caisson de recompression), de secours et de sécurité (plongeurs sapeurs-pompiers, forces d'intervention).
- Encadrement de la plongée professionnelle ou d'activités sportives et culturelles subaquatiques.
Ce que cela implique en pratique
Dès que le seuil de R4461-1 est franchi, l'employeur doit notamment :
- S'assurer que les travaux relevant du 1° sont confiés à une entreprise certifiée (arrêté prévu à l'article R4461-48).
- Vérifier l'aptitude médicale des travailleurs et l'obtention du certificat d'aptitude à l'hyperbarie (CAH) délivré après formation.
- Établir un manuel de sécurité hyperbare et des procédures d'intervention adaptées à la mention et à la classe.
- Intégrer le risque hyperbare dans le document unique d'évaluation des risques (article R4121-1).
Comme pour le risque électrique (article R4544-9), la logique est celle d'une habilitation/certification préalable : seuls des travailleurs formés et aptes peuvent être exposés. L'ensemble reste rattaché à l'obligation générale de sécurité de l'article L4121-1.
Risques en cas de non-respect
Exposer un travailleur au-delà de 100 hectopascals sans respecter les règles du chapitre (aptitude, certification, procédures) expose l'employeur à des poursuites pénales sur le fondement de l'article L4741-1. En cas d'accident de décompression ou de barotraumatisme, la faute inexcusable peut être caractérisée, avec majoration de la rente et réparation intégrale des préjudices. L'inspection du travail peut par ailleurs prendre des mesures d'arrêt d'activité en cas de danger grave et imminent.
Articles connexes du Code du travail
L'article R4461-1 se lit en lien avec :
- Article L4121-1 — l'obligation générale de sécurité de l'employeur.
- Article L4121-2 — les principes généraux de prévention.
- Article R4544-9 — même logique d'habilitation/aptitude préalable pour un risque particulier (électricité).
- Article R4121-1 — la transcription de l'évaluation des risques dans le document unique.
Cas pratiques
Cas n°1 — Chantier de génie civil : tunnelier sous pression
Sur un chantier souterrain, des travailleurs interviennent dans une chambre maintenue en surpression à plus de 100 hectopascals pour contenir les venues d'eau. Bien qu'il n'y ait aucune immersion, l'activité relève du 1° de R4461-1 : elle doit être confiée à une entreprise certifiée et les intervenants doivent disposer d'une aptitude médicale et d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie.
Cas n°2 — Sous le seuil : pas d'application du chapitre
Une intervention est réalisée à une pression relative inférieure à 100 hectopascals (moins d'un mètre équivalent d'eau). Le seuil de R4461-1 n'étant pas atteint, le chapitre hyperbare ne s'applique pas. L'employeur reste toutefois tenu de l'obligation générale de sécurité et doit évaluer les autres risques éventuels de l'opération.
Cas n°3 — Secours : plongeurs d'une unité d'intervention
Une équipe de plongeurs d'un service de secours effectue des interventions subaquatiques. L'activité relève du 2° de R4461-1 (fins de sécurité et de secours). L'employeur doit organiser l'aptitude, la formation et les procédures propres au milieu hyperbare, et intégrer ce risque dans son document unique d'évaluation des risques.
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 08/07/2026.